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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.015631

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·812 Wörter·~4 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE17.015631-PCL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 septembre 2022 __________________ Présidence deM. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales.

- 2 - Vu le jugement du 9 décembre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’était rendu coupable d’abus d’autorité (I), a condamné X.________ à 5 joursamende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II et III), et a mis les frais de justice, par 5'431 fr., à la charge de X.________ (IV), vu le courrier du 22 septembre 2022 par lequel X.________ demande la révision de ce jugement, respectivement son acquittement, vu les pièces du dossier ; attendu que, d’après l'art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée, que les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux, c’est-à-dire propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4), que les faits ou moyens de preuve invoqués sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2), qu’aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel et les motifs de révision exposés et justifiés dans la demande,

- 3 que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) et n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2, 1re phrase), qu’en l'espèce, X.________ invoque le jugement rendu le 16 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon lequel un policier a été libéré dans un cas qui serait similaire au sien, que le jugement rendu le 16 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est postérieur au jugement du 9 décembre 2019 objet de la demande de révision, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un élément de fait dont le juge n’a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, que, de toute manière, le jugement rendu dans une autre affaire dont les constatations de fait ne concernent pas le requérant ne constitue pas un fait nouveau et sérieux justifiant la révision du jugement du 9 décembre 2019, que la demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable ; attendu que, vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (art. 21 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La requête de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont mis à la charge de X.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

- 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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