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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.024491

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,270 Wörter·~6 min·2

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 328 PE17.024491-//AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 août 2018 _____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et V.________, partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure (I), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de la cause, par 600 fr., à sa charge (III). B. Par annonce du 22 mai 2018, puis déclaration motivée du 14 juin suivant, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement. Il a en outre requis la désignation d’office de son défenseur, Me Jean-Pierre Bloch. Par courrier du 27 juin 2018, V.________ a conclu au rejet de l’appel. Par avis du 11 juillet 2018, le Président de céans a indiqué à O.________ que sa requête tendant à la désignation d’office de son défenseur était refusée, la cause étant simple et l’enjeu limité. Par avis du même jour, il a indiqué à l’ensemble des parties que l'appel allait être traité d'office en procédure écrite et que la cause relevait de la compétence d’un juge unique.

- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. O.________ est né le [...] 1997 à Lausanne. Originaire de Payerne, il est célibataire, étudiant au gymnase intercantonal de [...] et vit avec son père à [...]. Il souhaite travailler plus tard dans le domaine bancaire. Il n’a pas de revenu ni de fortune et est entretenu par son père. Il a une dette de 5'000 fr. auprès de l’Office cantonal des bourses d’études qu’il devra rembourser à la fin de ses études. Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. 2. A [...], entre le 3 et le 14 juillet 2017, O.________ a dérobé un lecteur DVD, alors qu'il avait été engagé pour procéder à des nettoyages pendant les vacances d'été. V.________, par [...], s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]). O.________ ayant été renvoyé pour crime de vol, l’art. 398 al. 4 CPP est inapplicable et le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel n’est pas limité.

- 4 - 2. L’appelant conteste les faits retenus à son encontre. Il fait valoir en substance qu'il pensait être en droit de s'emparer du lecteur DVD en question, car celui-ci aurait été placé dans un carton de matériel informatique obsolète. Il se serait empressé de le restituer dès qu’il aurait su que ces objets n’étaient pas destinés à être jetés. Si cette version est également celle qu’il a soutenue devant le Tribunal de police, force est toutefois de constater que l’appelant a multiplié les versions auparavant. Interrogé par la police, il a admis avoir commis un vol. Ensuite, dans l’opposition qu’il a formée le 20 février 2018, il a déclaré qu'il était totalement étranger à la disparition de cet appareil. Enfin, lors de son audition devant le Ministère public, il a soutenu la thèse qu’il avance aujourd’hui encore, soit celle selon laquelle il se serait emparé d'un objet qu’il pensait destiné à être jeté. Avec le premier juge, il faut admettre que si l’appelant avait réellement cru que cet appareil était à jeter, il l'aurait dit, sinon à la police, du moins dans son opposition ou encore lorsqu'il a été sommé de le restituer. L’argument selon lequel il aurait nourri des craintes face à la police ne résiste pas à l'examen. On peut encore ajouter que s'il avait eu un doute quant à savoir si cet appareil était voué à la destruction, il aurait facilement pu s'en ouvrir aux responsables. Il ressort en effet des déterminations de l'intimée que les étudiants qui étaient occupés au nettoyage des salles avaient été instruits de manière complète par le concierge de l'établissement qui est toujours resté sur les lieux durant ces opérations. Il faut ainsi retenir, avec le premier juge, qu'O.________ s'est approprié sans droit un lecteur DVD : les multiples variations de ses déclarations trahissent en effet son intention dolosive. Le dessein d'enrichissement est évident. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour vol d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP, qualification sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir, doit être confirmée. Enfin, la modeste amende de 300 fr. et la peine privative de liberté de substitution doivent être confirmées, ces sanctions étant conformes aux principes prescrits par l’art. 106 CP.

- 5 - 3. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 18 mai 2018 intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 360 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 47, 103, 106, 139 ch. 1 et 172ter CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure ; II. condamne O.________ à une amende de 300 (trois cents) francs, convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais de la cause par 600 fr. (six cents francs) à la charge d’O.________." III. Les frais d'appel, par 360 fr., sont mis à la charge d’O.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire.

- 6 - Le président : La greffière :

- 7 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour O.________), - V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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