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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.003681

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,820 Wörter·~19 min·2

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE18.003681-ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 décembre 2023 __________________ Composition : M. PARRONE , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 octobre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné M.________ pour tentative de gestion déloyale à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches nos 10826, 10987 et 10988 (II) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 18'467 fr. 35, à la charge de M.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, fixée à 12'292 fr. 35, TVA et débours compris (III). B. Par annonce du 23 octobre 2023, puis déclaration motivée du 20 novembre 2023, M.________, par son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif principalement en ce sens que les frais de la cause soient réduits de moitié, soit arrêtés à 9'233 fr. 20, subsidiairement à 12'321 fr. 20, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, fixée à 6'146 fr. 20, et à ce que le retour à meilleure fortune s’agissant du remboursement des frais liés à la défense d’office soit réservé. Il a en outre produit un bordereau de pièces. Par avis du 6 décembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

- 3 - Le 11 décembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public, se référant à la motivation de la décision entreprise, a conclu au rejet de l’appel. Le 15 décembre 2023, Me Loïc Parein a déposé la liste de ses opérations.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 M.________ est né le [...] 1971. Originaire d’[...] (VD), il est issu d’une fratrie de trois enfants et a été élevé par ses parents. Il est titulaire d’un CFC dans le domaine de la menuiserie et a suivi les cours du brevet fédéral en menuiserie. Il est également au bénéfice d’une formation dans l’immobilier à l’USPI et exerce actuellement la profession de courtier. Il est marié et père de trois enfants, encore à sa charge. Ses revenus annuels varient entre 30'000 et 40'000 francs. 1.2 Le casier judiciaire suisse de M.________ est vierge de toute inscription, hormis celle relative à la procédure en cours. 2. 2.1 En 2011, A.________ et Z.________ ont créé la société B.________ Sàrl, que M.________ a rejoint le 4 juin 2014. Le prénommé détenait à cette époque une autre société, G.________ Sàrl, et s’était engagé envers les associés de B.________ Sàrl à suspendre toute activité au sein de celle-ci. Les statuts de la société B.________ Sàrl prévoient en effet un devoir de fidélité et une interdiction de faire concurrence, les associés devant en particulier s’abstenir de tout ce qui porterait préjudice aux intérêts de la société et ne pouvant en particulier gérer des affaires qui leur procureraient un avantage particulier et qui seraient préjudiciables au but de la société. Le 4 janvier 2018, alors qu’il était toujours associé gérant président de la société B.________ Sàrl, M.________ a constitué une nouvelle

- 4 société à son nom, soit J.________ Sàrl (dont les statuts avaient été établis au mois de décembre 2017). Le 24 janvier 2018, après avoir pris connaissance de ce qui précède, Z.________ et A.________ ont adressé à M.________ une demande de dissolution de sa société J.________ Sàrl au 31 décembre 2018. 2.2 Le 15 janvier 2018, M.________ a tenté de détourner une importante commission que devait percevoir B.________ Sàrl, d’un montant total de 289'443 fr. 75 (soit 268'750 fr. HT) en l’encaissant pour son propre compte, au nom de la société J.________ Sàrl. Cette commission portait sur la vente de la parcelle no [...] à [...], propriété de C.________ Sàrl, à R.________ SA (pour le compte du fonds [...]), client de la société B.________ Sàrl depuis plusieurs années. Dans le but d’encaisser dite commission, M.________ n’a enregistré aucune information, note ou autre document sur le serveur de la société. Il a en particulier cherché à dissimuler les démarches entreprises avec le vendeur en transférant les courriels échangés avec ce dernier par le biais de son adresse mail de la société B.________ Sàrl sur une autre de ses adresses mail, puis a détruit les mails arrivés sur la boîte de la société précitée. Il a également dérivé la ligne téléphonique de la société sur son téléphone portable. Enfin, il a modifié les mots de passe ainsi que des documents, sans en tenir informés les autres associés, Z.________ et A.________. Par courriel du 12 janvier 2018, M.________ a adressé à C.________ Sàrl copie de la facture à l’entête de J.________ Sàrl, d’un montant de 289'443 fr. 75, avec les références bancaires [...], compte ouvert auprès de la banque [...] au nom de J.________ Sàrl. Démasqué par ses associés, M.________ n’a toutefois pas encaissé ladite commission, celle-ci ayant finalement été versée sur le compte courant de la société B.________ Sàrl le 19 janvier 2018.

- 5 - Z.________ et A.________, pour le compte de la société B.________ Sàrl, ont déposé plainte le 13 février 2018, complétée par diverses écritures. Ils l’ont retirée lors d’une audience de conciliation devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 4 novembre 2019. 3. Le 30 avril 2018, Q.________ SA, au sein de laquelle M.________ a été employé entre les mois de juin 2006 et avril 2013, a déposé plainte contre ce dernier pour avoir détourné des commissions de courtage. Le 23 juillet 2018, l’enquête pour vol dirigée contre M.________ sur plainte de Q.________ SA a été jointe à celle pour abus de confiance et gestion déloyale dirigée contre lui sur plainte de B.________ Sàrl. Le 5 avril 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour vol, gestion déloyale subsidiairement abus de confiance et détériorations des données, soit pour la totalité des faits qui lui étaient reprochés par Q.________ SA, respectivement pour une partie des faits reprochés par B.________ Sàrl, a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à M.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat. Il était en substance reproché à M.________ d’avoir : - le 6 février 2018, en sa qualité d’associé gérant président de la société B.________ Sàrl, détourné, au détriment de celle-ci, une commission de courtage de 86'000 francs ; - à des dates indéterminées entre le 4 juin 2014 et le mois de janvier 2018, dans les locaux de B.________ Sàrl, intentionnellement effacé des données enregistrées dans l’ordinateur qui lui avait été confié dans le cadre de son activité professionnelle au sein de cette société et intentionnellement modifié ou supprimé des clients dans le programme de gestion de dite société ;

- 6 - - à des dates indéterminées entre le 30 avril 2013 (cessation des rapports de travail) et le mois de janvier 2018, détourné des commissions de courtage au préjudice de Q.________ SA, au sein de laquelle il était employé. Le Ministère public a en substance considéré que le versement du montant de 86'000 fr. ne tombait pas sous le coup d’une infraction pénale puisqu’il correspondait à la commission due à M.________ sur la vente d’un immeuble à [...]. S’agissant des données informatiques supprimées ou modifiées, l’intérêt à punir faisait défaut, dans la mesure où lors d’une audience de conciliation devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale du 4 novembre 2019, M.________, A.________ et Z.________ avaient retiré toutes les plaintes pénales ainsi que toutes les poursuites déposées les uns à l’encontre des autres, et que tous les aspects des relations professionnelles entre M.________ et B.________ Sàrl avaient été réglés dans le cadre de cette même convention. Concernant les éventuelles malversations commises au préjudice de Q.________ SA, la procureure a estimé que les soupçons émis par la précitée ne découlaient, d’une part, que des éventuelles malversations qui auraient potentiellement été commises par M.________ au préjudice de B.________ Sàrl et, d’autre part, des documents à l’entête de Q.________ SA retrouvés dans les affaires du prévenu dans les locaux de B.________ Sàrl. En d’autres termes, si Q.________ SA n’avait pas été avertie de la découverte de ces pièces et des démêlés judiciaires de M.________ avec B.________ Sàrl, cette société n’aurait pas déposé plainte contre lui. En outre, Q.________ SA ne faisait qu’émettre des hypothèses de détournement de commissions de courtage pour certaines parcelles, sans amener d’élément concret de commission d’infraction. Enfin, B.________ Sàrl et Q.________ SA avaient établi une liste de biens immobiliers pour lesquels des commissions de courtage auraient pu être détournées par M.________, sans que les investigations policières, notamment l’extraction de l’ordinateur du prévenu, n’aient pu établir qu’il était lié à ces ventes, dans la mesure où elles avaient été réalisées par d’autres intermédiaires.

- 7 - S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a indiqué ceci : « Rendu attentif dans le cadre de l’avis de prochaine clôture d’enquête au contenu de l’article 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, M.________ ne s’est pas exprimé. Aucune indemnité ne sera dès lors allouée. Par correspondance du 19 février 2021, Me Loïc Parein, défenseur de M.________, a requis la fixation de son indemnité. Dans la mesure où le prévenu sera renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme prévenu de gestion déloyale subsidiairement abus de confiance, il est renoncé à fixer dite indemnité. Il appartiendra à l’autorité de jugement de statuer sur cette question dans la décision finale, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP. En outre, les frais de la présente décision seront laissés à la charge de l’Etat, aucune faute pénale ne pouvant être imputée à M.________ ». 4. Le 23 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a mis en accusation M.________ pour tentative de gestion déloyale, subsidiairement tentative d’abus de confiance, dans le cadre de l’enquête dirigée contre lui sur plainte de B.________ Sàrl. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

- 8 - 1.2 Dans la mesure où seuls les frais sont attaqués, l’appel sera traité d’office en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant soutient que seule une partie des frais de procédure aurait dû être mise à sa charge, compte tenu du classement dont il a bénéficié. Il estime que c’est à tout le moins une portion de 50 % de l’ensemble de ses frais de défense, respectivement des frais judiciaires, qui doit être rattachée à la partie des poursuites classées et considère que le retour à meilleure fortune, s’agissant du remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office, doit être réservé. L’appelant fait par ailleurs grief au Ministère public de n’avoir, dans son ordonnance de classement du 5 avril 2023, que brièvement motivé sa décision quant au sort des frais. 3.2 A teneur de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie

- 9 des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 3.3 En l’espèce, on relèvera, avec l’appelant, que dans son ordonnance de classement du 5 avril 2023, le Ministère public a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat, sans toutefois en arrêter la quotité. De même, après avoir relevé que le défenseur de l’appelant avait expressément requis que son indemnité soit fixée, la procureure a renoncé à la fixation de cette indemnité, au motif que le prévenu allait être renvoyé devant le Tribunal de police pour gestion déloyale subsidiairement abus de confiance, et qu’il appartiendrait donc à l’autorité de jugement de statuer sur cette question. Le premier juge a arrêté les frais à 18'467 fr. 35, montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, fixée à 12'292 fr. 35, et a mis la totalité des frais à la charge du précité. Dans la mesure où le jugement attaqué n’opère aucune distinction entre les frais relatifs à la condamnation de l’appelant et ceux relatifs au classement dont il a bénéficié, c’est à bon droit que l’appelant se prévaut de ce qu’une partie des frais de procédure aurait dû être laissée à la charge de l’Etat. En effet, tout porte à croire que les frais judiciaires mis à la charge de l’appelant par le premier juge correspondent à la totalité des frais de la cause, alors que ceux relatifs au classement, y compris une partie de l’indemnité de son défenseur d’office, auraient dû être laissés à la charge de l’Etat. Sur ce point, s’il est difficile, voire impossible de chiffrer précisément, a posteriori, les opérations qui ont été consacrées à la partie des poursuites classées, on relèvera, avec l’appelant, que lors de son audition par la police le 3 décembre 2023, ce ne sont pas moins de 15 questions sur un total de 42 qui lui ont été posées en relation avec les faits dénoncés par Q.________ SA (PV aud. 2) et que lorsqu’il a été entendu par le Ministère public, 25 questions posées sur un total de 33 concernaient des faits en relation avec ce dépôt de plainte (PV aud. 3) – lequel a ensuite

- 10 abouti à un classement. En outre, le dossier se compose de trois classeurs fédéraux et d’un carton contenant les pièces séquestrées dans les bureaux de l’appelant. Il est donc évident que les accusations portées par B.________ Sàrl et Q.________ SA, pour lesquelles l’appelant a été libéré, ont impliqué l’analyse de nombreuses pièces produites par les plaignantes, des recherches et des rédactions, engendrant un travail conséquent tant pour les enquêteurs et le Ministère public, que pour le défenseur de l’appelant, qui a notamment dû se déterminer en réponse aux plaignantes. S’agissant des frais judiciaires, ils ont été arrêtés à 18'467 fr. 35, montant comprenant l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, par 12'292 fr. 35, débours et TVA compris. Il en résulte que les frais judiciaires se montent à 6'175 fr. (18'467 fr. 35 - 12'292 fr. 35). A la lecture des éléments au dossier, et plus particulièrement des notes de frais du Ministère public faisant état d’un total de 5'850 fr. correspondant à 78 pages de procès-verbal, et d’un tableau Excel daté du 26 mai 2023 établi à l’entrée du dossier au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, mentionnant des « Frais Procureur » pour un total de 5'475 fr. et des « Frais OC » ascendant à 375 fr., il appert que les frais relatifs à la condamnation de l’appelant et ceux relatifs au classement ont été distingués, ces derniers se limitant toutefois manifestement qu’aux frais de la décision stricto sensu (375 francs). Il découle de ce qui précède que les frais propres au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois se sont montés à 325 fr. (6'175 fr. - 5'850 francs). Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie qu’une portion de l’ensemble des frais de défense de l’appelant, à hauteur de la moitié, soit rattachée à la partie des poursuites classées. En effet, compte tenu de la disproportion entre l’intégralité des faits dont il était accusé et sa condamnation finale, il est patent que la partie des faits classés – dont la totalité de ceux dénoncés par Q.________ SA – a impliqué un travail conséquent et a alourdi la procédure, comme le démontre la proportion des questions posées à l’appelant en lien avec ces faits. Le montant total de l’indemnité de défenseur d’office mis à la charge de l’appelant doit ainsi être fixé, comme requis, à 6'146 fr. 20 (12'292 fr. 35 x 50 %). De

- 11 même, s’agissant des frais judiciaires, si les frais relatifs au classement ont bien été distingués des frais relatifs à la condamnation, ils apparaissent particulièrement bas et ne tiennent manifestement pas compte des frais de procédure engagés devant le Ministère public pour la partie classée. Il en résulte que, dans la logique se rapportant aux frais de défense, la moitié des frais judiciaires doit être laissée à la charge de l’Etat, respectivement mis à la charge de l’appelant, soit à hauteur de 3'087 fr. 50 (6'175 fr. x 50 %). En définitive, les frais totaux à supporter par l’appelant doivent être arrêtés à 9'233 fr. 70 (6'146 fr. 20 + 3'087 fr. 50). 4. L’appelant relève encore, à juste titre, que dans le jugement attaqué, le retour à meilleure fortune s’agissant du remboursement des frais liés à la défense d’office n’a pas été réservé. Il s’agit d’une omission du premier juge, de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point également, et une réserve émise (cf. art. 135 al. 4 CPP). 5. En définitive, l’appel de M.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Me Loïc Parein a produit une liste des opérations faisant état de 8 heures et 5 minutes consacrées à la procédure d’appel, dont 7 heures et 15 minutes l’ont été par son avocat-stagiaire. Au vu de la nature de l’affaire et de la déclaration d’appel déposée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée de sorte que l’indemnité due à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel doit être fixée à 947 fr. 50, correspondant à une activité nécessaire d’avocat breveté de 50 minutes au tarif horaire de 180 fr., respectivement d’avocat-stagiaire de 7 heures et 15 minutes au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010

- 12 - ; BLV 312.03.1]), par 18 fr. 95, plus la TVA au taux de 7,7 % (s’agissant d’opérations effectuées en 2023), par 74 fr. 42, soit à 1'040 fr. 85 au total. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 426 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme suit au chiffre III de son dispositif et par l’adjonction d’un chiffre IV, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.- condamne M.________ pour tentative de gestion déloyale à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 (trente) fr. le jour-amende avec sursis durant 2 (deux) ans ; II.- ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches n° 10826, 10987 et 10988 ; III.- met les frais de la cause, arrêtés à 18'467 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Loïc Parein, fixée à 12'292 fr. 35, TVA et débours compris, par moitié à la charge de M.________, soit par 9'233 fr. 70, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat ; IV.- dit que M.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit par 6'146 fr. 20, lorsque sa situation financière le permettra".

- 13 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’040 fr. 85, débours et TVA inclus, est allouée à Me Loïc Parein. IV. Les frais d’appel, par 1'210 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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