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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.011025

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,437 Wörter·~7 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE18.011025-LRC/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 6 août 2020 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Laura Reichenbach, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...], [...], représentée par Me Charlotte Iselin, conseil d’office à Lausanne, [...] pour [...], [...] pour [...], [...] et [...], [...] pour [...], et [...], parties plaignantes, intimées.

- 2 - Vu le jugement du 8 juin 2020 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C.________ des infractions de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse (I), l’a condamné pour injure, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative de contrainte sexuelle, viol, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, pornographie, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 513 jours de détention provisoire et de 99 jours de détention pour des motifs de sûreté, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (II), a maintenu C.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 6 jours en zone carcérale et 179 jours à la prison du Bois-Mermet et ordonné que 39 jours soient déduits de sa peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (VI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de C.________ à [...], à [...], à [...] et à [...] (VI), a dit que C.________ est le débiteur de [...] des sommes de 15'000 fr. à titre de tort moral avec intérêt à 5% l’an dès le 10 août 2018 et de 256 fr. 50, valeur échue, à titre de dommages et intérêts (VII), a dit que C.________ est le débiteur de [...] d’un montant de 5'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 10628 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches nos 10304, 10410, 10470, 10482, 10481, 10488, 10489 et 10602 (X), a mis les frais de la cause, par 82'339 fr. 50, à la charge de C.________, dont l’indemnité due à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de [...], arrêtée à 17'776 fr. 55, TVA et débours compris, dont 6'000 fr. ont d’ores et déjà été payés et l’indemnité due à Me Laura Reichenbach, fixée à 25'751 fr. 10, TVA et débours compris, dont 8'000 fr. ont d’ores et déjà été payés (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur

- 3 et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (XII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 16 juin 2020 et 27 juillet 2020 par C.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 5 août 2020 par lequel C.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations annexée à ce courrier, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, C.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est par conséquent exécutoire; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

- 4 que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu'en l'espèce, Me Laura Reichenbach indique qu'elle a consacré 19 heures 45 au traitement de l'appel, ce qui est excessif, qu’il convient de réduire à 1 heure l’entretien avec le prévenu en prison, un entretien de 2 heures 30 n’étant pas nécessaire pour décider de faire appel, que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, par 15 heures, sera réduit à 10 heures, compte tenu de la parfaite connaissance du dossier en fait et en droit acquise en première instance, que l'indemnité d'office sera ainsi arrêtée à 2'749 fr. 25, correspondant à 13,25 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 2% de débours forfaitaires, par 47 fr. 70, à 120 fr. de vacation, et à 7,7% de TVA, que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité de défense d'office par 2'749 fr. 25 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total 3’189 fr. 25, seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

- 5 que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'749 fr. 25, débours et TVA compris, est allouée à Me Laura Reichenbach pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 3'189 fr. 25, comprenant l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.________. VI. C.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laura Reichenbach, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Me Charlotte Iselin, avocate (pour [...]), - Mme [...], - Mme [...] (pour [...]), - M. et Mme [...] (pour [...]), - Mme [...] et Mlle [...], - M. [...] (pour [...]), - Mlle [...], par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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