654 TRIBUNAL CANTONAL 150 PE17.023317-EBJ/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 juillet 2020 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenue, représentée par Me Albert Habib, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, V.________, partie plaignante, intimé.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 6 mois, entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour (I), a dit qu’E.________ est la débitrice de V.________ d’un montant de 3'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (II), a mis les frais de la cause, arrêtés à 6'036 fr. 10, dont l’indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office, fixée à 3'386 fr. 10, à la charge d’E.________ (III), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (IV). B. Par annonce du 3 décembre 2019, puis déclaration motivée du 6 janvier 2020, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération de toutes infractions, les frais de première et deuxième instance étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, elle a requis le retranchement du dossier de toutes les preuves administrées par le Ministère public postérieurement au 6 septembre 2017, la production au dossier de l’extrait de vidéosurveillance du [...] de la soirée du 30 juin 2017 et du matin du 1er juillet 2017, ainsi que les extraits de vidéosurveillance du et/ou des halles de la gare de Lausanne et de Vevey du 1er juillet 2017 dès 4h00 du matin. Par avis du 13 février 2020, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve présentées par E.________, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.
- 9 - Par avis du 22 avril 2020, le Président de la Cour de céans a proposé aux parties de passer en procédure écrite au vu de la situation sanitaire (covid-19). Par lettre du 27 avril 2020, E.________ a requis la tenue d’une audience. Le 29 avril 2020, le Ministère public a indiqué être d’accord de procéder en procédure écrite. Le 8 juillet 2020, V.________ a sollicité le report de l’audience, « pour des raisons familiales ». Par avis du 10 juillet 2020, le Président de la Cour de céans a informé le prénommé que l’audience était maintenue et qu’il était tenu de comparaître. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est née le 15 novembre 1998 à Vevey. Ressortissante suisse, elle a été élevée par ses parents. A la fin de sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un certificat en voie secondaire à option. Après un passage à l’OPTI, elle a commencé un apprentissage de vendeuse, qu’elle a interrompu en janvier 2017. Elle est toujours sans activité. Elle a dit beaucoup aider sa sœur qui a trois enfants en bas âge et qui vit à Vevey, dans la même rue qu’elle, et vouloir travailler dans le domaine de la petite enfance. Elle est entretenue par ses parents. Son casier judiciaire mentionne deux condamnations : - 30.08.2017, Ministère public du canton de Genève, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai
- 10 d’épreuve de 3 ans (révoqué le 21 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne), amende de 1'100 fr.; - 21.08.2019, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, menaces, peine privative de liberté de 45 jours. 2. 2.1 A Montreux, quai Edouard-Jaccoud, le 1er juillet 2017, vers 5h05, alors que V.________ s’était verbalement adressé à l’une de ses amies, E.________ a craché sur ce dernier. Elle lui a ensuite asséné un premier coup, au moyen d’une bouteille en verre, au niveau de la tempe gauche, puis un second au niveau de la tête – la bouteille s’étant brisée à cette occasion – avant de prendre la fuite. V.________ a été conduit au CHUV en ambulance. Le prénommé a souffert d’une double fracture de la mâchoire – qui a nécessité une intervention chirurgicale le lendemain des faits – ainsi que d’une plaie d’environ 3 cm au niveau de la tempe gauche et d’une plaie d’environ 2 cm située à proximité de l’oreille gauche, qui ont nécessité des points de suture. Il a été hospitalisé au CHUV jusqu’au 3 juillet 2017 et a ensuite été en incapacité de travailler durant deux mois. 2.2 A Vevey, le 9 novembre 2018, puis le 11 janvier 2019, la prévenue a déposé plainte contre V.________, lui reprochant en substance d’avoir déposé une plainte calomnieuse à son encontre en date du 3 juillet 2017, l’accusant faussement des faits décrits sous chiffre 2.1 ci-dessus. Or, la prévenue savait pertinemment que ces accusations étaient conformes à la vérité. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
- 11 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelante requiert le retranchement du dossier de toutes les preuves administrées par le Ministère public postérieurement au 6 septembre 2017. Elle soutient qu’elle aurait dû être assistée d’un avocat dès le début de l’enquête et que les preuves administrées avant la nomination de son défenseur d’office l’auraient été en violation de l’art. 130 CPP. Elle requiert en outre la production au dossier de l’extrait de vidéosurveillance du [...] de la
- 12 soirée du 30 juin 2017 et du matin du 1er juillet 2017, ainsi que les extraits de vidéosurveillance du et/ou des halles de la gare de Lausanne et de Vevey du 1er juillet 2017 dès 4h00 du matin. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas être sur les lieux de son forfait, dès lors qu’elle se trouvait au [...] à Lausanne, avant de reprendre son train en direction de Vevey. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l'appelante ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel. En effet, la mesure de retranchement de toutes les preuves administrées par le Ministère public postérieurement au 6 septembre 2017 est la conséquence de l’admission du moyen soulevé par l’appelante relatif à la violation de l’art. 130 CPP. Or, comme on le verra ci-après, ce moyen doit être rejeté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retrancher du dossier les preuves en question. En outre, la production au dossier des extraits de vidéosurveillance du [...] de la soirée du 30 juin 2017 et du matin du 1er juillet 2017, ainsi que ceux du et/ou des halles de la gare de Lausanne et de Vevey du 1er juillet 2017 dès 4h00 du matin n’est pas utile, en raison
- 13 des autres éléments probatoires démontrant la culpabilité de l’appelante sur lesquels on reviendra ultérieurement. Les réquisitions de preuve doivent en conséquence être rejetées. 4. 4.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 130 let. b et c CPP. Elle soutient en substance qu’un cas de défense obligatoire aurait dû être reconnu et qu’elle aurait dû être assistée par un défenseur d’office dès le début de l’enquête. Partant, les preuves recueillies postérieurement au 6 septembre 2017 jusqu’au jour de l’audience de première instance seraient inexploitables. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. La peine que le prévenu « encourt » n'est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l'infraction en cause ─ à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question ─, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 3 août 2012/469). Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d’un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). 4.2.2 L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit
- 14 être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 29 mars 2018/236). 4.3 4.3.1 L’appelante soutient d’abord qu’à l’origine, tout tendait à démontrer qu’il s’agissait d’une rixe, que l’enquête devait ainsi s’orienter tout azimut, ce qui supposait des investigations complémentaires à l’effet de rechercher les autres belligérants, notamment. Peut-être, mais cela ne fait pas encore naître un cas de défense obligatoire sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP. L’appelante l’admet d’ailleurs implicitement, puisqu’elle soutient péremptoirement qu’une rixe est un cas de défense obligatoire, ce qui ne serait pas le cas d’une infraction à l’art. 123 ch. 2 CP. Pourtant, les deux infractions envisagées définissent toutes deux un délit de même gravité. L’appelante peut se plaindre des carences d’une enquête pénale, mais l’angle juridique choisi n’est pas le bon. On relèvera que le droit pénal ignore le principe de la légalité dans l’illégalité tout comme celui de la compensation des fautes. En d’autres termes, ce n’est pas parce que l’enquête ne s’est pas orientée dans le sens voulu par l’appelante que
- 15 cette dernière est pour autant disculpée et qu’il faut constater une violation de l’art. 130 let. b CPP. 4.3.2 L’appelante soutient ensuite qu’elle était immature et sans formation, soit autant d’éléments empêchant une défense efficace selon elle. Or, comme le relève le premier juge, rien au dossier ne permet de dire que l’état mental ou physique de l’intéressée démontrerait chez elle une incapacité à se défendre. On voit au contraire que l’appelante a ellemême requis des mesures d’instruction complémentaires, ce qui démontre qu’elle était capable de se défendre. Surtout, ses droits de prévenue lui ont été rappelés et elle a expressément refusé l’assistance d’un défenseur. Sur ces bases, on ne discerne aucune violation de l’art. 130 let. c CPP. 4.4 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’appelante soutient qu’elle aurait dû être assistée par un défenseur d’office dès le début de l’enquête. Le moyen relatif à la violation de l’art. 130 let. b et c CPP doit donc être rejeté. Partant, les preuves recueillies postérieurement au 6 septembre 2017 jusqu’au jour de l’audience de première instance sont exploitables. 5. L’appelante soutient que l’absence d’avocat durant l’instruction a eu pour conséquence que celle-ci n’a été menée qu’à charge, soit en violation de l’art. 6 CPP. Or, dans la mesure où la Cour de céans est parvenue au constat que les preuves avaient été administrées en conformité avec les règles régissant le CPP (cf. consid. 4 ci-dessus), le grief est vain. Tout au plus se confond-il avec le grief relatif à la violation de l’art. 10 al. 3 CPP examiné ci-après. 6.
- 16 - 6.1 L’appelante conteste être l’auteure des faits qui lui sont reprochés et invoque une violation du principe de la présomption d’innocence. Les preuves auraient été mal appréciées. En effet, les témoins D.________ et J.________ ne seraient pas crédibles, dès lors que leurs versions des faits ne concorderaient pas sur des points importants et qu’ils auraient été alcoolisés le soir en question. Quant à l’identification d’E.________ par V.________, elle serait polluée en raison de la suggestion de D.________, qui est celui qui a reconnu la prévenue, et du fait de son état d’alcoolémie. En outre, V.________ n’aurait jamais cherché à identifier la fille qui accompagnait E.________ au moment des faits litigieux, soit A.________, alors que la prévenue a toujours dit qu’elle était avec elle et qu’il était donc aisé de la retrouver sur les réseaux sociaux et de l’identifier. Pour ce motif, aucune crédibilité ne devrait être accordée aux dires du plaignant, qui aurait en outre menti sur la durée de son hospitalisation. L’appelante aurait en revanche été constante dans ses déclarations. Le témoin A.________ aurait en outre confirmé la présence de l’appelante au [...] le soir des faits et le premier juge n’aurait pas expliqué pourquoi il n’a pas pris en compte ce témoignage, ni d’ailleurs celui d’O.________, devenue amie sur Facebook avec la prévenue le 2 juillet 2017, ensuite d’une soirée au [...]. Compte tenu de ce qui précède, il conviendrait de libérer l’appelante des infractions qui lui sont reprochées, sa culpabilité ne pouvant être établie. 6.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
- 17 une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
- 18 ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2). 6.3 Le plaignant a reconnu l’appelante. Sa mise en cause se recoupe avec le témoignage de D.________, présent sur les lieux, qui désigne l’appelante comme étant l’auteure des coups assénés à V.________ (PV aud. 3, p. 2, R. 5; jugement, pp. 9 ss). Ce témoin n’a aucune raison d’en vouloir à l’appelante. Il ne la fréquente pas. La mise en cause du plaignant concorde également avec le témoignage de J.________. Ce témoin désigne formellement l’appelante (PV aud. 6, p. 2, l. 41 ss ; jugement, p. 12). Il n’a pas vu E.________ frapper le plaignant avec la bouteille, mais il déduit que c’est elle, dès lors qu’elle était la seule à avoir une bouteille à la main. Il n’a en effet pas vu les deux hommes qui accompagnaient l’appelante ce soir-là avec une bouteille dans la main. Il dit que le fait ne pouvait provenir de personne d’autre. Il a entendu la bouteille se briser et vu le plaignant « plein de sang » (cf. jugement, p. 12). J.________ ne connaissait pas du tout l’appelante. Il n’a donc aucune raison de vouloir l’accabler. Les blessures subies par le plaignant sont compatibles avec un coup que l’on reçoit sur la tête avec un objet contondant, tel qu’une bouteille en verre qui se brise. L’appelante ne prétend du reste pas le contraire. On est ainsi en présence d’un plaignant qui rapporte des faits et désigne l’auteur de ces faits. Son accusation est en outre corroborée par deux témoins présents sur les lieux. Les blessures qu’il présente sont compatibles avec les actes qu’il impute à l’appelante. Il ne subsiste aucun doute raisonnable quant aux faits reprochés à E.________ en relation avec les coups portés à V.________, tels que retenus par le jugement attaqué. A l’évidence, l’amie de l’appelante, A.________, ment lorsqu’elle affirme qu’elle et E.________ ont quitté le [...] vers 05h00-05h30 et sont rentrées directement chez elles. A.________ est une amie proche de l’appelante. Elle dit qu’elle ne sort jamais sans elle (jugement, p. 14). Si
- 19 l’on se reporte à la pièce 36, on voit que la prénommée et l’appelante ont fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 21 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en raison d’un même complexe de faits, A.________ ayant été condamnée pour lésions corporelles simples, voies de fait et menaces et E.________ pour menaces. A.________ accompagnait également l’appelante lors des faits objets de l’ordonnance pénale rendue le 30 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève, par laquelle E.________ a été condamnée pour injure, menaces et violation de domicile (cf. P. 12). On constate encore qu’A.________ a des antécédents notamment pour injure et menaces. Ce témoin n’est absolument pas crédible, au vu des liens qu’elle tisse avec l’appelante et de son passé judiciaire. On peut encore relever que le plaignant a formellement reconnu la prénommée comme étant l’une des filles qui accompagnaient l’appelante lors de l’agression. A.________ avait ainsi aussi un intérêt à mentir pour éviter que l’enquête ne se dirige contre elle. Quant au témoignage d’O.________, qui indique qu’elle ne sait pas si elle était elle-même présente au [...] la nuit du 30 juin au 1er juillet 2017 et qu’il est possible que son amitié avec l’appelante sur Facebook découle d’une soirée dans l’établissement précité (jugement, p. 16), il ne permet pas d’infirmer la présence d’E.________ sur les lieux de l’agression litigieuse. Les faits ont donc été retenus correctement, sans violation de la présomption d’innocence. La condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples qualifiées et injure – il n’y a aucune raison de ne pas croire l’appelant sur ce point également – doit ainsi être confirmée, ces qualifications n’étant pas en elles-mêmes contestées. Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse, elle est contestée pour autant que l’on admette les moyens de l’appelante relatifs à l’agression. Tel n’est toutefois pas le cas. Il convient donc de retenir également cette infraction contre l’appelante pour les motifs pertinents retenus par le premier juge. En effet, en déposant plainte à deux reprises contre V.________, alors qu’elle se savait l’auteure de l’agression du 1er juillet 2017, l’appelante a dénoncé une infraction qu’elle savait ne pas avoir été commise, en pleine conscience et volonté.
- 20 - 7. 7.1 L’appelante, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office. 7.2 7.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 7.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
- 21 le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation prévu à l'art. 49 CP suppose que le juge choisisse, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 217 consid. 2.2 pp. 219 ss ; 142 IV 265 IV 2.3.2 pp. 267 ss; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 142 IV 265 consid. 2.3.2; 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.1 p. 316; 144 IV 265 consid. 2.2 p. 220; 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58). Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; plus récemment TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
- 22 - Selon le Tribunal fédéral, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 7.3 7.3.1 En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, considéré que la culpabilité de l’appelante était lourde. Elle a porté atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui, par surprise et pour des motifs encore inconnus à ce jour. S’il est vrai que les lésions occasionnées sont demeurées simples au sens de l’art. 123 CP, elles n’en sont pas pour autant anodines puisque V.________ a souffert d’une double fracture de la mâchoire et dû subir la pose de points de suture à la tempe gauche et à proximité de l’oreille gauche. Loin de faire amende honorable, l’appelante persiste à nier les faits. Elle n’a ainsi absolument pas pris conscience de la gravité de ses actes. A charge, il faut tenir compte de ses antécédents, qui démontrent une propension à la violence, et du concours d’infractions. A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle de l’appelante. En l'espèce, E.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et de dénonciation calomnieuse. Les antécédents de l’appelante imposent le prononcé d’une peine
- 23 privative de liberté pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de dénonciation calomnieuse, ce genre de peine étant le seul en mesure de faire comprendre à l’appelante qu’elle ne doit pas continuer à commettre des délits. Les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et dénonciation calomnieuse commises par la prévenue dans le cadre de la présente affaire sont antérieures à sa condamnation à une peine privative de liberté ferme de 45 jours, prononcée le 21 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour sanctionner l’infraction de menaces. Les peines en cause étant de même genre, il convient de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 21 août 2019, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 9 mois qui aurait été prononcée. En effet, les lésions corporelles commises le 1er juillet 2017 constituent l’infraction la plus grave. Cette infraction aurait été sanctionnée d'une peine privative de liberté de six mois. Par l'effet du concours, cette peine aurait été augmentée de 2 mois pour l'infraction de dénonciation calomnieuse commise les 9 novembre 2018 et 11 janvier 2019 et de 1 mois pour l’infraction de menaces commise le 16 février 2019. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire à prononcer dans le cadre de la présente cause aurait donc pu être arrêtée à 7 mois et 15 jours (9 mois – 45 jours). Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la quotité de la peine prononcée par le Tribunal de police ne peut pas être augmentée, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le premier juge doit être confirmée. L’infraction d’injure commise par la prévenue dans le cadre de la présente affaire est antérieure à sa condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, dont le sursis a été révoqué le 21 août 2019, prononcée le 30 août 2017 par le Ministère
- 24 public du canton de Genève, pour sanctionner les infractions d’injure, menaces et violation de domicile. Les peines en cause étant de même genre, il convient de fixer une peine complémentaire en tenant compte du fait que l’auteur ne doit pas être puni plus sévèrement que s’il avait fait l’objet d’un seul jugement. Ainsi, concrètement, si ces infractions avaient été jugées simultanément le 30 août 2017, c’est une peine pécuniaire d’ensemble de 110 jours-amende qui aurait été prononcée. En effet, les menaces commises le 29 août 2017 constituent l’infraction la plus grave. Cette infraction aurait été sanctionnée d'une peine pécuniaire de 50 joursamende. Par l'effet du concours, cette peine aurait été augmentée de 30 jours-amende pour l'infraction de violation de domicile commise le 29 août 2017, de 10 jours-amende pour l’infraction d’injure commise le 29 août 2017 et de 10 jours-amende pour l’infraction d’injure commise le 1er juillet 2017. Au vu de ce qui précède, la peine complémentaire à prononcer dans le cadre de la présente cause aurait donc pu être arrêtée à 10 joursamende (110 jours-amende – 100 jours-amende). Partant, la peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée par le premier juge doit être confirmée, quand bien même elle est complémentaire à celle de 100 jours-amende prononcée le 31 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève. A cet égard, le chiffre I du dispositif du jugement attaqué ne mentionne pas qu’il s’agit d’une peine entièrement complémentaire et doit donc être rectifié d’office dans ce sens. Quant à la quotité du jour-amende, fixée à 30 fr., elle ne prête pas le flanc à la critique. 7.3.2 Enfin, l’octroi d’un sursis est exclu. Le 30 août 2017, l’appelante a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève pour voies de fait, menaces, injure et violation de domicile à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 1'100 francs. Alors qu’elle est encore sous enquête genevoise, elle a commis l’agression dont il est ici question. Alors qu’elle est sous enquête vaudoise, elle se livre à des menaces le 16 février 2019, qui font l’objet de l’ordonnance pénale rendue le 21 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par laquelle celui-ci a
- 25 infligé à l’appelante une peine privative de liberté ferme de 45 jours et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public du canton de Genève. Alors qu’elle est sous le coup d’une double enquête, soit celle du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et celle de la présente cause, elle comme un nouveau délit à l’art. 303 CP. A cela s’ajoute que l’appelante est toujours sans activité. Le pronostic est entièrement défavorable. 8. La condamnation de l’appelante pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et dénonciation calomnieuse ayant été confirmée, il n’y a pas matière à révocation de l’octroi des conclusions civiles à V.________, par 3'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que le prénommé a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par E.________. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 3'000 fr. est justifiée, quotité que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle. 9. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération des frais de première instance. 10. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué réformé d'office au chiffre I de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 7.3.1). Le chiffre II du dispositif initialement rendu, notifié aux parties le 15 juillet 2020, ne précisait pas la modification du chiffre I du dispositif du jugement attaqué. Le dispositif notifié aux parties doit donc être rectifié dans ce sens, en application de l’art. 83 al. 1 CPP. Au vu de la liste d'opérations produite par Me Albert Habib, défenseur d’office d’E.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une
- 26 indemnité de 2'597 fr. 50, TVA et débours inclus, qu’il convient de lui allouer. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 4'977 fr. 50, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2'380 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'597 fr. 50, seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). E.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1, 177 al. 1 et 303 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne E.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de 6 mois, entièrement complémentaire à celle prononcée le 21 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 août 2017 par le Ministère public du canton de Genève;
- 27 - II. dit qu’E.________ est la débitrice de V.________ d’un montant de 3'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral; III. met les frais de la cause, arrêtés à 6'036 fr. 10, dont l’indemnité due à Me Albert Habib, défenseur d’office, fixée à 3'386 fr. 10, à la charge d’E.________; IV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'597 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Albert Habib. IV. Les frais d'appel, par 4'977 fr. 50, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’E.________. V. E.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Albert Habib, avocat (pour E.________), - M. V.________, - Ministère public central, et communiqué à :
- 28 - - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :