651 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE18.007856-MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 octobre 2021 __________________ Présidence deM. PELLET , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
- 2 - Vu le jugement du 7 août 2019 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 379 jours de détention subis avant jugement, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infractions à la loi fédérale sur les étrangers, vu le courrier daté du 2 septembre 2021, posté le 12 octobre 2021, par lequel X.________ demande la révision de ce jugement, en faisant valoir qu’il est innocent et que la peine privative de liberté de 10 ans est extrêmement lourde, vu les pièces du dossier ; attendu que, d’après l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, qu’aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision exposés et justifiés dans la demande, que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2, 1re phrase), qu’en l'espèce, X.________ ne fait valoir aucun motif de révision, respectivement aucun fait ou moyen de preuve nouveau,
- 3 que la demande de révision doit donc être déclarée irrecevable ; que vu le sort de la demande de révision, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; attendu que la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. La présente décision est rendue sans frais. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
- 4 - - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :