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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.006827

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,028 Wörter·~5 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 333 PE18.006827-JUA/CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 août 2020 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, [...] et [...], parties plaignantes, intimées.

- 2 - Vu le jugement du 15 mai 2020 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré K.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et d’induction de la justice en erreur (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 160 joursamende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 22 novembre 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, elle-même partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (III), a renvoyé [...] et [...] à agir par la voie civile (IV), a mis les frais, par 14'553 fr. 85, à la charge de K.________, dont l’indemnité due à ses défenseurs d’office successifs, Me Dario Barbosa, fixée à 4'933 fr. 10, TVA et débours compris, par prononcé du 14 avril 2020, et Me Astyanax Peca, arrêtée à 4'895 fr. 75, TVA et débours compris (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de ces indemnités ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet, vu l’annonce d’appel déposée le 18 mai 2020 par K.________ à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 4 août 2020 par lequel K.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu la liste d'opérations annexée à ce courrier, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 3 qu'en l’espèce, K.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est par conséquent exécutoire; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), que les débours du défenseur d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), qu'en l'espèce, Me Astyanax Peca indique qu'il a consacré 2h30 au traitement de l'appel, qu’au dossier d’appel, ne figurent cependant que le courrier du 18 mai 2020 annonçant l’appel et le courrier du 4 août 2020 annonçant le retrait de l’appel,

- 4 qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée, qu’on ne voit dès lors pas quelles opérations nécessaires devraient être indemnisées en sus des opérations post-audience déjà comptabilisées dans le cadre de l’indemnité allouée au défenseur d’office en première instance, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’allouer une indemnité à Me Astyanax Peca pour la procédure d’appel, que les frais de deuxième instance, composés du seul émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Aucune indemnité n’est allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 330 fr., sont mis à la charge de K.________. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - M. [...] (pour [...]), - M. [...] (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 6 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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