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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.007534

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,323 Wörter·~22 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 14 PE18.007534-GHE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 11 janvier 2022 __________________ Composition : M. PELLET , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Pilloud * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d'office à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, intimé, U.________, partie plaignante, représenté par Me Manuel Ryter Godel, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’S.________ s’est rendu coupable d’abus de détresse (I) ; a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois (II) ; a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à S.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III) ; a dit qu’S.________ est le débiteur d’U.________ du montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2016, à titre de réparation du tort moral subi (IV) ; a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire du CD répertorié sous fiche n° 51136/20 (V) ; a mis les frais de la cause par 27'685 fr. (vingt-sept mille six cent huitante-cinq francs) à la charge d’S.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Marc Cheseaux, à 11'234 fr. 70 (onze mille deux cent trente-quatre francs et septante centimes), dont à déduire une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) d’ores et déjà versée, et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit d’U.________, l’avocate Manuela Ryter Godel, à 9'700 fr. 30 (neuf mille sept cents francs et trente centimes) (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé d’S.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 17 septembre 2021, puis déclaration motivée du 11 octobre 2021, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’accusation d’abus de la détresse et qu'U.________ soit renvoyé à agir devant le juge civil, les frais de la cause, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de

- 11 l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. De nationalité suisse, S.________ est né le [...]. Il est divorcé de [...], avec qui il a eu [...] enfants, actuellement majeurs. Il vit seul à [...], en France voisine, dans un appartement dont il est propriétaire, mais qu'il a mis en vente, et dont les charges s’élèvent à près de 1'200 fr. par mois. Il est au bénéfice d’une formation d’infirmier. Toutefois, en raison de la présente procédure pénale, il a perdu ses deux emplois auprès de la Fondation [...] et de l'association [...]. Entre février 2019 et juin 2021, il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 3'000 euros par mois et, en janvier 2022, il percevait de nouveau des indemnités de cette assurance. Il n’a pas d’économies, ni de dettes et ne paie ni assurance-maladie, ni impôts. 2. Aucune inscription ne figure aux casiers judiciaires suisse et français d’S.________. 3. Par acte d'accusation du 30 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en raison des faits suivants : « Entre 2016 et avril 2017, sur territoire vaudois, S.________ a pratiqué divers actes d’ordre sexuel sur U.________ sachant que ce dernier ne les acceptait qu’en raison de la détresse dans laquelle il se trouvait en raison de son statut illégal en Suisse et du rapport de confiance qui avait été créé. En effet, U.________ s’était confié à S.________ dans le cadre de l’association [...], dans laquelle le prévenu intervenait en qualité d’infirmier et de conseiller en santé sexuelle, sur son parcours de vie difficile et sur l’assassinat de son ex-compagnon survenu au Nigéria en raison de son homosexualité.

- 12 - Après avoir mis en confiance U.________, au point d’obtenir la vidéo de l’homicide de son ex-petit ami, S.________ a tout d’abord effectué des tests sanguins, profitant des installations médicales de la Fondation [...] qui l’emploie, afin de s’assurer que le jeune homme n’avait pas contracté d’infections sexuellement transmissibles (IST). Après des résultats négatifs, le prévenu a tenté, à de multiples reprises, d’inviter U.________, ce que ce dernier a refusé. Devant l’insistance exprimée par S.________ et la relation de confiance qui s’était instaurée dans le cadre de l’association précitée, le plaignant a finalement accepté de se rendre à un pique-nique en sa compagnie au bord du lac à Lausanne. Affirmant être touché par sa situation et profitant que le statut administratif d’U.________, dont la qualité de réfugié en Suisse avait été refusée par le Secrétariat d’Etat à la Migration (SEM), ne présentait aucune amélioration, S.________ a dès lors proposé son aide en lui suggérant qu’ils pourraient conclure un partenariat enregistré afin de lui permettre de rester sur sol helvétique, ceci dans le but de le protéger. A la fin du repas, le prévenu a embrassé U.________, lui disant que « tout le monde n’a pas la chance d’avoir cette proposition d’être aidé », laissant entendre qu’il conditionnait son aide à l’acceptation de ses avances à caractère sexuel, quand bien même U.________ lui avait clairement indiqué ne pas vouloir coucher avec lui. S.________ a dès lors fait comprendre au jeune homme qu’il n’avait pas le choix s’il désirait rester en Suisse, qu’il s’agissait de la seule solution pour régulariser sa situation, autrement il devrait être expulsé au Nigéria, pays dans lequel il serait persécuté, notamment en raison de son orientation sexuelle, et peut-être même tué. En désespoir de cause, et en raison des promesses exprimées par le prévenu, U.________ a finalement cédé aux avances d’S.________. C’est ainsi, qu’à [...], au domicile du jeune homme, les deux protagonistes ont entretenu une première relation sexuelle. A la suite de celle-ci, le prévenu a promis qu’il irait consulter un avocat deux jours plus tard afin d’entamer les démarches en vue de la conclusion du partenariat enregistré. Dans les semaines qui ont suivi les deux hommes ont à nouveau couché ensemble à plusieurs reprises, S.________ continuant de faire des promesses à U.________ pour faire régulariser sa situation, quand bien même il n’avait entrepris aucune démarche, laissant toutefois

- 13 toujours espérer le jeune homme et profitant de la détresse de ce dernier à l’idée d’être expulsé s’il ne concluait pas ce partenariat enregistré. U.________ a déposé plainte le 18 avril 2018 ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'S.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP) 3. 3.1 a) L’appelant invoque une constatation erronée des faits ainsi qu'une violation de la présomption d’innocence. Il relève que le Ministère public a abandonné l’accusation dirigée contre lui et fait grief aux

- 14 premiers juges d'avoir, malgré tout, retenu qu'ils étaient convaincus de sa culpabilité, que les déclarations d'U.________ étaient concordantes et constantes, contrairement aux siennes, qu'elles étaient corroborées par les témoignages de [...] ainsi que de la [...] et que le plaignant n'avait pas exagéré les accusations portées à son encontre. Il indique que sa version et celle d'U.________ sont irrémédiablement contradictoires et que ce dernier ne serait pas crédible, en raison de sa personnalité, de ses troubles psychiques et de son influençabilité, de sorte que ses déclarations, incohérentes, n’auraient pas dû être retenues. S.________ conteste également le fait que l'autorité de première instance ait estimé qu'il ne pouvait rien être tiré de l'arrêt rendu le 10 février 2017 par le Tribunal administratif fédéral quant à la crédibilité des allégations d'U.________ puisque « cet arrêt a été rendu dans le cadre de la requête d'asile du plaignant ». Le prévenu indique que l'autorité fédérale ne s'est pas basée uniquement sur les déclarations d'U.________ pour rendre son jugement mais également sur les pièces que celui-ci a produites. Il souligne que le tribunal a retenu que le récit de l'intéressé au sujet des circonstances de sa fuite du Nigéria et de son voyage jusqu’en Suisse était dépourvu de toute crédibilité, comme la réalité de son homosexualité (P. 29 p. 3). Il fait également valoir que, dans le cadre de cette procédure, U.________ invoquait déjà qu'il avait été victime de deux actes d'abus sexuels par deux personnes différentes. L'appelant reproche aussi aux premiers juges d'avoir considéré que la Dresse [...], thérapeute du plaignant, aurait exposé de « façon convaincante que si le plaignant n'arrivait pas à avoir un discours clair par rapport à ce qui lui était arrivé au [...], il pouvait s'exprimer tout à fait clairement sur les faits qui s'étaient produits en Suisse ». Selon lui, cette appréciation ne saurait être suivie. Il relève que, dans son constat du 27 avril 2017 (P. 4/2), la Dresse [...] faisait état d'un « patient présentant une structure psychotique, verbalisant des hallucinations visuelles avec des idées délirantes de persécution et d'interprétation ». Pourtant, le 15 janvier 2020, lors de son audition par la Ministère public, elle aurait considérablement nuancé son propos, en opérant une distinction entre le

- 15 récit d'U.________ concernant les faits qui se seraient produits en Afrique, dépourvu de clarté, d'avec celui concernant les abus sexuels objets de la présente procédure, qui serait cohérent au vu de la manière dont le plaignant lui a raconté les faits en 2019 (PV aud. 7 p. 6). Selon l'appelant, cette distinction ne reposerait sur rien de tangible. Ensuite, S.________ se prévaut des circonstances dans lesquelles U.________ a été entendu par des membres de l’association [...], qui auraient contribué à influencer son récit. L'appelant relève encore que, contrairement à U.________, il est resté constant dans ses propos puisqu'il a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec le plaignant, qu'ils avaient échangé trois baisers lors du pique-nique au bord du lac Léman et qu'il a fourni plusieurs fois la chronologie des faits relatifs à leurs interactions professionnelles et personnelles. Il expose en outre que le tribunal de première instance a lui-même estimé que le récit d'U.________ n'était pas totalement concordant en ce qui concerne les actes sexuels allégués après le pique-nique au bord du lac Léman en mars ou avril 2017. S.________ indique aussi, au sujet du test sanguin qu'il aurait effectué sur la victime en présence d'un tiers dans les locaux lausannois de la Fondation [...], que personne du nom d'U.________ n'était mentionné dans la base de données de cette fondation et qu'à leur connaissance, il n'était jamais venu dans le cadre d'une consultation de santé sexuelle. Dès lors, selon l'appelant, il existe des doutes insurmontables, sérieux et irréductibles et tous ces éléments auraient dû concourir à le faire bénéficier de la présomption d’innocence, d’autant que les premiers juges avaient eux-mêmes admis une invraisemblance dans les déclarations du plaignant. b) U.________ a conclu au rejet de cet appel et à la confirmation du jugement de première instance. La Parquet s'en est remis à justice.

- 16 - 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La constatation est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.

- 17 - Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 Les premiers juges ont observé qu'hormis une erreur chronologique, les déclarations du plaignant étaient constantes et concordantes. Ils ont retenu que le prévenu avait assuré au plaignant qu’il comptait conclure avec lui un partenariat enregistré pour qu’il puisse rester en Suisse, sans toutefois entreprendre de démarches concrètes, et qu'il avait profité de la précarité dans laquelle se trouvait celui-ci pour obtenir des relations sexuelles. A l’inverse, le prévenu n’était pas crédible s’agissant des baisers échangés au bord du lac avec U.________, soi-disant à l’initiative de ce dernier, compte tenu de la différence d’âge entre les parties. En outre, la version de l'appelant concernant la conclusion d’un éventuel partenariat enregistré avait été fluctuante et celle concernant le motif de la rupture de leur relation n’était pas plausible (jgt p. 25 et 26). En définitive, l'autorité de première instance a considéré que le plaignant s’était senti obligé d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, qui avait dès lors profité de la situation de détresse dans laquelle il se trouvait. A défaut d'éléments matériels permettant de les départager, il convient d'examiner la valeur probante des déclarations des parties. Il est vrai que certains traits de la personnalité du plaignant ne permettent pas de considérer son récit comme fiable, compte tenu de ses troubles psychiques et des traumatismes antérieurs dont il a souffert, tels qu'ils ressortent du dossier. Ses déclarations doivent par conséquent être examinées avec circonspection. Son récit relatif à des agressions sexuelles qu'il aurait subies au Nigeria et sa fuite de ce pays n'a pas été retenu par l'autorité administrative, qui l'a qualifié de dépourvu de toute crédibilité. En outre, le premier interrogatoire d'U.________, effectué par les membres de l’association [...], est problématique, en raison de l'orientation évidente

- 18 des questions et de la suggestibilité du plaignant. A cet égard, la Dresse [...] a d'ailleurs indiqué : « si on dit à U.________ qu'il a été violé, il va aller dans ce sens » (PV aud. 7 ch. 175). Ensuite, il est vrai que la distinction effectuée par la psychiatre du plaignant, entre le récit des évènements qui se seraient déroulés en Afrique et ceux qui se seraient déroulés en Suisse, alors même que dans les deux cas il est question d’abus sexuels et que le plaignant a fourni des indications contradictoires, n’est pas convaincante. Le fait que le récit d'un abus sexuel ait été écarté par une autre autorité judiciaire permet de douter de la réalité des accusations. Enfin, U.________ paraissant avoir des difficultés à assumer, le cas échéant, son homosexualité et dans la mesure où il aurait déjà vécu des abus similaires, il ne peut être exclu qu’il ait interprété à sa manière le cours des événements intervenus en Suisse. Dès lors, les déclarations du plaignant ne sont pas exemptes de toute critique et ne peuvent être prises pour l'expression de la vérité. Concernant la version du prévenu, il n’est pas douteux que celui-ci a entretenu avec le plaignant des rapports ambigus, sortant manifestement du cadre professionnel dans lequel ils auraient dû rester. De plus, il ne s’est pas franchement expliqué sur sa relation avec U.________ et il est possible qu'il ait minimisé son attirance pour le plaignant. Toutefois, cela ne fait pas encore de lui l’auteur des abus sexuels qui lui sont reprochés. Il a d'ailleurs fait état des trois baisers échangés avec U.________. Il a d'ailleurs également reconnu qu'il n'aurait pas dû agir de la sorte et avoir perdu son emploi pour cela. Concernant la proposition d'un partenariat enregistré, le prévenu a finalement admis à l'audience d'appel en avoir parlé avec le plaignant et avoir eu peur de l'admettre auparavant, en raison des conséquences de cet aveu dans la procédure. Cette explication, qui parait sincère, ne démontre pas encore un éventuel abus de sa part, soit d'avoir exploité cette promesse à des fins sexuelles. En définitive, ni la version du plaignant, ni celle du prévenu n'emporte la conviction de la Cour.

- 19 - Il y a lieu de relever que lors de la visite à la Fondation Gianadda, U.________ et S.________ étaient accompagnés de la fille et de la femme de ce dernier, ce qui ne coïncide pas avec la relation décrite par le plaignant. On rappellera également que l’abus de la détresse est une infraction intentionnelle qui doit apparaître comme caractérisée s’agissant de la mise à profit de la détresse à des fins sexuelles. Il est clair que l'appelant était très concerné par le parcours de vie du plaignant et qu'il avait de l'affection pour lui, ce qu'il a d'ailleurs admis lors de l'audience d'appel. La Cour n'est en revanche pas parvenue à se convaincre qu'il avait exploité cette relation à des fins sexuelles. Enfin, les indications fournies par la Fondation [...] ne corroborent pas la version du plaignant. Pour tous ces motifs, trop d'incertitudes persistent. Or, elles doivent profiter à l'accusé. Dès lors, ce dernier sera acquitté de l'infraction d'abus de la détresse, au bénéfice du doute. Les frais de première instance seront laissés à la charge de l'Etat. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement entrepris modifié aux chiffres I, II, III, IV, VI et VII de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. 5. Sur la base de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de l’appelant, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, hormis pour le pourcentage des débours, et à laquelle une demi-heure supplémentaire pour l'audience d'appel sera ajoutée, c’est une indemnité de 2'225 fr. 25, correspondant à 10 heures et 36 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'908 fr., une vacation par 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 38 fr. 15, et la TVA de 7,7%, par 159 fr. 10, qui sera allouée à Me Marc Cheseaux pour la procédure d’appel.

- 20 - Sur la base de la liste des opérations produite par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, dont il n’y a pas lieu de s’écarter et à laquelle une heure et demie pour l'audience d'appel sera ajoutée, c’est une indemnité de 1'842 fr. 95, correspondant à 8 heures 40 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'560 fr., une vacation par 120 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 20, et la TVA de 7,7%, par 131 fr. 75, qui sera allouée à Me Manuela Ryter Godel pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5'978 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2'225 fr. 25, et de l'indemnité allouée au conseil d'office, par 1'842 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 126, 135, 138, 398 ss et 423 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère S.________ du chef de prévention d'abus de détresse ;

- 21 - II. (supprimé) ; III. (supprimé) ; IV. renvoie U.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu'à jugement définitif et exécutoire du CD répertorié sous fiche n° 51136/20 ; VI. dit que les frais de la cause par 27'685 fr. (vingt-sept mille six cent huitante-cinq francs) sont laissés à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité arrêtée en faveur du défenseur d'office d'S.________, l'avocat Marc Cheseaux, à 11'234 fr. 70 (onze mille deux cent trente-quatre francs et septante centimes), dont à déduire une avance de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) d'ores et déjà versée, et l'indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit d'U.________, l'avocate Manuela Ryter Godel, à 9'700 fr. 30 (neuf mille sept cents francs et trente centimes) ; VII. (supprimé)." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'225 fr. 25 (deux mille deux cent vingt-cinq francs vingt-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Cheseaux. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'842 fr. 95 (mille huit cent quarante-deux francs nonante-cinq), TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuela Ryter Godel. V. Les frais d'appel, par 5'978 fr. 20 (cinq mille neuf cent septante huit francs vingt), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire.

- 22 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour S.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Conseil de santé, par l'envoi de photocopies.

- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

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