654 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE18.011269-MYO//CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 juin 2020 __________________ Composition : M. STOUDMAN N, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenue, représentée par Me Amandine Torrent, défenseur d’office, appelante, et DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE, plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré M.________ coupable d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie, ainsi que d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de douze mois, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a révoqué le sursis octroyé à M.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 mai 2016 et ordonné l’exécution de la peine de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (III), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays d’Enhaut de la somme de 50'083 fr. 15 figurant à l’actif du compte bancaire [...] au nom de [...] (V), a pris acte de la reconnaissance de dette de M.________ envers la Direction générale de la cohésion sociale à hauteur de 25'890 fr. 80 (V; recte : VI), a mis les frais de la cause, par 6'127 fr., à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité à son défenseur d’office, Me Amandine Torrent, par 2'752 fr., débours et TVA compris (VI; recte : VII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (VII; recte : VIII). B. Par annonce du 5 décembre 2019 puis par déclaration d’appel du 7 janvier 2020, M.________ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre II, en ce sens qu’elle est condamnée à une peine compatible avec un travail d’intérêt général, assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, d’une part, ainsi qu’à la réforme de son chiffre
- 9 - IV, en ce sens que celui-ci est supprimé, d’autre part. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement. Le 14 janvier 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint (P. 48). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Née en 1977, la prévenue M.________ est ressortissante de Bosnie et Herzégovine. Arrivée en Suisse à l’âge de 11 ans, elle a, selon ses dires, travaillé de l’âge de 16 ans et demi à ses 30 ans comme serveuse. Célibataire, elle est mère d’un enfant prénommé [...], né le [...] 2006, pour lequel elle perçoit une contribution d’entretien mensuelle de 777 fr., versée par le BRAPA. Depuis la naissance de son fils, elle n’a plus travaillé et a perçu l’aide sociale, hormis du 1er août 2018 à avril 2019. Selon ses dires, son fils n’a que des relations assez distantes avec son père, lequel ne serait pas en mesure d’assumer la garde de l’enfant. La grand-mère de l’enfant a confirmé ces dires. La prévenue a de la famille en Bosnie et Herzégovine. Elle n’a pas de cercle d’amis en Suisse et vit de manière assez retirée. Elle a quelques problèmes relativement bénins de santé. 1.2 Son casier judiciaire mentionne les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, et amende de 450 fr., prononcée le 17 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux); - une condamnation à une peine pécuniaire de 180 joursamende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans, et amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 juillet 2015
- 10 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononcée le 12 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. 2. 2.1 A Clarens et en tout autre endroit, entre le 13 septembre 2017 et le 14 août 2018, la prévenue, alors au bénéfice de l’aide sociale, a sciemment dissimulé au Centre social régional de la Riviera (ci-après : CSR) plusieurs éléments de fortune, déterminant ainsi les services sociaux à lui verser indûment des prestations du revenu d’insertion, à hauteur de 25'890 fr. 80. La prévenue a en particulier dissimulé, d’une part, le compte bancaire auprès de la [...] IBAN [...] ouvert à son nom. D’autre part, elle a celé le versement, sur le compte précité, le 13 septembre 2017, de la somme de 265'027 fr. 30 provenant de la Fondation [...] à titre de 2e pilier de feu sa mère [...], décédée le 24 avril 2015 (jugement, p. 5), prestation dont la prévenue était bénéficiaire en vertu du règlement de cette institution. La prévenue avait ouvert ce compte bancaire spécialement afin d’encaisser la prestation de la prévoyance professionnelle ci-dessus. 2.2 A Clarens et en tout autre endroit, entre le 22 janvier et le 6 juin 2018, la prévenue, contre laquelle avaient été dressés des actes de défaut de biens, a sciemment dissimulé plusieurs éléments de fortune à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Elle a empêché de ce fait l’Office des poursuites de procéder à une saisie, lésant ainsi ses créanciers. La prévenue a en particulier dissimulé à l’Office des poursuites son compte bancaire sous IBAN [...], déjà mentionné, ainsi que le versement, sur ce même compte, le 13 septembre 2017, de la somme de 265'027 fr. 30. Elle a définitivement mis ces deniers hors d’atteinte de ses créanciers par deux subterfuges, à savoir, d’abord, en retirant d’importants montants de son compte, qu’elle dit avoir fait acheminer en
- 11 - Bosnie et Herzégovine, et, ensuite, en transférant de ce compte un montant de 50'000 fr. sur le compte épargne de son fils [...]. On ignore le sort du solde, soit de la différence entre 265'027 fr. 30 et 50'000 francs. Interrogée par l’Office des poursuites sur la raison d’être de deux actes de poursuite en lien avec des prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, la prévenue a alors faussement affirmé avoir reçu environ 85'000 fr. au titre de la succession de feu sa mère et avoir dépensé l’entier de la somme, notamment dans des jeux de hasard et pour l’acquisition d’un frigorifique. 2.3 A Clarens et en tout autre endroit, entre le 2 et le 9 février 2018, la prévenue n’a pas donné suite à une décision de l’Office des poursuites du 2 février 2018 (P. 5/7), dûment notifiée, l’astreignant à remettre divers documents en lien avec ses allégations d’ici au 9 février 2018. La décision en question précisait qu’à défaut de fournir les informations demandées, la destinataire pourrait être dénoncée auprès de l’autorité compétente pour insoumission à une décision de l’autorité, conformément à l’art. 292 CP, dont la teneur était énoncée dans son intégralité. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 al. 4 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement par défaut d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 371 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a),
- 12 pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). 2.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire,
- 13 le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
- 14 - 3. L’appelante fait d’abord grief au tribunal correctionnel d’une constatation incomplète ou erronée des faits (déclaration d’appel, p. 3-10), sans toutefois préciser, pour chaque moyen séparément, à quel égard (quotité ou genre de la peine; expulsion) elle considère les faits en question déterminants. 3.1 Elle soutient en premier lieu qu’il est factuellement erroné de relever, comme l’ont fait les premiers juges, qu’elle a en Bosnie de la famille avec laquelle elle serait restée en contact, d’une part, et qu’elle se serait rendue régulièrement en Bosnie, d’autre part (déclaration d’appel, p. 3). Il est exact que l’appelante a contesté ces circonstances dans ses dépositions. Il n’en demeure pas moins que le témoin [...] (grand-mère paternelle du fils de la prévenue), entendue à l’audience de première instance, a affirmé sans réserve que l’appelante se rendait en Bosnie, en car ou en avion, « souvent, une fois par an ou chaque année et demi » (jugement, p. 10). Il est en outre constant que l’appelante a de la famille en Bosnie, puisqu’elle soutient plus loin, à l’appui de ses moyens d’appel, qu’elle a envoyé tout l’argent qu’elle a perçu à ses oncles et tantes en Bosnie, ainsi qu’à d’autres membres de sa famille (déclaration d’appel, p. 12 in initio). Les constatations du jugement n’ont donc rien d’erroné. 3.2 L’appelante conteste parler français et bosniaque avec les membres de sa famille, pour affirmer qu’elle s’exprime uniquement en français avec eux (déclaration d’appel, p. 4). Cette question n’est pas déterminante pour l’action pénale. Il est établi à satisfaction de droit que l’appelante parle la langue de son pays natal. Rapproché du fait, évidemment incontesté, que l’intéressée, entendue sans interprète, s’exprime couramment en français, cette précision est suffisante, pour autant même que ce fait soit déterminant quant à la quotité et au genre de la peine.
- 15 - 3.3 L’appelante fait ensuite valoir qu’elle avait de bonnes raisons de ne pas travailler depuis la naissance de son fils, « ayant choisi de se consacrer totalement à l’éducation de son enfant, ce qui ne saurait lui être reproché » (déclaration d’appel, p. 4-6). Il est hors de doute que le fait de n’avoir plus travaillé depuis 14 ans ne constitue pas un grief à caractère pénal. Ce qui est cependant reproché à l’appelante est, notamment, d’avoir escroqué l’aide sociale en percevant des prestations indues en celant des éléments de patrimoine. A cet égard, force est de constater, avec les premiers juges, que le fait de dissimuler à l’autorité d’aide sociale une somme d’environ 265'000 fr. démontre le peu de reconnaissance de la prévenue à l’égard des institutions qui l’ont soutenue (jugement, p. 20). La Cour ajoute que cette constatation aurait même pu être exprimée en des termes un peu plus cinglants. 3.4 L’appelante soutient ensuite que c’est à juste titre qu’elle a perçu des aides au ménage pour motifs de santé, de sorte que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu à charge qu’elle n’avait pas produit de certificat médical ad hoc permettant le remboursement de ces frais (déclaration d’appel, p. 6, ad jugement, p. 20). La question de savoir si le fait que les justificatifs médicaux n’ont pas été transmis au CSR souffre de rester indécise faute d’être déterminante pénalement. 3.5 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à charge qu’elle avait laissé l’Etat payer les frais funéraires de sa mère (déclaration d’appel, p. 7). Il n’en demeure pas moins que le fait retenu est exact. Même si l’argent de la prévoyance professionnelle a été versé plus tard, l’appelante n’a en tout cas pas racheté l’acte de défaut de biens émis à ce titre lorsqu’elle en a eu les moyens. La constatation de fait est donc correcte.
- 16 - 3.6 L’appelante soutient ensuite que, si elle n’a pas travaillé passé l’âge de 30 ans, c’est pour des raisons de santé (déclaration d’appel, p. 7- 8). Ce moyen est contredit par celui selon lequel c’était par choix, soit pour l’éducation de son fils et pour prodiguer des soins à sa mère, que l’appelante avait renoncé à travailler (déclaration d’appel, p. 4-5). Certes, on peut prendre note des deux épisodes médicaux qu’elle signale (déclaration d’appel, p. 8). Pour autant, quelques éventuels excès de boisson et un séjour à Cery en été 2015 (d’une durée non précisée par ailleurs) ne sauraient suffire à expliquer 14 ans d’oisiveté. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce qui est reproché à la prévenue. 3.7 L’appelante conteste encore que les liens entre son fils [...] et le père de ce dernier seraient « distendus », comme le retient le jugement (déclaration d’appel, p. 3-10, ad jugement, p. 23). On peut cependant se référer aux propres déclarations de l’appelante à ce sujet (jugement, p. 8), dont la teneur est la suivante : « (…) Il peut venir voir son fils quand il veut. Il vient parfois. Je vais chez sa mère 2 fois par semaine et il voit son fils chez elle. Mon fils n’a jamais vécu avec son père, ils se disent "salut ça va", et vont parfois au McDonald’s. Je ne sais pas pourquoi il ne s’intéresse pas plus à son fils, sûrement parce que je suis là, et que lui il a une vie. Cela ne manque pas à mon fils, vous n’avez qu’à lui demander. (…) ». Précise et circonstanciée, la description, par la mère, des liens entre père et fils établit que ces rapports ne sont guère soutenus, même si l’enfant rencontre de temps en temps son père. C’est donc sans abuser de leur pouvoir d’appréciation que les premiers juges les ont qualifiés de « distendus ». 3.8 L’appelante fait ensuite observer qu’on n’a pas retrouvé la totalité des prestations indûment perçues, puisqu’elle soutient en avoir transféré une part significative en Bosnie « en faveur de ses oncle et
- 17 tantes », entre autres bénéficiaires de sa prodigalité (déclaration d’appel, p. 9 in fine). Il est évidemment exact que l’on n’a pas retrouvé la totalité des prestations indûment perçues par la prévenue, hormis 50'000 fr. (soit 50'083 fr. 15 compte tenu des intérêts courus) qui ont été séquestrés sur le compte de son fils. C’est précisément pour ce motif que les prestations d’aide sociale actuellement allouées font l’objet d’une réduction. Ce moyen prouve en outre que l’appelante a plus de liens avec ses proches demeurés au pays qu’elle veut bien le faire croire. Finalement, peu importe ce qu’elle a fait de ces deniers. Il est en effet constant et, du reste, avoué, qu’elle ne les a pas déclarés au CSR et c’est ce fait seul qui est pénalement déterminant. 3.9 L’appelante soutient qu’elle entretient « des liens tout à fait amicaux » avec le père de son enfant (déclaration d’appel, p. 10). Ce moyen est effectivement étayé par la déposition de [...], déjà mentionnée (jugement, p. 9). Pour autant, le fait allégué n’est pas pénalement déterminant, même en ce qui concerne l’expulsion. Néanmoins, on rappellera que l’appelante a, le 17 juillet 2015, été condamnée pour avoir, le 20 mars 2015, asséné un coup de couteau au bras gauche de son ex-concubin (P. 13), de sorte que la Cour de céans peine à se convaincre de liens « tout à fait amicaux ». 4. 4.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’une violation du principe in dubio pro reo (déclaration d’appel, p. 10-13). Ce moyen est invoqué à deux égards : d’abord, il ne serait pas exclu que l’appelante se soit trouvée dans l’erreur en pensant réellement que l’argent perçu appartenait à feu sa mère et non pas à elle-même, ce qui l’autorisait à en disposer dans le sens voulu par la défunte; ensuite, il ne serait pas établi que l’appelante aurait dépensé pour elle l’entier de la somme de 265'027 fr. 30 détournée, soit dissimulée à l’autorité d’aide sociale, hormis le
- 18 montant de 50'000 fr. (soit 50'083 fr. 15 compte tenu des intérêts courus) séquestré sur le compte de son fils. 4.2 D’abord, il n’a pas échappé à l’appelante que, sa mère étant décédée, la défunte ne pouvait plus rien posséder, la succession étant ouverte par le seul effet du décès (cf. l’art. 537 al. 1 CC). Ensuite, on comprend mal pourquoi feu la mère de la prévenue aurait voulu priver de cette manne sa fille impécunieuse, alors que c’est celle-ci qui s’occupait de tout pour la défunte (PV aud. 1, ligne 114). Ce comportement serait d’autant plus aberrant qu’il impliquerait que l’appelante ait agi notamment dans le but d’avantager des membres de la famille qui s’étaient totalement désintéressés de la défunte, comme le révèlent les propres déclarations de la prévenue durant l’enquête (« c’est à peine s’ils appelaient une fois par année pour prendre des nouvelles », PV aud. 1, ligne 101). En outre, s’il n’y avait rien à cacher, il apparaît injustifié d’avoir fait virer l’argent sur un compte [...] qui n’était pas déclaré et qui, de surcroît, avait été ouvert spécialement pour recevoir ces fonds (PV aud. 1, lignes 126-131). Il est pour le moins paradoxal que l’appelante, qui se prétend démunie face à la moindre démarche administrative (cf. not. jugement, p. 6, 2e par.), se découvre des ressources insoupçonnées lorsqu’il s’agit de prendre toute mesure utile pour dissimuler une importante somme d’argent. Finalement, comme le relèvent les premiers juges, on ne peut accorder foi à la version selon laquelle l’appelante sacralisait la volonté de sa mère, lorsqu’on sait que la prévenue a été condamnée, par ordonnance pénale rendue le 12 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 14), notamment pour avoir continué à percevoir six mensualités de la pension de sa mère après le décès de la rentière et pour avoir imité la signature de feu sa mère afin d’obtenir un crédit de 10'000 francs. Il est plausible que l’appelante n’ait pas dépensé pour elle l’entier de la somme détournée de 265'027 fr. 30, hormis le montant de 50'000 fr. séquestré sur le compte de son fils; plus précisément, elle soutient avoir « versé 50'000 (fr., réd.) chacun à [s]es oncles et tante », en plus des 50'000 fr. pour son fils (jugement, p. 4). Le Tribunal correctionnel
- 19 ne retient pas le contraire. Mais ce qui est reproché à la prévenue, encore une fois, c’est de n’avoir pas déclaré le montant qu’elle-même avait encaissé, ce dans le dessein de continuer à percevoir l’aide sociale dans une mesure inchangée. Peu importe que des membres de sa famille demeurés en Bosnie aient aussi été enrichis, en plus d’elle-même, par les agissements de la prévenue. D’ores et déjà, contrairement à ce que semble croire l’appelante, il faut relever que, de toute manière, l’usage ultérieur des deniers ainsi perçus par l’appelante n’est pas une circonstance à décharge. 5. L’appelante fait ensuite grief aux premiers juges d’une « appréciation arbitraire de [s]a culpabilité » sous l’angle de l’art. 47 al. 1 CP (déclaration d’appel, p. 13-17). 5.1 5.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
- 20 même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus de pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). 5.1.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 joursamende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l’art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur modifiée par la Loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une
- 21 peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. L’art. 43 CP, dans sa teneur modifiée au 1er janvier 2018 par la Loi fédérale du 19 juin 2015 déjà mentionnée, prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1; TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
- 22 - 5.2 L’appelante reproche d’abord au tribunal correctionnel d’avoir considéré que son comportement était « dicté par l’appât du gain et le mépris qu’elle a pour ses créanciers et institutions qui la soutiennent » (déclaration d’appel, p. 13, ad jugement, p. 20 in fine). Le grief ne manque pas d’audace. Il est vrai que la phrase du jugement mise en exergue suit un paragraphe comportant des appréciations du comportement de l’appelante sous des angles qui ne sont pas déterminants pénalement, ainsi, comme déjà relevé, la mention qu’elle a perçu des aides au ménage pour motifs de santé sans avoir produit de certificat médical ad hoc permettant le remboursement de ces frais. Pour autant, indépendamment de ces considérations, il est évident que quiconque, à l’instar de la prévenue, est à l’aide sociale, a fait l’objet de poursuites s’étant soldées par quelque 80 actes de défaut de biens (jugement, p. 23) et trouve le moyen de dilapider plus de 200'000 fr. pour continuer à percevoir les prestations sans rembourser un seul centime fait montre de mépris pour ses créanciers et les institutions qui le soutiennent. Il est évident qu’un tel comportement est déterminant pénalement, singulièrement sous l’angle de l’appréciation de la culpabilité et des conditions de l’expulsion. 5.3 L’appelante fait plaider que son parcours de vie a été difficile, en particulier qu’elle a dû élever seule son fils, qu’elle a été confrontée au décès de sa mère et que c’est à ce moment-là que les infractions ont été commises (déclaration d’appel, p. 16). On veut bien admettre les difficultés d’une mère célibataire à élever seule un enfant. Cela ne justifie cependant pas la récidive spéciale en matière d’escroquerie. On peut également observer que si les infractions ont commencé après le décès de la mère de la prévenue, survenu le 24 avril 2015 (jugement, p. 5), c’est précisément que cet événement a constitué un cadre favorable à l’activité criminelle ici en cause. Ainsi, l’appelante a surtout vu dans ce décès un moyen de
- 23 s’enrichir et d’enrichir des membres de sa famille, ce qu’elle a fait dans toute la mesure du possible. 5.4 L’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu le « mobile honorable », ignorant ainsi qu’elle aurait agi pour respecter les vœux de feu sa mère (déclaration d’appel, p. 16 in medio). Ce moyen confine à la témérité. A supposer même que ces vœux aient réellement existé, ce dont il est permis de douter pour les motifs déjà exposés (consid. 4.2 ci-dessus), agir à l’instigation d’une personne décédée depuis lors à commettre un crime n’est pas un mobile honorable. On ne voit d’ailleurs pas ce qu’il y aurait d’honorable à truander la collectivité publique. 5.5 L’appelante tente de tirer argument du fait qu’elle a admis les conclusions civiles de la plaignante Direction générale de la cohésion sociale et la libération du séquestre en faveur de l’Office des poursuites (déclaration d’appel, p. 16 in fine, ad jugement, p. 6 in initio). Outre que la prévenue s’est limitée à une reconnaissance de dette portant sur 25'890 fr. 80 (jugement, p. 14), il ne s’agit pas d’une circonstance à décharge, pas plus que ne l’est le fait qu’elle ait renoncé à contester le séquestre prononcé sur une partie (à hauteur de 50'000 fr., respectivement 50'083 fr. 15 compte tenu des intérêts courus) des prestations perçues à tort (jugement, p. 6 in initio). Quant aux regrets que l’appelante prétend éprouver, on voit mal comment leur sincérité peut s’accommoder de l’argument selon lequel ses agissements relèveraient d’un mobile honorable, sauf à admettre que l’appelante renie aujourd’hui ses plus profondes convictions, pourtant encore soutenues dans le cadre de l’appel. L’état de fait du jugement dont est appel échappe donc à toute critique.
- 24 - 6. 6.1 En concluant à sa condamnation « à une peine compatible avec un travail d’intérêt général », l’appelante demande implicitement que la quotité de la peine privative de liberté soit arrêtée à moins de six mois (cf. ég. consid. 6.3 ci-dessous). 6.2 Il a été vu que les moyens portant sur l’état de fait du jugement devaient être rejetés. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu le mobile tiré de l’appât du gain, le mépris porté par l’auteure pour ses créanciers et les institutions qui la soutiennent, la récidive spéciale et son absence de prise de conscience malgré deux précédentes condamnations. Ces éléments constituent des facteurs à charge significatifs. On leur ajoutera le caractère récurrent des actes incriminés et la rouerie dont la prévenue a fait preuve, notamment en ouvrant un compte bancaire spécialement pour recevoir les fonds de la prévoyance professionnels dont elle avait tu l’existence. Comme en a statué le Tribunal correctionnel (jugement, p. 21), on ne discerne aucun élément à décharge. La culpabilité de la prévenue est donc lourde. Les infractions entrent en concours. La peine pécuniaire est exclue, pour des motifs de prévention spéciale, vu la récidive. Du reste, l’intéressée ne demande pas le prononcé d’une telle sanction. La peine privative de liberté se justifie à l’évidence. Sa quotité est conforme à la culpabilité de l’auteure. 6.3 Quant au sursis, le pronostic à poser est assurément défavorable et il y a moins encore de circonstance particulièrement favorable au sens de l’art. 42 al. 2 CP (ancien et nouveau), comme l’ont considéré les premiers juges (jugement, p. 21-22). En effet, l’auteure ayant réitéré pendant le délai d’épreuve imparti par l’ordonnance pénale rendue le 12 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. On ajoutera que, même si elle admet les faits incriminés, l’appelante persiste à ne pas prendre conscience de la gravité de ses actes; son manque d’amendement induit un risque de réitération significatif, tout comme, du reste, son absence d’insertion socio-
- 25 professionnelle, singulièrement son peu d’empressement à reprendre un emploi pour ne plus émarger à l’aide sociale. Du reste, l’appelante ne tente même pas de démontrer en quoi le pronostic à poser permettrait l’octroi du sursis, que celui-ci soit total ou même partiel. Pour le reste, la révocation du sursis n’est pas contestée. 6.4 Enfin, la Cour ne peut que constater que la quotité de la peine privative de liberté est incompatible avec un travail d’intérêt général (art. 79a al. 1 let. a CP, introduit au 1er janvier 2018 par la Loi fédérale du 19 juin 2015 [Réforme du droit des sanctions], déjà citée), étant précisé que, depuis l’entrée en vigueur de la novelle, le travail d’intérêt général n’est plus une peine, mais une modalité d’exécution des peines privatives de liberté. Au surplus, s’agissant d’infractions pour partie antérieures au 1er janvier 2018, le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) n’est d’aucun secours à l’appelante. En effet, l’art. 37 al. 1 ancien CP prévoyait également que le travail d’intérêt général ne pouvait être prononcé qu’à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois. 7. 7.1 L’appelante conteste enfin son expulsion du territoire suisse, prononcée pour une durée de cinq ans (déclaration d’appel, p. 18 ss). 7.2 7.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. e et f CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment (let. e) pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) à une assurance sociale ou à l’aide sociale, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP), respectivement (let. f) pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq
- 26 à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). 7.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin
- 27 - 2019 consid. 1.3). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrêt cité). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.1019) (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
- 28 considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). 7.2.3 En l'espèce, l’appelante fait valoir qu’elle a la garde de son fils, âgé aujourd’hui de 14 ans, qu’elle-même a passé la majeure partie de sa vie en Suisse et qu’elle n’a plus d’attaches en Bosnie. L’appelante n’est pas née en Suisse, mais est arrivée dans notre pays à l’âge de dix ou onze ans. Elle a de la famille en Bosnie. Pour ce qui est de son réseau social en Suisse, elle a des relations avec son exbelle-mère (entendue comme témoin à l’audience de première instance), chez qui son fils et elle mangent le dimanche. Ces éléments ne présentent aucune particularité qui justifierait un cas de rigueur. L’enfant aura 15 ans lorsque la mesure d’expulsion pourra être exécutée. Il pourra ainsi voyager entre la Suisse et la Bosnie sans devoir être accompagné par sa mère. Il sera donc à même de garder des contacts, en plus de ceux qu’il pourra maintenir au moyen des outils de télécommunication modernes, soit avec son père s’il part en Bosnie, soit avec sa mère s’il reste en Suisse. Ainsi le fait, relevé par l’intéressée à l’audience d’appel, qu’elle s’exprime en français avec son fils et que ce dernier ne parle pas le bosniaque, n’est pas relevant à cet égard. La question des relations entre son fils et le père de l’enfant, au sujet desquelles l’appelante a expressément confirmé ses déclarations antérieures, n’est pas davantage déterminante. La présence, en Suisse, du fils de l’appelante ne constitue donc pas davantage un motif en défaveur de l’expulsion, soit qui justifierait un cas de rigueur. Comme déjà relevé, près de 80 actes de défaut de biens ont été délivrés contre la prévenue (jugement, p. 23), laquelle n’a plus travaillé depuis le mois d’août 2006 et émarge de façon récurrente à l’aide sociale. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a confirmé l’expulsion, pour une durée de dix ans, d’un ressortissant turc né en Suisse en 1999
- 29 qui, à l’instar de l’appelante, n’avait ni formation, ni d’emploi, tout en faisant l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020); ces derniers éléments ont été retenus, avec d’autres, en faveur de l’expulsion, le critère de l’intégration socioprofessionnelle étant déterminant. De surcroît, l’appelante présente de lourds antécédents pénaux, la condamnation ici en cause étant la troisième prononcée contre elle, ce qui trahit son manque d’intégration sociale et le mépris qu’elle porte à la légalité. En outre, elle ne rembourse (de son propre chef, donc hormis par retenue sur les prestations d’aide sociale versées) pas un centime en réparation du dommage découlant ne serait-ce que d’une seule des infractions qu’elle reconnaît par ailleurs avoir commises; elle n’a, de son propre aveu à l’audience d’appel, pas même « tenté de faire revenir l’argent en Suisse », ce qui aurait constitué la condition préalable à un remboursement au moins partiel. Elle est toujours à l’aide sociale. Elle n’apparaît pas avoir accompli d’effort un tant soit peu significatif pour retrouver un emploi, alors même que rien ne l’en empêchait. En effet, elle est au bénéfice d’une longue expérience comme serveuse; sa mère – dont l’appelante avait pris soin durant quatre ans et demi avant sa mort (cf. jugement, p. 7) – n’est plus en vie; son fils, qui aura bientôt 14 ans et dont elle est seule titulaire de la garde, n’exige plus une surveillance personnelle étroite. On peine dès lors à comprendre que les recherches d’emploi qu’elle prétend avoir menées soient demeurées sans succès. Certes, à l’audience d’appel, elle s’est prévalue du fait qu’elle allait bientôt commencer « une formation pour [l]’aider à faire des CV sur ordinateur », qui, selon elle, « [l]’aidera[it] à trouver un emploi ». Il n’en reste cependant pas moins qu’elle a, dès l’âge de 16 ans et demi, travaillé sans discontinuer durant plus de treize ans – et a donc trouvé de l’embauche – sans bénéficier d’un tel encadrement. L’appelante ne peut ainsi se prévaloir d’aucune intégration sociale, professionnelle ou économique en Suisse, si ténue serait-elle.
- 30 - Quant à ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, la prévenue a, à l’audience d’appel, dit parler la langue de son pays d’origine « avec le vocabulaire d’un enfant de dix ans », tout en ajoutant qu’elle peut se faire comprendre en langue bosniaque. La jurisprudence fédérale récente déjà mentionnée relègue cependant au second plan les questions linguistiques quant à la pesée des intérêts découlant de l'art. 66a al. 2 CP. Le fait que le ressortissant turc visé par l’arrêt précité du 13 mars 2020 « n'avait qu'une maîtrise rudimentaire de la langue turque et n'entretenait aucune relation avec son pays d'origine » n’a en effet pas été retenu en défaveur de l’expulsion, tout en s’ajoutant à de lourds antécédents pénaux et à un manque d’intégration socioprofessionnelle (TF 6B_1417/2019 du 13 mars 2020). Il découle donc de cette jurisprudence que l’on peut attendre de l’étranger qu’il renoue avec la langue de son pays d’origine. Pour le surplus, dans le cas particulier, la prévenue a encore au moins un oncle et une tante en Bosnie, ainsi qu’une cousine. L’étroitesse des liens avec une partie de sa famille restée au pays ressort des propres moyens de l’appelante. En effet, la prévenue soutient avoir transféré une part significative des sommes indûment perçues « en faveur de ses oncle et tantes » en Bosnie (déclaration d’appel, p. 9 in fine). Certes, elle prétend n’être allée en Bosnie que trois fois depuis 30 ans. Ce moyen est toutefois contredit par le témoin [...], grand-mère paternelle du fils de l’appelante (jugement, p. 10, 1er par. in fine), qui fait état de voyages à destination de Sarajevo à intervalles sensiblement plus rapprochés, même si le témoin ne peut les quantifier (cf. consid. 3.1 cidessus). Le rapprochement de ces faits établit que l’appelante dispose d’un réseau familial dense en Bosnie. Les possibilités de réintégration de l’appelante dans son pays d’origine ne sont donc pas moindres que son intégration actuelle en Suisse, loin s’en faut. 7.2.4 Cela étant, l’appelante invoque un jugement récent rendu par la cour de céans (CAPE du 28 janvier 2020/23). Dans cette espèce, il avait été renoncé à l’expulsion d’un ressortissant thaïlandais né en 1983 et arrivé en Suisse à l'âge de 13 ans, qui s’était rendu coupable de lésions
- 31 corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de viol et d’insoumission à une décision de l'autorité. La partie fait plaider que la ratio decidendi de ce jugement repose sur la présence, en Suisse, de l’enfant du prévenu, jeune garçon né en 2009, avec lequel le père entretenait des rapports personnels étroits sans être titulaire de la garde. L’appelante oublie que le principal élément pris en compte à l’appui du cas de rigueur selon l'art. 66a al. 2 CP était d’ordre médical. En effet, la cour a retenu que le prévenu, atteint d’un trouble de la personnalité de type immature et d’un trouble psychotique aigu polymorphe sans symptômes schizophréniques, avait besoin du traitement psychiatrique médicamenteux qu’il suivait de manière adéquate depuis juillet 2019, ces soins ne pouvant guère être dispensés dans son pays d’origine. Elle a ainsi considéré que « l'intérêt privé sembl(ait) tout juste dominer, les perspectives de réintégration de l'intéressé et la poursuite du suivi psychothérapeutique en Thaïlande paraissant difficiles », ajoutant qu’il s’agissait d’un « cas limite » (consid. 6.2). Or, dans le cas particulier, l’appelante n’est tributaire d’aucun traitement médical, singulièrement de soins qui ne pourraient être prodigués en Bosnie, ses quelques problèmes de santé étant relativement bénins. La jurisprudence dont se prévaut l’appelante n’a donc pas la portée qu’elle veut lui conférer. 7.2.5 D’une particulière gravité et perpétrée sur une longue durée avec une particulière rouerie, l’escroquerie à l’aide sociale a lourdement lésé les intérêts publics. Comme le relèvent les premiers juges (jugement, p. 23), le risque de récidive en matière d’infractions patrimoniales est effectif. En effet, la prévenue, lourdement endettée, vit de manière récurrente aux dépens de ses créanciers. L’intérêt public à l’expulsion est donc marqué. 7.2.6 En définitive, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressée l’emporte sur l’intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a
- 32 pas lieu de faire application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. L’appel doit dès lors être rejeté à cet égard également. 8. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la prévenue, qui succombe. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelante (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). La mandataire a produit une liste d’opérations et de débours (P. 52), sur la base de laquelle doit être arrêtée l’indemnité. Aux honoraires de 2'160 fr., pour une durée d’activité de 12 heures, y compris l’audience d’appel, au tarif horaire de 180 fr., doivent être ajoutés des débours au taux forfaitaire de 2 % (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et une vacation d’avocate à 120 fr., à hauteur de 2'323 fr. 20 d’honoraires bruts. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'502 fr. 10, TVA comprise. L’appelante ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. f, 70, 106, 146 al. 1, 163 ch. 1, 292 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté.
- 33 - II. Le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. déclare M.________ coupable d’escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi qu’insoumission à une décision de l’autorité; II. condamne M.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ainsi qu’à une amende de 400 (quatre cents) fr., convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; III. révoque le sursis octroyé à M.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 12 mai 2016 et ordonne l’exécution de la peine de 180 (cent huitante) joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante) francs; IV. ordonne l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Office des poursuites du district de la Riviera Pays d’Enhaut de la somme de 50'083 fr. 15 (cinquante mille huitante-trois francs et trente centimes) figurant à l’actif du compte bancaire CH41 8043 0000 0132 0852 0 au nom de [...]; V. (recte : VI) prend acte de la reconnaissance de dettes de M.________ envers la Direction générale de la cohésion sociale à hauteur de 25'890 fr. 80 (vingt-cinq mille huit cent nonante francs et huitante centimes); VI. (recte : VII) met les frais de la cause, par 6'127 fr. à la charge de M.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité à son défenseur d’office Me Amandine Torrent par 2'752 fr., débours et TVA compris; VII. (recte : VIII) dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'502 fr. 10, débours et TVA compris, est allouée à Me Amandine Torrent. IV. Les frais d'appel, par 5'432 fr. 10, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de M.________.
- 34 - V. M.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juin 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amandine Torrent, avocate (pour M.________), - Direction générale de la cohésion sociale, à l’att. de Mme Anne-Lise Moullet, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 35 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :