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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.012883

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,611 Wörter·~18 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 346 PE18.012833-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 septembre 2020 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Rocco Mauri, défenseur de choix à Neuchâtel, appelant, et T.________, plaignante et intimée, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 5 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile (I), l’a condamné à six mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant deux ans (II), l’a également condamné à une amende de 800 fr., convertible en huit jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV), a renvoyé la plaignante T.________ à agir devant le juge civil (V), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'525 fr., à la charge de D.________. B. Par annonce du 20 mai 2020 puis par déclaration non motivée du 18 juin 2020, D.________, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le 12 août 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats et qu’il renonçait à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : a) D.________ est né le [...] à Bourg-en-Bresse en France, pays dont il est ressortissant et dans lequel il est domicilié. Célibataire et sans emploi, il a fait son école primaire en Italie et a cessé son cursus après une année de secondaire. Faisant partie des gens du voyage, il faisait du porte-à-porte pour trouver du travail et est venu toutes les années en Suisse. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge de toute inscription et son casier judiciaire français fait état de trois condamnations, les 6 mars 2003, 6 janvier 2005 et 16 janvier 2009, à

- 6 deux mois d’emprisonnement avec sursis, respectivement suspension du permis de conduire pendant huit mois et deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, respectivement pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. b) 1. A Commugny, au [...], le 18 mai 2017, D.________, accompagné d’un ou de plusieurs comparses, à ce jour non-identifiés, a pénétré sans droit, en forçant la porte-fenêtre de la cuisine, dans la maison de T.________ et a dérobé divers bijoux et de l’argent en liquide pour plus de 25'000 francs. T.________ s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil le 18 mai 2017. 2. A Commugny, au [...], le même jour, D.________, toujours accompagné des mêmes comparses, a tenté de pénétrer sans droit dans la maison de [...] dans le but d’y commettre un vol, mais en a été empêché par la présence du propriétaire. Lors de l’enquête de voisinage du 18 mai 2017, [...] a signalé qu’il avait été importuné par des bruits venant de sa porte-fenêtre donnant sur le jardin. En allant au contact, il s’était trouvé en face de deux hommes, qui s’apprêtaient à entrer, et qui lui ont demandé de fermer les fenêtres prétextant qu’ils allaient traiter la vigne, or ses fenêtres étaient déjà fermées. A proximité des lieux, une Audi Rouge immatriculée [...] a été signalée avec à son bord deux personnes de type gitan, lesquelles pouvaient correspondre au signalement. Ce véhicule était immatriculé au nom de D.________.

- 7 c) Entendu le 25 août 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a précisé qu’il avait appris que les deux individus qu’il avait vus le 18 mai 2017 s’étaient aussi rendus au numéro [...] et avaient demandé des indications pour s’orienter. Il a en outre confirmé le signalement des deux hommes donné par T.________ (cf. P. 5 p. 2) Il n’a toutefois pas reconnu formellement ces personnes sur les photos qui lui ont été présentées (PV aud. 1). Le 13 août 2019, D.________ a été entendu en qualité de prévenu par la procureure. Il a notamment indiqué qu’il était venu en Suisse en juin 2018 pour y travailler, qu’il avait fait une demande de patente pour faire du porte à porte pour demander si des personnes avaient besoin d’aide pour des travaux de peinture ou de rénovation. Il a confirmé avoir deux véhicules, dont une Audi rouge immatriculée à Genève. Il a contesté être venu à Commugny, être entré par effraction le 18 mai 2017 chez T.________ et d’y avoir dérobé des bijoux. Il a également contesté avoir pénétré sans droit dans la propriété de [...] pour tenter d’y commettre un cambriolage. Interpellé sur la présence de son véhicule avec deux personnes à bord sur les lieux le jour en question, il a déclaré qu’il était peut-être passé dans le quartier (PV aud. 2). d) D.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. Il s’est toutefois fait représenter par son défenseur de choix, Me Rocco Mauri. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art.

- 8 - 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et de l'interdiction de l'arbitraire, l'appelant conteste avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions

- 9 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’occurrence, contrairement à ce qu’a fait plaider l’appelant, il faut admettre que les éléments factuels sont suffisants pour retenir qu’il a commis un vol par effraction et une tentative de vol le 18 mai 2017 à Commugny.

- 10 - En premier lieu, le véhicule de marque Audi rouge du prévenu a été vu à proximité du lieu de commission des infractions, véhicule dont D.________ n’a pas contesté être le propriétaire. Ensuite, lors de son audition par la Procureure, le prévenu a, dans un premier temps nié avoir été à Commugny, précisant qu’il ne connaissait pas cette commune, avant d’admettre, lorsqu’il lui a été signifié que sa voiture avait été aperçue, que finalement il y était peutêtre passé, accompagné d’un tiers en raison de ses troubles de santé. Il n’a en outre jamais soutenu qu’il ne prêtait pas sa voiture Certes, [...] n’a pas reconnu D.________ sur les photos que la police lui a présentées (cf. PV aud. 1). Toutefois, ce témoin a indiqué avoir aperçu deux hommes et la description qu’il en a fait peut correspondre à celle de l’appelant (Ibidem). Enfin, le bruit entendu par [...] et les explications oiseuses du prévenu et de son acolyte sont suffisantes pour retenir qu’ils voulaient pénétrer chez lui pour le voler. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que les faits doivent être retenus à la charge de D.________ et que celui-ci s’est rendu coupable, pour le cas 1 de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile, et pour le cas 2, de tentative de vol, dont l’ensemble des éléments constitutifs sont réalisés. 4. 4.1 4.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction

- 11 de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales

- 12 applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.1.3 L'art. 139 CP dispose que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (al. 2). Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En application de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

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4.2 En l’occurrence, la culpabilité du prévenu n’est pas légère. Il est manifestement venu en Suisse pour y commettre des infractions par pur appât du gain et il n’a pas hésité à s’introduire chez T.________ et à violer sa sphère privée. Ce faisant il a réussi à lui subtiliser des bijoux pour plus de 25'000 francs. Ce n’est que parce que [...] était chez lui au moment des faits que le prévenu n’est pas parvenu à ses fins. Les infractions sont en concours. A décharge, on ne voit guère d’élément, le prévenu n’ayant pas estimé nécessaire de venir s’expliquer tant à l’audience de première instance qu’en appel, ne serait-ce que pour démontrer sa collaboration. Le genre de peine choisi par les premiers juges est adéquat pour des motifs de prévention spéciale. En effet, bien que l’appelant n’ait pas d’antécédents en Suisse, une peine pécuniaire ne paraît pas adéquate pour sanctionner en particulier le vol par effraction au domicile portant sur 25'000 francs. Le vol au préjudice de T.________ est l'infraction la plus grave de sorte qu'il fonde l'infraction de base. Une peine de 100 jours est adéquate. Cette peine doit être aggravée par l'effet du concours, savoir une peine de l'ordre de 30 jours pour les dommages à la propriété, de 30 jours pour la violation de domicile et de 20 jours pour la tentative de vol au préjudice de [...]. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la peine privative de liberté de six mois prononcée par le premier juge à l'encontre de l'appelant a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de D.________ (art. 47 CP). Elle doit dès lors être confirmée. Les conditions objectives et subjectives à l’octroi du sursis sont remplies (art. 42 CP). Le délai d’épreuve de deux ans peut être confirmé. L’amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate est adéquate. Il en va

- 14 de même de la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de huit jours. 5. 5.1 Les premiers juges ont ordonné l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 5.2 L’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire puisqu’il a été condamné pour vol et violation de domicile, infractions en combinaison expressément prévues par l’art. 66a let. d CP. Pour le peu qu’il s’est exprimé D.________ n’a fait valoir aucune attache avec la Suisse et rien n’a été plaidé en ce sens en appel. On ne saurait ainsi considérer que l’activité de porte à porte effectuée en Suisse dont il n’a pas fait valoir qu’elle lui procurait un revenu indispensable soit suffisante au regard de l’intérêt public à son éloignement, qui est prépondérant. L’expulsion prononcée en première instance peut être confirmée. La durée de cinq ans est adéquate. 6. En définitive, l'appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge d’D.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. : 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 106, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, et 139 ch.1, 144 al.1 et 186 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.

- 15 - II. Le jugement rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : " I. Constate que D.________ s’est rendu coupable de tentative de vol, de vol, de dommage à la propriété et de violation de domicile; II. condamne D.________ à 6 (six) mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 (deux) ans ; III. condamne en outre D.________ à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; IV. ordonne l’expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; V. renvoie la plaignante T.________ à agir devant le juge civil ; VI. met les frais de procédure à hauteur de 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à la charge de D.________". III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de D.________. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rocco Mauri, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- 16 - - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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