651 TRIBUNAL CANTONAL 464 PE17.016490/VIY/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 décembre 2018 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 14 novembre 2018, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté de six ans, vu l’annonce d'appel déposée par le prévenu, personnellement, le 16 novembre 2018, vu l’annonce d’appel déposée le 23 novembre 2018 par son défenseur d’office, Me Fabien Hohenauer, vu l’annonce d’appel reçue par le tribunal de première instance le même jour, émanant de Me Michaël Aymon, indiquant qu’il était à présent en charge de la défense des intérêts du prévenu, vu l’avis de la Présidente de la Cour d’appel pénale du 5 décembre 2018, relevant Me Fabien Hohenauer de son mandat d’office, vu le courrier de Me Fabien Hohenauer du 10 décembre 2018, prenant acte de la fin de son mandat d’office et requérant la fixation de son indemnité, vu la liste des opérations produite le même jour, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,
- 3 que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est de 180 fr., et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’à ce stade de la procédure, seule une annonce d’appel a été déposée par le défenseur d’office, que Me Fabien Hohenauer allègue une activité de six heures au tarif d’avocat-stagiaire pour la procédure d’appel, à raison d’une heure pour trois téléphones et deux courriels, ainsi que de cinq heures pour la rédaction d’un projet de déclaration d’appel, qu’il fait valoir, dans son courrier du 10 décembre 2018, que n’ayant été averti du changement d’avocat ni par le nouveau conseil du prévenu, ni par ce dernier, il avait déjà préparé la déclaration d’appel, qui était terminée et qui ne devait plus qu’être soumise au client pour approbation, qu'il n’y a toutefois pas lieu de comptabiliser du temps consacré à la rédaction d’une écriture qui n’a pas été déposée et dont on ignore la teneur, qu’on se limitera dès lors à comptabiliser deux heures d’activité ex aequo et bono, que c’est, par conséquent, une indemnité totale de 236 fr. 95, correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire de 110 fr., plus la TVA par 16 fr. 95, qui sera allouée à Me Fabien Hohenauer pour la procédure d’appel;
- 4 attendu que le sort de cette indemnité dépend de celui de l’appel et qu’il sera par conséquent statué sur cette question à l’issue de la cause; attendu que le présent prononcé est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l’art. 135 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Fabien Hohenauer une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 236 fr. 95, TVA comprise, pour l’activité effectuée en procédure d’appel. II. Dit que le sort de cette indemnité suit le sort de la cause. III. Déclare le présent prononcé, rendu sans frais, exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michaël Aymon, avocat (pour N.________), - Me Fabien Hohenauer, avocat, - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :