TRIBUNAL CANTONAL 22 PE18.004238-LML/STL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1, 2, 3 et 8 juillet 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________, parties plaignantes, représentés par Me Simon Ntah, conseil juridique gratuit à Genève, appelants, et V.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur de choix à Lausanne, intimé, C.________, prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, intimé, P.________, prévenu, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, défenseur de choix à Lausanne, intimé,
- 50 - Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, L.________, prévenu, représenté par Me Juliette Perrin, défenseur de choix à Lausanne, N.________, prévenu, représenté par Me Xavier de Haller, défenseur de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur général adjoint du Ministère public central, division affaires spéciales.
- 51 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 juin 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a acquitté Q.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité, pour ses frais de défense, un montant de 92'041 fr. 95, TTC (I), a acquitté C.________ et lui a alloué à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 87'167 fr. 75, TTC (II), a acquitté L.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 90'920 fr. 35, TTC (III), a acquitté N.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 98'140 fr. 25, TTC (IV), a acquitté V.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 90'137 fr. 15, TTC (V), a acquitté P.________ et lui a alloué, à titre d’indemnité pour ses frais de défense, un montant de 44'381 fr. 50, TTC (VI), a arrêté, à la charge de l’Etat, l’indemnité due à Me Simon Ntah, conseil juridique gratuit de A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________, à 147'768 fr. 20 (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX) et a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets selon fiches nos 1000, 1001, 1003, 1010, 1011, 1012, 1021, 1023, 1024, 1060, 1082, 1097 et 1447, ainsi que la destruction des stupéfiants selon fiche n° 1192 (X). B. Par annonce du 23 juin 2023, puis déclaration motivée du 28 juillet 2023, A.A.________, B.A.________, A.B.________, B.B.________ et Y.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant, principalement à ce qu’il soit pris acte qu’une traduction française du rapport d’expertise établi par le Prof. Dr S.________ sera déposée, à ce qu’il soit pris acte de ce que les parties plaignantes déposeront un second rapport d’expertise privé, accompagné d’une traduction française, à ce qu’il soit constaté la violation du droit à une enquête officielle approfondie et effective au sens des art. 3 et 13 CEDH, à ce qu’il soit constaté la violation de leur droit d’être entendu, à ce que les parties soient informées que les faits de la cause seront également examinés sous l’angle des art.
- 52 - 111 et 123 CP, à ce que le Ministère public soit invité à compléter l’acte d’accusation afin d’y faire figurer les faits constitutifs de l’infraction de l’art. 312 CP, à ce qu’[...] soit auditionnée en qualité de témoin, à ce que la production des dossiers personnels administratifs des intimés soient requis, à ce que les Prof. Drs F.________, D.________, S.________ et J.________ soient auditionnés, à l’annulation partielle du jugement s’agissant des chiffres I à VI, VIII et X de son dispositif, à la condamnation de Q.________, C.________, L.________, V.________, N.________ et P.________ pour homicide par dol éventuel et abus d’autorité et à la condamnation de Q.________ pour lésions corporelles simples. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation partielle du jugement s’agissant des chiffres I à VI, VIII et X de son dispositif, à la condamnation des intimés pour homicide par négligence et à la condamnation de Q.________ pour lésions corporelles simples. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation partielle du jugement s’agissant des chiffres I à VI, VIII et X de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en lui enjoignant de renvoyer l’accusation au Ministère public pour complément d’enquête et complément de l’acte d’accusation. Les appelants ont encore conclu, en tout état de cause, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions en indemnité au sens de l’art. 433 CPP qu’ils déposeront et à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Par avis du 5 octobre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la témoin [...] serait convoquée aux débats et que la production des dossiers administratifs personnels des intimés avait été ordonnée. Il a en outre imparti aux appelants un délai au 3 novembre 2023 pour déposer l’expertise privée du Prof. Dr J.________, ainsi que sa traduction. Il a rejeté les autres réquisitions formulées par les appelants. Par courrier du 24 octobre 2023, le Service du personnel de la Ville de Lausanne a produit les dossiers administratifs personnels des intimés.
- 53 - Par avis du 1er novembre 2023, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2023 pour consulter les dossiers administratifs personnels des intimés, ainsi qu’un délai au 15 décembre 2023 pour qu’elles indiquent les documents y figurant qu’elles voudraient faire verser au dossier de la cause. Par courrier du 3 novembre 2023, les appelants ont produit un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment un rapport d’expertise du Prof. Dr J.________. Ils ont requis la mise en œuvre d’une surexpertise, celle-ci devant être confiée à des experts non basés en Suisse, pouvant justifier d’une expérience pratique en matière de décès à la suite d’arrestations policières impliquant la position en décubitus ventral et ayant idéalement déjà publié dans le domaine en question. Par avis du 10 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’un complément d’expertise avait été ordonné ensuite des deux rapports d’expertise privée produits par les appelants, un délai au 29 mars 2024 ayant été imparti aux experts judiciaires pour rendre leur rapport complémentaire. Il a en outre imparti aux parties un délai au 30 novembre 2023 pour présenter d’éventuelles questions complémentaires (délai prolongé au 7 décembre 2023 par avis du 28 novembre 2023). Enfin, il a rejeté les réquisitions formulées par les appelants dans leur courrier du 3 novembre 2023. Par courriers des 20 novembre et 7 décembre 2023, les appelants ont sollicité de la Cour de céans qu’elle enjoigne aux experts judiciaires de ne pas communiquer directement ou indirectement entre eux. Ils ont également produit, dans leur courrier du 7 décembre 2023, la liste des questions qu’ils souhaitaient soumettre aux experts judiciaires. Par courriers des 24, 27, 29, 30 novembre et 7 décembre 2023, les intimés se sont notamment déterminés sur les expertises privées produites par les parties plaignantes.
- 54 - Par avis du 22 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les appelants qu’il ne serait pas donné suite à leur demande d’injonction aux experts judiciaires de ne pas communiquer directement ou indirectement entre eux. Par ailleurs, il a statué sur les questions qu’il y avait lieu de soumettre aux experts judiciaires, ainsi que sur les pièces qu’il convenait d’extraire des dossiers administratifs personnels des intimés et de verser au dossier. Par courrier du 8 janvier 2024, les appelants ont sollicité que des questions complémentaires soient soumises aux experts judiciaires, ce à quoi le Président de la Cour de céans a en partie donné suite, par avis du 12 janvier 2024. Par courrier du 29 février 2024, les appelants ont produit des analyses relatives aux expertises privées du Prof. Dr J.________ et du Dr S.________, effectuées par le Dr X.________ et le Prof. Z.________. Par avis des 22 mars et 4 avril 2024, le Président de la Cour de céans a prolongé le délai imparti aux experts judiciaires, soit au 26 avril 2024 s’agissant de l’expert D.________ et au 10 juin 2024 s’agissant de l’experte F.________. Par courrier du 22 avril 2024, les appelants ont requis, principalement, le raccourcissement du délai accordé aux experts judiciaires au 15 mai 2024 et, subsidiairement, le report des débats d’appel au plus tôt au 1er août 2024. Ils ont en outre réitéré leurs réquisitions tendant à l’audition des experts privés, soit du Prof. Dr J.________ et du Dr S.________. Par avis du 26 avril 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions formulées par les appelants dans leur courrier du 22 avril 2024. Le 26 avril 2024, le Prof. Dr D.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire.
- 55 - Le 6 juin 2024, la Prof. Dr F.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire. Par courrier du 14 juin 2024, les appelants se sont déterminés sur le rapport d’expertise complémentaire du Prof. Dr D.________. Ils ont conclu à ce que cette expertise soit immédiatement écartée, subsidiairement renvoyée à l’expert pour complément à la question n° 20 et plus subsidiairement à l’audition dudit expert. Par avis du 21 juin 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions formulées par les appelants dans leur courrier du 14 juin 2024. Par courrier du 24 juin 2024, les appelants ont à nouveau sollicité le report de l’audience d’appel. Ils ont également réitéré leurs réquisitions tendant à l’audition du Prof. Dr J.________ et du Dr S.________. Enfin, ils ont requis l’audition de la Prof. Dr F.________ et/ou des co-experts. Par avis du 25 juin 2024, le Président de la Cour de céans a informé les appelants que l’audience de jugement était maintenue. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de [...], Q.________ est né le [...] 1988 à [...]. Il est marié et père de famille. En 2012, il a effectué son école de police, à l’Académie de Savatan. Il a ensuite exercé en tant que policier au sein de police-secours. Il a été promu au grade d’appointé en 2017, puis titularisé en tant qu’inspecteur III en 2019 et inspecteur II en 2022. Un certificat de travail établi le 30 novembre 2023 mentionne de très bons états de service. Il a aujourd’hui changé d’orientation professionnelle et œuvre dans le domaine des assurances. Son salaire mensuel est de 9'390 fr. net, versé douze fois l’an. Il n’a pas de dettes, hormis sur le plan hypothécaire.
- 56 - L’extrait du casier judiciaire suisse de Q.________ ne comporte pas d’inscription. 1.2 Originaire de [...], C.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il vit en concubinage. Il a effectué l’école de police en 2015. Au moment des faits, il exerçait à police-secours, soit comme « policier de terrain ». Depuis 2021, il travaille au sein du groupe motocycliste. Lors des débats de première instance, son responsable actuel, [...], l’a décrit comme quelqu’un de très compétent, de très respectueux et de pondéré, en qui il avait entièrement confiance. Un entretien de collaboration a été réalisé en septembre 2023. Globalement, ses prestations ont été jugées excellentes. C.________ gagne environ 6'500 fr. net par mois. Il n’a pas de fortune ni de dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte pas d’inscription. 1.3 Originaire de [...], L.________ est né le [...] 1995 à [...]. Il a effectué son école de police entre 2016 et 2017, puis a exercé à policesecours où il se trouve toujours actuellement. En parallèle, il a achevé une formation de cadre au sein de la police. Un entretien de collaboration a été réalisé en novembre 2023. Globalement, ses prestations ont été jugées excellentes. L.________ gagne environ 6'200 fr. net par mois, 13ème salaire en sus. L’extrait du casier judiciaire suisse de L.________ comporte une condamnation prononcée le 9 septembre 2015 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Haut-Valais, à une peine pécuniaire de 22 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.4 Originaire de [...], N.________ est né le [...] 1990 à [...]. Il est marié et père de deux enfants. Il a effectué son école de police en 2015. A
- 57 l’époque des faits, il travaillait au sein de police-secours. Un certificat de travail établi le 18 novembre 2020 mentionne de très bons états de service. Actuellement, N.________ exerce sa fonction de policier au sein de la Police municipale de [...]. Un entretien de collaboration a été effectué en novembre 2023. Globalement, ses prestations ont été jugées de qualité. N.________ gagne 6'300 fr. net par mois, 13ème salaire en sus. Il n’a pas d’épargne ni de dettes, hormis une dette hypothécaire. L’extrait du casier judiciaire suisse de N.________ ne comporte pas d’inscription. 1.5 Originaire de [...], V.________ est né le [...] 1983 à [...]. Il est célibataire. Il a effectué l’école des polices municipales vaudoises en 2005. En 2015, il a été promu en qualité de policier émérite. Lors des faits, il exerçait sa fonction au sein de police-secours, en tant que brigadier, étant précisé qu’il s’agissait là d’un grade lié à l’ancienneté. Depuis lors, il a demandé à ne plus œuvrer sur le terrain et travaille désormais à la Centrale d’engagement. Des entretiens de collaboration ont été réalisés entre 2015 et 2017. Ils indiquent tous que, globalement, les prestations fournies ont été excellentes. Le salaire mensuel net de V.________ est de 7'900 fr., versé treize fois l’an. L’extrait du casier judiciaire suisse de V.________ ne comporte pas d’inscription. 1.6 Originaire de [...], P.________ est né le [...] 1988 à [...]. Il est divorcé. Il a effectué son école de police en 2014. A l’époque des faits, il œuvrait au sein de police-secours. Depuis lors, il travaille à la Police de l’Est lausannois. Un certificat de travail intermédiaire établi le 18 juin 2024 mentionne de très bons états de service. Son salaire mensuel s’élève à 7'000 fr. net par mois, 13ème salaire inclus. Il n’a pas de dettes. L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ ne comporte pas d’inscription.
- 58 - 2. Par acte du 15 décembre 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales, a en engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne contre Q.________, L.________, C.________, V.________, N.________ et P.________ à raison des faits suivants : « A Lausanne le 28 février 2018 vers 17h00, l'appointé Q.________, chef de patrouille, et les agents C.________ et L.________, de la Police municipale de Lausanne, en uniforme, ont débuté une ronde ayant pour mission la lutte contre le trafic de stupéfiants en rue. Vers 22h00, Q.________ a décidé d'opérer dans le quartier de la gare. Il a dès lors été déposé à la rue Beau-Séjour, alors que ses collègues se rendaient en fourgon sur la place de la gare. Aux alentours de 22h30, pendant qu'il cheminait dans la rue Ste-Luce en direction de la gare, Q.________ a remarqué C.B.________, qui débouchait d'un escalier, se pencher à proximité d'un véhicule stationné et ramasser un sachet plastique. Il s'est rapproché et l'a interpellé en lui demandant de lui montrer ce sachet. Alors que Q.________ l'avait saisi à un bras pour qu'il le suive, C.B.________ s'est débarrassé du sachet, puis s'est débattu en gesticulant, notamment au moment où Q.________ a fait appel à des renforts, à 22h48. Ne parvenant pas à le contenir, Q.________ a asséné plusieurs coups de genou à l'entrejambe de C.B.________ puis l'a giclé au visage au moyen de son spray au poivre dans le but de le maîtriser. Après avoir amené C.B.________ au sol et l'y avoir maintenu alors qu'il continuait à se débattre bruyamment, Q.________ a été rejoint par C.________ et L.________. Les policiers ont basculé C.B.________ sur le ventre, puis l'ont immobilisé dans cette position. Alors que l'intéressé tentait néanmoins de se relever, C.________ lui a asséné deux coups de genou dans les côtes, de sorte qu'il a pu être ramené au sol. Rejoints et aidés par le brigadier V.________, l'agent N.________ et l'agent P.________, les premiers intervenants ont ramené les bras de C.B.________ dans son dos en utilisant notamment un bâton tactique pour faire levier, permettant
- 59 son menottage par C.________ peu avant 22h53. Après avoir pu dégager son propre bras coincé sous C.B.________, qui continuait à se débattre bruyamment, Q.________ s'est éloigné, accompagné par C.________, pour retrouver le sachet plastique jeté au début de l'intervention, qui contenait de la marijuana. Pendant ce temps, L.________, N.________ et P.________, supervisés par V.________, ont continué à maintenir C.B.________, toujours agité et bruyant, face contre terre en le tenant au niveau du haut du corps, des bras et des jambes, lesquelles étaient pliées. Peu avant 22h56 et alors qu'il était toujours maintenu comme décrit ci-dessus, plusieurs policiers ont remarqué que C.B.________ cessait de se débattre et paraissait inconscient. En retournant sa tête, ils ont constaté la présence d'une boulette de cocaïne à terre, collée contre son menton ainsi que d'une mousse blanche au niveau de sa bouche. Les policiers ont alors basculé C.B.________ sur le côté et extrait plusieurs boulettes de sa bouche. A 22h56, les policiers ont constaté qu'il était en arrêt cardiorespiratoire ; ils l'ont retourné sur le dos et ont commencé un massage cardiaque, pendant que V.________ faisait appel aux secours. En cours de massage cardiaque, ils ont encore retiré trois fingers de cocaïne de la bouche de C.B.________. Une ambulance est arrivée sur site à 23h02, suivie du SMUR à 23h09, pour effectuer sa prise en charge médicale. Lors de l'examen de la bouche de C.B.________, l'ambulancier [...] a trouvé et retiré un autre finger de cocaïne. L'ambulance a quitté le site à 23h31 et C.B.________ a été admis au service des urgences du CHUV à 23h38 en arrêt cardiorespiratoire. En dépit des soins prodigués, l'évolution de son état est devenue rapidement défavorable. Son décès a été constaté le ter mars 2018 à 10h39 ; il a été causé par une défaillance multi-viscérale faisant suite à l'arrêt cardio-respiratoire. Ce dernier résulte de causes multifactorielles incluant notamment son obésité, des troubles du rythme cardiaque en combinaison avec une situation de stress, le tout en
- 60 association avec une position en décubitus ventral, les membres inférieurs repliés et des phases de compression thoracique. C'est ainsi qu'alors • que C.B.________ avait reçu des frappes au cours de l'intervention et que son interpellation puis son maintien se sont déroulés de manière oppositionnelle et donc exténuante physiquement, notamment au vu de la résistance dont il a fait preuve, • qu'il avait été giclé avec du spray au poivre, • qu'il continuait de manifester bruyamment sa détresse, • que les prévenus étaient au demeurant tous formés et conscients — cela leur ayant en outre été rappelé par V.________ en cours d'intervention — du risque vital associé au maintien en position ventrale tel que décrit ci-dessus, • qu'il présentait en outre divers facteurs de risque supplémentaires évidents dont son obésité, tous les prévenus l'ont placé, respectivement maintenu dans la position décrite ci-dessus jusqu'à ce qu'il subisse un arrêt cardiorespiratoire qui a conduit à son décès, et de surcroît Q.________ — en tant que responsable de l'intervention — et V.________ — en qualité de supérieur hiérarchique — ne sont pas intervenus afin de faire cesser son maintien dans cette position. ». A.A.________, épouse de C.B.________, ainsi que ses enfants A.B.________, B.B.________ et B.A.________, et son frère Y.________ se sont constitués parties plaignantes.
- 61 - E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.A.________, A.B.________, B.A.________, B.B.________ et Y.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées). 3. Les appelants font valoir une violation de leur droit à une enquête approfondie et effective au sens des art. 3 et 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). 3.1 Les réquisitions formulées par les appelants aux conclusions 1, 2, 7 et 8 de leur appel sont dorénavant sans objet. Les expertises privées ont été versées au dossier, ainsi que leur traduction en français. La témoin [...] a été entendue aux débats d’appel et l’accès aux dossiers administratifs des intimés a été donné aux appelants qui ont pu les
- 62 examiner et demander la production des pièces qu’ils souhaitaient, sans toutefois faire usage de cette dernière possibilité. 3.2 L’art. 2 CEDH consacre le droit à la vie. Dans son volet procédural, l'obligation de protéger le droit à la vie requiert qu'une forme d'enquête effective soit menée lorsqu'un individu perd la vie dans des circonstances suspectes (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 157, 9 avril 2009, et Yotova c. Bulgarie, no 43606/04, § 68, 23 octobre 2012). L’enquête doit permettre aux autorités d'établir les causes de la mort et d'identifier les éventuels responsables de celle-ci et d'aboutir à leur punition. Pour pouvoir être qualifiée d'« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l'article 2 de la Convention, l'enquête doit d'abord être adéquate (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99, § 324, CEDH 2007-II). Cela signifie qu'elle doit être apte à conduire à l'établissement des faits et, le cas échéant, à l'identification et au châtiment des responsables. Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 301, CEDH 2011). Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur ses conclusions, de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95 , § 115, CEDH 2001-III). L'un des éléments de l'effectivité de l'enquête exigée en vertu de l'article 2 de la Convention est l'indépendance. La Cour rappelle, à cet égard, que les exigences de
- 63 l'article 2 de la Convention nécessitent quant à elles un examen concret de l'indépendance de l'enquête dans son ensemble, et non pas une évaluation abstraite (Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 222, 14 avril 2015, et Aslakhanova et autres c. Russie, nos 2944/06, 8300/07, 50184/07, 332/08 et 42509/10, § 235, 18 décembre 2012). Ainsi, dans de nombreuses affaires, la CourEDH a pris en compte un certain nombre d'éléments tels que, par exemple, le fait que les enquêteurs sont des suspects potentiels (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 66, 20 avril 2010, et Orhan c. Turquie, no 25656/94, § 342, 18 juin 2002), qu'ils sont les collègues directs des personnes faisant l'objet de l'enquête ou susceptibles de l'être (Ramsahai et autres c. Pays-Bas [GC], no 52391/99 , §§ 335-341, CEDH 2007-II, Emars c. Lettonie, no 22412/08, §§ 85 et 95, 18 novembre 2014, et Aktaş c. Turquie, no 24351/94, § 301, CEDH 2003-V), qu'ils ont des liens hiérarchiques avec les suspects potentiels (Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, § 74, 8 décembre 2009, et Enoukidze et Guirgvliani c. Géorgie, no 25091/07, §§ 247 et suiv., 26 avril 2011) ou que le comportement concret des organes d'enquête dénote un manque d'indépendance, comme par exemple l'omission de certaines mesures qui s'imposaient pour élucider l'affaire et châtier les éventuels responsables (Sergueï Chevtchenko c. Ukraine, no 32478/02, §§ 72 et 73, 4 avril 2006). Pour autant, l'article 2 de la Convention ne requiert pas que les personnes et organes en charge de l'enquête disposent d'une indépendance absolue mais plutôt qu'ils soient suffisamment indépendants des personnes et des structures dont la responsabilité est susceptible d'être engagée (Mustafa Tunç et Fecire Tunç, précité, § 223, et Ramsahai et autres, précité, §§ 343 et 344). Le caractère suffisant du degré d'indépendance s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances, nécessairement particulières, de chaque espèce. Par ailleurs, dans l'affaire Ramsahai et autres (§ 344), la CourEDH a encore affirmé que les procureurs s'appuient inévitablement sur la police pour obtenir informations et assistance. Cela ne suffit pas en soi pour justifier la conclusion qu'ils manquent d'indépendance à l'égard de la police. La CourEDH a déjà énoncé que, si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'était pas intentionnelle, l'obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n'exigeait pas nécessairement, dans
- 64 tous les cas, des poursuites pénales, et que pareille obligation pouvait être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002-I, et Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 90, 94-95, CEDH 2002-VIII). Il ne faut donc pas déduire de ce qui précède que l'article 2 de la Convention peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I) ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d'une peine déterminée (Tanlı c. Turquie, no 26129/95, § 111, CEDH 2001-III). En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s'avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l'état de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 108, 136-140, 4 mai 2001). Enfin la CourEDH a ainsi résumé que le respect de l'exigence procédurale de l'article 2 de la Convention devait s'apprécier sur la base de plusieurs paramètres essentiels : l'adéquation des mesures d'investigation, la promptitude de l'enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l'indépendance de l'enquête. Ces paramètres, liés entre eux, ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi, comme c'est le cas pour l'exigence d'indépendance de l'article 6, mais constituent autant de critères qui, pris conjointement, permettent d'apprécier le degré d'effectivité de l'enquête. C'est à l'aune de cet objectif d'effectivité de l'enquête que toute question, dont celle de l'indépendance, doit être appréciée (S.F. contre Suisse, no 23405/16 et les références citées). 3.3 En l’occurrence, l’enquête concerne les circonstances dans lesquelles une personne est décédée si bien que l’examen de l’effectivité de cette enquête relève du volet procédural de l’art. 2 CEDH et non 3 CEDH qui est en quelque sorte absorbé. Il y a lieu de constater qu’une enquête pénale a été immédiatement ouverte par le Ministère public à l’encontre des six policiers ayant procédé à l’interpellation de C.B.________.
- 65 - L’indépendance du Ministère public n’est pas contestée. Les enquêteurs et le Ministère public ont procédé aux auditions nécessaires. De nombreuses mesures d’instruction ont été ordonnées, comme la mise en œuvre d’une autopsie et d’expertises médico-légales. Il a été procédé à une reconstitution. Les appelants ont pu participer comme parties à la procédure à toutes les mesures d’instruction et faire valoir, à chaque étape, l’ensemble des droits qui leur sont conférés par le Code de procédure pénale. Ils ont notamment pu se déterminer sur chacun des moyens de preuve recueillis durant la procédure préliminaire ainsi que la procédure de première instance et de recours. Ils ont également eu la possibilité de faire verser des pièces au dossier et obtenir à leur demande la mise en œuvre de mesures d’instruction. L’enquête a permis de recueillir toutes les preuves nécessaires au jugement de la cause. La procédure a été menée sans désemparer. L’ensemble de ces éléments conduisent à considérer que le droit des appelants à une enquête effective a été respecté. 3.4 Les appelants se plaignent en particulier de ce que les intimés auraient eu la possibilité de s’entendre sur une version des faits durant l’enquête. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir interdit aux intimés de communiquer entre eux de la présente affaire, notamment en ne les plaçant pas en détention provisoire ou en ne saisissant pas leur téléphone portable. Ils font valoir un revirement dans les déclarations de certains intimés. Les intimés ont tous été entendus le 1er mars 2018, soit pour ainsi dire immédiatement après les faits. On ne peut évidemment exclure que des discussions aient eu lieu entre eux au sujet des faits dès lors qu’ils étaient tous sur place au moment des événements et qu’ils n’ont pas été tenus séparés jusqu’au moment de leur audition. Toutefois, les nombreuses opérations d’enquête qui ont été réalisées, notamment l’expertise médico-légale, les auditions et la reconstitution, permettent d’avoir une vision suffisamment objective des événements et d’en reconstituer le cours, indépendamment des points sur lesquels les intimés auraient pu se mettre d’accord. Du reste, les appelants ne mentionnent
- 66 pas quelles conséquences les violations dont ils se plaignent auraient pu avoir sur le résultat de l’enquête elle-même et les mesures d’instruction ordonnées dans ce cadre. Enfin, il y a lieu de relever que la reconstitution a été réalisée avec rigueur et précision. Elle a permis de reprendre séparément les actes de chacun des intimés avant de leur faire rejouer plusieurs fois la scène ensemble, avec l’aide d’un mannequin puis d’un acteur pour représenter la situation de C.B.________. Cette reconstitution n’avait pas pour but de restituer l’exacte réalité des événements qui se sont déroulés durant la nuit du 28 février 2018, mais d’obtenir une vision plus concrète des comportements qui ont pu être adoptés par les intimés, de manière à pouvoir les confronter à leurs déclarations, à celles des autres et des témoins, tout en laissant la possibilité aux parties ainsi qu’aux autorités judiciaires de se livrer à une appréciation différente de l’interpellation qui a été exécutée à cette occasion. 3.5 Les appelants se plaignent encore de ce qu’une enquête de voisinage approfondie n’aurait pas été réalisée. Ils reprochent notamment au Ministère public l’absence d’audition d’un certain [...] dont le nom a été mentionné dans le rapport d’investigation du 11 juillet 2018 (P. 120). Même si les appelants contestent l’efficacité des opérations menées pour réaliser l’enquête de voisinage, force est de constater qu’elle a eu lieu. Plusieurs passants et habitants du quartier où se sont déroulés les événements ont été entendus. Deux appels à témoins ont été réalisés, l’un par la police et l’autre sur la base d’une initiative privée. La témoin [...] a notamment rapporté aux débats d’appel qu’elle s’était annoncée spontanément à la police pour y être entendue et avoir ensuite reçu à son domicile la visite d’agents de police qui recherchaient des témoins sans savoir qu’elle s’était déjà manifestée. On ne voit pas que des informations supplémentaires auraient pu être obtenues en plus de celles qui ont été fournies par les témoins entendus. Comme nous le verrons ci-après, la Cour de céans dispose d’assez d’éléments pour arrêter les faits dans cette affaire.
- 67 - 3.6 Les griefs formulés par les appelants concernant une éventuelle violation de leur droit à une enquête officielle, approfondie et efficace doivent ainsi être rejetés. 4. 4.1 Les appelants soutiennent l’existence d’un racisme systémique qui serait présent au sein des forces de la Police municipale de Lausanne. Ils ont fait valoir l’existence d’une photographie révélée par la presse mettant en scène un policier lausannois, levant le pouce, à côté d’une inscription « RIP [...] », ainsi que le fait que l’un des gendarmes chargés de la sécurité à l’audience de première instance portait sur son uniforme un emblème affichant la solidarité internationale entre les forces de l’ordre, lequel a été récupéré par l’extrême droite, notamment aux Etats-Unis. Dans leur déclaration d’appel, les appelants reprochent en particulier aux premiers juges de ne pas être entrés en matière sur leur demande de production des dossiers administratifs de chacun des intimés. 4.2 Les dossiers administratifs des intimés ont été requis par la Cour de céans et les parties y ont eu accès afin de pouvoir demander production des éléments qu’elles estimaient nécessaires. Les appelants n’ont sollicité le versement au dossier d’aucun des documents contenus dans les dossiers administratifs en question. Certains des intimés ont quant à eux produit l’un ou l’autre des entretiens d’évaluation les concernant. Ces dossiers n’ont révélé l’existence d’aucun indice à même de laisser supposer l’existence d’un comportement raciste de la part des intimés. Ils ont en revanche montré de très bons états de service. Aux débats, tout en relevant la lenteur de la procédure administrative engagée contre le policier figurant sur l’image incriminée, les appelants ont indiqué qu’une audience devait se tenir prochainement dans cette affaire. Quant à l’emblème litigieux, les appelants ont indiqué qu’il était dorénavant interdit au sein de la gendarmerie. Dans la présente affaire, seule peut entrer en ligne de compte l’existence d’un éventuel comportement raciste attribuable aux intimés considérés individuellement, à l’exclusion de toute appréciation générale à cet égard. La Cour de céans prend acte notamment du sixième rapport rendu par la Commission européenne
- 68 contre le racisme et l’intolérance (ECRI) sur la Suisse adopté le 10 décembre 2019 par le Conseil de l’Europe, selon lequel le racisme institutionnel et structurel persisterait au sein de la police et se manifesterait par un profilage racial et des contrôles d’identité qui viseraient particulièrement les personnes au mode de vie itinérant et les communautés noires, relevant que plusieurs interventions policières ont entraîné le décès de suspects noirs. En l’occurrence, la question d’un racisme systémique n’est pas pertinente pour juger de la présente affaire. Ce qui importe, c’est que la Cour de céans n’a constaté aucun élément à même d’étayer l’existence d’un racisme effectif des intimés. On rappellera enfin que la décision prise par l’intimé Q.________ de procéder à l’interpellation résulte de ce que C.B.________ avait pris possession d’un sachet plastique contenant du cannabis, sachet qu’il a cherché à dissimuler lorsqu’il lui a été demandé de le présenter, refusant ainsi d’obtempérer aux injonctions qui lui ont été faites par l’agent de police. 5. 5.1 Les appelants font ensuite grief à l’autorité de première instance d’avoir libéré les intimés du chef d’accusation d’homicide par négligence. 5.2 5.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder
- 69 une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 5.2.2 5.2.2.1 Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour
- 70 homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). 5.2.2.2 Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des
- 71 conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un « tiers neutre ». La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre - force naturelle, fait du lésé ou d'un tiers -, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer - y compris le fait imputable à la partie recherchée. La causalité adéquate est une question de droit (ATF 143 III 242 ibidem). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). Il faut également se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). 5.2.2.3 Ainsi, une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont
- 72 produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé. Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit, et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. La causalité naturelle se détermine selon la théorie de l’équivalence, à teneur de laquelle toutes les causes qui concourent à la survenance du résultat sont équivalentes. En d’autres termes, le comportement de l’auteur ne doit pas nécessairement être l’unique, immédiate, ou directe cause du résultat. Le rapport de causalité naturelle s’examine au gré d’un raisonnement hypothétique, consistant à se placer dans une perspective ex post et à se demander, au regard de toutes les circonstances et règles scientifiques reconnues, si, sans le comportement de l’auteur le résultat serait tout de même intervenu, et ce dans sa forme
- 73 tout à fait concrète. Si l’on doit, au minimum avec un haut degré de vraisemblable, y répondre par la négative, le rapport de causalité naturelle est donné (Villard/Corboz, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021 [ci-après : CR CP I], n. 182 ad art. 12 CP et les références citées). En d’autres termes, au niveau de l’examen de la causalité naturelle, la question est donc de savoir si, avec un comportement différent de l’auteur, le résultat se serait tout de même produit avec une haute vraisemblance. La formulation de la jurisprudence fédérale laisse entendre que le caractère inévitable du résultat n’empêche pas d’estimer que le comportement de l’auteur a violé les devoirs de diligence mais l’acquittement de celui-ci se fondera alors sur le fait qu’on ne peut pas lui imputer le résultat (Villard/Corboz, in : CR CP I, nn. 170 et 171 ad art. 12 CP et les références citées). Lorsque les éléments d’appréciation dont le juge dispose ne lui permettent pas de conclure que l’imprévoyance est presque certainement l’une des causes relevantes du résultat ou à trop sensiblement réduit la possibilité de l’éviter, la connexité doit être exclue en vertu du principe in dubio pro reo (Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Stämpfli 1995, p. 226). Il faut donc raisonner par hypothèse et se demander, en supposant que l’acte n’ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit d’un point de vue strictement factuel et de manière hautement vraisemblable (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 117 CP et la jurisprudence citée). 5.3 Le décès 5.3.1 Il faut commencer par rappeler le contexte dans lequel s’est déroulée l’intervention policière ayant amené à l’interpellation de C.B.________. La patrouille composée des agents Q.________, qui fonctionnait comme chef d’équipe, L.________ et C.________ a été engagée jusqu’à 22h00 au sein d’une opération policière dénommée « Bermude » destinée à procéder à des contrôles en ville de Lausanne pour lutter
- 74 contre le trafic de stupéfiants. Au terme de cet engagement, l’intimé Q.________ a décidé de poursuivre ses contrôles dans le quartier de la gare. Compte tenu de l’importance des enjeux sécuritaires et de santé publique résultant du trafic de stupéfiants, il n’est pas contesté que les contrôles menés par la patrouille de l’agent Q.________ rentraient pleinement dans les prérogatives de la Police municipale de Lausanne. C’est donc dans le cadre d’une activité de sécurité publique répondant à la mission confiée aux services de police que l’intimé Q.________ s’est retrouvé confronté à C.B.________ dont le comportement lui a laissé penser qu’il se livrait au trafic de drogue après avoir constaté que celui-ci avait ramassé un sac plastique transparent d’une dimension d’une feuille de format A5 à proximité immédiate d’une voiture stationnée sur l’avenue Sainte-Luce. L’intimé a ensuite remarqué que C.B.________ avait dissimulé le sachet dans sa veste immédiatement après qu’il s’était aperçu de sa présence. Comprenant que C.B.________ ne lui permettrait pas de contrôler ce sachet, Q.________ a décidé de procéder à son interpellation. Le comportement de C.B.________ est très rapidement devenu oppositionnel. Il a refusé d’obtempérer aux injonctions de l’agent de police qui lui avait signifié sa décision de l’interpeller, le saisissant au bras et cherchant à l’amener sous le porche de l’entrée d’un immeuble. L’intimé Q.________ a constaté que C.B.________ s’est alors débarrassé du sachet plastique dans lequel il a aperçu ce qu’il a identifié comme étant du cannabis, étant précisé que cette drogue a par la suite été récupérée par la police. Ces éléments sont établis par les déclarations de l’intimé Q.________ qu’aucun élément ne permet de remettre en question, ainsi que par celles des témoins [...] et [...] (PV d’audition n° 18 et 20). Ils doivent amener à conclure que l’interpellation par la police de C.B.________ en tant que telle, était justifiée. Reste à examiner l’ampleur des moyens de contrainte déployés par les agents de police au regard de l’ensemble des circonstances et les actions concrètes accomplies par chacun d’eux au regard de leurs connaissances professionnelles et personnelles, ainsi que le lien de causalité entre un éventuel comportement illicite et le décès. 5.3.2 Pour arrêter les faits qui sont survenus lors de l’interpellation de C.B.________, l’autorité judiciaire dispose tout d’abord des déclarations
- 75 fournies durant l’enquête par les intimés eux-mêmes. A ces déclarations s’ajoutent les éléments de preuve recueillis lors de l’instruction réalisée par le Ministère public, comme la drogue retrouvée en possession de C.B.________, les déclarations des témoins des événements, la reconstitution du 18 avril 2018 et les expertises médico-légales, y compris le rapport d’autopsie. Les déclarations des intimés ont ainsi été confrontées à de nombreux éléments, sans faire apparaître de contradictions majeures. Le positionnement des policiers lors du plaquage ventral a pu être établi, mais non la force qu’ils ont exercée sur C.B.________ ni le niveau exact d’appui de leurs genoux ou de leurs mains lors des différentes phases de l’interpellation. Au terme de l’instruction, un doute subsiste en effet sur le positionnement précis des genoux des intimés ayant exercé une pression sur C.B.________, que ce soit au niveau de ses épaules, de ses bras ou de son dos au sens large du terme. Pour ces éléments, le principe de la présomption d’innocence commande de se référer à leurs déclarations. Cette difficulté est cependant sans incidence sur la compréhension globale des événements tels qu’ils ont pu être reconstitués dans leur déroulement essentiel. 5.3.3 L’arrêt cardio-respiratoire de C.B.________ est survenu alors qu’il était menotté en position de plaquage ventral. A cet instant, C.B.________ était maintenu au sol par quatre agents de police. Sur la base des auditions des intimés et de la reconstitution, il faut retenir que l’intimé L.________ était alors positionné avec les deux genoux appuyés au niveau de l’épaule droite de C.B.________ (PV d’audition n° 15, l. 200) ; l’intimé V.________ était situé directement à côté de C.B.________ au niveau de son flanc droit, un genou sur le triceps droit de C.B.________ et une main sur le poignet menotté de celui-ci (PV d’audition n° 16, l. 72) ; l’intimé N.________ maintenait les jambes de C.B.________ croisées dans une position proche de l’angle droit (PV d’audition n° 17, ll. 41 s. et 80 à 82) ; l’intimé P.________ était positionné directement à côté de C.B.________ au niveau de la cuisse gauche ou du fessier gauche de C.B.________, sa main droite tenant une jambe et l’autre le bras menotté (PV d’audition n° 21, ll. 133 à 135). Les intimés Q.________ et C.________ s’étaient quant à eux écartés immédiatement après le menottage et se
- 76 chargeaient de retrouver la drogue dont C.B.________ s’était débarrassé peu auparavant. En dehors des déclarations des intimés, le seul élément à disposition pour apprécier les conséquences de la pression exercée sur C.B.________ lors du plaquage ventral concerne l’intensité des sons qu’il a émis. Si le terme de « sons » est utilisé, c’est en raison des mots différents employés par les témoins et du fait que C.B.________ n’a prononcé aucun mot, aucune phrase lors de cette phase de son interpellation (cf. par exemple PV d’audition n° 20, ll. 80 à 85), à tout le moins après son menottage. L’appréciation des sons émis par C.B.________ est évidemment subjective mais, de manière générale, les témoins ont rapporté qu’il s’agissait de cris de souffrance ou de détresse et qu’ils n’avaient pas pour but d’attirer l’attention ([...], PV d’audition n° 11, l. 104 ; [...], PV d’audition n° 12, l. 59 ; [...], PV d’audition n° 18, ll. 121 et 124 ; [...], PV d’audition n° 19, l. 61 ; [...], PV d’audition n° 20, ll. 65 et 86). Les témoins ont cependant utilisé des termes variés (cris, gémissements, râles, …) pour décrire ce qu’ils ont entendu, ce qui évoque un éventail d’intensités sonores et de significations extrêmement large (cf. témoignage d’[...]: PV d’audition n° 9, R. 14 p. 6 « gémissement de plaisir » ; supra, p. 17 « hurlements »). Par ailleurs, certains témoins se trompent sur des éléments périphériques (présence de la neige au moment de l’intervention policière, arrivée d’une ambulance tous feux éteints, victime laissée seule sans soins). Les témoignages doivent par conséquent être appréciés avec prudence, ce d’autant que ce que les témoins ont rapporté a été formulé après que chacun d’eux a eu connaissance de l’issue fatale. A reprendre les témoignages, C.B.________ a pour ainsi dire constamment crié ou émis d’autres sons alors qu’il était en position de placage ventral. Parallèlement, on doit encore relever que C.B.________ a conservé en bouche une boulette et trois fingers de cocaïne durant toute l’interpellation (volume total compris entre 11,11 et 11,54 cm3). Il faut donc considérer comme établi que C.B.________ n’a jamais formulé de demande aux policiers, notamment pour leur faire comprendre qu’il n’entendait plus se débattre ni leur opposer de résistance, ou pour obtenir d’eux qu’il soit placé dans une meilleure position, voire leur signaler un
- 77 état de détresse physique ou psychique. Au terme de l’instruction, la Cour retient qu’il n’est pas possible de considérer les cris émis par C.B.________ comme des signes d’une asphyxie. Dans ces conditions, en application du principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de se référer aux déclarations des intimés qui affirment avoir constamment géré la pression exercée sur C.B.________ de manière proportionnée à l’opposition physique qu’il leur manifestait. 5.3.4 Selon le relevé des messages radio de la police au moment des faits (P. 37), il s’est écoulé 2 minutes et 52 secondes entre le moment de l’annonce du menottage à la centrale d’engagement par l’intimé V.________ et l’appel de celui-ci pour demander l’intervention d’une ambulance : « 22 : 53 : 10 Individu maîtrisé / menotté ; 22 : 56 : 02 Annonce ACR - Demande ambulance / SMUR ». Sur la base de la reconstitution, il faut également retenir qu’il ne s’est écoulé que quelques secondes entre le moment où les intimés ont remarqué la perte de conscience de C.B.________ et le début du massage cardiaque. Il ne s’est pas écoulé plus de quelques secondes non plus avant que l’intimé V.________ n’effectue ensuite l’appel à la centrale pour demander une ambulance après que le massage cardiaque a débuté. En comptant largement, on ne saurait donc prendre en compte une durée de plus d’une minute entre le moment où l’intimé L.________ s’est aperçu de la perte de conscience de C.B.________ et l’appel de l’intimé V.________ à la centrale d’engagement pour demander l’intervention des services médicaux d’urgence. Avec l’autorité de première instance, il faut en conclure que C.B.________ a été maintenu, menotté en position de plaquage ventral, durant deux minutes avant d’être victime d’un arrêt cardio-respiratoire et qu’il ne perde conscience. Le décès de C.B.________ a été constaté médicalement le 1er mars 2018 à 10h39. 5.4 La négligence
- 78 - 5.4.1 Violation des règles de prudence (devoir général de diligence) 5.4.1.1 Dans le cadre de la formation reçue spécifiquement par les agents fonctionnant au sein de la Police municipale de Lausanne à l’époque des faits, les risques liés au décès par asphyxie positionnelle (ciaprès : DAP) ont été expliqués (PV d’audition n° 28 et 29). Ces éléments ressortent en premier lieu des déclarations des intimés eux-mêmes. Il résulte par ailleurs du manuel établi par l’Institut suisse de police (ciaprès : ISP), à disposition des formateurs pour dispenser leur enseignement à l’époque des faits, qu’il est « extrêmement important » que le laps de temps durant lequel une personne est contrainte de rester en position ventrale (pas de possibilité de se positionner sur le côté) soit aussi bref que possible, « une à deux minutes dans la position ventrale forcée pouvant mettre la vie en danger » (P. 89, p. 58). Le même manuel mentionne qu’après le passage des menottes, la personne doit être positionnée « immédiatement sur le côté ou être mise en position assise » (cf. P. 89, p. 71). A l’époque des faits, le manuel en question n’était pas remis à chaque aspirant personnellement mais des exemplaires étaient laissés à leur disposition durant leur formation (PV d’audition n° 28, ll. 81 à 84). 5.4.1.2 Ainsi, tous les intimés ont été instruits au risque de DAP durant leur formation de base puis dans le cadre de leurs formations continues. H.________, formateur au sein de l’Académie de police de Savatan depuis 2006, a déclaré que le DAP était évoqué dans une première leçon au début de la formation avant d’être ensuite repris lors d’une deuxième leçon. De manière générale, cet aspect était ensuite rappelé aux cours dédiés aux pratiques de self-défense durant toute l’année de formation à Savatan et également dans les autres branches relatives à la sécurité personnelle (PV d’audition n° 28, ll. 116 à 120). Ce formateur a indiqué que les policiers devaient être attentifs à différents dangers lors d’une interpellation, la position pouvant créer un risque d’asphyxie apparaissant au moment où la personne se trouve au sol en position ventrale et que le
- 79 ou les policiers exercent un appui sur celle-ci. Les policiers doivent ainsi apprécier ce risque jusqu’à la phase finale de la maîtrise de la personne. Une fois la personne menottée et sous contrôle, elle doit être mise de côté au sol pour la fouille, respectivement assise selon les circonstances (PV d’audition n° 28, ll. 147 à 152). Quant à la durée maximale pendant laquelle une personne peut être laissée en position ventrale, H.________ a déclaré que le manuel de l’ISP faisait état d’une à deux minutes, mais qu’une telle évaluation était difficile à réaliser sous l’effet du stress ressenti lors d’une interpellation et que les aspirants étaient sensibilisés aux signes avant-coureurs d’un DAP, soit une modification de la respiration (par exemple des râles, une baisse des mouvements physiques, ou d’autres changements dans le comportement de la personne interpellée). Il est expliqué aux aspirants que plus une personne reste en position ventrale, plus le risque de DAP peut augmenter (PV d’audition 28, ll. 176 à 181). Selon le formateur, le maintien des jambes n’a pas d’impact sur le risque de DAP en tant que tel (PV d’audition n° 28, ll. 189 s.). Entendu également en cours d’enquête, K.________, lequel dispense des cours de formation continue au sein de la Police municipale de Lausanne, a confirmé que la problématique liée au DAP était rappelée dans le cadre du cours sur le menottage (PV d’audition n° 29, l. 50). 5.4.1.3 A ce stade, il convient d’indiquer, s’agissant du risque de DAP, que les experts judiciaires du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) et de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne (ci-après : IML) estiment que les études scientifiques ont dorénavant prouvé que la position en plaquage ventral (décubitus ventral, prone position) ne pouvait entraîner à elle seule un décès par asphyxie (PV d’audition n° 30, ll. 42 à 55). En particulier, les expertes judiciaires F.________ et [...] ont déclaré ce qui suit lors de leur audition devant le Ministère public (PV d’audition n° 30, ll. 60 à 116, 263 à 269 et 273 à 282 ; PV d’audition n° 31, ll. 363 à 365) : « Si nous avons développé dans le rapport d'autopsie la notion d'asphyxie positionnelle et que nous avons
- 80 cité différentes études, c'est en raison du fait que cette notion est utilisée dans le langage courant et dans la littérature scientifique en lien avec des arrestations policières. Ce lien entre le décès et l'arrestation remonte à des publications scientifiques des années 1980 environ. En effet, à l'époque, les scientifiques pensaient que la position ventrale imposée lors d'une interpellation entraînait et était la cause directe du décès. Ultérieurement, les études ont examiné si ce lien de cause à effet peut être effectivement confirmé. On s'est demandé premièrement si la position ventrale dans le processus d'interpellation entraînait une diminution de la ventilation pulmonaire et de l'oxygénation. Les études ont établi que ce n'était pas le cas. Il a également été examiné si le fait d'exercer du poids sur le dos de la personne a également une conséquence sur la fonction respiratoire. Sur ce point également, les études ont établi que tel n'était pas le cas jusqu'à un poids exercé sur le dos de 102 kg. Parallèlement, les chercheurs ont constaté que des décès pouvaient survenir dans des situations de stress, indépendamment de toute arrestation policière. Je me réfère en particulier à l'étude mentionnée sous chiffre des références du rapport d'autopsie (p. 79). Dans cette étude, 10 % des décès étaient survenus en lien avec une intervention policière, alors que les autres décès étaient intervenus sans aucun lien avec une interaction avec les forces de police. Je ne peux pas vous dire si les 10 % de décès impliquent une arrestation ou une simple intervention policière. Les décès étaient liés à une situation de stress, comme des examens, des disputes, des mauvaises nouvelles, etc. Toujours dans cette étude, chacune des situations a fait l'objet d'une autopsie. On s'est rendu compte que dans la moitié des cas, l'examen du cœur révélait que celui-ci était normal. Aucun élément de l'autopsie ne permettait donc d'expliquer la cause du décès. Cette étude a donc présumé un lien entre le décès et le stress cardiaque en l'absence d'une autre cause de décès et après analyse de l'histoire médicale de la personne. Dans le même temps, on s'est rendu compte que des maladies du cœur pouvaient ne laisser aucune trace et qu'elles pouvaient donc ne pas être décelables lors d'une autopsie. Il en va en particulier ainsi des arythmies cardiaques qu'on appelle canalopathies. D'autres maladies du cœur pouvant être diagnostiquées du vivant du
- 81 patient, comme la cardiomyopathie de stress appelée takotsubo, ne peuvent pas être observées à l'autopsie. En ce qui concerne des troubles de la conduction, ceux-ci peuvent parfois être décelés à l'autopsie par l'examen des voies de conduction cardiaque. On ne peut toutefois pas exclure un trouble de conduction qui n'aurait pas pu être confirmé à l'autopsie. Ces troubles peuvent être connus du vivant du patient, par un électrocardiogramme. Dans le cas de C.B.________, nous avons examiné les voies de conduction cardiaque et nous avons relevé une anomalie du faisceau de HIS. Celle-ci pourrait être en lien avec les troubles de conduction constatés sur les deux électrocardiogrammes. En outre, c'est en raison des canalopathies que nous avons préconisé d'effectuer des analyses génétiques. Les études scientifiques permettent en effet de faire le lien entre des mutations génétiques et des troubles du rythme cardiaque observés en clinique. De telles analyses génétiques sont également effectuées lors de mort subite, par exemple chez les personnes jeunes et sportives, lorsque le cœur est dans la norme à l'autopsie. Pour en revenir aux études réalisées dans les années 1980, les affirmations ont donc été revues grâce à des études complémentaires et à l'évolution des connaissances scientifiques. Ainsi, l'auteur de l'étude mentionnée sous chiffre 8 des références de l'autopsie est revenu sur la position qu'il défendait précédemment. Je précise encore que les études en lien avec des décès lors d'arrestations policières ont mis en évidence, par les analyses toxicologiques effectuées, le rôle possible joué par des substances psychotropes, notamment la cocaïne, qui peuvent avoir une influence sur la fonction cardiaque. Nous avons également mentionné dans notre rapport les situations d'excited delirium, qui sont décrites comme une très grande excitation de la personne interpellée. D'autres causes comme l'alcoolisation, l'hyperthermie ou l'utilisation d'un taser, soit un appareil délivrant des électrochocs, ont également pu être observés en lien avec des décès lors d'interpellations policières. Pour répondre à votre question, nous avons tenu compte dans notre rapport et nos conclusions des connaissances médicales et scientifiques actuelles. » […] « Les données de la littérature scientifique retiennent cette position ventrale lors d'interpellation policière comme l'un des facteurs observés lors de décès dans cette situation. La contribution des différents facteurs ne peut
- 82 pas être quantifiée. Il se pourrait que la position ventrale contribue à augmenter la situation de stress. Il est aussi possible que cela ne joue aucun rôle pour l'individu en question. La littérature mentionne différents facteurs qui sont exposés à la lettre b en p. 76. Nous avons également indiqué ceux qui sont réalisés dans le cas de C.B.________. » […] « Aujourd'hui, sur le plan scientifique, la position ventrale est toujours retenue comme un facteur de risque. Ceci provient du fait qu'à l'origine, comme nous l'avons exposé précédemment, on en déduisait une diminution de la capacité de ventilation. Cette corrélation n'est scientifiquement plus retenue aujourd'hui. En revanche, les études examinent toujours la position de la personne décédée lors d'une interpellation policière afin d'établir si ce critère est statistiquement rempli. On peut se demander si ce facteur devrait toujours être conservé à l'avenir. Cela étant, il fait partie des facteurs aujourd'hui reconnus comme statistiquement déterminants. Comme médecin légiste, je n'ai pas d'explication purement pathophysiologique entre la position et le décès. Cet élément est objectivé uniquement par les statistiques découlant des études. […] Le simple fait de mettre la personne en position ventrale, avec les mains dans le dos et les jambes repliées ne peut toutefois pas à lui seul causer une asphyxie positionnelle. ». Ces considérations n’ont pas véritablement d’incidence sur la pertinence des règles de prudence figurant dans le manuel édité par l’ISP et qu’il y a lieu d’adopter lors d’une interpellation en plaquage ventral dès lors qu’à suivre les explications de l’expert judiciaire D.________, les policiers doivent être sensibilisés au risque d’arrêt cardiaque subit qui peut survenir lorsque la situation exige des mesures de contention à l’égard d’une personne interpellée, la lutte, soit la résistance opposée par l’individu - exacerbée le cas échéant par un état de surexcitation comportant un risque fatal indépendamment des méthodes de contrainte employées (P. 344, p. 59, ch. 3). 5.4.1.4 S’agissant des méthodes enseignées aux aspirants policiers pour procéder à une interpellation en position ventrale, H.________ a notamment déclaré ce qui suit (PV d’audition n° 28) : « Le policier doit
- 83 commencer par tenter de raisonner la personne verbalement et de la calmer. Si celle-ci ne collabore toujours pas, la personne doit être maîtrisée. On apprend aux aspirants à utiliser des points de contrôle, notamment sur l’épaule, sur le coude et sur le poignet, lorsque la personne se trouve en position ventrale. En fonction de la situation et de l’opposition de l’intéressé, le ou les policiers peuvent se retrouver positionnés perpendiculairement à la personne interpellée. On apprend aux aspirants qu’il leur appartient de maîtriser la personne jusqu’au contrôle complet de l’individu, qui s’en suit en règle générale par un menottage. Ce que je viens de vous décrire s’applique à une personne qui a déjà été amenée au sol, qui se trouve en position ventrale et qui doit être contrôlée. » […] « Une personne oppositionnelle sera à mon sens obligatoirement amenée au sol. En effet, il est nécessaire de la réduire dans sa capacité de mouvement. Une personne qui se trouve debout présente plus de danger pour la sécurité des policiers et pour celle de l’intéressé car elle a plus de possibilités d’utiliser ses bras et ses jambes pour s’opposer à son interpellation, se défendre. La personne doit être amenée au sol, en position ventrale. Cette position entrave la personne dans sa faculté de se débattre et de s’opposer à son contrôle. Une personne qui se trouve couchée sur le dos présente des risques pour la sécurité des policiers car elle peut ici aussi faire usage des bras et des jambes, notamment pour asséner des coups ou mordre les intervenants. Il est donc enseigné d’amener la personne au sol sur le ventre pour la maîtriser. » […] « Les policiers doivent être attentifs à différents dangers lors d’une interpellation. La position pouvant créer un risque d’asphyxie apparaît au moment où la personne se trouve au sol en position ventrale et que le ou les policiers exercent un appui sur celle-ci. Les policiers doivent être attentifs à ce risque jusqu’à la phase finale de la maîtrise de la personne. Du moment que la personne est menottée et sous contrôle, elle sera mise de côté au sol pour la fouille, respectivement assise selon les circonstances. ». A la question de savoir si les policiers doivent aller jusqu’au bout du contrôle de la personne, même si celle-ci se trouve sur le ventre, H.________ a répondu « Oui, c’est exact, sauf si un évènement totalement exceptionnel se produit, qui implique le retrait immédiat des policiers pour leur sécurité ou celle de tiers. ». A la question de savoir si
- 84 des règles ou des recommandations fixent une durée maximale pendant laquelle une personne peut être laissée en position ventrale, il a expliqué : « Le manuel de l’ISP fait état d’une à deux minutes, mais une telle évaluation est difficile sous le stress d’une interpellation. Nous sensibilisons les aspirants sur les signes avant-coureurs d’un DAP, soit une modification de la respiration (par exemple des râles, une baisse des mouvements physiques, ou d’autres changements dans le comportement de la personne interpellée). Nous expliquons que plus une personne reste en position ventrale, plus le risque de DAP peut augmenter. ». A la question de savoir si une personne menottée pouvait être considérée comme contrôlée, il a déclaré que, selon les circonstances, elle pouvait encore se montrer virulente. A la question de savoir d’un point de vue théorique quand une personne pouvait être considérée comme étant contrôlée par les policiers, il a indiqué ce qui suit : « Lorsque la personne est entravée au niveau des mains, elle est sous contrôle à ce niveau. Elle peut toutefois encore donner des coups de pied ou d’épaule, prendre la fuite, etc. La seule entrave par les menottes ne signifie pas en tant que telle un contrôle total. Il est difficile de définir le contrôle total. Cela dépendra de l’individu. Une personne interpellée doit être amenée dans le véhicule, puis au poste de police. Lorsqu’elle a été menottée au sol, elle doit être déplacée dans le véhicule puis conduite au poste. Selon l’attitude de la personne, les policiers devront continuer à la maîtriser tout du long d’une intervention. ». A la question de savoir si des précautions particulières devaient être prises lorsque la personne interpellée se trouve dans une position de plaquage ventral avec deux policiers à genou jusqu’au milieu du dos, dont le manuel mentionne qu’elle doit être évitée, H.________ a déclaré : « Le policier doit être attentif aux mêmes éléments dans le cas d’une position correcte que dans une position à éviter. Il doit dans les deux cas être attentif aux signes avant-coureurs de DAP. ». En ce qui concerne la situation du policier confronté à la résistance active d’une personne devant être interpellée et les zones de frappes enseignées, il a répondu : « Il s’agit de frappes, avec les mains ou les jambes, mains ouvertes ou fermées. Le but de ces frappes est de déstabiliser la personne pour pouvoir ensuite placer une technique de contrôle et la contrôler. » […] « La diversion a pour but de surprendre l’individu, ce qui va le
- 85 déstabiliser. Les techniques restent les mêmes. » […] « Les zones de frappe englobent tout le corps, comme la tête, les épaules, le thorax, les jambes, etc. Certaines zones sont plus sensibles que d’autres. En outre, certaines zones sont en plus sujettes à des traumatismes. Nous sensibilisons les aspirants sur ces différents points. S’agissant de la proportionnalité, le coup et la zone frappée dépendent de la menace ou de l’agression du policier. Par exemple, on n’utilise pas un coup de pied dans les parties génitales pour une personne qui est agressive uniquement verbalement. ». Quant à l’utilisation du spray, H.________ a indiqué : « Lorsque l’individu est sprayé, on observe l’effet du spray afin de s’assurer qu’il est efficace ou non. Puis on contrôle la personne. On s’occupe ensuite de décontaminer la personne, c’est-à-dire soit rincer, ventiler, etc. Si les symptômes persistent, la personne doit être amenée en milieu médical. ». 5.4.1.5 Toute la phase d’intervention des intimés jusqu’au menottage de C.B.________ ne permet pas de constater de comportement qui violerait les règles de prudence applicables en cas d’interpellation en plaquage ventral. L’interpellation de C.B.________ était justifiée compte tenu des soupçons fondés indiquant qu’il se livrait à un trafic de stupéfiants. S’agissant des deux coups de genou donnés par l’intimé C.________, il y a lieu de constater qu’aucune lésion n’a été mise en évidence lors de l’autopsie par les experts (P. 227, p. 12), étant rappelé qu’il y a lieu de retenir sur la base des déclarations de l’intimé C.________ à ce sujet que C.B.________ était parvenu à se soulever alors que les agents l’avaient mis au sol sur le ventre. Les deux frappes doivent être considérées comme proportionnées. Il est également établi que C.B.________ s’est opposé à l’arrestation lorsqu’il se trouvait avec l’intimé Q.________ et que l’intervention des intimés C.________ et L.________ n’a pas suffi à vaincre sa résistance, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille supplémentaire constituée des intimés V.________ et N.________, puis encore de l’intimé P.________ arrivé en dernier lieu. L’opposition manifestée par C.B.________ est directement responsable de l’augmentation des moyens de contrainte mis en œuvre par les policiers pour procéder à son arrestation et le fait que trois policiers aient échoué à
- 86 le maîtriser témoigne de la détermination dont il a fait preuve. Par ailleurs, il faut relever que celui-ci a continué à se montrer oppositionnel après son menottage dans le dos puisqu’il est parvenu à attraper la main de l’intimé Q.________ lorsque celui-ci a réussi à libérer son bras qui était pris jusquelà sous le ventre de C.B.________. Comme durant la première phase de l’interpellation, soit jusqu’au menottage, C.B.________ s’est constamment montré oppositionnel et a déployé une énergie considérable pour empêcher son arrestation. On ne peut dès lors reprocher aux intimés d’avoir utilisé les moyens de contrainte qui leur ont été enseignés pour le menotter. S’agissant de la pression exercée sur C.B.________ lors de cette phase, il y a lieu, à tout le moins au bénéfice du doute, de retenir que les intimés sont intervenus de manière proportionnée à la résistance qui leur a été opposée. En définitive, il ressort de l’examen des faits tels qu’ils sont retenus, que les intimés n’ont violé aucune règle de prudence lors du menottage de C.B.________. 5.4.1.6 La problématique à examiner sous l’angle de l’homicide par négligence se situe ainsi dans le comportement adopté par les intimés restés auprès de C.B.________ après le menottage durant les deux minutes qui se sont écoulées jusqu’à sa perte de conscience. Il faut commencer par rappeler qu’une fois C.B.________ menotté, les intimés Q.________ et C.________ se sont écartés pour aller rechercher la drogue dont celui-ci s’était débarrassé peu auparavant. Se pose la question d’une éventuelle position de garant que ces deux intimés auraient continué à assumer malgré leur départ compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait alors C.B.________, maintenu en plaquage ventral par les quatre autres intimés. Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison
- 87 de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a à d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Comme cela a été mentionné, tous les intimés bénéficiaient des mêmes connaissances et de la même formation en ce qui concerne le risque de DAP et les contrôles à observer lorsqu’une personne interpellée se trouve en position de plaquage ventral. Il est également établi que le chef opérationnel le soir des faits, le sergent major [...], se trouvait déjà sur place pour superviser directement les opérations (cf. PV d’audition n° 25), celui-ci devant bien évidemment être considéré comme le supérieur hiérarchique des intimés. Il est par conséquent exclu de considérer que les intimés Q.________ et C.________ aient pu conserver, compte tenu des compétences de leurs collègues en charge de maintenir et de surveiller C.B.________ après leur départ, une quelconque responsabilité à son égard. Il faut dès lors conclure des circonstances que les intimés Q.________ et C.________ ne sauraient être reconnus coupables d’homicide par négligence, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé sur ce point en ce qu’il les a libérés de ce chef d’accusation. 5.4.1.7 Les règles de prudence enseignées aux intimés sont claires. Ils les connaissent. Une personne menottée en plaquage ventral doit être mise au plus vite sur le côté ou placée en position assise. C.B.________ est resté deux minutes sans être changé de position. Il a déjà été indiqué que la violation de règles édictées dans un but de prévention par un organisme spécialisé fait présumer une violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). En l’occurrence, les règles de prudence sont édictées par l’ISP dont le manuel servait de base aux cours dispensés par
- 88 les formateurs des intimés. Il y a donc lieu de retenir, sur le plan objectif, la violation d’une règle de prudence par les intimés V.________, L.________, N.________ et P.________ qui ont maintenu C.B.________ au sol en position de plaquage ventral durant deux minutes. 5.4.2 La faute (inattention et manque d’effort blâmable) 5.4.2.1 La violation d’un devoir de diligence ayant causé la mort d’autrui n’est punissable que dans la mesure où elle est imputable à faute. Il s’agit d’établir si, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de l’auteur, le comportement adopté dénote un manque d’effort blâmable face au devoir de diligence qui lui incombait dans l’optique de préserver la vie d’autrui (Dupuis et al., Petit commentaire de Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 29 ad art. 117 CP et la jurisprudence citée). 5.4.2.2 Sur la base des déclarations des intimés - qu’aucun élément ne permet de remettre en question - C.B.________ a constamment déployé toute l’énergie dont il était capable pour s’opposer à son arrestation et empêcher en particulier son menottage. La force qu’il a mise en œuvre pour s’opposer à l’agent de police Q.________ puis aux agents L.________ et C.________, lui a permis dans un premier temps de résister avec succès à son menottage. Ce n’est qu’ensuite de l’intervention de trois agents supplémentaires, à savoir les intimés V.________, N.________ et P.________, que C.B.________ a finalement pu être menotté, étant précisé que de l’aveu même de l’intimé Q.________, celui-ci était fatigué physiquement par la lutte engagée contre lui par C.B.________. Il faut encore rappeler que celuici a continué à s’opposer aux policiers après son menottage, puisqu’il a saisi fortement la main gauche de l’intimé Q.________ après que celui-ci est parvenu à la dégager de dessous le ventre de C.B.________. 5.4.2.3 Un autre élément spécifique à prendre en compte dans cette affaire se rapporte au fait que C.B.________ n’a jamais parlé aux policiers lors de son menottage et jusqu’à sa perte de conscience. Il n’a jamais communiqué une quelconque volonté de sa part de mettre fin à son
- 89 opposition, respectivement de collaborer, pour réduire les mesures de contrainte dont il faisait l’objet. Les témoins de la scène n’ont pas rapporté la moindre parole qu’il aurait prononcée peu avant et après son menottage. Comme cela a déjà été indiqué, cet élément peut s’expliquer par le fait que C.B.________ a constamment conservé dans sa bouche une boulette et trois fingers de cocaïne, drogue dont il ne s’est jamais débarrassé, même au plus fort de l’intervention policière et jusqu’à sa perte de conscience. Cet élément est important pour déterminer ce que les intimés ont pu comprendre de l’attitude manifestée par C.B.________ lorsqu’il se débattait, étant donné qu’il est reproché aux agents de police de ne pas avoir tenu compte de la souffrance exprimée par C.B.________ au travers de ses cris alors qu’il se trouvait en position de plaquage ventral. La Cour en tire deux conclusions, la première au sujet de ce que les agents ont réalisé de la situation dans laquelle se trouvait C.B.________ au moment du menottage, la seconde au sujet de ce qu’ils devaient comprendre du comportement de ce dernier après celui-ci. Tout d’abord, le fait que trois agents de police ne soient pas parvenus à procéder au menottage de C.B.________, étant précisé que leur compétence dans ce domaine ne peut être remise en cause, démontre qu’ils ont été confrontés à une personne particulièrement déterminée qui a vraisemblablement déployé contre eux toute l’énergie et toute la capacité de résistance dont elle était capable. Il faut également retenir qu’on ne saurait attendre des policiers pour lesquels ce type d’activité constitue une situation de danger évidente, qu’ils ne réalisent pas l’opération d’arrestation de la manière la plus rapide et la plus efficace possible. Ainsi, la résistance de C.B.________ n’a pu que laisser penser aux intimés que celui-ci était fort et en bonne santé. Au vu de l’énergie que C.B.________ a déployée pour s’opposer aux policiers, la possibilité selon laquelle C.B.________ aurait lui-même été surpris par le malaise cardiaque dont il a été victime apparaît probable. Dans l’hypothèse inverse, si C.B.________ avait été en situation de souffrance extrême, il n’est pas possible de comprendre pourquoi il ne l’aurait pas dit, ni de comprendre pourquoi il n’a pas arrêté de se débattre, ce d’autant qu’il était au courant
- 90 de l’existence d’un problème cardiaque le concernant ensuite de son hospitalisation en mars 2017 (troubles de conduction cardiaque). Le comportement de C.B.________ laissait comprendre qu’il entendait continuer à se livrer à une résistance farouche, situation à laquelle les intimés se sont retrouvés confrontés après le menottage de C.B.________. Ces considérations doivent conduire à retenir que les policiers n’ont pas pu percevoir, en raison de l’attitude oppositionnelle adoptée par C.B.________ de manière constante, que celui-ci pouvait se trouver en difficulté. 5.4.2.4 Etant donné l’opposition manifestée physiquement par C.B.________ qui n’a jamais connu de véritable interruption, il y a lieu de considérer que les intimés n’ont commis aucune faute en le maintenant en position de plaquage ventral. Les intimés sont restés attentifs à la situation de C.B.________, prenant conscience très rapidement de sa perte de connaissance. On ne saurait leur reprocher un manque d’effort blâmable pour ne pas avoir mis C.B.________ en position latérale ou pour ne pas avoir essayé de le placer en position assise, persuadés qu’ils avaient affaire à un individu résolu à leur opposer toute sa résistance pour empêcher son arrestation. On ne saurait retenir en particulier que la situation aurait présenté un moment de répit durant lequel les intimés auraient eu la possibilité d’envisager de passer à la suite des opérations habituellement effectuées, à savoir notamment la fouille. Le fait que C.B.________ ne portait pas d’arme ou qu’il n’ait pas cherché à agresser délibérément l’un des intimés ne modifie pas l’impression qu’il leur a donnée, à savoir celle d’une personne déterminée à échapper à son interpellation et disposant d’une force manifestement redoutable. On peut certes douter de l’existence du rappel des règles de prudence que l’intimé V.________ affirme avoir effectué puisqu’il n’en parle pas lors de sa première audition immédiatement après les faits, les autres n’en faisant pas non plus mention, alors que ce rappel est ensuite évoqué unanimement par tous les intéressés lors de leur seconde audition devant le Ministère public, bien après les faits. Cet élément est toutefois sans incidence par rapport aux explications qui précèdent. En définitive, le fait
- 91 que C.B.________ se soit constamment opposé physiquement à l’arrestation a conforté les policiers sur la légitimité et la nécessité de leur intervention. Aucune faute ne peut donc leur être reprochée, C.B.________ ne leur ayant pas laissé la possibilité d’adapter leur comportement pour réduire les mesures de contrainte exercées sur lui. 5.4.3 Lien de causalité naturelle Même si le raisonnement juridique concernant l’infraction d’homicide par négligence peut s’arrêter au niveau de l’examen de la faute puisque cette condition n’est pas réalisée en l’espèce, il convient tout de même de se prononcer sur le lien de causalité entre le comportement adopté par les intimés concernés après le menottage et le décès de C.B.________, compte tenu des nombreuses expertises versées au dossier et de l’importance qui a été donnée à certaines d’entre elles par les parties plaignantes (expertises privées du Prof. Dr méd. J.________ et du Dr méd. S.________). 5.4.3.1 Pour examiner l’existence d’un éventuel lien de causalité naturelle entre le comportement adopté par les intimés V.________, L.________, N.________ et P.________ ayant consisté à maintenir C.B.________ en position de plaquage ventral durant deux minutes après son menottage et le décès de celui-ci, l’autorité de céans dispose dorénavant de l’expertise judiciaire du CURML établie le 31 août 2018 par la Prof. Dre méd. F.________ (P. 130), de l’expertise judiciaire complémentaire du CURML du 4 décembre 2019 (P. 227), de la seconde expertise judiciaire de l’IML établie le 3 mars 2022 par le Prof. Dr méd. D.________ (P. 344), de l’expertise privée du 27 juillet 2023 établie par le Dr méd. S.________ (P. 461/2 et 472/1), de l’expertise privée du 9 mars 2023 établie par le Prof. Dr méd. J.________ (P. 477/1), de l’avis d’expert privé du 13 décembre 2023 établi par le Prof. Dr méd. Z.________ (P. 513/1), de l’avis d’expert privé établi le 15 décembre 2023 par le Dr méd. X.________ (P. 513/1), de l’expertise judiciaire complémentaire de l’IML établie le 26 avril 2024 par le Prof. Dr méd. D.________ (P. 525), de l’expertise complémentaire du CURML
- 92 du 6 juin 2024 (P. 534) et des observations des 11 et 19 juin 2024 établies respectivement par le Prof. Dr méd. J.________ et le Dr méd. S.________ (P. 542, 1bis et 2bis). 5.4.3.2 Il y a lieu de rappeler que C.B.________ était considéré médicalement comme une personne obèse qui pesait environ 110 kg pour une taille de 1 mètre 78 (le poids de 131 kg figurant dans le rapport d’autopsie prend en compte plus de 18 kg de remplissage volumique en lien avec l’hydratation réalisée durant la tentative de réanimation et le matériel médical installé ; cf. P. 344, p. 48, note de bas de page n° 59). C.B.________ souffrait également d’un trouble de la conduction cardiaque identifié lors d’une consultation au CHUV en mars 2017 pour lequel une évaluation par un cardiologue lui avait été conseillée. 5.4.3.3 Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). La nécessité d'une nouvelle expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et des autres éléments de preuves (TF 6B_79/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3.1.2). Lorsque deux ou plusieurs expertises divergent entre elles sur des points importants, celles-ci ne bénéficient plus du crédit qui est attaché aux avis d'experts et qui interdit au juge de s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 107 IV 7 consid. 5). Celui-ci doit dès lors faire son choix, en toute liberté, sans autre limite que celle de l’arbitraire (TF 6B_338/2016 du 9 décembre 2016). Il appartient au juge de se prononcer
- 93 sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et d'expliquer pourquoi il considère l'une plus convaincante que l'autre, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 6B_338/2016 précité ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007). Une expertise privée ne constitue pas un moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, de sorte qu’elle n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire. Les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 ; ATF 141 IV 369 consid. 6, JdT 2016 IV 160 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 8.5 ; TF 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.5). Le juge peut néanmoins en tenir compte dans son jugement ; peu importe que ce ne soient pas les autorités pénales, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure, qui ait choisi l'expert, l'ait instruit et l'ait rémunéré, que les exigences posées aux art. 183 et 56 CPP ne soient pas respectées, que l'expert n'ait pas eu un accès au dossier complet et que sa responsabilité pénale ne soit pas engagée selon l'art. 307 CP. Ces aspects, ainsi que l'expérience selon laquelle une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, ont pour conséquence que celle-ci doit être appréciée avec retenue (ATF 141 IV 369 consid.6.2, JdT 2016 IV 160). Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2, JdT 2016 IV 160 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; TF 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3 ; TF 6B_200/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.1). 5.4.3.4 Il convient à ce stade d’examiner s’il se justifie d’écarter les expertises judiciaires du CURML et de l’IML, comme le soutiennent les appelants qui ont formulé les critiques suivantes (P. 536 : lettre de Me
- 94 - Simon Ntah du 14 juin 2024 ; P. 542, lettre de Me Simon Ntah du 24 juin 2024) : De manière générale, les appelants considèrent l’expertise judiciaire D.________ comme peu compréhensible (absence de structure claire et probable traduction), celle-ci souffrant selon eux de lacunes et de graves défauts qui imposeraient de l’écarter purement et simplement du dossier. L’expert admettrait ne pas avoir les compétences requises car il ne se serait pas prononcé sur la question de savoir s’il était possible d’exclure que l’exercice prolongé d’une pression sur une personne couchée sur le ventre, en situation de besoins métaboliques accrus, ait un impact sur sa ventilation pulmonaire et qu’il conviendrait de poser la question à un spécialiste en soins intensifs. Les plaignants demandent un complément d’expertise. Les appelants reprochent à l’expert judiciaire D.________ de ne pas avoir répondu à certaines questions, à savoir sur la taille de la cavité buccale de C.B.________ (question 1bis du questionnaire du 12 janvier 2024), sur le fait de savoir si l’excited delirium était connu ou non comme diagnostic médical dans la classification internationale des maladies (CIM), le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) et l’American psychiatric association (APA) (4). Les appelants reprochent également à l’expert judiciaire D.________ d’avoir formulé des conclusions contradictoires en ce que, par rapport à sa première expertise, il aurait considéré que le cannabis aurait également augmenté, le cas échéant, le risque de troubles cardiaques (précision, hypothèse). Ils considèrent en outre que son rapport d’expertise judiciaire complémentaire contiendrait des passages ambigus, peu compréhensibles voire incompréhensibles en pages 2, 3, 15, 22, 23 et 24. Ils considèrent que l’expertise judiciaire complémentaire en question serait entachée de défauts évidents qui justifieraient qu’elle soit écartée du dossier. L’expert judiciaire D.________ aurait une profonde méconnaissance du rôle attendu d’un expert légiste, ce qui porterait atteinte à l’ensemble de son expertise. Les appelants estiment en particulier que l’expert judiciaire se méprendrait sur la notion de causalité en droit pénal et celle de présomption d’innocence. Ils font valoir qu’il aurait été désavoué dans une affaire bernoise où il était intervenu en qualité d’expert également. Ils
- 95 reprochent à l’expert judiciaire un examen biaisé de la littérature scientifique compte tenu des critiques qu’il a formulées au sujet de l’étude expérimentale [...], considérant que l’analyse qu’il en a faite serait incomplète et erronée. Les appelants estiment, contrairement à l’expert judiciaire, que cette étude est particulièrement probante dans le contexte des faits à examiner et que son exclusion par cet expert rendrait son rapport incompréhensible. Enfin, les appelants reprochent à l’