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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.005709

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,890 Wörter·~9 min·5

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 117 PE18.005709-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 mai 2022 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente MM. Winzap et Sauterel, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public Strada, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 23 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, complété par prononcé du 13 septembre 2021, dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 23 août 2021, le Tribunal correctionnel de Lausanne a constaté que X.________ s'est rendu coupable d'entrée illégale, séjour illégal et infraction grave à loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 133 jours de détention subie avant jugement (II) a constaté qu’X.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné l’expulsion d’X.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (IV), a ordonné la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice, des montants de 3’620 fr. saisis sous fiche n° 25035, 1'650 fr. saisis sous fiche n°24983 (V), a ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets saisis sous fiche n° S18.006278, n° S18.006279, n° S18.006280, n° S18.006281, n° S18.006282, n° S18.006283, n° S18.006284, n° S18.006252, n° S18.006253, n° S18.006254, n° S18.006255 (VI), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD relatif aux extraits du compte [...] saisi sous fiche n° 24037, du CD d’extraction du natel du prévenu, 1 CD d’extraction du natel de [...], 1 CD de CTR relatif au raccordement téléphonique dont le numéro est le [...] et 2 CD de données relatives aux comptes bancaires saisis sous fiche n° 25265 (VII), a mis les frais de justice, par 38'760 fr. 15, à la charge d’X.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sébastien Moret, par 5'034 fr. (dont 2'500 fr. ont déjà été payés), TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être

- 3 remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). Ce jugement a fait suite à un « plea bargaining » verbalisé et signé en audience, selon lequel le prévenu reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et admettait la peine privative de liberté de 3 ans requise par le Ministère public (jugement du 23 août 2021, p. 4). Par courrier du 24 août 2021, le Ministère public a requis la rectification du dispositif du jugement précité en ce sens que celui-ci omettait de statuer sur le séquestre d'un compte postal ouvert au nom du prévenu (P. 132). X.________, sous la plume de son défenseur d’office, s’en est remis à justice (P. 134). Le 13 septembre 2021, le Tribunal correctionnel, par son Président, a complété le dispositif rendu le 23 août 2021, en ce sens que le séquestre ordonné sur le compte postal n°[...] ouvert au nom d’X.________ est levé, la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde de ce compte, soit 25'530 fr. 80, étant ordonnées. Constatant que le dispositif du jugement rendu le 23 août 2021 ne précisait pas le sort des objets séquestrés sous n° 25811, le Tribunal correctionnel, par son Président, a d’office complété, dans un prononcé rectificatif du 20 avril 2022, le ch. V du dispositif, en ce sens qu’il a également ordonné la confiscation, cas échéant la destruction, des objets saisis sous fiches n° 25811. B. Par acte du 16 septembre 2021, X.________ a contesté cette décision et demandé que « le séquestre soit levé ». Par avis du 13 janvier 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait d’office traité en la forme écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a imparti à X.________ un délai de 20 jours pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).

- 4 - Ce courrier, adressé en recommandé au prénommé, a été retourné avec la mention « non réclamé ». Il lui a été adressé une nouvelle fois, le 23 février 2022, sous pli simple. X.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Par courrier du 28 avril 2022, le prénommé a « fait appel contre la décision du 21 avril 2022 », précisant toutefois qu’il ne demandait que la levée du séquestre ordonné sur le compte postal n° [...]. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable. 1.2 Dès lors qu’il ne porte que sur le sort d’un séquestre, l’appel sera traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. e CPP). 2. 2.1 L'appelant conteste que le montant se trouvant sur le compte CCP [...] soit dévolu à l'Etat. Il explique en substance avoir besoin de cet argent, lequel ne serait pas le fruit d'activités illégales. Il expose que ce compte aurait été fourni par des proches, envers qui il a des dettes, et par des clients, dans le cadre de ses activités liées à l'achat de boitiers multimédia. 2.1 En vertu de l'art. 70 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui

- 5 sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1, 1e phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2). La créance compensatrice doit avoir pour but d'absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu'il ne soit pas tenu compte du chiffre d'affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l'obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation de l'intéressé. Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne permettraient pas d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a ; TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 71 CP). 2.2 Conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser.

- 6 - 2.3 Certes, ni le jugement querellé, ni le prononcé rectificatif du 13 septembre 2022 ne contiennent de motivation sur la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme séquestrée. Toutefois, ce vice n’a pas empêché l’appelant de faire valoir ses moyens devant la Cour de céans et il peut être réparé par celle-ci. Contrairement à ce que soutient l'appelant, peu importe que le montant séquestré ne soit pas le produit de son activité illicite, dès lors qu'aucune créance compensatrice n'a été ordonnée. A l'évidence, le premier juge a fait application de l'art. 268 al. 1 let. a CPP afin de garantir que les frais judiciaires soient couverts dans une certaine mesure. La dévolution à l'Etat des sommes séquestrées au titre de la couverture des frais est usuelle et non subordonnée à un lien de connexité, contrairement à confiscation des valeurs patrimoniales de l'art. 70 CPP. Les conditions de cette dévolution sont à l'évidence remplies, la somme séquestrée étant de 25'530 fr. 80 et les frais de première instance atteignant 38'760 fr. 15. Le grief soulevé par l'appelant est dès lors vain et son appel doit être intégralement rejeté. 3. En définitive, l’appel d’X.________ doit être rejeté et le jugement entrepris, en particulier le prononcé rectificatif du 13 septembre 2021, confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 268 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé rendu le 13 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé comme il suit : " I. complète le dispositif du jugement rendu le 23 août 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme suit : « Vbis. Lève le séquestre ordonné sur le compte postal n° 20- 44017-5 ouvert au nom d’X.________ et ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du solde de ce compte, soit 25'530 fr. 80." III. Les frais d’appel, par 660 fr., sont mis à la charge d'X.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada,

- 8 - - Me Sébastien Moret, avocat, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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