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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.012656

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,298 Wörter·~6 min·5

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE18.012656-ASW/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 janvier 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur de choix à Lausanne, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par J.________ contre le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 27 juin 2019, rendu en la forme simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné J.________ à la peine requise par le Ministère public cantonal Strada, soit une peine privative de liberté de 36 mois, une amende de 300 fr. et une expulsion du territoire suisse d’une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 CP), pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d’argent, infraction à la loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la circulation routière, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. B. a) Le 19 décembre 2019, J.________, sous la plume de son défenseur de choix, a fait parvenir à la Cour d’appel pénale une demande de révision dans laquelle il a expliqué qu’il ignorait, au moment du jugement du 19 juin 2019, que son retour au Venezuela l’exposerait à une arrestation par les autorités vénézuéliennes, pour violation présumée de l’art. 285 du Code pénal vénézuélien, « délit d’instigation publique ». Il a expliqué qu’il était sous le coup d’un mandat d’amener (« Orden de Aprehensión) émis le 23 février 2017 par le quarante troisième Tribunal de première instance de Caracas et soutient qu’il s’agit d’un fait sérieux et nouveau susceptible d’amener le Tribunal correctionnel à revoir la mesure d’expulsion prononcée. Il a également requis que la mesure d’expulsion soit suspendue jusqu’à droit connu définitivement sur sa demande de révision. b) Le 20 décembre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif requise.

- 3 - Le 23 décembre 2019, le Service de la population a transmis à la Cour de céans la copie d’une décision de refus de report de l’expulsion judiciaire (art. 66d CP) qu’il avait rendue le 19 décembre 2019 et notifiée le même jour à son défenseur de choix, de laquelle il ressort que J.________ est retourné à plusieurs reprises au Venezuela depuis l’émission du mandat d’amener du 23 février 2017, les tampons apposés dans son passeport n° 147064024, attestant qu’il était sorti du territoire vénézuélien le 29 septembre 2017 pour y entrer à nouveau le 8 janvier 2018 et finalement ressortir le 27 janvier 2018. Enfin, son passeport a été renouvelé le 13 septembre 2017 (P. 73). E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

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1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 412 CPP). 2. En l’occurrence, les motifs allégués par le requérant relèvent d’une éventuelle application de l’art. 66d CP et non pas d’une procédure de révision du prononcé d’expulsion, le requérant ayant d’ailleurs déjà déposé, sans succès, une requête fondée sur l’art. 66d CP auprès du Service de la population (P. 73). Le mandat d’amener (Orden de Aprehensión) délivré par le Quarante-troisième Tribunal de première instance en charge du contrôle du Circuit judiciaire pénal de la Zone métropolitaine de Carcas ne constitue de toute manière pas un moyen de preuve sérieux susceptible de modifier le jugement attaqué, dès lors qu’il est établi d’une part que J.________ est retourné à plusieurs reprises au Venezuela depuis l’émission de ce mandat, et d’autre part, qu’il a pu renouveler son passeport (cf. P. 73). Enfin, l’existence même de ce mandat est sans influence sur la question de l’expulsion, les critères de l’art. 66a CP ayant présidé à l’expulsion n’étant pas susceptibles d’être modifiés par une citation à comparaître devant un juge. 3. Il résulte de ce qui précède que le motif de révision invoqué est manifestement mal fondé, de sorte que la demande de

- 5 révision présentée doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Charpié, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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