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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.001109

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,829 Wörter·~29 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 33 PE18.001109-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 février 2020 __________________ Composition : M. WINZA P, président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : O.________ prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 août 2019, le Tribunal de police l’arrondissement La Broye et du Nord vaudois a libéré O.________ du chef de prévention de séjour illégal (I), constaté qu'O.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de rupture de ban (II), condamné O.________ à une peine privative de liberté de 11 mois, dite peine étant partiellement complémentaire à la peine prononcée à son encontre par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 18 juin 2018 (III), condamné en outre O.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (IV), ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un couteau sous fiche n° 50491/18 et du DVD des images de vidéosurveillance du 29 décembre 2017 de la salle de sport de la Colonie des Etablissements pénitentiaires de la peine de l'Orbe (ci- après : EPO) sous fiche n° 50492/18 (V), alloué à l’avocat Christian Bettex, défenseur d’office d’O.________ une indemnité de 2'233 fr. 70, TVA et débours compris (VI), mis les frais de la cause, par 3'683 fr. 70, y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus, à la charge d’O.________ (VII) et dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B. Par annonce du 9 septembre 2019, puis déclaration motivée du 1er octobre 2019, O.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de séjour illégal, et condamné pour rupture de ban à une peine pécuniaire que justice dira, subsidiairement à une peine privative de

- 8 liberté n'excédant pas un mois, les frais de la cause, ainsi que l'indemnité due à son défenseur d'office étant mis à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement encore, l'intéressé conclut à ce que le jugement attaqué soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle statue à nouveau dans le sens de l'appel. A titre de réquisition de preuves, O.________ a requis une analyse ADN sur le couteau séquestré dans la présente affaire. Cette réquisition a été rejetée le 13 octobre 2019 par la direction de la procédure qui a requis la production du séquestre contenant les images de vidéo surveillance de la salle de sport de la Colonie fermée des EPO. Cette vidéo a été versée au dossier. Le 10 février 2020, le prévenu a produit le rapport des HUG attestant de son hospitalisation du 27 novembre au 16 décembre 2019 pour le traitement d'un abcès anal avec un orifice fistuleux (P. 47/1). Ce rapport précise, à titre de comorbidités, des palpitations intermittentes sans investigations cardiologiques, ainsi qu'un trouble de la personnalité de type borderline et antisocial avec automutilation à l'arme blanche en 2009 et plusieurs tentatives de suicide depuis l'incarcération à [...] Le traitement prescrit à la sortie est purement médicamenteux. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 O.________, ressortissant algérien, serait né le [...] à [...], en Algérie. Il est toutefois connu sous douze autres alias, de sorte qu’il subsiste des doutes quant à sa réelle identité. Ses douze autres identités connues sont les suivantes : - [...], né le [...] ; - [...], né le [...] ; - [...], né le [...] ; - [...] né le [...] ;

- 9 - - [...], né le [...] ; - [...], né le [...] ; - [...], né le [...] ; - [...], né le [...] ; - [...] né le [...] ; - [...], né le [...] ; - [...] né le [...] ; - [...] né le [...] Il ressort d’un précédent jugement rendu par la Cour de céans le 18 juin 2018 (CAPE 18 juin 2018/221), qu'O.________ aurait suivi sa scolarité à [...] jusqu’à l’âge de 7 ans, soit jusqu’en 1992. Il est venu en Suisse en 2004 et y est resté. Il n’a jamais obtenu de permis de séjour dans notre pays et n’y a jamais demandé l’asile. Il n’a plus quitté la Suisse depuis le 1er août 2012. Jusqu’en 2016, il a travaillé en qualité de cuisinier dans le canton du Tessin. Il réalisait alors un revenu de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Devant le premier juge, O.________ a déclaré être père d'un enfant âgé de 8 ans qui vivrait en France auprès de sa mère et avec qui il serait resté en contact. 1.2 L'extrait du casier judiciaire suisse d’O.________ au 18 novembre 2019 comporte les inscriptions suivantes : - 20 octobre 2009, Tribunal de police de Genève : tentatives de vol, dommages à la propriété, recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; peine privative de liberté de 8 mois ; - 7 septembre 2010, Juges d’instruction de Genève : vol et séjour illégal; peine privative de liberté de 8 mois ; - 14 septembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: séjour illégal ; peine privative de liberté de 10 jours ;

- 10 - - 23 septembre 2011, Ministère public du canton de Genève : séjour illégal ; peine privative de liberté de 2 mois ; - 10 mai 2012, Ministère public du canton de Fribourg : vol et séjour illégal ; peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 francs ; - 1er octobre 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne : tentative de vol, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, recel et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur ; peine privative de liberté d’un an, partiellement complémentaire au jugement du 10 mai 2012 du Ministère public du canton de Fribourg ; - 18 juin 2018, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne (remplace le jugement du 28 février 2018 du Tribunal correctionnel de Lausanne) : contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol, séjour illégal ; peine privative de liberté de 10 mois, amende de 300 francs, expulsion (66abisCP) ; peine partiellement complémentaire au jugement du 1er octobre 2014 du Tribunal correctionnel de Lausanne. 1.3 O.________ est à ce jour en exécution de peine à la Prison du [...], la fin de peine étant prévue pour le 10 mars 2020 (P. 50). 2. 2.1 Dans la salle de sport de la Colonie fermée des EPO, le 29 décembre 2017, vers 18h30, O.________ a asséné un coup de poing à S.________ et a tenté de lui donner un coup de couteau au cours d'une altercation entre détenus, après avoir sorti cet objet de sa poche droite. Le prévenu a toutefois été retenu dans son geste par M.________, lequel a, dans son action, été légèrement blessé à l'avant-bras par le couteau du prévenu. O.________ a ensuite tenté de poignarder D.________, lequel a évité l'attaque. Le prévenu a été contré par X.________ avant l'intervention

- 11 des agents de détention qui ont dû le retenir maintes fois. Ces derniers ont demandé à plusieurs reprises au prévenu de leur donner l'arme, ce qu'il a refusé de faire. A la place, O.________ a discrètement passé le couteau à l'un de ses codétenus W.________ qui l'a dissimulé dans la salle de sport. Le couteau a été récupéré par le personnel de surveillance de la prison qui a constaté qu'il s'agissait d'un couteau donné en cellule à titre de couvert de table, mais qui avait été aiguisé et taillé pour être rendu plus dangereux. Ledit couteau, conservé ensanglanté, a été mis à la disposition du Ministère public par service pénitentiaire des EPO qui l'a produit l'appui de sa plainte du 12 janvier 2018 (P. 4/1). Le prévenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en prison à raison de ces événements (15 jours d’arrêts disciplinaires, dont 5 jours avec sursis ; P. 4/8). 2.2 Par jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne du 18 juin 2018 (CAPE 18 juin 2018/221), O.________ a été condamné pour vol, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 10 mois, à 300 fr. d’amende et à une expulsion de 5 ans. Le prévenu a été libéré le 17 janvier 2019. Dès cette date et jusqu’au 4 février 2019, O.________ a persisté à séjourner en Suisse sans autorisation et sans documents d’identité. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP) par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 12 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 considérant 3.1; CAPE 16 décembre 2019/416 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP), l’appelant conteste l’appréciation des faits des premiers juges. Il soutient qu'il n'était pas en possession d'un couteau, mais tout au plus d'une clé, qu'il n'a fait que de riposter, de sorte qu'il ne s'agirait que de gestes de défense. Ainsi, il ne se serait pas rendu coupable des lésions corporelles simples qualifiées (consommées et tentées) et devrait également être libéré d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour le motif que s'il n'avait pas de couteau, il n'a pas pu refuser de le remettre aux agents de détention.

- 13 - 3.2 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP; CAPE 5 novembre 2019/344 consid. 3 et les références citées). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées ; CAPE 5 novembre 2019/344 consid. 3 op. cit.). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul

- 14 insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; CAPE 5 novembre 2019/344 consid. 3, op. cit.). 3.3 En l'espèce, le premier juge s'est dit convaincu de la réalité de l'incrimination pénale du prévenu, en retenant que celui-ci avait multiplié les versions (affirmant tour à tour qu'il avait eu un couteau dans les mains pour le contester ensuite et dire que c'était une clé) et que le visionnement des images vidéo attestait que l'appelant avait un couteau et qu'il en avait fait usage de la manière décrite dans l'acte d'accusation, le film excluant tout geste de défense : c'est l'appelant qui agresse un codétenu et non le contraire. Cette analyse qui repose sur les éléments au dossier n'est pas critiquable.

- 15 - On relève tout d'abord qu'en cours d’enquête, le prévenu a expliqué avoir donné un coup à S.________ (mais nullement avec un couteau), en utilisant "une clé" pour se défendre. Devant le Ministère public le 7 février 2018, il a, en revanche, admis avoir eu un couteau dans les mains au moment des faits (PV aud. 1, l. 41 à 43 : "[...] ll est vrai que quelqu’un m’a donné un couteau mais je ne l’ai pas utilisé [...]"). Aux débats de première instance, il est revenu sur ses dernières déclarations en indiquant qu'il n’aurait pas eu de couteau entre les mains et qu'il aurait agi en état de légitime défense, pour repousser d’autres détenus, en utilisant un passe pour les douches de la prison (Procès-verbal p. 3). Devant la Cour de céans, il a confirmé les déclarations faites durant l'enquête et devant le premier juge. En outre, le visionnement des images en question montre sans l’ombre d’un doute que les faits se sont déroulés tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation et ne donne aucun crédit à la version servie par le prévenu : c’est bien le prévenu qui, le premier, a adopté un comportement agressif vis-à-vis d’un autre détenu en le frappant et c’est aussi lui qui tente de porter des coups au moyen d’un couteau à des codétenus, objet qu’il a sorti de sa poche. Ce couteau est encore ensanglanté et on peut remarquer sur la vidéosurveillance que le détenu M.________ se tient le bras, ce qui confirme le fait qu’il a été blessé, comme le décrit l’accusation. La seconde séquence de vidéosurveillance produite par la prison atteste que le prévenu a bien transmis son couteau au détenu W.________ qui s’est chargé de le dissimuler derrière une machine de fitness. En définitive, on peut tenir, comme l'a fait le premier juge, les actes reprochés pour établis à satisfaction de droit en se fondant sur les images de la vidéosurveillance de la prison, l’examen du couteau ensanglanté et les éléments résultant de la dénonciation de la directrice adjointe des Etablissements de la plainte de l'Orbe (P. 4 et P. 4/1).

- 16 - 3.4 Au vu de ce qui précède, les faits ont été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, empêchement d'accomplir un acte officiel et rupture de ban doit ainsi être confirmée, les qualifications juridiques n’étant pas en elles-mêmes contestées (CAPE 9 janvier 2019/31 consid. 3.3). Pour avoir donné un coup de couteau à S.________ et blessé avec ce même couteau M.________, son codétenu qui tentait de s'interposer, le prévenu s’est effectivement rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées. Le couteau utilisé, qui a été versé comme pièce à conviction, répond à l’évidence à la notion d’arme de l’art. 123 ch. 2 CP. Il s’agissait, d'après la plainte des EPO, d’un couteau donné en cellule à titre de couverts de table mais qui a été aiguisé et taillé, dans le but de blesser et de le rendre dangereux. L’intention du prévenu de blesser autrui était manifeste lorsqu’il a porté des coups avec son couteau, qui ont pu être esquivés. L’infraction est réalisée pour ce qui est du détenu M.________, même si ses blessures sont restées superficielles. Sur ces bases, le doute n'est pas permis et toute l'argumentation de l'appelant tombe à faux. La thèse de la légitime défense doit également être écartée. Le prévenu doit encore répondre d’empêchement d’accomplir un acte officiel à raison de son comportement à l’égard des agents de détention. Les images attestent que l'appelant a refusé de remettre l'arme aux agents de détention. On voit qu'il la remet à un codétenu. L'art. 286 CP lui est donc également applicable. Enfin, en persistant à rester en Suisse malgré la décision d’expulsion du juge pénal, le prévenu s’est rendu coupable de rupture de ban (art. 291 CP), dont les conditions objectives et subjectives sont réunies, ce que la défense ne conteste pas. Cette infraction prime l’art. 115 LEI, (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20), de sorte que le prévenu a été à juste titre libéré du chef de prévention de séjour illégal. Dès lors qu'un séjour illégal n'est pas reproché à l'appelant, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la Directive sur le retour (ATF 143 IV 249) ne lui est d'aucun secours.

- 17 - 4. Il reste à fixer la peine. 4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.1, CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.1 et les références citées). 4.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 précité ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).

- 18 - L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; CAPE 12 novembre 2019/355 consid. 8.2.2 et les références citées).

- 19 - Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). 4.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2 ; CAPE 2 septembre 2019/247 consid. 6.1.2).

- 20 - 4.4 4.4.1 En l'espèce, la culpabilité de ce prévenu multirécidiviste est lourde. Il s’en est pris physiquement à plusieurs personnes sur son lieu de détention, au moyen d’un couteau de table, aiguisé et taillé au préalable pour le rendre dangereux, alors qu’il devait passer en jugement le 28 février 2018. Par de tels agissements, l’intéressé montre qu'il est un délinquant incorrigible. O.________ a contesté les faits et rejeté la faute sur les autres, alors que des éléments objectifs établissent qu'il s'est rendu coupable des faits incriminés. L'intéressé ne se remet en question ni au sujet des faits à juger, ni par rapport à ses précédentes condamnations. Il a considéré, devant le premier juge, n'avoir "jamais commis quelque chose de grave" (procès-verbal, p. 4) alors qu’il a été condamné à sept reprises d'octobre 2009 à juin 2018, notamment pour vol par métier. Ses antécédents sont mauvais et il n'y a pas d’élément à décharge sous réserve du fait que deux infractions ont uniquement été tentées. 4.4.2 Le pronostic est clairement défavorable et une peine privative de liberté doit être prononcée pour des motifs de prévention spéciale (CAPE 27 janvier 2020 consid. 5.3). Une peine pécuniaire doit en revanche être prononcée pour sanctionner l’infraction à l’art. 286 CP (empêchement d'accomplir un acte officiel), le Code pénal ne prévoyant pas de peine privative de liberté pour cette infraction. 4.4.3 Sous cette réserve, les autres infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). L’infraction la plus grave qui servira de peine de base, commise le 27 décembre 2017, sont les lésions corporelles simples qualifiées. La peine de base doit être augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des deux tentatives de lésions corporelles simples qualifiées commises par le prévenu, ainsi que de la rupture de ban. Les faits du 29 décembre 2017 sont antérieurs à la condamnation de la Cour d’appel pénale vaudoise (CAPE 18 juin 2018/221). Ils doivent être rattachés à cette condamnation. En substance,

- 21 cela signifie deux tentatives de lésions corporelles simples au moyen d’une arme et une infraction consommée de lésions corporelles simples qualifiées qui s’ajoutent au vol et au séjour illégal pour lesquels a été condamné le prévenu le 18 juin 2018. Il faut considérer que les premiers juges, soit la Cour d’appel pénale, auraient infligé une peine de 15 mois, soit 5 mois de plus, s’ils avaient eu à saisir l’ensemble de l’activité délictueuse du prévenu (art. 49 al. 2 CP).

- 22 - La rupture de ban (faits du 17 janvier 2019 au 4 février 2019) est quant à elle, postérieure à cette condamnation et doit valoir 6 mois supplémentaires au prévenu. A cet égard, c'est également en vain que l'intéressé soutient que sa situation personnelle n'aurait pas été suffisamment prise en compte. Son expulsion, prononcée 2018 était effective dès le 17 janvier 2019, date de sa libération. On ne voit donc pas comment une opération chirurgicale pratiquée en 2017 (P. 25) empêchait l'appelant de quitter la Suisse deux ans plus tard. Au reste, si l'on se reporte au jugement de 2018 (P. 13) et à celui que la Cour de céans a rendu en juin 2018 (P. 15), on constate que l'appelant n'avait pas fait appel contre la mesure d'expulsion prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois en invoquant ses problèmes de santé. On peut encore relever dans ce contexte qu’il ne résulte pas des documents médicaux produits à l’audience de première instance et le 10 janvier 2020 en lien avec cette même affection que la situation médicale du prévenu imposerait qu’il demeure en Suisse. 4.4.4 Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté globale de 11 mois doit être prononcée à l'encontre de l'intéressé, soit 6 mois pour la rupture de ban commise après le jugement du 18 juin 2018, auxquels s'ajoutent 5 mois de peine complémentaire (49 al. 2 CP) pour sanctionner la lésions corporelles simples qualifiées et les deux tentatives de lésions corporelles simples qualifiées commises, antérieurement au jugement du 18 juin 2018 (cf. consid. 4.3 in fine supra et les références citées). Pour sanctionner l'empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction passible d'une peine d'un autre genre (art. 286 CP), on infligera à ce dernier une peine pécuniaire additionnelle de 20 jours-amende à 30 fr., en tenant compte de la situation financière du prévenu au moment jugement (art. 34 CP). Le pronostic étant clairement défavorable au regard de l’ampleur des antécédents de l'intéressé et de l'absence de prise de conscience de ses fautes. Il s'ensuit que le sursis est exclu.

- 23 - 5. En définitive, il convient de rejeter l'appel interjeté par O.________ qui s'avère en tous points mal fondé. Au vu du temps passé en conférences en prison en l'étude ou à l'extérieur, il convient de retrancher 4 heures de travail au tarif de l'avocate-stagiaire pour des entretiens téléphoniques avec le prévenu et une demi-heure pour les recherches juridiques, le dossier de l'affaire étant connu de la mandataire de l'intéressé, avocate-stagiaire qui le défendait déjà en première instance. Le total d'honoraires se monte donc, audience de ce jour d'une demi-heure incluse, à 1'559 fr. 60, soit une demi-heure au tarif de l'avocat breveté (90 fr.) et 13 h36 au tarif de l'avocat-stagiaire (17h36 – 4h30 + 30 minutes d'audience) à 110 fr. (1'469 fr. 60). A ce total d'honoraires de 1'559 fr. 60 s'ajoutent 3 vacations par 240 fr., les 2 % de débours forfaitaires ([art. 3 bis al. 1 RAJ, règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP] (soit 36 fr., montant auquel il convient de réduire les 100 fr. réclamés à ce titre), et la TVA de 7,7 % sur le tout (par 141 fr. 35 ). La somme à allouer à Me Christian Bettex à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel est ainsi de 1'976 fr. 95 ([1'469 fr. 60 + 90 fr. + 240 fr. + 36 fr. + 141 fr. 35]). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement par 2'160 fr. (16 pages à 110 fr. plus 400 fr. d'audience ; art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée à Me Christian Bettex , par 1'976 fr. 95, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 24 - L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 et 40 aCP ; 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 22 al. 1 ad 123 ch. 1 et 2 al. 2, 286 et 291 CP ; 135, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère O.________ du chef de prévention de séjour illégal ; II. constate qu’O.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de rupture de ban ; III. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, dite peine étant partiellement complémentaire à la peine prononcée à son encontre par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 18 juin 2018 ; IV. condamne en outre O.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. (trente francs) ; V. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, d’un couteau sous fiche n° 50491/18 et du DVD des images de vidéo surveillance du 29.12.2017 de la salle de sport de la Colonie des EPO sous fiche n° 50492/18 ;

- 25 - VI. alloue à l’avocat Christian Bettex, défenseur d’office d' O.________ une indemnité de 2'233 fr. 70 (deux mille deux cent trente-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris ; VII. met les frais de la cause, par 3'683 fr. 70 (trois mille six cent huitante-trois francs et septante centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office fixée ci-dessus, à la charge d'O.________ ; VIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre VI est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'976 fr. 95 (mille neuf cent septante-six francs et nonante cinq centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Bettex. IV. Les frais, par 4'136 fr. 95 (quatre mille cent trente-six francs et nonante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge dO.________.

V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Bettex, avocat (pour O.________),

- 26 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Prison du [...] Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:

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