Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.007317

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,035 Wörter·~40 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 258 PE18.007317-ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 août 2020 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : W.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, appelant, et S.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 mars 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré S.________ du chef de prévention de viol (I), a rejeté les conclusions civiles de W.________ (II), a alloué à S.________ une indemnité de 29'535 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, Me Coralie Devaud, à 13'623 fr. 80, TVA et débours compris (IV), a mis les frais de la procédure, y compris l’indemnité du conseil juridique gratuit de W.________ fixée sous chiffre IV, à la charge de l’Etat (V) et a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD avec deux séries de conversation inventorié, sous fiche n° 40504 (Pièce n°13) (VI). B. Par annonce du 9 mars 2020, puis déclaration motivée du 25 avril 2020, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que S.________ est condamné pour viol à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis pendant 3 ans, les frais étant laissés à la charge du prévenu. Par annonce du 16 mars 2020, puis déclaration motivée du 27 avril 2020, W.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que S.________ est condamné pour viol à une peine privative de liberté que justice dira, qu’il est condamné à lui verser un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % dès les 13 janvier 2017, à titre de réparation morale, qu’elle est renvoyée à agir devant la justice civile pour le surplus et que les frais, y compris l’indemnité à son conseil d’office, sont mis à la charge de S.________.

- 12 - Aux débats d’appel, S.________ a conclu au rejet des appels de W.________ et du Ministère public. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. S.________ est né le [...] 1999 à [...]. Après avoir obtenu sa maturité en juin [...], il a entrepris des études à la faculté des [...] à l’Université de [...] où il vit en colocation avec un ami. Au moment du jugement de première instance, il refaisait sa première année. Il est actuellement en deuxième année. Comme il ne perçoit aucun revenu, ses parents subviennent à ses besoins. Il n’a pas de dettes mais possède quelques économies. Le casier judiciaire suisse de S.________ est vierge de toute inscription. 2. Par acte d’accusation du 26 août 2019, le Ministère public a renvoyé S.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte comme prévenu de viol, en raison des faits suivants : « Préambule Dans le cadre de leur formation au gymnase de [...], plusieurs élèves, dont W.________ et S.________, ont entrepris des démarches afin de poursuivre une année d’étude en [...] (année scolaire [...]). En juillet 2016, ils ont quitté la Suisse pour leur séjour linguistique. W.________ a séjourné à [...]; quant à S.________, il s’est rendu à [...]. Les deux jeunes gens, qui se connaissaient, étaient en contact régulier via les réseaux sociaux. En octobre 2016, S.________ a rendu visite à W.________ à [...] et a séjourné au domicile de sa famille d’accueil. En janvier 2017, S.________ a reçu la visite de ses proches. A cette occasion, il s’est retrouvé une nouvelle fois à [...]. Après le départ de ses parents, S.________ a poursuivi son séjour à [...] et est demeuré dans l’appartement de location réservé par sa famille. Il a alors proposé à W.________ de se rencontrer et de passer du temps ensemble. Rendez-vous a été pris pour le 13 janvier 2017. Ce jour-là, les deux jeunes gens se sont retrouvés en ville, afin d’y passer la soirée ensemble. Lors de cette soirée, S.________ a imposé par la force à W.________ une relation sexuelle (cf. Faits reprochés). Le 26 janvier 2017, dans le cadre de [...],W.________ a participé à une fête d’étudiants, dans le cadre de laquelle elle a consommé une grande

- 13 quantité d’alcool. N’ayant plus de souvenirs de la soirée et s’étant réveillée nue dans un lit, W.________ en a conclu, après avoir évoqué ce cas avec ses parents dans les jours qui ont suivi, qu’elle avait été droguée à son insu, puis agressée sexuellement au cours de cette soirée. Aucune démarche n’a été entreprise auprès de la justice [...] en raison de ces faits. W.________ a évoqué dans les jours qui ont suivi, avec sa mère, l’incident survenu durant [...]. En revanche, elle n’a parlé à personne de l’événement concernant S.________. A son retour en Suisse, elle a poursuivi ses études gymnasiales à [...] et s’est retrouvée dans la même classe que S.________ dès la rentrée scolaire [...]. Dans le cadre [...], [...], le sujet du viol a été abordé. W.________ a vu les souvenirs de l’épisode subi le 13 janvier 2017 remonter à la surface, provoquant chez elle un terrible malêtre. Elle s’est alors confiée à ses parents, puis a fait appel aux services du médiateur scolaire, M. P.________. Faits reprochés à S.________ Le 13 janvier 2017, à [...], après avoir partagé un repas, W.________ et S.________ ont décidé d’acheter de l’alcool, soit une bouteille de vodka, et de se rendre à l’appartement de location que S.________ occupait seul, pour quelques jours. Arrivés à cet endroit, S.________ a verrouillé la porte d’entrée. Les deux jeunes gens ont discuté et bu de la vodka, mélangée à du Coca-Cola. Un peu éméchés, ils ont débuté un flirt. Ils ont commencé par s’embrasser dans la cuisine, puis, se sont dirigés sur le lit, tout en restant vêtus. S.________ a ensuite tenté d’aller plus loin en introduisant sa main dans le pantalon de W.________. Cette dernière l’a repoussé à plusieurs reprises. Le jeune homme a essayé de convaincre son amie d’aller plus loin, dans le cadre d’une discussion calme et au cours de laquelle les deux échangeaient des baisers. A un certain moment, S.________ a retiré son pantalon, mais a gardé son boxer. Quant à W.________, elle en a fait de même, gardant son haut et sa culotte. Alors qu’ils étaient tous deux partiellement dévêtus et étendus sur le lit, poursuivant leur flirt, W.________ a expliqué à S.________ qu’elle souhaitait continuer les préliminaires qu’ils échangeaient, mais ne désirait pas aller plus loin car elle était encore vierge. Quelques instants plus tard, S.________ a tenté une nouvelle fois d’introduire sa main dans la culotte de la jeune femme, qui continuait de le repousser. Enervé, S.________ avait alors haussé la voix, et W.________ a tenté de se dégager de l’étreinte. S.________ a alors usé de force pour la maintenir, lui ôter sa culotte et lui caresser le sexe. A cet instant, W.________ a réussi à sortir du lit et a signifié à S.________ son refus d’aller plus loin, expliquant qu’elle était hébétée par l’alcool. Par ses paroles, le jeune homme a réussi à apaiser W.________ et l’a ramenée près du lit, puis l’a allongée. Il a ensuite enlevé son boxer, s’est muni d’un préservatif qui se trouvait dans une boîte disposée sur la table de nuit, l’a enfilé seul et s’est couché sur W.________. Comprenant les intentions qui animaient S.________, la jeune femme a tenté de s’enfuir. S.________ l’a alors maintenue de force en lui immobilisant les bras et l’a pénétrée vaginalement, malgré le fait que W.________ lui répétait « non » et essayait de se débattre. Il a effectué quelques mouvements de va-et-vient, puis s’est arrêté. Il s’est ensuite levé et s’est dirigé vers la salle de bains. W.________ s’est rhabillée pendant ce temps. Dès sa sortie de la salle d’eau, S.________ a proposé à W.________ de la ramener à la gare, ce qu’il a fait. Il lui a demandé de ne pas évoquer avec qui que ce soit, ce qui venait de se passer. »

- 14 - Le 20 avril 2018, W.________ a déposé plainte contre S.________ et s’est constituée partie civile (P. 8/1). Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a considéré qu’il subsistait un doute insurmontable quant aux faits reprochés et a acquitté S.________. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de W.________ et du Ministère public sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 15 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e d., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 La plaignante conteste l’acquittement du prévenu. Elle estime que le Tribunal correctionnel a ignoré ou mal interprété un nombre important d’éléments à charge. Elle fait valoir que sa version est plus crédible que celle du prévenu, que les émotions manifestées durant ses auditions sont la preuve de sa sincérité, que ses déclarations sont constantes, qu’elles ont été faites sans exagération puisqu’elle a admis avoir flirté, qu’elle s’est expliquée avec franchise en évoquant une deuxième agression sexuelle subie, que son traumatisme est attesté médicalement et que le processus de dévoilement est typique. Elle soutient que rien ne permet de penser qu’elle a confondu les deux agressions qu’elle distinguait clairement dans ses propos, comme en attestent les témoignages et les certificats médicaux, que la confusion de dates figurant dans son dossier scolaire est imputable aux autorités scolaires, lesquelles ont été informées des deux événements et que son comportement amical avec le prévenu après le viol est dû au processus de déni. Elle allègue encore que le prévenu n’est pas crédible, que les déclarations de celui-ci contiennent des contradictions et des incohérences, comme la « description idyllique » de la relation sexuelle, et que sa réaction de fanfaron devant les autorités scolaires, dont les témoignages ne devaient pas être écartés, est importante. Invoquant une constatation incomplète, voire erronée, des faits, le Ministère public reproche au Tribunal correctionnel d’avoir estimé qu’il était impossible de choisir entre les versions des deux parties. Il soutient que le récit de la victime est convaincant au vu des émotions de celle-ci, de ses explications cohérentes et sincères, et des constatations de ses thérapeutes qui attestent de son stress post-traumatique. L’hypothèse d’une confusion de la plaignante entre les deux agressions sexuelles successives dont elle se disait la victime ne serait étayée par aucun élément et serait même contredite par l’avis des médecins, selon lesquels l’intéressée était capable d’identifier son agression et son agresseur. Le

- 16 - Parquet estime que l’erreur de date figurant dans la dénonciation de la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (ci-après : DGEP) ne résulte pas de la victime mais d’un des intervenants scolaires ayant reçu ses confidences ; elle ne pourrait dès lors pas être considérée comme un indice d’une confusion chez la victime. Il fait valoir que le temps dont la victime a eu besoin pour évoquer les faits s’explique psychologiquement par un déni suivi d’une décompensation psychique sous forme de dépression, que l’attitude amicale de la victime à l’égard de son agresseur est due à ce phénomène de déni, processus, bien décrit dans la littérature spécialisée, mis en place par les victimes pour se protéger du traumatisme, que nier le viol signifie pour la victime qu’elle aurait purement et simplement inventé les faits décrits, que la plaignante n’a toutefois aucune raison d’en vouloir au prévenu et n’a pas agi par vengeance, et qu’elle n’a aucune raison de s’infliger cette procédure, si ce n’est parce qu’elle dit la vérité. Le Ministère public observe encore que le récit d’une plaignante active et entreprenante sexuellement fait par le prévenu est invraisemblable dans la mesure où elle était encore vierge et n’éprouvait aucune attirance particulière pour celui-ci, que l’on peut s’étonner qu’il n’ait parlé de cette relation, consentie selon lui, à personne, et qu’il ne l’ait pas évoquée avec la plaignante dans les jours et les mois qui ont suivi, que l’on n’a pas trouvé trace des messages énamourés que le prévenu disait avoir reçus et que les explications données à des tiers ont varié, puisqu’il aurait dit à son père que la plaignante ne se remettait pas de cette relation qui avait tourné court, alors qu’il avait écarté cette hypothèse en procédure. Le parquet reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir accordé plus de poids aux témoignages des intervenants scolaires ayant entendus le prévenu, qui se sont dit choqués par son attitude de fanfaron, et au fait que le prévenu a menti sur le déroulement de l’entretien alors que ses propos ont été officiellement consignés. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des

- 17 doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence

- 18 - (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136 ; ATF 120 la 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.). 3.3 La Cour de céans doit trancher entre deux versions contradictoires, savoir celle de la plaignante, qui soutient que S.________ lui a imposé par la force une relation sexuelle, et celle du prévenu, qui affirme que la plaignante était participative et que la relation sexuelle était consentie. 3.3.1 Le Tribunal correctionnel a libéré le prévenu au bénéfice du doute. Il a considéré que si la plaignante souffrait d’un épisode dépressif faisant suite à un état de stress post-traumatique, il ne pouvait pas se convaincre que ce traumatisme devait être attribué à S.________, la version de la plaignante n’étant pas plus crédible que celle du prévenu. Il a relevé pour l’essentiel que l’instruction avait permis d’infirmer certaines allégations de la victime, que certains détails donnés par celle-ci étaient peu compréhensibles et invraisemblables, voire irréalistes si ce n’est irréalisables, que le comportement de la victime à l’égard de son agresseur après les faits était aussi source d’interrogation, que l’intéressée affirmait à la fois être dans le déni et ressentir haine et peur, que la fréquence de leurs échanges n’avait pas changé après le prétendu viol, que le ressenti des intervenants scolaires, qui avaient eu l’impression que le prévenu n’était pas surpris des accusations, ne pouvait pas fonder une condamnation pénale, que les propos soi-disant tenus par le prévenu

- 19 lors de son audition par ces personnes devaient être appréciés avec prudence, dès lors qu’il n’y avait pas de procès-verbal signé par l’intéressé et que celui-ci n’était pas assisté d’un avocat, que même si l’on retenait que les expressions « parole contre parole » ou « zone grise » avaient effectivement été utilisées, elles ne constituaient pas des indices de culpabilité eu égard au contexte et que rien ne permettait de penser que le prévenu était irrespectueux de la gent féminine. Le Tribunal correctionnel a enfin observé que si rien ne permettait de penser que la plaignante mentait pour se venger, il n’était en revanche pas exclu qu’il y ait eu, dans son esprit, une confusion entre cette relation sexuelle et une autre agression dont elle disait avoir été victime quelques quinze jours plus tard, le dossier scolaire mentionnant la date du deuxième événement. 3.3.2 Il convient de revenir sur plusieurs détails factuels afin de replacer les événements dans leur contexte et de mettre en évidence les nombreuses incohérences et contradictions dans les déclarations de la plaignante et les éléments permettant d’apporter plus de crédit à la version du prévenu, car la cour de céans partage les doutes des premiers juges. 3.3.2.1 Le 13 janvier 2017, W.________ et S.________, deux amis étudiants du même gymnase en séjour linguistique durant une année en [...], ont passé une soirée ensemble. La plaignante soutient que le prévenu tenait à cette soirée et qu’elle-même n’aurait pas été très enthousiaste à le voir (PV aud 1 p. 3). Or, les messages WhatsApp échangés par la plaignante et le prévenu les 12 et 13 janvier 2017 (P. 10/2 pp. 58 à 63) montrent au contraire que c’est W.________ qui a souhaité maintenir la soirée du 13 janvier 2017 car elle partait le lendemain pour [...] et que lorsqu’elle a informé le prévenu que les amis contactés ne pourraient pas se joindre à eux, celui-ci lui a proposé de reporter leur soirée au 14 ou au 15 janvier 2017. Ce soir-là, les deux amis ont bu de l’alcool, se sont embrassés et livrés à des préliminaires en petite tenue. Si la jeune fille ne cherchait

- 20 pas nécessairement cela, selon ses dires (PV aud. 5 l. 74), elle l’a accepté et y a participé (PV aud. 5 ll. 99-104 et ll. 118-121). Suit alors la relation sexuelle litigieuse : selon la jeune fille, qui dit être alors encore vierge (PV aud. 5 ll. 48-49), cette relation sexuelle lui a été imposée par la force, alors que selon le prévenu, la jeune fille prenait des initiatives et s’était placée sur lui (PV aud. 6 l. 145 et ll. 190-191). Le prévenu n’a jamais contesté avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante le 13 janvier 2017 au soir, ce qui tend à démontrer qu’il n’avait rien à cacher et rend sa version des faits d’autant plus crédible. Durant l’instruction (PV aud. 1 p. 4 ; PV aud. 5 ll. 176-177) et à l’audience d’appel, la jeune fille a affirmé qu’il s’agissait d’une première relation sexuelle pour elle. La Procureure l’a crue sur parole, mais il n’est pas établi que la plaignante était encore vierge ce soir-là. Le prévenu n’a pour sa part pas remarqué de saignements pendant ou après leur relation sexuelle (PV aud. 2 R. 12). Par ailleurs, comme on le verra plus loin, il apparaît que la plaignante est capable de réinterpréter des événements pour se tranquilliser l’esprit et qu’elle a à l’évidence peur pour son image, vis-à-vis notamment de son petit ami Q.________, à qui elle a dit par exemple ne jamais avoir couché avec personne (PV aud. 3 R. 5), et avoir déposé une plainte en [...] pour la « deuxième agression » subie (PV aud. 3 R. 7 p. 5) ce qu’on sait être faux. A son retour en Suisse, la plaignante a repris sa relation avec Q.________ et ils ont eu leur première relation sexuelle à son retour d’ [...] (PV aud. 3 R. 5). L’intéressé expose à ce sujet (PV aud. 3 R. 7 p. 4), que lors de cette soirée, ils ont eu plusieurs relations sexuelles et que cela s’est passé « parfaitement normalement et sans problème », ce qui surprend si la plaignante avait eu jusque-là, comme elle l’affirme, pour seules expériences sexuelles, un viol et un acte d’ordre sexuel subi alors qu’elle était incapable de discernement ou de résistance. S’agissant du déroulement de l’acte, il semble aussi invraisemblable que la plaignante, qui aurait réussi à se dégager une première fois du prévenu alors qu’il était couché sur elle et qu’il lui avait déjà enlevé sa culotte, se soit assise sur le lit pour remettre ses idées au

- 21 clair (PV aud. 1 p. 4) et qu’elle n’ait pas profité de cet instant pour se rhabiller, avec ou sans ses sous-vêtements, et quitter l’appartement. La plaignante n’est pas convaincante lorsqu’elle explique qu’elle ne savait pas où se trouvaient ses sous-vêtements et qu’elle n’a pas eu le temps de se rhabiller (PV aud. 5 ll. 160-162). Quant à l’acte sexuel, la plaignante a varié dans ses déclarations, affirmant tout d’abord que le prévenu a enlevé son boxer, avant de mettre un préservatif, puis de se coucher sur elle (PV aud. 1 p. 4), disant ensuite que le prévenu s’est couché sur elle, qu’il a enlevé son boxer tout en mettant simultanément un préservatif, ce alors que la plaignante se débattait et tentait de se dégager (PV aud. 5 ll. 153-156 et 162.166), et expliquant enfin aux débats de première instance que le prévenu avait encore son boxer lorsqu’elle s’est rassise sur le lit, qu’il a mis un préservatif lorsqu’elle était assise sur le lit et qu’il s’est ensuite couché sur elle (Jugement p. 8). Quand bien même le prévenu et la plaignante étaient alcoolisés, la version de la jeune fille apparaît fluctuante, peu réaliste et peu crédible. 3.3.2.2 Le 26 janvier 2017, soit deux semaines après les faits concernant S.________, alors que W.________ participait à une fête, elle a bu à elle seule presque une bouteille entière de vodka. Là encore, elle s’est retrouvée au lit avec un garçon dans des circonstances peu claires sur lesquelles on reviendra ci-après (cf. ch. 3.3.2.4). Rapidement après cet événement, la jeune fille, qui séjournait toujours en [...], a évoqué ce deuxième événement avec ses parents. Elle n’a entrepris aucune démarche judiciaire pour ces faits en [...]. Lors de ses auditions par la Procureure, elle a déclaré (PV aud. 5 ll. 275-276): « J’étais seule et c’était trop difficile de faire les démarches. ». La mère de la plaignante a indiqué que sa fille n’avait pas voulu que des démarches soient entreprises auprès de la justice [...], qu’elle avait peur du regard des autres et d’être jugée, et qu’elle voulait juste terminer tranquillement son année (PV aud. 7 ll. 45-48). A son retour en Suisse, la plaignante a dit à son ami que son agresseur n’avait jamais été retrouvé (PV aud. 3 R. 7) et qu’elle avait

- 22 déposé une plainte en [...] pour la « deuxième agression » subie (PV aud. 3 R. 7 p. 5). Aux débats d’appel, la plaignante a indiqué qu’elle n’avait pas le nom de son deuxième agresseur et qu’il était très compliqué pour elle de porter plainte en [...] car elle était seule. Les déclarations de la plaignante sont contredites par le courriel qu’elle a adressé à sa mère le 27 janvier 2017, soit le lendemain des faits, dans lequel elle lui expliquait qu’elle avait repris contact avec ce garçon et que celui-ci l’avait accompagnée à la pharmacie pour acheter la pilule du lendemain (P. 53), ainsi que par les déclarations du père de la plaignante qui a expliqué aux débats de première instance qu’il avait rejoint sa fille en [...] après les événements survenus le 26 janvier 2017 pour la soutenir (Jugement p. 15). 3.3.2.3 S.________ et W.________, qui communiquaient régulièrement par le biais de la messagerie WhatsApp lorsqu’ils étaient en Suisse, ont continué à s’échanger des messages durant leur séjour en [...]. L’extraction des nombreux messages WhatsApp qu’ils se sont envoyés (P. 10/2) montre que la plaignante et le prévenu ne s’écrivaient pas quotidiennement, qu’il y a eu des périodes pendant lesquelles ils n’ont plus échangé aucun message – entre les 9 et 20 décembre 2016, puis entre les 21 et 30 décembre 2016 – , qu’il y a eu une baisse de la fréquence de leurs échanges depuis le 13 janvier 2017, que le 17 janvier 2017, la plaignante a contacté le prévenu pour lui demander quelle application il utilisait pour faire des montages de vidéos, que leurs échanges se sont ensuite suspendus avant de s’intensifier entre les 9 et 12 mai 2017 et qu’ils ont à nouveau été très réguliers depuis le 25 août 2017. De retour en Suisse, la plaignante et le prévenu se sont retrouvés au gymnase de [...] dans la même classe. Ils prenaient régulièrement le train ensemble pour se rendre au gymnase, comme en témoignent leurs échanges de messages WhatsApp (P. 10/2 pp. 69 ss). La plaignante n’a eu de cesse de rechercher le contact avec le prévenu. En effet, le 11 mai 2017, elle lui a proposé de faire un road trip en France ou au Portugal avec d’autres (P. 10/2 p. 67). Le 22 mai 2017, le prévenu lui a demandé si elle allait au Paléo festival et elle lui a répondu oui (P. 10/2 p.

- 23 - 68). Le 15 juillet 2017, elle lui a demandé s’il était bien rentré en Suisse et s’il avait été changé de classe pour la rentrée comme d’autres (P. 10/2 p. 68), puis quand il serait de retour (P. 10/2 p. 69). Le 25 août 2017, elle lui a demandé s’il était dans le train (P. 10/2 p. 68). Le 12 septembre 2017, elle lui a demandé s’il pouvait lui prêter un parapluie et elle a fait des selfies avec le téléphone portable du prévenu (P. 10/2 p. 70 ; P. 24/2, 3, 4 et 5). Le 13 septembre 2017, elle lui a demandé s’il avait déjà été en couple ; il lui a répondu oui ; elle lui a dit « Une mocheté comme toi en couple ? C’est dur à croire. » ; il lui a répondu « pourtant tu es en couple » ; elle lui a dit « baisse les yeux quand je te parle » (P. 10/2 p. 72). Lorsque la plaignante a organisé une fête pour son anniversaire à la fin du mois de septembre 2017, elle y a invité notamment le prévenu. Le 20 septembre 2017, elle lui a demandé s’il mangerait du space cake si elle en faisait un (P. 10/2 p. 72). La lecture de tous ces messages montre qu’ils ont toujours été amicaux, que ces deux jeunes étaient très complices et, comme on peut le voir ci-dessous, qu’ils ne laissent pas place aux prétendues haine et peur du prévenu prétendument ressenties par la plaignante. La plaignante évoque pour la première fois l’événement litigieux le 22 janvier 2018 avec le médiateur du gymnase, en affirmant avoir été perturbée après [...] en classe. Elle n’en a parlé à ses thérapeutes que le 27 février 2018 (P. 59), ce alors même qu’elle avait débuté les consultations avec ceux-ci par le biais de l’application Face Time en février 2017 déjà alors qu’elle était en [...] (P. 15/2). Dans le dossier constitué par le gymnase (P. 28) et dans la dénonciation de la DGEP (P. 4), il est fait référence à un événement dont a été victime la plaignante le 26 janvier 2017, soit le jour de l’ [...].W.________ n’a pas réagi et corrigé ce point. La doyenne du gymnase, N.________, et son directeur, M.________, qui ont rencontré S.________ le 6 mars 2018, ont relevé que l’élève ne semblait pas surpris par les accusations de W.________, qu’il s’était effondré en larmes et qu’il s’était demandé ce qui allait lui arriver, mais qu’il ne s’était pas révolté (P. 28 ; PV aud. 9 l. 86). On ne voit là aucune attitude de « fanfaron ». Le prévenu ne s’est

- 24 d’ailleurs jamais vanté de la relation sexuelle qu’il avait eue avec la plaignante le 13 janvier 2017. Il ne faut pas perdre de vue que cet entretien s’est déroulé plus d’une année après les faits, que le prévenu, âgé d’à peine 19 ans, a été interrogé par surprise alors qu’il était en train de suivre un cours en classe et qu’il s’est retrouvé seul face à deux personnes qui représentaient la direction du gymnase à devoir s’expliquer sur le prétendu viol d’une camarade. Le prévenu a forcément été choqué, atterré et inquiet pour son avenir. Le réflexe d’un accusé étant de se défendre, celui-ci peut expliquer les expressions de « zone grise » et de « parole contre parole » employées par le prévenu, l’expression de « zone grise » ayant au demeurant été prononcée une première fois par le directeur lorsqu’il lui a présenté trois situations possibles. Il ne s’agit quoi qu’il en soit que d’un ressenti, auquel on peut naturellement opposer celui de l’inspectrice qui a établi le rapport d’investigation de la Police qui a conclu en disant (P. 10/1 p. 8) : « Au vu des versions opposées et du temps écoulé entre la date du délit dénoncé et l’enquête, il est très difficile d’établir la véracité des faits. ». Ensuite, F.________, une autre camarade de classe de S.________ entendue par la police à la suite d’une rumeur – qui s’est révélée fausse – selon laquelle elle aurait été agressée par le prévenu, a expliqué qu’elle ignorait d’où provenait cette rumeur et qu’elle était sans fondement, indiquant même qu’elle avait dormi avec le prévenu après une soirée, sans aucune tentative d’approche de sa part, et qu’il s’était toujours bien comporté avec elle. F.________ a précisé que le prévenu avait des principes et des valeurs et qu’elle pensait qu’il était incapable de faire des choses pareilles (PV aud. 4 R. 8). Ce témoignage, qui n’émane pas d’un proche tenté de protéger le prévenu, mais d’un « pair » qui participait à la vie du gymnase avec le prévenu, tend à démontrer que S.________ respecte de la gent féminine et que les faits reprochés ne lui correspondent pas. 3.3.2.4 Il convient de revenir sur le mail adressé par W.________ à sa mère le 27 janvier 2017, soit le lendemain de [...], ainsi que sur les messages échangés entre W.________ et sa mère du 27 au 29 janvier 2017,

- 25 non sans relever que la plaignante a tenté (P. 32) – avec succès devant le Ministère public (P. 38) – de s’opposer à la production de ces documents, qui ont finalement été produits devant le Tribunal correctionnel (P. 53). Le 27 janvier 2017, W.________ a écrit le courriel suivant à sa mère : « Bon tu m’as dit que je pouvais écrire un mail quand ça n’allait pas, et c’est plus facile à écrire que le dire par appel. Hier soir était peut-être la pire soirée de ma vie. (…) Donc j’ai fini par boire presque toute la bouteille, et tu sais pas dans quel état j’étais. Le problème, c’est que dans l’état que j’étais, on peut me faire faire à peu près tout ce que tu veux. Des garçons sont arrivés chez mon amie un peu plus tard (…) et apparemment un en particulier a commencé à me parler et on a parlé toute la soirée, sauf que je m’en rappelle plus exactement comment ça s’est passé, mais dans mes souvenirs je me suis retrouvée dans une chambre avec lui seul, et on s’embrassait. Je sais aussi qu’on a pas fait que s’embrasser, j’arrive pas à me rappeler si je disais non ou je me laissais faire. Je sais même pas exactement ce qu’on a fait (…). Mais je l’ai contacté ce matin pour lui demander justement ce qui s’était passé et il m’a dit que fallait pas que m’y (ndr : m’en) fasse, y a pas de risque pour ça (ndr : qu’elle soit enceinte) mais bon je voulais absolument acheter la pilule, et il a voulu venir avec moi le faire. Donc il est juste venu me chercher, acheter la pilule, et ensuite je suis retournée chez moi. Donc voilà, je me rappelle cassement (sic) de rien de ce qu’il s’est passé, j’ai parlé avec quelques gens qui étaient là hier soir, et il semblait normal avec moi, on verra lundi comment ça va se passer. Sauf un garçon, celui avec qui il s’est passé avec Julian, on était resté de bons amis (vraiment que des amis, même si lui il voulait plus je pense, mais il voulait pas qu’on arrête de se parler), il l’a su, et il me traite de slut (ndr : salope) maintenant, en me disant que toute l’école me voit comme une internationale slut (ndr : salope) (…). Voilà, je sais même pas si tu vas me comprendre, ou tu vas juste penser que je suis une fille sans caractère qui ose pas dire non et qui couche à gauche à droite. (…).» Entre les 27 et 29 janvier 2018, W.________ a eu de nombreux échanges de sms avec sa mère, à qui elle a notamment écrit ce qui suit (P. 53) : « Nouveau pays, école, famille, amis, c’est pas facile à gérer toutes ces nouveautés ( …) j’arrive pas à faire la différence entre les personnes, les cerner, voir avec qui je devrais traîner et qui je devrais éviter. Du coup voilà, j’ai dû tester. On m’invite à une soirée, j’y vais, tout en sachant que je les connais que depuis quelques semaines (…). Malheureusement, j’ai pas un fort caractère, j’ai toujours été la gentille fille (…). J’ose pas dire non (sauf si la situation est quand même abusive, mais pour les basics j’ose pas). (…) Si tu savais à quel point je me déteste, ma vie était parfaite en Suisse, et j’ai réussi à tout foirer. Mais le pire c’est que j’avais déjà fait

- 26 une erreur avant, et j’ai quand même réussi à faire pire, et ça j’arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que franchement, je m’en suis énormément voulu, je m’aimais pas pour ça, mais j’ai quand même réussi à faire pire et j’arrive pas à comprendre. Maintenant les gens à l’école ils me voient comme une pute. (…) » « Mais c’est dégueulasse ce que j’ai fait ! Moi je le sais que je suis une fille bien (…). Mais les autres ? Pour eux je suis la fille qui a trompé son copain et couché avec un inconnu à une soirée. Le pire c’est que c’est pas ma première erreur, c’est quand même la deuxième fois que je merde. (…) Mais voilà faut juste que j’aille de l’avant, que j’essaie d’oublier ce jugement que les autres ont sur moi (…)» « je lui ai demandé, et non pas protégé, mais par contre il est "safe", fin (sic) il m’a dit, et je pense que c’est vrai parce qu’il a un peu paniqué pour être sûr que je l’étais aussi. » A la lecture de ces échanges, on constate que la plaignante n’a fait état que des événements du 26 janvier 2017. Son pseudo agresseur avait l’air d’avoir un comportement relativement gentil à son égard, puisqu’il était inquiet pour sa santé sexuelle et insistait pour l’accompagner pour acheter une pilule du lendemain. La plaignante, qui ne se souvenait pas de l’intégralité de sa soirée, ne se souvenait pas d’avoir été forcée à faire des choses qu’elle ne voulait pas. Elle était surtout inquiète pour sa réputation et du « qu’en-dira-t-on ». Les tiers présents ne semblaient pas avoir été perturbés par ce « rapprochement ». Or, cette histoire est désormais présentée comme une agression. La plaignante et sa famille pensent que si elle a des trous de mémoire, c’est parce qu’elle a été droguée. Sa mère a ainsi expliqué (PV aud. 7 ll. 40-41) : « Il a fallu deux jours de discussion avec elle pour qu’on comprenne qu’elle avait certainement été droguée avec la drogue du violeur. ». Pour la Cour de céans, la plaignante a clairement réinterprété cet événement qui l’a perturbée, pour le présenter sous un jour plus noir qu’initialement, prêtant désormais des intentions de prédateur à son partenaire sexuel. On ne peut dès lors pas s’empêcher de penser que la plaignante, non pas confond les deux incidents, mais pourrait aussi avoir, a posteriori, réinterprété le premier événement de même nature qui s’est produit dans des circonstances analogues : on boit beaucoup, puis on se prête à des jeux sexuels pas clairement voulus ou assumés à jeun. On ne peut pas non plus s’empêcher de s’étonner que la plaignante – qui dit avoir été violée par la

- 27 force physique alors qu’elle se débattait – se rende à une nouvelle soirée et boive autant deux semaines après sa soirée avec le prévenu. Un remodelage de l’événement a posteriori par son esprit expliquerait en revanche mieux ce détail. Enfin, si la plaignante avait, comme elle l’a dit aux débats d’appel, « vidé son sac » dans le mail adressé à sa mère le 27 février 2017, il est surprenant qu’elle n’ait pas également parlé de la soirée du 13 janvier 2017. 3.3.2.5 Selon les attestations médicales produites au dossier, la plaignante présente un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif sévère avec présence d’idéation suicidaire. La plaignante a parlé des faits du 13 janvier 2017 la première fois lors de la séance du 27 février 2018 (P. 15/2, P. 35/3, P. 59). Il est intéressant de se rappeler que durant l’instruction, la plaignante a refusé, avec succès, de délier son psychiatre et sa psychologue du secret médical (P. 32), et qu’elle n’a délié ses thérapeutes du secret médical que le 27 janvier 2020 (P. 56). Si le stress post-traumatique et le déni résultent de l’exposition à un événement mal vécu, cela ne signifie pas encore que cet événement s’est passé comme il est décrit par la personne concernée. La thèse du viol avancée par la plaignante est donc une explication possible, mais elle n’est pas la seule. Ainsi, une victime ne peut affirmer que si elle n’a pas parlé c’est forcément parce que c’est le cas de toutes les victimes. Le comportement amical que la plaignante a eu avec le prévenu durant les mois qui ont suivi l’événement litigieux peut s’expliquer aussi bien par un déni que par le fait que le viol n’a en réalité pas eu lieu. 3.3.2.6 La Cour de céans n’a pas pu acquérir la conviction que la plaignante dit la vérité. Elle n’est pas crédible tant sur les circonstances de l’organisation de la soirée avec le prévenu le 13 janvier 2017 que sur le déroulement du prétendu viol et sur la personnalité du prévenu. Les incohérences dans le discours de la plaignante dont il est fait état ci-avant ne peuvent s’expliquer par le déni. Quant au prévenu, qui a d’emblée reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante, ses déclarations constantes et cohérentes apparaissent plus crédibles que celles de la

- 28 plaignante. En définitive, les doutes exprimés par les premiers juges sont pleinement partagés par la cour de céans. L’acquittement du prévenu doit ainsi être confirmé. 4. La confirmation de la libération du prévenu entraîne le rejet des conclusions de la plaignante tendant à l’octroi d’une réparation morale et à son renvoi à agir devant le juge civil. 5. En définitive, les appels de W.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. La liste des opérations produite par le conseil d’office de W.________ (P. 77), fait état de 22,35 heures, y compris le temps de l’audience d’appel du 17 août 2020, une vacation à 120 fr. et des débours forfaitaires. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance par le mandataire, l’activité alléguée est excessive et doit être réduite de 4 heures. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel, qui totalise 6,5 heures, doit ainsi être réduit de 3 heures et il y a lieu de réduire d’une heure le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel, par 3,5 heures. La rémunération de Me Coralie Devaud doit donc être arrêtée à 3'757 fr. 70, correspondant à 18,35 h d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 3'303 fr., plus des débours forfaitaires de 2 %, par 66 fr. 05, une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 268 fr. 65 (art. 2 al. 1 let. a et b, et 3bis al. 1 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6'327 fr. 70, constitués de l’émolument de jugement, par 2'570 fr. (art. 21

- 29 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au conseil d’office de W.________, par 3'757 fr. 70, sont laissés à la charge de l’Etat. S.________, qui a procédé avec le concours d’un défenseur de choix et dont la libération est confirmée, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les conditions d’octroi d’une telle indemnité sont réunies. Me Christian Bettex a produit une liste d’opérations (P. 76) faisant état de 12 heures et 45 minutes d’activité d’avocat, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour y ajouter 2h30 pour l’audience d’appel du 17 août 2020. Au vu de la nature de la cause et des circonstances particulières du cas d’espèce, il se justifie de rétribuer l’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Une indemnité d’un montant de 5'992 fr. 70, correspondant à 15h15 d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 5'337 fr. 50, plus des débours forfaitaires de 2%, par 106 fr. 75, une vacation à 120 fr. et un montant correspondant à la TVA, par 428 fr. 45 (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a TFIP), doit être allouée à S.________ pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. Les appels de W.________ et du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 5 mars 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère S.________ du chef de prévention de viol ; II. rejette les conclusions civiles de W.________ ;

- 30 - III. alloue à S.________ une indemnité de 29'535 fr. (vingtneuf mille cinq cent trente-cinq francs), TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; IV. arrête l’indemnité due au conseil juridique gratuit de W.________, Me Coralie Devaud, à un montant de 13'623 fr. 80 (treize mille six cent vingt-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris ; V. met les frais de procédure à la charge de l’Etat, montant comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit de W.________ fixée sous chiffre IV ci-dessus ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD avec deux séries de conversation inventorié sous fiche n° 40504 (Pièce n°13)." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'757 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. IV. Les frais d'appel, par 6'327 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 5'992 fr. 70 est allouée à S.________, à la charge de l’Etat, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate (pour W.________), - Me Christian Bettex, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE18.007317 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.007317 — Swissrulings