654 TRIBUNAL CANTONAL 100 PE18.002441-LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 mars 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : D.C.________, prévenu, représenté par Me Michel Chevalley, défenseur de choix à Nyon, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 décembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que les oppositions formées par D.C.________ les 25 mai et 10 juillet 2018 contre les ordonnances pénales rendues le 22 mai 2018 par la Préfecture de Lausanne et le 29 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étaient recevables (I), a ordonné la jonction des causes PE18.002441 et PE18.018346 (II), a constaté que D.C.________ s’était rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation et de violation simple des règles de la circulation routière (III), a condamné D.C.________ à une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (IV), ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours (V) et a mis les frais de la procédure préfectorale, par 50 fr., ainsi que les frais de justice, par 1'075 fr., à la charge de D.C.________ (VI et VII). B. Par annonce du 14 décembre 2018, puis déclaration motivée du 28 janvier 2019, D.C.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa libération de toutes charges pour ce qui avait trait à la violation simple des règles de la circulation routière (chiffres III et V du dispositif) ainsi qu’à la modification y relative des frais de la procédure préfectorale et des frais de justice (chiffres VI et VII du dispositif). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.C.________ est né le [...] 1978 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a deux frères et quatre sœurs. Il a été élevé par ses parents et a suivi l’école obligatoire dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 15 ans. Il a ensuite travaillé au [...] sur des chantiers, avant de rejoindre seul la Suisse à l’âge de 18 ans. Il a déposé une demande d’asile dans ce pays, avant d’obtenir, grâce à son mariage, un permis B, puis un permis C. En Suisse, le prévenu a travaillé dans plusieurs domaines,
- 8 notamment sur des chantiers, avant de fonder en 2015 la société I.________ SA, active dans les domaines de la téléphonie et de l’informatique, dont il est l’administrateur avec signature individuelle. Il est employé de sa société à 70 % et réalise ainsi un salaire net compris entre 2'400 fr. et 2'800 fr. par mois. Pour le surplus, il bénéficie des prestations complémentaires pour familles et perçoit des allocations familiales de 890 fr. par mois. Il estime dès lors ses revenus totaux à 4'600 fr. nets par mois. Marié, D.C.________ est père de quatre enfants, dont un majeur. Son épouse ne travaille pas. Son loyer s’élève à 2'100 fr. par mois et les assurances-maladie de la famille sont subsidiées. Le prévenu a requis sa faillite personnelle en 2018 ; il a des poursuites pour un montant de l’ordre de 100'000 francs. Le casier judiciaire suisse de D.C.________ fait état des condamnations suivantes : - 16 décembre 2008, Tribunal de police de l’Est vaudois : facilitation de l’entrée illégale et abus de papiers de légitimation ; peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende à 35 fr., avec sursis pendant trois ans ; avertissement et délai d’épreuve prolongé d’un an le 21 janvier 2011 ; - 21 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : circulation sans assurance responsabilité civile, violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile) ; peine pécuniaire de soixante jours-amende à 35 fr. et amende de 200 francs ; - 9 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., complémentaire au jugement du 21 janvier 2011 ; - 6 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 fr. et amende de 600 francs ;
- 9 - - 7 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : induction de la justice en erreur ; peine pécuniaire de quarante joursamende à 30 francs ; - 28 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : emploi d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire de soixante joursamende à 40 francs ; - 11 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : emploi d’étrangers sans autorisation ; peine pécuniaire de soixante joursamende à 40 francs. L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant le prévenu comporte en outre les inscriptions suivantes : - 6 décembre 2004 : inobservation des signaux, véhicule défectueux et autre faute de la circulation ; interdiction du permis de conduire étranger et examen, pour une durée indéterminée dès le 8 juin 2004 ; - 31 octobre 2006 : ébriété et conduite malgré l’interdiction ; conditions spéciales pour une durée de six mois, du 25 mai au 24 novembre 2006 ; - 29 septembre 2010 : conduite sans permis ; refus du permis d’élève conducteur pour une durée d’un an, du 30 juillet 2010 au 29 juillet 2011 ; - 16 octobre 2014 : révocation du permis de conduire étranger ; - 17 février 2016 : refus de la priorité, inobservation de conditions et distraction (manger, téléphoner) ; retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire pour une durée de trois mois, du 15 août au 14 novembre 2016. 2. 2.1 Sur un chantier au [...], entre le 31 juillet et le 7 août 2017, D.C.________, administrateur d’I.________ SA, société sise à [...] et active comme sous-traitant pour [...] SA, a employé son frère F.C.________, alors que celui-ci, ressortissant [...], était dépourvu d’autorisation de séjour et de travail en Suisse. Le Service de l’emploi du canton de Vaud a dénoncé les faits par courriers des 2 février, 15 mars et 15 mai 2018.
- 10 - 2.2 Par ordonnance pénale du 29 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.C.________ à une peine privative de liberté ferme de trente jours et à trente jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour emploi d’étranger sans autorisation. Il a en outre mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de l’intéressé. Le 10 juillet 2018, soit en temps utile, D.C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par avis du 26 juillet 2018, le Ministère public a décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. 3. 3.1 A Lausanne, Rue [...], le 28 février 2018, à 12 h 00, D.C.________ a conduit le véhicule immatriculé VD [...] sans être porteur de ses lunettes médicales, comme l’exigeaient pourtant les prescriptions de son permis de conduire, sur lequel est inscrit le code 01. 3.2 Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, la Préfète du district de Lausanne a constaté que D.C.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement étant d’un jour, et a mis les frais, par 50 fr., à la charge du prévenu. Le 25 mai 2018, soit en temps utile, D.C.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Après avoir procédé à l’audition du prévenu, le 26 juin 2018, la Préfète a décidé, le 6 juillet 2018, de maintenir sa décision. Par courrier du
- 11 - 25 juillet 2018, dans le délai imparti, D.C.________ a déclaré qu’il maintenait son opposition. Le 3 septembre 2018, la Préfète du district de Lausanne a transmis, par l’intermédiaire du Ministère public central, le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de D.C.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
- 12 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées). 3. L’appelant – qui ne remet pas en cause sa condamnation pour emploi d’étrangers sans autorisation, pour laquelle il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés aux débats de première instance (jugement, p. 4) – conteste en revanche s’être rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Il soutient qu’il aurait porté des lentilles de contact lors de son contrôle par la police le 28 février 2018. Le premier juge a écarté cette version aux motifs que la force probante de l’ordonnance médicale prescrivant le port de lentilles, délivrée le 16 août 2017 par un ophtalmologue à [...], au [...], était pour le moins douteuse, que celle-ci n’attestait de toute manière pas que le prévenu portait effectivement des lentilles lorsqu’il conduisait son véhicule le jour des faits, que D.C.________ avait au contraire déclaré aux agents de police avoir laissé ses lunettes sur un chantier à [...] et qu’il s’était par ailleurs présenté à l’audience avec des lunettes. L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence ainsi qu’une constatation incomplète et erronée des faits. Il fait valoir en substance que l’origine étrangère de l’ordonnance produite ne saurait remettre en cause sa force probante, que les agents de police n’auraient pas vérifié s’il était porteur de lentilles correctrices, que ceux-ci ne l’auraient du reste pas interrogé à ce sujet et que, dans la mesure où il ne porte des verres de contact que lorsqu’il se trouve sur des chantiers pour son activité professionnelle, le fait qu’il se soit présenté à l’audience avec des lunettes ne suffirait pas à remettre en cause sa version. 3.1
- 13 - 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve que sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours
- 14 possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.1.2 L’autorisation de conduire peut être assortie de conditions, respectivement de restrictions, qui sont inscrites sur le permis de conduire au moyen de codes numériques (art. 24d OAC [Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51). Ces codes sont répertoriés dans les instructions de l’Office fédéral des routes (OFROU) relatives à l’émission du permis de conduire format carte de crédit (Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., Bâle 2015, n. 3 ad art. 24d OAC ; Bussmann, in : Niggli et al. [éd.], Basler Kommentar, Strassenverkersgesetz, Bâle 2014, n. 82 ad art. 95 LCR). Le code 01 correspond à l’obligation de porter une correction et/ou une protection de la vision.
- 15 - Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque n’observe pas les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis son permis de conduire. 3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le permis de conduire de l’appelant mentionne l’obligation de porter une correction de la vue. Celuici a du reste admis, sous la plume de son avocat, qu’il souffrait d’une myopie suffisamment importante pour devoir être corrigée lorsqu’il prend le volant (cf. courrier de Me Michel Chevalley du 22 juin 2018). L’appelant reconnaît par ailleurs qu’il ne portait pas de lunettes lorsqu’il circulait au volant de son véhicule le 28 février 2018. Il soutient en revanche qu’il aurait été porteur de verres de contact. A cet égard, si on peut à la rigueur admettre, sur la base de l’ordonnance médicale produite en annexe au courrier de son avocat du 22 juin 2018, que le port de lentilles lui avait été prescrit par un ophtalmologue au [...], cette pièce ne permet en revanche pas de se convaincre qu’il s’en était effectivement procurés et encore moins qu’il les portait le jour des faits. Il ressort pour le surplus du rapport de police établi le 5 mai 2018 qu’après avoir été expressément interpellé sur le code 01 figurant sur son permis de conduire, l’appelant a reconnu qu’il devait porter des lunettes pour conduire et qu’il les avait oubliées sur un chantier à [...] où il retournait travailler ; il a ensuite ajouté qu’il avait une myopie très faible et voyait suffisamment bien pour conduire. Il a encore précisé qu’une connaissance venait le chercher pour qu’il puisse aller récupérer ses lunettes. Aux débats d’appel, l’appelant a confirmé, après que la teneur du rapport de police lui a été rappelée, que le contenu de celui-ci était tout à fait correct. Il résulte ainsi de ce qui précède que contrairement à ce qu’il fait valoir, l’appelant a été expressément interrogé par la police sur la problématique liée à sa vue. Il est au demeurant évident que s’il avait réellement été porteur de lentilles correctrices, il l’aurait simplement annoncé aux agents de police sans chercher à minimiser l’étendue de sa myopie pour tenter d’échapper à une dénonciation, ni prendre la peine de contacter un tiers pour venir le chercher. Il ne fait dès lors aucun doute que l’appelant ne
- 16 portait ni lunettes ni lentilles de contact lors du contrôle du 28 février 2018. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelant avait enfreint l’art. 95 al. 3 let. a LCR. 4. L’appelant ne conteste pas en tant que telle la quotité de l’amende infligée pour sanctionner la contravention. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que l’amende prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de D.C.________ (art. 47 et 106 CP). Adéquate, l’amende de 100 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, doit ainsi être confirmée. 5. La condamnation de l’appelant étant intégralement confirmée, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.C.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 50, 106 CP, 90 al. 1, 95 al. 3 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :
- 17 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que les oppositions formulées par D.C.________ les 25 mai 2018 et 10 juillet 2018 contre les ordonnances pénales rendues le 29 juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 22 mai 2018 par la Préfecture de Lausanne, sont recevables ; II. ordonne la jonction des causes PE18.002441 et PE18.018346 ; III. constate que D.C.________ s’est rendu coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation et de violation simple des règles de la circulation routière ; IV. condamne D.C.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; V. condamne D.C.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 2 (deux) jours ; VI. met les frais de la procédure préfectorale par 50 fr., à la charge de D.C.________ ; VII. met les frais de justice, par 1'075 fr., à la charge de D.C.________. » III. Les frais d'appel, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de D.C.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 18 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Chevalley, avocat (pour D.C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, - Service de l’emploi, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :