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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.007295

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,063 Wörter·~20 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE18.007295-PSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 juillet 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Raphaël Reinhardt, défenseur de choix à Genève, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, A.Z.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Kathleen Hack, conseil de choix à Lausanne.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 21 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces et violation de domicile (I), a condamné X.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans (II), a condamné X.________ à une amende de 360 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé X.________ (recte : A.Z.________) à agir par la voie civile (IV), a rejeté les prétentions en indemnité formées par A.Z.________ au sens de l'art. 433 CPP (V) et a mis les frais de la cause, par 1'525 fr., à la charge de X.________ (VI). B. Par annonce du 31 janvier 2019, puis déclaration motivée du 4 mars 2019, X.________ a fait appel de ce jugement en contestant la culpabilité et la peine. Il a en outre sollicité l'audition de deux témoins, la mise en œuvre d'une expertise médicale portant sur l'ecchymose constatée sur A.Z.________ et la production de l'enregistrement de l'appel fait par A.Z.________ à la police le 19 mars 2018. Le 11 avril 2019, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l'appelant aux motifs qu'elles ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissaient pas pertinentes au surplus. Le 24 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel. Au cours de l'audience d'appel du 2 juillet 2019, X.________ a conclu principalement à la libération de tous les chefs d’accusation retenus contre lui et à l'allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué, au renvoi de la

- 9 cause au Tribunal de police pour nouveau jugement et à l'allocation d'une indemnité à forme de l'art. 429 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, ressortissant [...], est né le [...] 1973. Il réalise un revenu d'environ 4'000 fr. net par mois en tant que bijoutier indépendant. Il a des arriérés d'impôts à hauteur de 58'000 francs. Il n’a pas de fortune. Il paie mensuellement 650 fr. pour les pensions de ses deux enfants mineurs, 650 fr. pour son loyer et environ 30 fr. pour le solde de ses primes d’assurance-maladie qui sont subsidiées. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 26 février 2009, Juge d’instruction de Lausanne : recel ; 30 jours-amende à 20 fr. ; - 12 avril 2016, Tribunal correctionnel de Lausanne : recel par métier et cas grave de blanchiment d’argent ; 30 mois de peine privative de liberté, dont 22 mois et 20 jours avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 220 jours de détention provisoire, et 120 jours-amende à 50 francs. 2. A Lausanne, [...], le 19 mars 2018, vers 20h30, X.________ s’est présenté au domicile de A.Z.________, avec lequel il était en litige concernant des bijoux que celui-ci refusait de lui restituer. A.Z.________ a voulu fermer la porte palière, mais X.________ l’en a empêché en mettant son pied dans l’entrebâillement de la porte et une altercation verbale a éclaté. Alors que A.Z.________ allait appeler la police, X.________ est entré de force dans l'appartement et a suivi A.Z.________ jusqu'au salon où il lui a asséné un coup de tête au niveau du nez. En quittant l'appartement, X.________ a encore dit « faites attention, à partir de demain vous êtes morts ».

- 10 - Selon le constat médical établi le 21 mars 2018, A.Z.________ a souffert, au niveau de la racine de l’arête nasale, d’une légère tuméfaction ecchymotique jaunâtre d’environ 1,5 cm de diamètre, avec une légère déviation de l’axe nasal vers la droite. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L'appelant soutient que la Présidente du Tribunal de police aurait fait preuve d'a priori, d'insistance et de partialité à son encontre au cours de l'audience de jugement du 21 janvier 2019, ce qui ressortirait notamment du procès-verbal de son audition. Il demande que le témoin

- 11 - T.________, qui a assisté à l'audience, soit entendue à ce sujet. Or la Cour de céans ne peut pas examiner ce grief, qui relève de la compétence de l'autorité de surveillance du Tribunal cantonal selon les art. 31 ss LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01). 4. 4.1 L'appelant conteste l'état de fait retenu par le premier juge. Il soutient qu'il serait resté calme tout au long de la discussion, qu'il ne serait pas entré dans l'appartement de A.Z.________ et qu'il n'aurait ni frappé ni menacé celui-ci. 4.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou

- 12 l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 4.3 En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il était très peu probable que le prévenu, qui s'était présenté à 20h30 au domicile du couple Z.________ sans y être invité pour discuter d'un litige concernant des bijoux dont il demandait la restitution, soit resté parfaitement calme, de sorte qu'il y avait lieu de retenir la version des faits des époux, selon lesquelles le prévenu avait donné un coup de tête à A.Z.________ et avait menacé le couple en disant : « A partir de demain, vous être morts ». Dans sa plainte du 20 mars 2018, A.Z.________ a déclaré que la discussion avait dégénéré, que le prévenu et lui avaient commencé à « s'engueuler », que sa femme se trouvait à côté de lui à ce moment-là, qu'il était allé ensuite au salon pour téléphoner, que le prévenu avait poussé sa femme pour le suivre jusqu'au salon et lui avait donné un coup de tête au niveau du nez tandis qu'il était au téléphone, que le téléphone lui avait échappé des mains, que le prévenu avait encore une fois poussé sa femme qui s'était interposée, que ses trois enfants avaient eu très peur et pleuraient, qu'il avait ensuite lui-même poussé le prévenu pour qu'il sorte de chez lui, que le prévenu lui avait dit qu'il n'avait pas peur de la police et qu'il devrait faire attention à partir du lendemain (PV aud. 1). Dans sa plainte du 21 mars 2018, B.Z.________, épouse de A.Z.________, a déclaré qu'elle était derrière la porte vers son mari, que les deux hommes

- 13 avaient commencé à « s'engueuler », que son mari était allé au salon pour appeler la police, que le prévenu l'avait poussée très fort pour pouvoir entrer, de sorte qu'elle s'était cognée contre le meuble derrière elle, que l'altercation s'était poursuivie au salon, qu'elle avait vu le prévenu donner un coup de tête à son mari, qu'elle avait voulu les séparer, que le prévenu l'avait à nouveau poussée, de sorte qu'elle avait heurté une commode derrière elle, que ses enfants avaient eu très peur et pleuraient, que son mari avait finalement pu pousser le prévenu à l'extérieur de l'appartement et qu'elle avait souci que celui-ci vienne pour les tuer, car elle l'avait entendu dire à son mari (PV aud. 2). Au cours de l'audience de conciliation du procureur du 24 mai 2018, B.Z.________ a accepté de retirer sa plainte, dans la mesure où le prévenu s'était engagé de ne plus approcher et importuner sa famille et elle ; pour sa part, A.Z.________ a confirmé le contenu de sa plainte du 20 mars 2018 (PV aud. 3). Au cours de l'audience de première instance du 21 janvier 2019, A.Z.________ a précisé qu'il s'était mis dans l'entrebâillement de la porte, qu'il avait refusé de discuter et qu'il avait vainement essayé de refermer la porte. Il a confirmé que le prévenu lui avait dit « A partir de demain vous être morts » (jgt, p. 4). Au cours de l'audience de conciliation du procureur du 24 mai 2018, X.________ a déclaré qu'il était resté sur le pas de la porte et que la discussion avait dégénéré dans le sens où le plaignant était surexcité, mais que lui-même était resté calme (PV aud. 3). Au cours de l'audience de première instance du 21 janvier 2019, il a admis qu'il avait franchi le seuil de l'appartement sans l'accord du plaignant, qu'il avait pénétré dans l'appartement car il voulait montrer un document à l'épouse du plaignant et qu'il avait ainsi commis une violation de domicile (jgt, p. 3). Au cours de l'audience d'appel du 2 juillet 2019, il a tout d'abord déclaré que s'il avait pénétré dans le logement du plaignant, c'était pour montrer à l'épouse de ce dernier une photographie qu'il avait dans son téléphone. Ensuite, il a rectifié en disant qu'en fait il avait pénétré sur le pas de la porte. Puis, il a à nouveau rectifié en disant qu'il n'avait jamais dit qu'il n'avait pas mis un pied à l'intérieur du logement, mais qu'il ne savait pas ce qu'était une violation de domicile et qu'il n'avait pas conscience de commettre une infraction.

- 14 - On ne saurait croire l'appelant lorsqu'il prétend qu'il serait resté calme sur le pas de la porte tout au long de la discussion, contrairement au plaignant. Comme il l'a lui-même expliqué, il s'est présenté au domicile des époux Z.________ en raison d'un litige qui durait depuis août 2017 (jgt, p. 3), parce qu'il n'avait jamais eu de réponse à ses téléphones, SMS et courriers, et qu'il voulait une discussion concrète afin de savoir si A.Z.________ avait l'intention de lui restituer les bijoux ou pas (PV aud. 3, lignes 61 ss). C'est donc dans le cadre d'un conflit couvant depuis plusieurs mois qu'il s'est présenté chez le plaignant et c'est parce qu'il n'a de toute évidence pas obtenu l'accueil et les réponses espérés que l'altercation a débuté. Les déclarations inconstantes de l'appelant sont en outre révélatrices de la personne qui cherche vainement à se disculper. En effet, il a tout d'abord déclaré qu'il était resté sur le pas de la porte, puis il a admis qu'il avait pénétré dans l'appartement, puis il s'est rétracté en disant qu'il était resté sur le pas de la porte, et finalement il a ergoté en disant qu'il n'avait jamais dit qu'il n'avait pas mis un pied à l'intérieur du logement. A l'inverse, les déclarations du plaignant n'ont jamais varié d'un iota et coïncident parfaitement avec celles de son épouse, laquelle a décrit encore plus en détail le déroulement de l'altercation, à savoir que l'appelant l'avait poussée deux fois contre un meuble, la première fois pour pouvoir entrer dans l'appartement et la seconde fois lorsqu'elle s'était interposée au salon. A cela s'ajoute que B.Z.________ n'a pas cherché à accabler l'appelant, puisqu'elle a accepté, au cours de l'audience de conciliation du procureur, de retirer sa plainte à la condition que le prévenu ne l'importune plus sa famille et elle de quelque manière que ce soit. Vu les déclarations divergentes de l'appelant et celles convergentes des époux Z.________, il sera retenu que l'appelant a pénétré de force dans l'appartement, qu'il a donné un coup de tête sur le nez du plaignant et qu'il a menacé de mort la famille Z.________. 4.4 L'appelant sollicite l'audition d'T.________ afin que celle-ci atteste de sa personnalité calme et du lien d'amitié qui existait entre le plaignant et lui. Il demande aussi l'audition de [...], son ancien employeur, afin que celui-ci atteste de sa personnalité calme. Les anciens rapports

- 15 d'amitié existant entre les parties sont admis par le plaignant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entendre un témoin à ce sujet. Il en va de même s'agissant de la personnalité de l'appelant prétendument calme à toute épreuve, puisque, comme on vient de le voir, il ne fait aucun doute que l'appelant s'est au contraire énervé et que la discussion a dégénéré. 4.5 Vu les éléments qui précèdent, l'état de fait retenu par le premier juge doit être entièrement confirmé. 5. Tous les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile et de menaces sont réalisés. S'agissant du chef d'accusation de lésions corporelles simples, l'appelant expose que la littérature recueillie sur internet démontrerait qu'une ecchymose de couleur jaunâtre ne peut apparaître qu'après 64 heures, ce qui serait en contradiction avec le constat médical de l'Unité de médecine des violences du CHUV du 21 mars 2018, établi moins de deux jours après la prétendue agression. Selon ce constat, A.Z.________ présentait, au niveau de la racine de l'arête nasale, une légère tuméfaction ecchymotique jaunâtre d'environ 1,5 cm, avec une légère déviation de l'axe nasal vers la droite. Il se plaignait également de douleurs nasales et de gêne à la respiration. Outre le fait qu'il n'existe aucune raison de mettre en doute ce constat, si les lésions observées et les désagréments évoqués n'avaient pas été compatibles avec les dires du plaignant, on peut raisonnablement penser que le médecin spécialisé de l'Unité de médecine des violences l'aurait mentionné. Par ailleurs, il n'apparaît pas judicieux d'ordonner « une expertise médicale portant sur l'ecchymose constatée », comme le demande l'appelant, puisqu'une telle expertise ne pourrait porter que sur la photographie au dossier, sur laquelle on ne voit rien. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'infraction de lésions corporelles simples. 6. 6.1 Reste à vérifier la peine. 6.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de

- 16 même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

- 17 - Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 6.3 Les trois infractions de lésions corporelles simples, menaces et violation de domicile sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans le cas particulier, une peine pécuniaire apparaît la plus efficace du point de vue de la prévention spéciale. Ce constat vaut pour chacune des infractions. Il sera retenu 30 jours-amende pour les lésions corporelles simples, qui constituent l'infraction la plus grave. En application du principe d'aggravation, 20 jours-amende pour les menaces et 10 jours-amende pour la violation de domicile viennent s'y ajouter, ce qui totalise 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, comme retenu par le premier juge. En l'absence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'appelant, le délai d'épreuve fixé à 3 ans doit également être confirmé. 7. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimé et plaignant A.Z.________, qui a procédé par un conseil de choix, a requis des dépens qu’il a chiffrés et justifiés à satisfaction de droit (art. 433 al. 2, 1re phrase CPP, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016

- 18 consid. 3.2), en produisant une liste d’opérations. Il sera pris en compte 6h d'activité, puisqu'il faut ajouter 50 min. pour l'audience d'appel qui a été sous-évaluée. La cause ne présentant pas de difficultés particulières, il sera retenu un tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un défraiement de 1'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., de sorte que l'indemnité totale s'élève à 1'647 fr. 80, TVA par 7,7 % comprise. Elle sera mise à la charge de l'appelant. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46, 47, 49 al. 1, 50, 106, 123 ch. 1, 180 al. 1, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I.CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces et violation de domicile. II. CONDAMNE X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans. III. CONDAMNE X.________ à une amende de 360 fr. (trois cent soixante francs), peine convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif. IV. RENVOIE A.Z.________ à agir par la voie civile.

- 19 - V. REJETTE les prétentions en indemnité formées par A.Z.________ au sens de l’art. 433 CPP. VI. MET les frais de la cause, par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de X.________. » III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 1'647 fr. 80 à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour les frais occasionnés par la procédure d'appel. V. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Reinhardt, avocat (pour X.________), - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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