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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.018636

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,575 Wörter·~13 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE17.018636-NKS/LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 juillet 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Philippe Liechti, défenseur de choix à Morrens, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Z.________ s’était rendu coupable de mise à disposition d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et de mise à disposition d’un véhicule en état défectueux (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II) et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours en cas de non-paiement fautif (III), et a mis les frais de la cause, par 906 fr., à sa charge (IV). B. Par annonce du 26 mars 2018, puis déclaration motivée du 14 mai suivant, Z.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né le [...] 1963 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Divorcé et père de deux enfants à charge, il s’est remarié. Son épouse ne travaille pas. Quant à lui, il travaille en qualité de gérant de la société [...] SA et en qualité de directeur d’une entreprise de construction et réalise un revenu mensuel net de 3'900 francs. Son loyer se monte à 1’280 fr. par mois, ses primes d’assurance maladie à 340 fr. et celles de sa famille à 1'100 francs. L’extrait du casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 7 - - 11 juillet 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 9 septembre 2014) ; - 7 mars 2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, conduite en état d’ébriété qualifiée, contravention à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 1'000 francs ; - 9 septembre 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, voies de fait, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. et amende de 700 francs ; - 29 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire du permis requis, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 francs ; - 6 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite en état d’ébriété qualifiée, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 francs ; - 27 décembre 2017, Ministère public du canton de Fribourg, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal, amende de 300 francs. Le fichier ADMAS de Z.________ comporte onze inscriptions, dont cinq retraits de permis pour conduite en état d’ébriété, deux retraits pour vitesse excessive et un retrait de permis pour véhicule défectueux. 2. Le 18 juillet 2016, à Lausanne, Z.________, gérant de la société [...] SA, a laissé à la disposition de ses employés, parmi lesquels J.________, un véhicule de livraison de marque Iveco, dont le permis de circulation avait été annulé par le Service des automobiles et de la navigation (SAN) le 11 juillet 2016 et qui était donc dépourvu d’assurance responsabilité civile. De plus, ce véhicule et sa remorque présentaient les défectuosités suivantes : sur la remorque, les freins de service et de parc sur le deuxième essieu étaient inexistants, les pneus étaient inadaptés à la capacité de charge du véhicule et l’éclairage arrière ne fonctionnait pas

- 8 et, sur le véhicule, les feux de gabarit avant étaient absents. Le même jour, J.________ a été contrôlé par la police sur l’autoroute A9 à la hauteur de Saint-Maurice alors qu’il circulait au volant de ce véhicule, auquel la remorque précitée était attelée. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves

- 9 administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_1387/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1). 3. Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant conteste, d’une part, avoir mis la remorque à disposition de son employé et, d’autre part, avoir su que le permis de circulation du véhicule avait été annulé et que ce dernier était défectueux. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP). 3.2 Entendu par les autorités valaisannes le 26 juillet 2016 (P. 4/2), Z.________ a expliqué que la course litigieuse avait été faite pour une société de construction qu’il dirige. Il a indiqué qu’il avait demandé à son employé J.________ de prendre la camionnette pour effectuer un transport, que la remorque se trouvait dans un local dont son employé avait la clé et a précisé que le chauffeur décidait seul, selon la quantité de matériel à transporter, s’il prenait uniquement la camionnette ou également une remorque. L’appelant n’a pas dit à son employé qu’il ne devait pas prendre la remorque litigieuse, dont il savait pourtant qu’elle était défectueuse. Partant, il a donc bien laissé cette remorque à la disposition de son employé. S’agissant des défauts du véhicule tireur et de l’annulation du permis de circulation, l’appelant a expliqué qu’il savait que le véhicule

- 10 devait passer l’expertise et que des rendez-vous avaient eu lieu les 11 et 15 juillet 2016. Toutefois, ni J.________, ni le garagiste mandaté sur la proposition de celui-ci, ne lui auraient dit que le permis avait été annulé le 11 juillet et que, après l’inspection du 15 juillet, le véhicule n’était toujours pas aux normes. L’annulation du permis de circulation ressort du rapport d’inspection du SAN du 11 juillet 2016, sur lequel est mentionné « le droit de circuler est retiré » et du fait que le permis de circulation porte le sceau « annulé ». Toutefois la Cour de céans ne peut pas avec certitude retenir que l’appelant ait vu ces documents avant le 18 juillet 2016 et ait su qu’à cette date, le véhicule était encore défectueux. Cela étant, cette question est sans incidence sur le sort de la cause, comme on le verra plus loin. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour mise à disposition d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et mise à disposition d’un véhicule défectueux. 4.1 Selon l’art. 93 al. 2 let. b LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01 [ci-après : LCR]), est puni de l’amende le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions. Selon l’art. 96 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qu’il devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire (al. 2). Est puni des mêmes peines le détenteur du véhicule ou la personne qui dispose de ce dernier en ayant connaissance de l’infraction ou qui devrait en avoir connaissance s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances (al. 3). 4.2 En l’espèce, l’appelant savait que le véhicule tireur devait passer l’expertise et présentait des défauts. Il a admis avoir su que le

- 11 véhicule automobile n’avait pas passé l’expertise du 11 juillet 2016. Toutefois, il ne s’est pas enquis plus avant du résultat des examens ou du contenu des rapports d’inspection. L’appelant a admis qu’après le 15 juillet 2016, il n’avait pas eu de nouvelles et il n’en a pas demandé, partant du principe que tout était en ordre, alors que plusieurs passages au SAN avaient déjà eu lieu. La Cour de céans estime qu’il aurait eu connaissance de l’annulation du permis de circulation du 11 juillet 2016 et de la persistance de défauts après le 15 juillet suivant s’il avait prêté à cette question toute l’attention commandée par les circonstances. En tant que détenteur du véhicule et employeur, l’appelant devait vérifier ce qu’il en était avant de mettre ce véhicule et sa remorque à disposition de ses employés. L’appelant fait valoir que le SAN ne l’aurait pas interpellé avant d’annuler le permis de circulation, comme il serait censé le faire conformément à l’art. 108 OAC (ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51), ni n’aurait saisi la camionnette comme il aurait pu le faire pour « prévenir un usage abusif ». Ces arguments ne peuvent être suivis. D’abord, le détenteur peut mandater un représentant, comme il l’a fait en envoyant un tiers présenter le véhicule à l’expertise. Il a ainsi eu l’occasion de s’exprimer. Quoi qu’il en soit, un éventuel problème à ce niveau serait un motif pour contester la mesure, mais pas pour l’ignorer alors que le prévenu était au courant de la convocation à l’expertise. Par ailleurs, l’art. 221 al. 3 OETV (ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 ; RS 741.41), permettant une saisie du véhicule non conforme pour interrompre ou prévenir un usage abusif, ne signifie pas que l’employé du SAN qui annule un permis de circulation doit vérifier de quelle manière son interlocuteur va quitter les locaux de l’administration et ne saurait exonérer le prévenu de ses responsabilités, pas plus que le fait, encore invoqué par l’appelant, que son assureur responsabilité civile ne l’aurait pas informé de l’annulation de la police.

- 12 - L’appelant s’est donc bien rendu coupable des infractions de mise à disposition d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et de mise à disposition d’un véhicule en état défectueux, pour avoir toléré, par sa négligence, l’usage par son employé d’une camionnette et d’une remorque défectueuses, la première étant en outre dépourvue d’assurance responsabilité civile. 5. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la sanction en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel pénale considère que la peine prononcée par le premier juge a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de Z.________. Il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué à cet égard (pp. 9 s.; art. 82 al. 4 CPP). La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour et l’amende de 500 fr. sont adéquates et doivent donc être confirmées. 6. En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106 CP, 93 al. 2 let. b, 96 al. 3 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que Z.________ s’est rendu coupable de mise à disposition d’un véhicule sans assurance responsabilité civile et de mise à disposition d’un véhicule en état défectueux ; II. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) ; III. condamne Z.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ; IV. met les frais de la cause, par 906 fr. à la charge de Z.________." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Liechti (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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