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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE18.000233

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,019 Wörter·~10 min·3

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 336 PE18.000233-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 août 2018 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public central, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par contre le jugement rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 juin 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 250 francs (II) dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution était de 3 jours (III) et mis les frais de la cause par 400 fr. à la charge de M.________ (IV). B. Par annonce du 12 juin 2018, puis par déclaration motivée mise à la poste le 17 juillet 2018, M.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit libéré des fins de la procédure pénale. Par pli recommandé du 27 juillet 2018, la Présidente de l'autorité de céans a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite et qu'elle statuerait en juge unique, que, l'appel étant déjà motivé, il ne serait pas fixé de délai de mémoire à l'appelant, sauf objection de la part de ce dernier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________, né le 13 janvier 1962 à Pully, informaticien, sans emploi est divorcé et père de deux enfants, pour lesquels il paie une pension de 1'500 fr. par mois. Il vit de son revenu locatif de 5'000 fr. par

- 3 mois. Il est propriétaire de sa villa dont les charges s'élèvent à 2'000 fr. par mois. Il déclare une fortune fiscale nette de l'ordre de 150'000 francs. Il n'a pas de dettes pour le surplus.

- 4 - 2. Le casier judiciaire de M.________ est vierge de toute inscription. 3. Le 28 juin 2017, V.________ est entré sur l'autoroute Genève- Lausanne à la jonction d[...] Le trafic, dense, s'arrêtait par intermittence. M.________ s'est aussi engagé sur l'autoroute à cet endroit. Il a devancé le véhicule de V.________ par la droite sur la voie d'accélération et s'est rabattu devant lui sur la voie de droite. Lors de cette manœuvre, l’arrière gauche de la remorque du prévenu heurta l’avant droit du véhicule articulé de V.________ au niveau du pare-chocs et du rétroviseur. M.________ a ensuite poursuivi sa route sans autre. V.________ s'est arrêté sur l'aire de repos de la [...], a noté le numéro de plaques de M.________ et a appelé la police. Dans son rapport du 23 juillet 2017, la Police cantonale vaudoise a observé que les dégâts relevés sur le tracteur à sellette de V.________ correspondaient, tant au niveau de la hauteur qu’au niveau de leur nature, à ceux constatés sur la remorque de M.________. 4. Par ordonnance pénale du 5 décembre 2017, le Préfet du district de Morges a condamné M.________ à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 3 jours en cas de nonpaiement fautif, ainsi qu’aux frais de procédure par 250 fr., pour violation simple des règles de la circulation routière. Le 15 décembre 2017, le prévenu s'est opposé à cette ordonnance préfectorale. Le Préfet ayant maintenu son ordonnance, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police d’arrondissement de la Côte qui a rendu le jugement attaqué. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP ; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre un jugement portant uniquement sur une contravention, l'appel est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP ; [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01])) et traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP ). 1.2 L'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés, estimant que "l'établissement des circonstances de l'accident est (... ) fausse" (sic). Il se plaint d'une violation de l'art. 10 CPP, arguant qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la présomption d'innocence. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes

- 6 raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées ; CAPE 9 mai 2018/208 consid. 4 et réf.). 2.2 En l'espèce, le premier juge s'est notamment fondé sur les déclarations de V.________ qui a noté le numéro de plaque de la remorque et a appelé la police. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'en douter, puisque le prévenu avait admis sa présence sur les lieux et constaté des dégâts sur sa remorque. 2.2.1 L'appelant, qui affirme n'avoir pas senti le choc, met en doute la réalité de celui-ci et des dégâts subis par le véhicule de V.________. Cet argument n'est pas convaincant. La police s'est rendue sur les lieux, appelée par V.________. Elle a constaté des dégâts sur son véhicule. Elle a appelé le prévenu qui a vu des dégâts nouveaux sur sa remorque. Elle l'a convoqué. Dans son rapport elle mentionne que les

- 7 dégâts respectifs correspondent. Si l'on suivait la thèse du prévenu, il faudrait admettre que V.________, dont le véhicule était déjà abîmé, aurait vu passer la remorque également abîmée du prévenu et en aurait profité pour le dénoncer pour un accident imaginaire et ainsi, lui faire porter la responsabilité d'un autre événement. C'est invraisemblable. Le grief doit être rejeté. 2.2.2 L'appelant soutient ensuite que ce serait V.________ qui aurait embouti sa remorque en ne s'arrêtant pas à temps. M.________ prétend avoir dû s'arrêter longuement alors qu'il n'était pas complètement engagé, son véhicule articulé se situant alors entre la voie de droite (pour le véhicule tireur) et la voie d'accélération (pour la remorque). Cette précision serait importante dans la mesure où on lui reprocherait d'être entré de force dans la circulation. Selon l'appelant, le choc aurait eu lieu à ce moment-là et les dégâts visibles sur sa remorque confirmeraient sa version des faits. Les photographies au dossier démontrent un frottement de l'avant vers l'arrière, sur le côté de la remorque, qui corrobore la thèse de V.________. Pour le surplus, la version du prévenu qui n'aurait pas ressenti un choc par l'arrière alors qu'il aurait été arrêté est invraisemblable. Il ne peut donc être suivi dans son argumentation. 2.2.3 L'appelant fait encore valoir qu'en tant que chauffeur professionnel, V.________ aurait eu intérêt à "tenter de faire établir qu'il n'était pour rien dans cet acccident". Peut-être ; cela ne signifie pas encore qu'il y était pour quelque chose. Le fait que V.________ s'arrête sur l'aire de repos, note le numéro de plaque du responsable présumé et appelle la police est un indice de sa sincérité. S'il était en tort, on ne voit pas pourquoi il aurait pris le risque de se voir contredire alors que le prévenu ne s'était pas arrêté et ne lui reprochait rien. 2.2.4 L'appelant estime que la présence de deux versions contradictoires devait conduire à son acquittement. Toutefois, la version

- 8 de V.________ non seulement est plus crédible, mais elle est corroborée par des éléments objectifs, soit les dégâts constatés à la remorque. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer les principes relatifs à l'appréciation des preuves que le premier juge a retenu les faits précités. 3. L'appelant ne conteste ni les contraventions aux art. 34 al. 3, 35 al. 1, 44 al. 1 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] et 3 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11], ni l'amende qui lui a été infligée. Ladite sanction a été fixée conformément à l'art. 106 CP et doit être confirmée pour les motifs indiqués en première instance que l'autorité de céans fait siens (art. 82 al. 4 CPP). 4. En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans interpellation du Ministère public intimé, et le jugement confirmé. Les frais d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (six pages à 90 fr. ; art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Les frais d'appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge de M.________.

- 9 - III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public central, division affaires spéciales, - Préfecture de Morges, - Mme la vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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