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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.004111

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,391 Wörter·~32 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE18.004111-VCR-vva COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 août 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Quentin Beausire, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), de contravention à la LStup et de séjour illégal (VIII), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 322 jours de détention subie avant jugement (IX), ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (X), a ordonné le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (XI), a ordonné l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (XII), a statué sur le sort des séquestres et des pièces à conviction (XIII à XV) et a mis les frais de justice, par 20'471 fr. 65, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, par 6'892 fr. 80, ainsi que l’indemnité allouée à son nouveau défenseur d’office, par 6'157 fr. 85, débours et TVA compris, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (XVII). B. a) Par annonce du 18 avril 2019, puis déclaration motivée du 16 mai 2019, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu coupable d’infraction simple à la LStup et libéré du chef d’accusation d’infraction grave à cette même loi, qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas six mois, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse, qu’une partie des frais de justice, à dire de justice, est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité pour tort moral de 28'000 fr. lui est allouée, à la charge de l’Etat.

- 10 b) Le 9 mai 2019, E.________, par son défenseur d’office, a requis l’autorisation d’exécuter sa peine de manière anticipée. Le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête le 28 mai 2019, le Ministère public ne s’y étant par ailleurs pas opposé. E.________ est soumis au régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 3 juillet 2019 (P. 134). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est né le [...] 1984 à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Orphelin, il n’est jamais allé à l’école et n’a acquis aucune formation. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2009, en transitant d’abord par l’Espagne où il a travaillé durant quelques mois dans la cueillette de fruits. Il a été placé dans un foyer pour mineurs dans notre pays et y a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée. Depuis 2011, il a effectué des allers-retours entre la Suisse et l’Espagne, pays dans lequel il pouvait travailler car il y bénéficiait d’un titre de séjour. Il a un frère qui vit en Espagne. En Suisse, il n’a pas d’autres sources de revenus que le produit du trafic de stupéfiants et l’aide financière que lui apportent des amies. Il n’a aucune famille dans notre pays. Le casier judiciaire suisse d’E.________ comporte les inscriptions suivantes : - 29 juillet 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et contravention à la LStup ; peine pécuniaire de cinq jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 80 francs ; sursis révoqué le 29 août 2013 ; - 29 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : entrée illégale et séjour illégal ; peine privative de liberté de trente jours ; - 10 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : séjour illégal et délit contre la LStup ; peine privative de liberté de soixante jours. Pour les besoins de la présente cause, E.________ a été détenu provisoirement du 24 mai au 3 décembre 2018, puis détenu pour des

- 11 motifs de sûreté dès le 4 décembre 2018. Il a ainsi effectué un total de 322 jours de détention avant jugement. 2. 2.1 A Lausanne, entre janvier 2018 et le 1er mars 2018, E.________ et I.________ ont participé à un trafic de marijuana. Le réseau était organisé de telle manière que lorsqu’E.________ et I.________, qui s’adonnaient ensemble à la vente de stupéfiants en rue, avaient besoin de s’approvisionner, le premier nommé prenait contact avec un fournisseur non identifié, surnommé « [...] ». Ce dernier organisait alors une livraison, T.________ fonctionnant comme transporteur. E.________ et I.________ occupaient un appartement clandestin à l’Avenue [...], lequel servait de centre d’opérations où la drogue était régulièrement livrée, entreposée et conditionnée. Entre le mois de janvier 2018 et le 1er mars 2018, T.________ a effectué quatre livraisons de stupéfiants « commandés » par E.________ à l’appartement de l’Avenue [...], où tant ce prévenu que son comparse I.________ étaient présents pour réceptionner la marchandise. La dernière livraison a été interceptée par la police, sur place, le 1er mars 2018. Au cours de la période précitée, E.________ et I.________ ont ainsi chacun acquis ou tenté d’acquérir, dans un but de revente et de consommation propre, une quantité totale de 2 kg de marijuana, soit 500 g par passage de T.________. E.________ et I.________ se sont adonnés à la vente de marijuana en janvier et février 2018. I.________ y procédait déjà seul en novembre et décembre 2017. 2.2 A Lausanne notamment, entre le 26 septembre 2017 et le 14 février 2018, E.________ a effectué onze envois d’argent à l’étranger via un organisme de transfert de fonds, pour un montant total de 7'108 francs. E.________ a obtenu cet argent au moyen de son trafic de stupéfiants.

- 12 - 2.3 A Lausanne notamment, entre le mois de septembre 2017 et le 28 février 2018, date de son interpellation, E.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour. 2.4 A Lausanne notamment, du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, E.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison de 10 g par semaine. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 13 - 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Plus précisément, il s’en prend à la qualification de bande, dont les conditions légales ne seraient pas remplies. Il invoque également une constatation erronée des faits, faisant valoir qu’I.________ et lui étaient amis, ce qui expliquerait qu’ils partageaient le même logement et permettrait de comprendre la fréquence de leurs contacts par téléphone, qu’ils avaient des fournisseurs distincts, soit « l’italiano » pour I.________ et T.________ pour lui-même, et qu’ils ne collaboraient pas, mais vendaient individuellement, puisqu’ils avaient toujours déclaré que ce n’était que lorsqu’I.________ n’avait plus de marchandise qu’il demandait à E.________ de lui vendre une partie de ce qu’il avait lui-même acquis auprès de T.________. La réception de trois livraisons en quatre mois ne suffirait au surplus pas à constater une collaboration intense et stable. Le minimum d'organisation requis pour retenir l'aggravante de la bande ferait également défaut, aucun des deux protagonistes n’ayant de rôle de précis mais chacun achetant et vendant. Enfin, l’appelant relève que le Tribunal correctionnel n’a pas retenu la même période d’activité délictuelle pour lui et pour I.________. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S’agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents

- 14 pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. jurisprudentielles citées). 3.2.2 L'auteur de l'infraction de l'art. 19 LStup est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (art. 19 al. 2 let. b LStup). La notion de bande est identique en matière d'infractions patrimoniales et en matière de stupéfiants (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, Lausanne 2018, n. 2.16 ad art. 19 LStup). L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions du même type (ATF 124 IV 286 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2b). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ibid.). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable

- 15 même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 et les réf. citées ; JdT 2013 IV 279 consid. 3.5.1. à 3.5.3). 3.3 Dans le cas d’espèce, pour retenir la qualification de bande, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu’E.________ et I.________ partageaient un logement clandestin commun qu'ils occupaient pratiquement tous les jours et d'où ils opéraient leur trafic commun, que leur interpellation avait eu lieu alors qu'ils s'adonnaient ensemble au trafic de rue, que la surveillance du raccordement téléphonique d’I.________ avait révélé 528 contacts avec le raccordement d’E.________, ce qui correspondait à quatre par jour en moyenne, soit de nombreux échanges entre eux, que les deux protagonistes étaient présents lors des réceptions de livraisons de marijuana et que tous deux avaient revendiqué la drogue trouvée dans leur logement, qu’ils s'approvisionnaient facilement en passant commande auprès du même réseau et que tous deux en connaissaient les chefs, que des virements d'argent avaient été effectués par eux pour le compte de leur fournisseur « [...] » et que, sans leur arrestation, ils auraient poursuivi dans leur entreprise commune d'une intensité certaine, car rythmée par la réception d'une livraison toutes les deux semaines (jugement, pp. 26-27). Il faut admettre avec l’appelant que le jugement est erroné dans la mesure où il retient l'infraction grave à la LStup pour avoir agi en bande à l'égard des deux prévenus qui ont fait équipe, mais pour des périodes de commission de l'infraction, plus précisément de vente, qui ne se superposent pas exactement, soit, pour I.________, des ventes de marijuana en novembre et décembre 2017 précédant l'activité commune aux deux, déployée en janvier et février 2018. Il en découle que le Tribunal de première instance aurait dû, en plus, condamner I.________ pour infraction simple à la LStup. Toutefois, le Ministère public n'ayant pas interjeté appel sur cette question, cette impunité profite en l’occurrence à I.________. En ce qui concerne le premier indice du trafic en équipe des prévenus, soit leur occupation commune d'un appartement clandestin à

- 16 l'Avenue [...] à Lausanne, il faut souligner qu’I.________, qui a déclaré, lors de sa première audition ayant suivi son interpellation : « Actuellement, je touche de I'EVAM environ CHF 380.- par mois. Je suis nourri et logé dans le centre de [...] » (PV aud. 1 R. 5), disposait d'une chambre au centre EVAM d'[...] (P. 4 p. 1). Il n'avait donc nul besoin de vivre dans ce logement de l'Avenue [...] et s'il le fréquentait, c'est donc uniquement pour y œuvrer au trafic. En effet, la perquisition et l'enquête ont démontré qu'il s'agissait d'une planque de trafiquants et d'un centre d'opérations où la drogue était régulièrement livrée par une mule, entreposée (on y a trouvé 23 cornets contenant 575 g de marijuana ; cf. P. 4 p. 6) et conditionnée (on y a trouvé deux balances et deux feuilles d'aluminium contenant 4 g de marijuana ; ibid.), où certaines commandes étaient reçues par téléphone, d'où certains clients étaient livrés et où l'argent des transactions était déposé avant d'être, soit expédié à l'étranger, soit remis à la mule pour payer le fournisseur (on y a retrouvé 2'480 fr. en petites coupures ; ibid.). C'est aussi l'endroit où les prévenus dissimulaient leurs documents d'identité et d'autres éléments compromettants comme des supports de cartes SIM ou des quittances relatives à des envois d'argent à l'étranger. A propos de la somme de 2'480 fr. répartie en trois emplacements d'une doudoune bleue rangée dans l'armoire du salon (P. 14), l'appelant a d'ailleurs déclaré que cet argent appartenait aux deux (PV aud. 2 R. 7 p. 5). Ce pot commun signe leur collaboration. Il va de soi que si chacun avait trafiqué pour son compte, leur butin, soit l'aboutissement de leurs efforts individuels, n'aurait pas été mélangé. Quant au livreur T.________, il a été clair : il a effectué ses livraisons aux deux [...] et non à un seul d'entre eux (PV aud. 12 R. 18 p. 9). Il a précisé « qu'ils prenaient la marchandise ensemble » et que, selon son opinion, ils travaillaient ensemble et communiquaient entre eux dans leur langue (PV aud. 15 R. 8). Certes, I.________ a bien tenté d'évoquer un autre fournisseur, qui lui aurait été personnel et qu'il aurait dénommé « l'italiano » (PV aud. 1 R. 11 p. 4 ; PV aud. 13 R. 5 p. 2). Toutefois, d'une part, T.________ est effectivement italien et, d'autre part, l'existence et la matérialité de ce prétendu fournisseur tiers ne ressort pas de l'enquête,

- 17 alors que s'il avait vraiment existé et fourni I.________, il aurait nécessairement laissé des traces, notamment celles de ses communications téléphoniques. La seule vente au détail qui a été observée par la police confirme une activité exercée en duo, les deux prévenus allant ensemble vers le client, I.________ livrant et encaissant, E.________ restant à quelques mètres, puis les deux hommes poursuivant ensemble leur chemin (P. 4 p. 5). Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, le client a expliqué qu'après une commande téléphonique (en utilisant le numéro d’I.________ ; cf. P. 69 p. 5), on lui avait fixé rendez-vous et que deux [...] – les prévenus – étaient venus à sa rencontre, un seul établissant le contact, l'autre demeurant à distance, les deux repartant ensemble (PV aud. 8 p. 2). En outre, les contacts téléphoniques entre les deux hommes tels que mis en lumière par les enquêteurs (P. 69 p. 5) sont trop nombreux pour des amis occupant le même appartement et dealant individuellement, mais s'expliquent parfaitement par une association dans le commerce de stupéfiants nécessitant des partages d'informations. S'agissant de la répartition des rôles, on constate qu’E.________ représentait l'équipe dans les communications avec le livreur et que c'est également lui qui a viré des montants totalisant 6'582 fr. à celui-ci et à sa compagne, à destination du fournisseur (P. 69 p. 12). Enfin, E.________ et I.________ ont tous deux vendu de la drogue, comme ils l’ont d’ailleurs admis. Au vu de l'ensemble de ces éléments appréciés sur leur durée de deux mois, l'association des prévenus dans le trafic, soit la constitution d'une bande, doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1 L'appelant conclut à une réduction de la peine privative de liberté infligée à une durée n’excédant pas six mois. Il conteste ainsi la

- 18 quotité, mais pas le genre de peine. En substance, il fait valoir qu'il ne répondrait que de la vente de 2 kg de marijuana et se réfère à d’autres causées portées devant la Cour d’appel pénale où la sanction prononcée, comparativement, aurait été plus clémente, ainsi qu’à une directive du Ministère public vaudois concernant la fixation des peines. Au surplus, il soutient qu’il ne serait pas venu en Suisse pour y trafiquer, mais pour y entretenir des liens avec des amis, qu'il ne se serait adonné au trafic que pour couvrir ses besoins vitaux et qu'il n’aurait été qu'un simple revendeur de rue. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées).

- 19 - 4.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).

- 20 - 4.3 En l’occurrence, les premiers juges ont justifié la peine infligée de dix-huit mois de privation de liberté en considérant que la culpabilité d’E.________ était « loin d'être négligeable », son trafic de rue s'insérant dans un réseau parfaitement organisé, que les deux mois de trafic incluant quatre livraisons de marijuana se seraient prolongés sans l'intervention de la police et que le prévenu n'était venu en Suisse occuper un appartement clandestin que pour se livrer au trafic, alors qu'il disposait d'un statut administratif en Espagne. Ses antécédents, soit trois condamnations en 2011, 2013 et 2014 pour séjour illégal et en plus pour infraction à la LStup en 2014, ont également été pris en considération (jugement, pp. 28-29). S’agissant du volume de son trafic, l'appelant perd de vue qu'en agissant en bande, il répond tant des importations communes que des ventes de marijuana réalisées par chaque membre de l'équipe au profit de celle-ci. Il répond donc d'achats et de ventes portant sur 4 kg. Condamné à réitérées reprises pour infraction à la législation sur les étrangers et à une reprise pour infraction à la LStup, il savait pertinemment qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse. Vivant en Espagne, il lui était parfaitement loisible d'entretenir ses liens d'amitié avec des habitants du canton de Vaud en utilisant les moyens de communication modernes ou encore en organisant des rencontres en territoire étranger aux frontières de la Suisse. Manifestement, les relations affectives invoquées ne sont donc qu’un mauvais prétexte. La culpabilité d’E.________ est donc « loin d'être négligeable », soit importante, comme l’a retenu le Tribunal correctionnel. L'infraction la plus grave est celle d'infraction qualifiée à la LStup, qui est passible d'une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP). Les deux mois de trafic en bande perpétré avec méthode et efficacité, notamment dans la réalimentation continue du stock de drogue à vendre, ainsi que l'énergie délictuelle déployée imposent une peine de l'ordre de douze mois. A cela s’ajoutent un blanchiment de l’argent du trafic pour plus de 7'000 fr., ainsi qu’un séjour illicite sur une durée de six mois. Ces infractions étant

- 21 étroitement liées au trafic de stupéfiants, le prononcé d’une peine pécuniaire pour les sanctionner n’est pas envisageable. Au surplus, la prévention spéciale l’exclut au vu des antécédents du prévenu. Par l’effet du concours avec ces deux autres infractions, le blanchiment d’argent étant un délit d’une gravité relative et le séjour illicite un délit pour lequel l’appelant a déjà été condamné à plusieurs reprises, et donc commis en récidive, il convient d’augmenter la peine de base de six mois. La peine privative de liberté d’ensemble de dix-huit mois infligée par les juges de première instance est donc adéquate et doit être confirmée. Le sursis n'est pas revendiqué en appel. Il est de toute manière exclu en raison des antécédents du prévenu et de l'absence de prise de conscience de ce dernier, facteurs qui anéantissent tout pronostic autre que défavorable. Pour des motifs de prévention spéciale, une peine ferme s’impose. En définitive, les moyens de l’appelant doivent être rejetés et la peine privative de liberté de dix-huit mois prononcée par les premiers juges confirmée. 5. 5.1 Partant du principe qu’il doit être libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup, l’appelant soutient qu’il ne se trouverait pas dans un cas d’expulsion obligatoire, mais facultative, et fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner une telle mesure, qui serait manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et compte tenu de ses liens sociaux en Suisse, où il est arrivé alors qu’il était encore mineur. 5.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

- 22 - Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). L’art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative (Kannvorschrift), en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d’autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). 5.3 En l’espèce, la confirmation de la condamnation du prévenu pour infraction qualifiée à la LStup, au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, engendre une expulsion obligatoire, au sens de l’art. 66a al. 1 let. o CP.

- 23 - L’art. 66abis CP ne trouve dès lors pas application dans le cas d’espèce. En outre, l’appelant, qui n’a aucun statut administratif en Suisse d’où il a été éconduit et qui est condamné notamment pour séjour illégal, ne saurait se prévaloir de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. D’une part, il a déjà travaillé et bénéficié d’un statut de séjour en Espagne et peut du reste également se réinsérer dans son pays d’origine, la [...]. D’autre part, ses prétendues attaches en Suisse ne sont pas d’ordre familial, mais affectif, E.________ indiquant y avoir quelques amies, dont la principale est K.________, entendue en qualité de témoin aux débats de première instance (jugement, p. 14), domiciliée à Lausanne, et ne présentent pas l’intensité requise pour faire obstacle à son expulsion. On ajoutera qu’on peut douter que l’appelant soit réellement arrivé en Suisse alors qu’il était encore mineur, celui-ci étant déjà âgé, selon la date de naissance figurant au dossier, de 25 ans en 2009. En définitive, compte tenu de la menace pour l’ordre et la santé publics que constituent une infraction grave à la LStup, l’intérêt public à l’expulsion l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de l’intéressé à demeurer en Suisse. L’expulsion pour une durée de cinq ans, durée minimale prévue par la loi, doit donc être confirmée. 6. Fondé sur la prémisse qu’il aurait dû être libéré du chef d’accusation d’infraction grave à la LStup et que sa peine aurait dû être considérablement réduite pour ne pas excéder six mois de privation de liberté, l’appelant conclut enfin à ce que seule une partie des frais de justice de première instance soient mis à sa charge ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité en réparation du tort moral pour détention injustifiée, au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Le jugement du Tribunal correctionnel étant confirmé en tout point, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. En particulier, vu la peine privative de liberté de dix-huit mois à laquelle le prévenu est condamné, la détention subie jusqu’à ce jour était justifiée, ce qui exclut toute indemnité pour tort moral.

- 24 - 7. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie depuis le jugement de première instance doit être déduite de la peine prononcée. Le maintien en exécution anticipée de peine de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu les risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a produit une liste d’opérations et débours (P. 135) faisant état d’un temps total consacré au mandat de 16 heures et 15 minutes. Trois courriers de transmission comptabilisés à raison de 10 minutes chacun doivent être retirés de cette liste dans la mesure où ils ne correspondent pas à un travail d’avocat indemnisable mais à une tâche de secrétariat. Il convient également de retrancher une durée de 20 minutes, correspondant à la rédaction d’un courriel adressé le 5 août 2019 à K.________, cette opération n’étant pas nécessaire à l’accomplissement du mandat. Enfin, le temps compté pour l’audience d’appel doit être réduit à 1 heure. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'238 fr. 45, correspondant à 14 heures et 25 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 2'595 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 51 fr. 90, trois vacations à 120 fr., par 360 fr., et la TVA, par 231 fr. 55, qui sera allouée à Me Quentin Beausire. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, par 3'238 fr. 45, soit au total 5'508 fr. 45, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 25 - L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106, 305bis CP ; 19 al. 1 let. b à e et g, 19 al. 2 let. b, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEI ; 135, 398 ss, 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I à VII. inchangés ; VIII. constate qu’E.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de séjour illégal ; IX. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 322 (trois cent vingtdeux) jours de détention subie avant jugement ; X. condamne également E.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas nonpaiement fautif de celle-ci ; XI. ordonne le maintien en détention d’E.________ pour des motifs de sûreté ;

- 26 - XII. ordonne l’expulsion d’E.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; XIII. ordonne la confiscation et le maintien provisoire au dossier du Samsung ([...] et [...]) enregistré sous fiche n° 23756, des deux Samsung ([...] et [...]) enregistrés sous fiche n° 23757, des 23 cornets plastiques contenant au total 575 grammes de marijuana et des 2 feuilles d’aluminium contenant 4 grammes de marijuana, enregistrés sous fiches nos S18.005903 et S18.005904 ; XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d’argent séquestrées sous fiches nos 22823, 22865, 22866, 23953 et 23954 ; XV. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des 5 CD contenant des données rétroactives inventoriés à ce titre sous fiche n° 23755, ainsi que du billet EasyJet [...] au nom d’E.________ pour le 24 avril 2017, du formulaire d’envoi d’argent Swiss transfert, de la balance, des 2 cahiers avec inscriptions manuscrites, des 3 reçus d’envoi d’argent, du natel Samsung, de la balance Championscale et des 3 supports de carte SIM, enregistrés sous fiche n° 23758 ; XVI. inchangé ; XVII. met les frais de justice, par 20'471 fr. 65, à la charge d’E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office, Me Nader Ghosn, par 6'892 fr. 80, ainsi que l’indemnité allouée à son nouveau défenseur d’office, Me Quentin Beausire, par 6'157 fr. 85, débours et TVA compris, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra. » III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en exécution anticipée de peine d’E.________ est ordonné.

- 27 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'238 fr. 45 (trois mille deux cent trente-huit francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire. VI. Les frais d'appel, par 5'508 fr. 45 (cinq mille cinq cent huit francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________. VII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Beausire, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée,

- 28 - - Ministère public de la Confédération, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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