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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.016474

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,195 Wörter·~46 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE17.016474-ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 octobre 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Fonjallaz et M. Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : B.H.________, prévenu, représenté par Me Michäel Aymon, défenseur de choix à Martigny, appelant, A.H.________, prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d’office à Gland, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, J.________, plaignante et intimée, M.________, pour le P.________, plaignant et intimé.

- 15 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.H.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’il a subi 31 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 16 jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), l’a condamné à une amende de 400 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VI), a constaté qu’B.H.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage qualifié (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement (VIII), a constaté qu’il a subi deux jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné qu’un jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IX), l’a condamné à une amende de 600 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (X), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 2 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (XI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine (XII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans (XIII), a renvoyé J.________ et M.________ à agir devant le juge civil (XIV), et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (XV à XX). B. Par annonce du 7 juin 2018 puis par déclaration motivée du 9 juillet 2018, B.H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant

- 16 notamment à son acquittement de l’infraction de tentative de brigandage qualifié, à ce qu’un trentième des frais soit mis à sa charge, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité s’agissant de sa détention dans des conditions de détention provisoire illicites, et pour sa détention excédant la peine prononcée et du fait de son acquittement concernant une tentative de brigandage. A l’appui de son appel, il a notamment produit un courrier de son frère A.H.________ dans lequel ce dernier expose en substance avoir commis le brigandage à l’encontre de J.________ avec un dénommé « [...]» et non avec son frère B.H.________. Par annonce du 8 juin 2018, puis par déclaration motivée du 6 juillet 2018, A.H.________ a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 28 mois sous déduction de 280 jours de détention avant jugement. Il a également conclu à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Le 8 août 2018, Me Michaël Aymon a informé la Cour qu’il avait été consulté en qualité de défenseur de choix par B.H.________. Le 26 août 2018, B.H.________ a requis plusieurs mesures d’instruction soit son audition et celle de son frère A.H.________, ainsi que la mise en œuvre de recherches tendant à identifier le dénommé « [...]». Le 28 août 2018, le Président de céans a relevé Me Pierre Charpié de son mandat de défenseur d’office d’B.H.________ et a fixé son indemnité d’office à 3'604 fr. 05 (P. 115). Le 27 septembre 2018, la Direction de la Prison de la Croisée a transmis un rapport de comportement concernant B.H.________.

- 17 - Le 27 septembre 2018, la défense a requis l’audition en qualité de témoin amené de C.H.________, épouse de B.H.________. Elle a renouvelé sa requête le 1er octobre 2018. Le 1er octobre 2018 le Président de la Cour de céans a informé la défense qu’il entendrait C.H.________ en qualité de témoin amené et a transmis une copie du rapport de détention du 27 septembre 2018. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Le prévenu A.H.________, ressortissant anglais, est né le [...] à Tunis. Il a été élevé par ses parents en Tunisie et en Angleterre. Il a deux frères, soit le cadet [...] et [...], son frère jumeau, ainsi qu’une sœur nommée [...] qui séjourne à Bruxelles. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Tunisie où il a entrepris un apprentissage de cuisinier qui a été couronné par l’obtention d’un certificat. Il n’est pas marié mais a un fils âgé de presque 4 ans qui vit avec sa mère à Mulhouse, ville dans laquelle il a également habité avant d’arriver en Suisse à la mi-juillet 2017. Il a déclaré aux débats s’être rendu en Suisse principalement pour y retrouver son frère [...] avec lequel il avait partagé, ainsi qu’avec d’autres personnes une colocation à Morges, mais non pour y chercher un emploi. Avant son arrestation, il effectuait des extras comme plongeur ou serveur, lesquels lui permettaient de gagner de 700 fr. à 800 fr. par mois. Il dit posséder des économies à hauteur de 1'500 francs et ne pas avoir de dettes. En détention A.H.________ travaille à l’intendance. Il a quelques contacts avec son frère B.H.________. Il n’est pas opposé à être expulsé de Suisse. Le casier judiciaire suisse de A.H.________ ne comporte aucune inscription. En revanche son casier judiciaire français mentionne les inscriptions suivantes : - 7 juin 2012, Tribunal correctionnel de Bobigny, amende 200 € pour vol ;

- 18 - - 6 juillet 2012, Tribunal correctionnel de Paris, 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol en réunion (tentative), entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ; - 18 mars 2013, Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 2 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation ; - 16 juin 2015, Tribunal correctionnel de Mulhouse, 2 mois d’emprisonnement et amende de 300 € pour conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; - 4 décembre 2015, Tribunal correctionnel de Mulhouse, 3 ans d’emprisonnement dont 1 an et 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail (récidive) ; - 3 février 2016, Tribunal correctionnel de Mulhouse, 4 mois d’emprisonnement pour évasion d’un détenu hospitalisé (tentative) ; - 9 novembre 2016, Tribunal correctionnel de Mulhouse, 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. b) Le prévenu B.H.________, ressortissant anglais, est né le [...] à Tunis. Il a été élevé par ses parents en Tunisie et en Angleterre, Il a deux frères, soit le cadet [...] et [...] son frère jumeau, ainsi qu’une sœur aînée nommée [...] qui séjourne à Bruxelles. Il a suivi sa scolarité en Tunisie et en Angleterre. Après avoir fréquenté l’école jusqu’à 12 ans, il a entrepris un apprentissage de cuisinier en Tunisie qu’il a terminé avec succès. Par la suite, il a travaillé en Angleterre, en France et en Suisse. Depuis 2011, il est établi en Suisse. Il s’est marié en 2013 et a un fils âgé de 4 ans. Après s’être séparé de son épouse en août 2017, le couple s’est réconcilié, ce que C.H.________ a confirmé aux débats d’appel. L’épouse travaille en qualité d’aide infirmière à Lausanne dans un EMS et perçoit à ce titre un revenu de 3'700 fr. par mois. Elle vit dans un appartement à Valmont dont le loyer s’élève à 1'120 fr. par mois. Avant son accident de moto le 27 septembre 2016, qui l’a laissé handicapé au bras droit, B.H.________ a

- 19 travaillé pour les plaignants comme cuisinier durant trois ou quatre ans. Etant invalide depuis lors, il touche actuellement une rente de la SUVA d’un montant mensuel de 2'200 francs. B.H.________ a des poursuites et plusieurs dettes dont il ignore le montant. Il doit cependant quelque 4'000 fr. aux plaignants. Entendue en appel, C.H.________ a déclaré que le BRAPA payait la pension alimentaire pour son enfant, B.H.________ ne s’acquittant pas de cette obligation. Elle a toutefois indiqué qu’une convention avait été signée entre son époux et ce service, dans laquelle il s’était engagé à rembourser 20 fr. ou 30 fr. par mois. Elle a confirmé être de nationalité tunisienne, tout comme l’enfant des parties. B.H.________ ne travaille pas en détention, selon ses dires à cause de son handicap. Son épouse vient lui rendre visite chaque semaine avec leur fils. Il dit ne pas se souvenir de ce qu’il verse pour l’entretien de son fils. A sa sortie de prison, il souhaite se réorienter professionnellement et devenir agent immobilier. Le casier judiciaire suisse de B.H.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 23 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions d’importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ; sursis non révoqué le 16 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey ; - 16 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire 30 joursamende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 600 fr ;

- 20 - - 2 décembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, non restitution du permis et/ou de plaques de contrôle, infractions à la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 1'200 francs. c) 1. Entre le 17 janvier 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 28 août 2017 à tout le moins, B.H.________ a consommé du haschich de manière quotidienne, à raison d’un demi joint par jour. 2. Entre le 13 juillet 2017, date de son arrivée en Suisse, et le 28 août 2017 à tout le moins, A.H.________ a consommé du haschich de manière occasionnelle, à raison d’un ou deux joints toutes les deux semaines. 3. A Morges, [...], entre le 20 et le 21 août 2017, vers 23h25, A.H.________ a pénétré par effraction dans le P.________ en brisant la vitre de la porte d’entrée. Une fois à l’intérieur, il a fracturé, au moyen d’un couteau, le tiroir du plan de travail où se situait la caisse, endommageant la serrure. Il a pris Ia fuite en emportant une bourse de sommelière contenant 5'000 fr. ainsi qu’un support à monnaie. Le P.________, par son représentant qualifié M.________, a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 21 août 2017. Il a chiffré ses prétentions civiles à 7'000 francs. 4. A […], [...], le 27 août 2017 vers 23h25, A.H.________ et son frère jumeau B.H.________ se sont rendus au domicile de J.________, laquelle rentrait du travail avec la recette de la journée, soit environ 5'000 fr., dans son sac à main. Alors que J.________ manœuvrait sa voiture afin d’entrer dans le garage souterrain en marche arrière et que B.H.________ faisait le

- 21 guet, A.H.________ a surgi au niveau de la portière du conducteur et, brandissant un pistolet, a frappé à plusieurs reprises sur la vitre avec cette arme. De la main droite, il a en outre tenté d’ouvrir la portière, en vain, tout en criant « ouvre, ouvre, ouvre ». Les prévenus ont ensuite pris la fuite en raison de la porte du garage qui se refermait ainsi que des nombreux coups de klaxon et cris d’J.________. J.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 28 août 2017. Elle n’a toutefois pas chiffré ses prétentions civiles. d) Aux débats d’appel, A.H.________ a admis qu’il avait bien commis cette tentative de brigandage mais sans la participation de son frère jumeau. Il a indiqué que son comparse se prénommait « [...]» et que son idée était de voler la voiture de sa victime dans le but de la revendre, mais en aucun cas d’obtenir de l’argent. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, par des parties ayant qualité pour recourir, contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 22 administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appel de A.H.________ 3.1 3.1.1 L’appelant admet avoir commis le brigandage, mais conteste la forme qualifiée de cette infraction. 3.1.2 3.1.2.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions

- 23 contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.1.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Les ch. 2 à 4 de l'art. 140 CP envisagent les formes qualifiées de brigandage. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. Par arme à feu, il faut entendre toute arme tirant un projectile propulsé par l’explosion d’une cartouche de poudre, permettant d’atteindre à grande vitesse une cible située à distance. Sont ainsi visés les pistolets, revolvers, pistolet-mitrailleur, fusils, fusils d’assaut, etc.

- 24 fonctionnant selon le principe précité. En revanche, les armes à air comprimé ne sont pas englobées. Il est en outre nécessaire que l’arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l’auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et que ladite arme soit en état de fonctionner (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 139 CPP et les références citées). 3.1.3 3.1.3.1 En l’occurrence, aux déclarations fantaisistes et à géométrie variable de l’appelant, les premiers juges ont fait leurs les déclarations constantes de la plaignante. Ils ont en particulier relevé ne pas voir les raisons pour lesquelles J.________ aurait menti en évoquant une arme dirigée contre elle, ce dont elle se serait bien passée. Ils ont encore relevé la présence de scotch et de colsons sur le chemin de fuite des brigands avec les traces ADN de ceux-ci. C’est ainsi qu’ils ont à juste titre considéré que la présence des objets précités démontraient que l’intention des prévenus était bien de priver la victime de ses mouvements avec violence, modus operandi consistant à menacer la victime et la faire plier au moyen d’une arme, avant de la neutraliser en utilisant le scotch et les colsons. Quant à la présence de la cagoule évoquée par J.________, même si elle n’a pas été retrouvée, elle peut aisément s’expliquer par la nécessité de protéger l’anonymat de A.H.________, d’autant plus que son frère jumeau était un ami très proche de la victime depuis plusieurs années et que luimême la connaissait également. Enfin, dans une lettre postérieure à sa déclaration d’appel (P. 94), A.H.________ a finalement admis avoir commis ce brigandage, précisant toutefois que l’arme en question était une arme factice. Vu ce qui précède, les faits tels que retenus par les premiers juges s’agissant en particulier de la présence d’une arme à feu ne souffrent aucune critique. Sous l’angle de l’art. 10 CPP, il n’y a pas, sur ces points, de violation du principe in dubio pro reo.

- 25 - 3.1.3.2 Comme on l’a vu, par arme à feu, on entend toute arme tirant un projectile par l’explosion d’une cartouche de poudre capable d’atteindre sa cible à grande vitesse. De plus, elle doit être en état de fonctionner au moment des faits et l’auteur doit l’avoir chargée ou doit disposer de munitions. Reste donc à savoir si l’arme utilisée – un pistolet genre glock 9mm –, était une vraie arme ou une arme factice comme le soutient A.H.________. L’arme n’ayant pas été retrouvée, il faut, au bénéfice du doute, retenir qu’il s’agissait d’une arme factice ne rentrant pas dans les critères posés par l’art. 140 ch. 2 CP, A.H.________ ayant par ailleurs déclaré qu’il s’agissait d’une arme factice. Vu ce qui précède, c’est bien l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP qui doit être retenue à l’encontre de A.H.________, la forme qualifiée de l’infraction devant être abandonnée. 3.2 3.2.1 L’appelant conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas tenu compte du fait que le brigandage n’avait été que tenté. 3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte

- 26 et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1) Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 127 IV 101 consid. 2c ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.2.1). 3.2.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application

- 27 de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 121 IV 49 consid. 1b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.2.2.3 L’appelant se trompe lorsqu’il soutient que la circonstance atténuante tirée de l’art. 22 CP n’a pas été prise en compte par les premiers juges. Ceux-ci ont précisément indiqué en page 26 du jugement ce qui suit : « on tiendra également compte du fait que leur condamnation pour brigandage se limite à une tentative ». Même si le Code pénal ne prévoit plus de distinction entre la tentative inachevée et le délit manqué, il n’est pas superflu de noter, sous l’angle de l’art. 47 CP, que l’on se trouve en présence d’un délit manqué. En effet, c’est grâce au verrouillage automatique du véhicule, à la fermeture automatique de la porte du garage et au sang-froid de la victime qui a trouvé les ressources nécessaires pour appeler à l’aide que l’appelant s’est enfui sans consommer son crime. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 3.2.3 La modification de la qualification juridique commande en tout état de cause un réexamen de la peine, l’infraction de tentative de brigandage simple ayant finalement été retenue pour le cas 4. 3.2.4 L’intention dolosive de l’appelant est intense, même s’il ne répond que d’une tentative. En effet, A.H.________ s’est équipé en conséquence et de manière adéquate pour faire plier la volonté de sa victime. Il s’est muni d’une arme – factice –, d’une cagoule, de scotch, de colsons ; il avait même prévu de prendre avec lui des habits de rechange

- 28 pour déjouer les poursuites. A cela s’ajoute le concours avec le cas n° 3, soit le cambriolage commis au détriment du même cercle de victimes une semaine auparavant. A.H.________ a en outre de lourds antécédents judiciaires en matière de vol avec violence étant au demeurant rappelé qu’au moment des faits, il venait de sortir de prison, puisqu’il avait été libéré du centre de détention de Saint Mihiel/F le 13 juillet 2017. Il faut également prendre en considération son comportement détestable durant l’enquête, les nombreuses versions servies au fil des auditions, versions qui ont varié encore à l’audience d’appel. A.H.________ a encore vainement tenté de couvrir son frère jumeau en le mettant hors de cause par des aveux écrits (P. 94). Aux débats d’appel, il a certes exprimé des regrets ; la Cour peine toutefois à considérer ceux-ci comme sincères. A décharge, il convient de retenir une situation financière difficile et un comportement en détention globalement correct. Cette dernière circonstance ayant plutôt un effet neutre. La culpabilité de l’appelant demeure très lourde. Une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement est adéquate. Une amende de 400 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif sanctionnera la contravention commise. A.H.________ a été privé de liberté dans des conditions illicites pendant 31 jours, si bien que 16 jours seront déduits de la peine fixée, à titre de réparation du préjudice causé. Le maintien en détention de A.H.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, au vu des risques de fuite et de récidive qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a et c CPP). 4. A.H.________ admet le principe de l’expulsion au sens de l’art. 66a CP, mais il conteste la durée prononcée, qu’il estime disproportionnée. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour

- 29 brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. c). L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel.

- 30 - 4.1.2 Dans un arrêt du 25 avril 2018 (ATF 144 IV 168), le Tribunal fédéral a considéré que l’expulsion selon l’art. 66a CP se justifiait également en cas d’infraction seulement tentée. 4.1.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). 4.2 A.H.________ souhaite quitter définitivement la Suisse. Il est douteux qu’une corrélation doive exister entre la quotité de la peine et la durée de l’expulsion. Ainsi, une peine privative de liberté de quelques mois peut conduire à plusieurs années d’expulsion. Ce sont les attaches qu’un étranger peut avoir avec la Suisse qui permettent de diminuer la durée de l’expulsion. En l’espèce, l’appelant n’a aucune attache et ne fait pas plaider pas le contraire. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté et l’expulsion du territoire suisse de A.H.________ pour une durée de 12 ans doit être confirmée. 5. Appel de B.H.________ 5.1

- 31 - 5.1.1 B.H.________ requiert deux mesures d’instruction, soit les auditions de son épouse C.H.________ et celle du dénommé « [...]». 5.1.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 5.1.3 La Cour d’appel a procédé à l’audition de l’épouse de B.H.________, laquelle a confirmé avoir renoué avec son époux et lui rendre visite en prison chaque semaine avec leur enfant. S’agissant de l’audition du dénommé « [...]», la Cour confirme d’emblée le rejet de la réquisition, car comme on le verra (consid. 5.2 infra), elle a acquis la conviction que se sont bien les frères jumeaux

- 32 - A.H.________ et B.H.________ qui ont commis la tentative de brigandage du cas n° 4. 5.2 B.H.________ soutient ne pas avoir participé à la tentative de brigandage commis sur J.________ (cas n° 4) et critique le raisonnement conduit par les premiers juges pour le condamner. 5.2.1 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves ont été rappelés au considérant 3.1.2 ci-dessus. 5.2.2 Il ressort du dossier que les traces ADN retrouvées sur place (sur la vitre et la poignée extérieure, côté conducteur du véhicule de la victime et sur le col d’une chemise à carreaux bleus et noir dans laquelle se trouvaient deux colsons et sur du scotch brun), sont imputables aux deux auteurs, vu leur lien de gémellité. Si A.H.________ avait agi avec un tiers comme il le prétend, on aurait dû retrouver de l’ADN mélangé ; toutefois, aucun autre ADN n’a été retrouvé. Les images de vidéo surveillance enregistrées entre Yens et Morges le 27 août 2017 à 23h36, soit une dizaine de minutes après la tentative de brigandage, montraient les deux frères ensemble dans le train ; elles parlent ainsi d’elles-mêmes puisqu’elles attestent de la présence des deux prévenus ensemble dans le train du retour. C’est en vain que l’appelant plaide s’être retrouvé par hasard dans cet endroit en même temps que son frère. Ses explications sur un rendez-vous avec trois connaissances à Yens pour boire de l’alcool et voir un match de boxe ne sont pas crédibles. Elles sont même contredites par les diverses déclarations de son frère et par les déclarations de plusieurs témoins, qui ont confirmé que B.H.________ ne connaissait personne à Yens mis à part J.________ et M.________ (cf. not. PV aud. 9 p. 4 ; PV aud. 12 p. 5 R 9). A.H.________ n’a jamais travaillé pour la victime. Il n’avait donc ni connaissance de ses habitudes, ni de l’endroit où elle parquait son véhicule, ni du garage, alors que ce brigandage était réfléchi, comme le démontrent le matériel utilisé et le plan de fuite imaginé. A.H.________

- 33 n’aurait ainsi jamais pu agir sans son frère, qui connaissait parfaitement les habitudes de J.________, soit notamment qu’elle emportait chaque soir la recette de la journée et que celle-ci était plus importante le dimanche soir. B.H.________ connaissait en outre exactement l’emplacement du véhicule de la plaignante pour l’avoir accompagnée chez elle un nombre important de fois. Partant, les aveux exprimés par A.H.________ en appel visant à disculper son frère ne sont pas crédibles. Bien au contraire, ils l’incriminent de manière supplémentaire et sont un motif de conviction de plus dans l’appréciation des faits. A cela s’ajoute les déclarations du témoin [...], qui a confirmé que les deux protagonistes avaient quitté les lieux en courant, l’un ayant les bras croisés, comme s’il tenait un sac à dos devant lui, ce qui correspond, quoi qu’il en dise, au handicap de B.H.________. Ce témoin a également indiqué que les auteurs de la tentative de brigandage avaient parlé en français avec un accent, ce qui a été confirmé par la victime. Certes, le signalement donné par [...] ne correspond pas aux images de vidéo surveillance prises dans le train, mais cela s’explique par le fait que les protagonistes se sont changés. En attestent notamment la présence du grand sac détenu par A.H.________ dans le train, que la police n’a curieusement jamais retrouvé, et la chemise à carreaux bleus et noirs qui elle a été retrouvée sur le chemin de fuite et sur laquelle l’ADN des prévenus a été retrouvé. Enfin, la situation financière de B.H.________ n’est pas si saine qu’il tente de le faire croire. Il a des dettes à hauteur de plusieurs de milliers de francs, dont notamment 4'000 fr. à la suite d’un prêt qui lui a été octroyé par M.________ pour l’achat d’une moto, étant précisé que ce dernier lui avait, peu de temps avant les faits, demandé le remboursement de cette somme. En définitive, il n’y a aucun doute sur l’implication de B.H.________ dans cette tentative de brigandage. Les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments précités et ont exposé de manière convaincante les rôles de chacun des protagonistes. Ils ont ainsi retenu

- 34 que B.H.________ ne pouvait pas être l’auteur de l’agression, dès lors qu’il avait un bras handicapé et que l’agresseur avait eu besoin de ses deux bras, soit de l’un pour braquer l’arme sur J.________ et frapper sur la vitre avec l’engin, et de l’autre pour tenter d’ouvrir la portière qui était verrouillée. La coaction est évidente puisque, comme évoqué plus haut, sans l’aide de B.H.________ et de sa connaissance des habitudes de la victime et des lieux, il n’aurait pas pu agir comme il l’a fait. Partant, il ne fait aucun doute que B.H.________ est bien coauteur de la tentative de brigandage commise au préjudice de J.________. 5.3 S’agissant de la circonstance aggravante de l’arme, le raisonnement figurant au considérant 3.2.1.2 ci-dessus est également applicable à B.H.________, qui sera condamné pour tentative de brigandage simple et non pour tentative de brigandage qualifié. 5.3.1 La forme qualifiée de l’infraction étant abandonnée, il convient de réexaminer la peine à infliger à B.H.________. 5.3.2 Les principes relatifs à la fixation de la peine ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus. 5.3.3 La culpabilité de B.H.________ est également très lourde. Afin de se faire de l’argent facilement, il n’a pas hésité à s’attaquer à une victime qu’il connaissait de longue date, avec laquelle il avait travaillé des années et qui l’avait hébergé chez elle à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’il rencontrait des difficultés conjugales. B.H.________ et J.________ avaient une relation très forte puisqu’elle le considérait comme son fils (PV aud. 12 p. 4 ; PV aud. 3 p. 4 R 11). Malgré ce lien, B.H.________ a agi sans scrupule. Il s’est moqué totalement du traumatisme subi par J.________. Son attitude a été exécrable, tant durant l’enquête qu’aux débats de première instance et en appel. Enfin, on rappellera que son casier judiciaire fait état de quatre condamnations et que son comportement en détention est loin d’être exemplaire.

- 35 - A l’instar des premiers juges, on pourra retenir à décharge son handicap, une situation personnelle et financière difficile ainsi que le fait que sa condamnation se limite à une tentative de brigandage. Vu ce qui précède, une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de 280 jours de détention avant jugement est adéquate. Une amende de 600 fr. convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sanctionnera la contravention commise. B.H.________ a été privé de liberté dans des conditions illicites durant 2 jours, si bien qu’un jour sera déduit de la peine fixée à titre de réparation du préjudice causé. Enfin, le sursis octroyé le 2 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte ne sera pas révoqué. Le maintien en détention de B.H.________ à titre de sûreté sera ordonné pour garantir l’exécution de la peine, au vu du risque de fuite qu’il présente (art. 212 al. 1 let. a CPP). 5.4 Cette peine privative de liberté de 34 mois est compatible avec un sursis partiel. Il convient d’examiner si B.H.________ en remplit les conditions. 5.4.1 Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. De jurisprudence constante, les

- 36 conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.4.2 En l’espèce, c’est la cinquième fois qu’B.H.________ occupe la justice pénale. Il n’y a aucune prise de conscience et B.H.________ n’est absolument pas socialisé dans notre pays. Rien dans son attitude ne permet de penser que seule l’exécution d’une part de cette peine permettrait de fonder un pronostic favorable, étant au demeurant rappelé que toutes les condamnations précédentes de B.H.________ étaient assorties d’un sursis, ce qui ne l’a pas empêché de gravir un échelon supplémentaire dans la délinquance en s’attaquant à une amie. Vu ce qui précède, l’intéressé ne saurait bénéficier d’un sursis partiel. La peine sera donc ferme. 6. 6.1 B.H.________ conteste encore son expulsion. Il expose notamment que les premiers juges n’auraient pas tenu compte de la nécessité des soins de son handicap et du fait qu’il a un fils de presque 4 ans qui a besoin de lui pour son éducation.

- 37 - 6.2 Les principes de l’expulsion ont été rappelés au considérant 4.1 supra. 6.3 En l’espèce les liens que tisse l’appelant avec son épouse sont des plus ténus (cf. PV aud. 12). Entendue à l’audience d’appel, C.H.________ a confirmé que la relation des époux était chaotique. Le couple s’est séparé à deux reprises, la seconde fois peu de temps avant les faits. C.H.________ a toutefois confirmé, lors de son audition, que le couple s’était retrouvé. Certes, B.H.________ est bien le père d’un enfant en bas âge, mais il se moque totalement de ses obligations alimentaires, ce qu’a confirmé C.H.________, qui a indiqué que c’était le BRAPA qui s’acquittait de la pension due. Nonobstant ce fait, l’appelant n’a pas hésité à contracter un emprunt de 4'000 fr. pour acquérir une moto. A cela s’ajoute que son intégration est nulle, à tout le moins depuis 2016. B.H.________ possède en outre de la famille en Angleterre, pays dont il est ressortissant, à Bruxelles et en Tunisie. Quant à C.H.________, elle est tunisienne tout comme l’enfant du couple. Un regroupement familial à l’étranger est ainsi envisageable en Tunisie ou en Angleterre. S’agissant de son handicap, rien n’indique qu’il serait moins bien pris en charge dans un autre pays. Cet argument n’est pas pertinent. Procédant à une pesée des intérêts, c’est ici l’intérêt public qui doit l’emporter sur l’intérêt privé de B.H.________ à entretenir une relation avec son fils dont la garde est assurée par la mère, Un regroupement familial à l’étranger est possible, ce qui pourra permettre à l’intéressé de participer activement à l’éducation de son fils s’il le souhaite. Partant, la durée de l’expulsion de 10 ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. 8. Vu l’issue des appels, les frais d’appel communs, par 3'340 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis par deux cinquièmes, soit 1'336 fr., à la charge de A.H.________ et par deux cinquièmes, soit 1'336 fr., à la charge d’B.H.________, qui succombent

- 38 partiellement (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office de A.H.________ a déposé une liste d’opérations qui fait état de 9h55 consacrées au dossier, durée de l’audience non comprise, de trois vacations par 360 fr. ainsi que de 10 fr. de débours. Ce décompte peut être admis à raison de 11 heures et 55 minutes, compte tenu de la durée de l'audience. En définitive, c’est un montant de 2'708 fr. 55, TVA, indemnité de vacation et débours compris, qui doit être alloué à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo à titre d’indemnité d’office pour la procédure d’appel. L’indemnité mentionnée au chiffre VIII du dispositif est de 2'320 fr. 90, la Cour ayant omis d’ajouter le temps de l’audience. Il convient ainsi de rectifier le chiffre VIII du dispositif en ce sens (art. 83 CPP). Cette indemnité sera mise par quatre cinquième à la charge de A.H.________ dans la mesure où il a partiellement succombé. 9. Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume à son chiffre XI en ce sens qu’il indique que «A.H.________ et B.H.________ ne seront tenu de rembourser à l’Etat le 4/5 des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs prévues aux ch. VII et VIII ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra », alors que ce sont les indemnités allouées aux chiffre VIII et IX. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif peut être modifié d’office en application de l’art. 83 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.H.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. c, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 1 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP ; appliquant à B.H.________ les articles 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 litt. c, 106, 22 al. 1 ad art. 140 ch. 1 al. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

- 39 - I. L’appel de A.H.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.H.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que A.H.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de brigandage, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne A.H.________ à une peine privative de liberté de 40 mois (quarante), sous déduction de 280 (deux cent huitante) jours de détention avant jugement; III. constate que A.H.________ a subi 31 (trente-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 16 (seize) jours soient déduits de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. condamne A.H.________ à une amende de 400 fr. (quatre cent francs) convertible en 20 (vingt) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. ordonne le maintien de A.H.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine; VI. ordonne l’expulsion de A.H.________ du territoire suisse pour une durée de 12 (douze) ans ; VII. constate qu’B.H.________ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; VIII. condamne B.H.________ à une peine privative de liberté de 34 (trente-quatre) mois, sous déduction de 280 (deux cent huitante) jours de détention avant jugement ;

- 40 - IX. constate qu’B.H.________ a subi 2 (deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicite et ordonne qu’1 (un) jour soit déduit de la peine prononcée sous chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; X. condamne B.H.________ à une amende de 600 fr. (six cent francs), convertible en 30 (trente) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; XI. renonce à révoquer le sursis octroyé à B.H.________ le 2 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; XII. ordonne le maintien de B.H.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la peine ; XIII. ordonne l’expulsion de B.H.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans ; XIV. renvoie J.________ et M.________ à agir devant le juge civil ; XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction d’un CD contenant la conversation téléphonique entre B.H.________ et sa mère du 31.10.2017 inventorié sous fiche no 40122 ; XVI. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, à un montant de 8'640 fr. 65, débours et TVA inclus ; XVII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office d’B.H.________, Me Pierre Charpié, à un montant de 16'165 fr., TVA et débours inclus ; XVIII. met à la charge de A.H.________ la moitié des frais de justice à hauteur de 16'294 fr. 15, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVI cidessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XIX. met à la charge d’B.H.________ la moitié des frais de justice à hauteur de 24'968 fr. 50, montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office fixée sous chiffre XVII cidessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 41 - XX. dit que A.H.________ et B.H.________ devront chacun rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office respectifs dès que leur situation financière le permettra ". IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par A.H.________ est déduite. V. La détention subie depuis le jugement de première instance par B.H.________ est déduite. VI. Le maintien en détention de A.H.________ à titre de sûreté est ordonné pour garantir l’exécution de sa peine. VII. Le maintien en détention de B.H.________ à titre de sûreté est ordonné pour garantir l’exécution de sa peine. VIII.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'708 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, et mise par 4/5 à la charge de A.H.________. IX. L’indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'604 fr. 05 allouée par décision du 28 août 2018 à Me Pierre Charpié est mise par 4/5 à la charge d’B.H.________. X. Les frais d'appel, par 3'340 fr., sont mis par 2/5, soit 1'336 fr., à la charge de A.H.________, et par 2/5, soit 1'336 fr., à la charge de B.H.________, le solde, par 1/5, soit 668 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. XI. A.H.________ et B.H.________ ne seront tenu de rembourser à l’Etat le 4/5 des indemnités en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs prévues aux ch. VIII et IX ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

- 42 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 octobre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.H.________), - Me Michaël Aymon, avocat (pour B.H.________), - Mme J.________, - M. M.________, pour le P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des

- 43 autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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