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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.019218

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,857 Wörter·~24 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 136 PE17.019218-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 mai 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Damien Hottelier, défenseur d’office à Monthey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, Z.________, partie plaignante et intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 janvier 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné M.________ pour vol et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I) à 3 mois de peine privative de liberté (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une pièce de 5 francs de la Fête des Vignerons 1999 séquestrée sous fiche n° 40'073 (IV), a fixé à 2'321 fr. 80 l’indemnité allouée au défenseur d’office d'M.________ (V), a mis les frais de procédure, par 3'996 fr. 80, y compris l'indemnité d'office, à la charge du condamné (VI) et a dit que celui-ci ne sera tenu de rembourser le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (VII). B. 1. M.________, assisté d’un défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite « de frais et dépens » à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des chefs d'accusation de vol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, que les chiffres II à V du dispositif du jugement attaqué sont biffés, qu'il y a « statu quo » pour le chiffre VI, que les frais de procédure, y compris l’indemnité du défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre VIII (qui n'existe pas en réalité) est aussi biffé. Subsidiairement, il a conclu à la réforme en ce sens qu’il n'est condamné que pour vol d’importance mineure, à une amende de 120 fr., et que le chiffre III relatif à son expulsion est biffé. Encore plus subsidiairement, il a conclu uniquement à la suppression de ce chiffre III.

- 8 - L'appelant a produit un lot de pièces nouvelles, des annonces placées sur internet par des personnes souhaitant vendre des smartphones d’occasion (P. 21/1). 2. Par courrier du 19 février 2018, Z.________ a présenté une "demande de non-entrée en matière" qui n'invoque aucun motif d'irrecevabilité mais constitue en réalité une détermination sur le fond (P. 23). La partie plaignante s'est à nouveau déterminée par courrier du 15 mars 2018 (P. 28). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu M.________ est né le 4 mai 1982 à Alger en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n’a personne à charge. Il est sans profession et n’a pas de revenus. Il n’a ni dettes ni économies (cf. PV aud. 1 R. ad D. 4 ; PV aud., p. 5). L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant mentionne les inscriptions suivantes : - 1) 25 avril 2013, Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl à Zürich, entrée illégale, séjour illégal, peine pécuniaire 45 jours-amende à 10 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans (révoqué le 14 août 2013), détention préventive 1 jour ; - 2) 12 juillet 2013, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, vol, peine pécuniaire 45 jours-amende à 10 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans (révoqué le 6 mars 2014), peine complémentaire au jugement du 25 avril 2013 ; - 3) 14 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours, peine complémentaire au jugement du 12 juillet 2013 ; - 4) 18 janvier 2014, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, séjour illégal, vol (tentative), dommages à la propriété, peine privative de liberté

- 9 - 70 jours, détention préventive 2 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 14 août 2013 ; - 5) 6 mars 2014, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, vol (tentative), séjour illégal, peine privative de liberté 60 jours, détention préventive 1 jour ; - 6) 11 mars 2014, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, vol, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours ; - 7) 11 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté 20 jours ; - 8) 13 août 2015, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, peine privative de liberté 60 jours ; - 9) 14 août 2015, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, vol, séjour illégal, peine privative de liberté 90 jours, détention préventive 1 jour ; - 10) 26 août 2015, Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, vol (tentative), peine privative de liberté 45 jours, détention préventive 1 jour ; - 11) 15 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, séjour illégal, peine privative de liberté 40 jours, peine partiellement complémentaire au jugement du 26 août 2015 ; - 12) 29 juillet 2016, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, vol, menaces, séjour illégal, peine privative de liberté 140 jours, détention préventive 24 jours ; - 13) 15 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté 20 jours ; - 14) 25 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, dommages à la propriété, séjour illégal, peine privative de liberté 150 jours, détention préventive 1 jour, peine partiellement complémentaire au jugement du 15 septembre 2016 ; - 15) 2 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, Vevey, séjour illégal, peine privative de liberté 20 jours. 2.

- 10 - 2.1 Le 10 août 2017, entre 16h30 et 19h45, au [...] à Morges, M.________ a pénétré dans le véhicule automobile, de marque OPEL, modèle Meriva, non verrouillé, propriété de Z.________. A l’intérieur, il a dérobé un téléphone portable, de type iPhone 4, qui se trouvait dans une sacoche posée sur la banquette arrière. Z.________ s'est constitué demandeur au pénal et au civil le 12 août 2017. Le téléphone portable, de type iPhone 4, lui a été restitué contre quittance le 4 septembre 2017. 2.2 Entre une date indéterminée au mois d’août 2017 et le 8 septembre 2017, date de son interpellation et de son incarcération, à Morges et St-Prex, notamment, M.________ a séjourné en Suisse alors même que, ressortissant algérien, il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse, valable jusqu’au 10 avril 2019. Le prévenu, dépourvu de papiers d’identité, était entré clandestinement en Suisse au mois d’août 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 11 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L’appelant voudrait que l’état de fait soit complété pour retenir que « la valeur réelle sur le marché de l’occasion d’un smartphone à l’état de neuf est de CHF 40.- ». Le but de cet argument est de prouver que ses déclarations selon lesquelles il aurait acheté le téléphone litigieux à ce prix sont plausibles. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne ressort pas des pièces nouvelles produites qu’un smartphone en bon état coûterait en moyenne 40 francs. L’état de fait ne peut dès lors être complété dans le

- 12 sens requis. Au demeurant, à supposer que l’on puisse arrêter un autre chiffre malgré la variété des annonces, cela ne rendrait pas plus vraisemblables les déclarations du prévenu au sujet de son achat. Ce n’est pas en raison du prix annoncé qu’elles ont été jugées non crédibles, mais pour d’autres motifs qu’on verra plus loin. Mal fondé, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste avoir volé le téléphone litigieux. Il l’aurait acheté. 4.2 Les principes relatifs à la constatation erronée des faits ont été rappelés brièvement plus haut, de sorte qu'il y est renvoyé (consid. 3.2). 4.3 Le premier juge n’a pas ajouté foi à la version du prévenu. Il a rappelé que le téléphone avait été volé le 10 août 2017 dans la voiture non verrouillée du plaignant, que le prévenu avait été appréhendé le 2 septembre 2017 parce qu’il essayait d’ouvrir des voitures, qu’il n’avait pas pu donner de détails sur son prétendu achat ni sur l’emploi qui lui aurait permis de gagner l’argent pour l’acheter. Ce constat ne peut qu’être suivi. Entre 2013 et 2016, le prévenu a été condamné pas moins de 15 fois, dont 8 fois pour vol. Il a admis qu’il commettait des vols dans des voitures (PV aud 1, p. 2 R. 3). Lors de sa première audition par la police, il a indiqué n’avoir pas besoin d’interprète (PV aud. 1, R. 1). Il a contesté qu’il était, juste avant son arrestation, en train d’essayer d’ouvrir des voitures, alors qu’un citoyen a appelé la police en raison de son comportement suspect (P. 4). Il était porteur de deux smartphones, l’IPhone litigieux et un Samsung. Il a déclaré avoir acheté le premier 4 mois auparavant dans un magasin de Lausanne, alors qu’il avait dit avoir quitté la Suisse en novembre 2016 et n’y être revenu qu’en août 2017 (PV aud. 1, p. 3 R. 6). Interpellé sur cette contradiction il a dit avoir « oublié ». Le mensonge ne pouvait que porter sur l’achat de l’IPhone puisque, 4 mois auparavant, il n’avait pas encore été volé. Le prévenu a ensuite affirmé avoir acheté le Samsung 7 mois

- 13 auparavant, à Lausanne. Réinterpellé sur sa présence en Suisse, il a modifié sa version en indiquant être revenu 2 mois auparavant – ce qui n’explique toujours pas ses soi-disant achats (PV aud. 3, R. 7). Lors de sa deuxième audition, il a demandé un interprète. Il a indiqué avoir acheté l’IPhone au mois d’août 2017 dans un marché aux puces (PV aud. 2, ll. 58-60). Dans l’intervalle il avait sans doute intégré l’information, reçue lors de la première audition, de la date du vol du téléphone. Interrogé sur la contradiction avec sa première version, il a expliqué qu’en fait il avait mal compris et qu’il pensait qu’on parlait du Samsung (PV aud. 2, p. 2 ll. 62-63). Là encore, cette réponse ne résout pas les contradictions de ses explications. Aux débats de première instance, le prévenu a affirmé avoir acheté le téléphone dans un magasin de Lausanne, sur lequel il n’a pas pu donner de détails, soutenant mal connaître la ville (jgt, p. 4). Il a précisé avoir gagné l’argent nécessaire en travaillant sur un marché. Là encore, interrogé simplement sur le prénom de son employeur, pour lequel il aurait pourtant oeuvré à plusieurs reprises, il a répondu qu’il ne savait plus (jgt, p. 5). L’appelant soutient qu’il n’y a dans ses déclarations aucune contradiction. Cette affirmation n'est pas exacte : il y en a sur la date de l’achat et sur le type de commerce (magasin ou marché aux puces). L’appelant prétend qu’il est normal qu’il n’ait pas pu donner de précisions sur le magasin parce qu’il n’a séjourné qu’un bref laps de temps à Lausanne. Il a tout de même été condamné 5 fois entre 2013 et 2016 par une autorité lausannoise. Si on peut admettre qu'il ne soit pas en mesure de donner un nom de rue, il aurait pu essayer de donner plus de détails. Or, comme on l’a vu, non seulement il n’y en a aucun mais en plus il est tantôt question de marché aux puces, tantôt de magasin. L’appelant allègue enfin que « son historique alambiqué de ses déplacements peut s’expliquer par ses limites intellectuelles, clairement

- 14 palpables ». Il n’est sans doute pas assez malin pour bien mentir mais cela ne le rend pas crédible pour autant, comme lorsqu’il nie avoir tenté d’ouvrir des voitures alors qu’il a été observé le faisant. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le prévenu avait bel et bien volé le téléphone litigieux. 5. 5.1 Subsidiairement, le prévenu plaide l'application de l’art. 172ter CP. Il fait valoir que le téléphone est le seul objet qui a été dérobé au plaignant, alors qu’il y avait aussi une sacoche qu’il aurait pu prendre et que le plaignant avait acheté l’appareil 140 fr. d’occasion. Son intention n’aurait ainsi porté que sur un élément patrimonial de faible valeur. 5.2 L'art. 139 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3). 5.3 Contrairement à ce qu'a fait plaider le prévenu, on ne peut rien déduire du fait que celui-ci n’a pas pris la sacoche. Elle ne lui plaisait peut-

- 15 être pas. Le prévenu ignorait aussi la valeur du téléphone. Ce n’est pas parce qu’il appartient à une personne et qu’il n’est donc plus neuf, emballé dans un magasin, que l’on doit considérer que l’objet vaut nécessairement moins de 300 francs. Le propriétaire aurait pu l’acheter neuf la veille pour 800 fr. et devoir débourser le même prix pour le remplacer. Lors de la soustraction, le voleur ignore ce qu’il en est et il accepte l’éventualité de dérober un objet de valeur. Le procédé consistant à visiter des véhicules corrobore l’intention de soustraire tout ce qui peut avoir de la valeur. Pour ces motifs, la qualification de vol au sens de l'art. 139 CP est fondée et doit être confirmée. 6. 6.1 L'appelant conteste sa condamnation pour infraction à la loi sur les étrangers. Il fait valoir que l'accusation n'établirait pas son statut précis de droit des étrangers. Le prévenu soutient ignorer ce qu'il en est advenu de sa précédente requête d'asile. L'accusation ne prouverait pas non plus que la condition posée par l'art. 5 al. 1 let. d LEtr – auquel renvoie l'art. 115 al. 1 let. a LEtr – serait réalisée, faute d'avoir produit au dossier la décision lui interdisant l'entrée sur le territoire suisse. Enfin, les autorités administratives n'auraient pas respecté les prérequis posés par la Directive européenne sur le retour à une condamnation pour séjour illégal. Cette Directive exigerait une décision de renvoi avec fixation d'un délai pour un départ volontaire, puis, à défaut, l'exécution forcée. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 115 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), ou (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Selon l’art. 5 al. 1 let. d LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit ne pas faire l'objet d'une mesure

- 16 d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal ou 49a ou 49abis du code pénal militaire. 6.2.2 Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO [Recueil officiel] 2010 5925), l'Assemblée fédérale a approuvé la reprise de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ciaprès: Directive sur le retour ; JO [Journal officiel de l'union européenne] L 348, pp. 98-107) en tant que développement de l'acquis Schengen. Les juridictions suisses doivent ainsi faire leur possible pour mettre en oeuvre la jurisprudence européenne relative à cette directive (ATF 143 IV 264 consid. 2.1 et réf. citées). Aux termes de l'art. 2 al. 2 de cette directive, les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer cette directive en particulier aux ressortissants de pays tiers a) faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre ou b) faisant l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: CJUE) que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6). En outre, la Directive sur le retour ne s'applique pas à l'infraction d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr (Favre/Pellet/Stoudmann, Droit pénal accessoire, Code annoté, n. 1.11 ad art. 115 LEtr et les réf. citées). Selon la jurisprudence de la CJUE, elle ne n’oppose pas à une réglementation qui prévoit une peine d’emprisonnement à un ressortissant d’un pays tiers en situation de séjour irrégulier qui, après être retourné dans son pays d’origine dans le cadre d’une procédure de retour antérieure, entre de nouveau irrégulièrement sur le territoire dudit Etat en violation d’une interdiction d’entrée (ATF 143 IV 249, consid. 1.4.5).

- 17 - 6.3 Il ressort du rapport de police que le prévenu, Algérien, fait l’objet d’une interdiction d'entrée en Suisse notifiée valable, du 11 avril 2014 au 10 avril 2019 (P. 4). Il y a d’autant moins de raison de douter de ces renseignements que le prévenu, tout au long de la procédure de première instance, a admis savoir qu’il n’avait pas le droit d’être en Suisse jusqu’en 2019 (PV aud. 1, p. 3 ; PV aud. 2, pp. 2-3), et a déclaré qu’après que l'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée contre lui, il avait quitté notre pays pour y revenir plus tard (jgt, p. 4). L'appelant a confirmé que les faits objet du cas 2 de l'acte d'accusation étaient admis (jgt, p. 4). Au sujet de sa demande d’asile, il a précisé qu’il ne savait pas ce qu’il en était mais qu’après 7 mois à une année de présence en Suisse, il avait été contrôlé et on lui avait dit que son statut n’était pas régulier (jgt, p. 4). Il résulte de ce qui précède que, en connaissance de cause, le prévenu a contrevenu aux dispositions sur l’entrée en Suisse. Le prévenu, assisté d’un défenseur d’office, n’a jamais requis la production de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse. L’absence au dossier de cette décision ne saurait constituer un obstacle à la condamnation pour entrée illégale. L’appelant n’indique pas sur quoi repose son affirmation selon laquelle « dans une société démocratique et malgré le caractère de masse de ce type de litige » (sic), il doit être exigé des autorités de poursuite pénale qu’elles prouvent la réalisation des conditions de punissabilité à coup de « document indiquant l’illicéité ». Il résulte aussi de ce qui précède que le prévenu était conscient de n’avoir pas de titre de séjour en Suisse, en particulier du fait que sa demande d’asile avait dû être rejetée. Enfin, les griefs tirés de la violation de la Directive sur le retour n'ont aucune pertinence, puisque cette directive ne s'applique pas en l'espèce. En effet, l'appelant s'est rendu coupable non seulement de séjour illégal, mais aussi de vol. L'appelant a également passé outre une interdiction d'entrée.

- 18 - C'est dès lors en vain que l'appelant conteste sa condamnation pour violation de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. 7. Le genre et la quotité de la peine - 3 mois ferme de peine privative de liberté – ne sont pas contestés en soi. Vu le concours d’infractions et les antécédents, la peine, vérifiée d'office, est adéquate et doit être confirmée. 8. 8.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 8.2 L’appelant conteste la mesure d’expulsion, au bénéfice de son argumentation selon laquelle il devrait être libéré de l’accusation de vol au sens de l'art. 139 CP. L'une des conditions de l'art. 66abis CP, soit la commission d'un crime ou d'un délit, ferait défaut. Dans la mesure où la condamnation pour vol est confirmée, ce grief tombe à faux. En outre, l’appelant ne se prévaut pas de liens avec la Suisse, admettant au contraire n’y avoir « pas d’attaches particulières » (jgt, p. 4). Il ne plaide plus, comme il l’avait fait en première instance, une expulsion limitée à 3 ans. Enfin, ses nombreux antécédents justifient une durée plus longue. Il en découle que l'expulsion d'une durée de 5 ans prononcée par le premier juge doit être confirmée. 9. 9.1 L'appelant a conclu à la suppression du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris prononçant la confiscation de la pièce commémorative de la Fête des Vignerons, sans motiver ce point.

- 19 - 9.2 Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP).

- 20 - 9.3 En l’espèce le prévenu a fourni des explications invraisemblables sur son entrée en possession de la pièce en question, dont l’origine délictueuse doit être admise (jgt, p. 11). En première instance, il s’en était d’ailleurs remis à justice sur le sort de cet objet (jgt, p. 6). Son appel, non motivé, doit aussi être rejeté sur ce point. 10. Même si l'appelant a conclu à la suppression du chiffre V (relatif à la fixation de l'indemnité d'office) et au maintien du chiffre VI (qui met les frais de procédure à sa charge), il demande en réalité que les frais de procédure de première instance, y compris l'indemnité d'office, soient mis à la charge de l'Etat (sa conclusion II/VII). Cette conclusion doit être rejetée, dès lors que l'appelant est intégralement condamné pour les faits qui lui sont reprochés (art. 422 al. 2 let. a et 426 al. 1 CPP). 11. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Comme demandé, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'590 fr. sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'590 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1, 66abis, 69 et 139 ch. 1 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 janvier 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate qu’M.________ s’est rendu coupable de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers. II. Condamne M.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois. III. Ordonne l’expulsion d’M.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans. IV. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la pièce de CHF 5.- (cinq francs) de la Fête des Vignerons 1999 séquestrée sous fiche n° 40073. V. Fixe à CHF 2'321.80 (deux mille trois cent vingt et un francs et huitante centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Aurélie Cornamusaz, défenseur d’office d’M.________. VI. Met les frais de procédure, arrêtés à CHF 3'996.80 (trois mille neuf cent nonante-six francs et huitante centimes) comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. V. ci-dessus -, à la charge d’M.________

VII. Dit qu’M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office et mise à sa charge conformément aux ch. V. et VI. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'590 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Damien Hottelier.

- 22 - IV. Les frais d'appel, 3'420 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’M.________. V. L’indemnité d’office allouée à Me Damien Hottelier au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par M.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Damien Hottelier, avocat (pour M.________), - […], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, - Service de la population, secteur A, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 23 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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