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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.014793

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,230 Wörter·~6 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE17.014793-MYO/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 février 2019 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, partie plaignante, appelant, et N.________, prévenu, représenté par Me Stéphane Coudray, défenseur d'office à Martigny, appelant et intimé.

- 2 - Vu le jugement du 30 novembre 2018 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné N.________ à une peine privative de liberté ferme d'un mois ainsi qu'à une amende de 500 fr. pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, tentative de contrainte, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu le pli recommandé du 30 novembre 2018 par lequel le dispositif du jugement précité a été communiqué à Z.________, qui l'a retiré au guichet postal le 5 décembre suivant, vu l'annonce d'appel formée par Z.________ le 12 décembre suivant, vu l’envoi recommandé du 27 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à Z.________, en lui rappelant la teneur de l'art. 399 al. 3 CPP, selon laquelle il disposait d'un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le retour de cet envoi au terme du délai de garde postal, avec la mention « non réclamé », renvoyé à son destinataire par courrier « A », avec la mention que la précédente communication était valable et que le nouvel envoi sous pli simple ne faisait pas courir de nouveaux droits, vu l’avis du 1er février 2019, par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et a informé Z.________ que, sauf objection motivée de sa part dans un délai de cinq jours, un jugement d’irrecevabilité serait rendu, et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu le retour de cet envoi avec la mention "non réclamé",

- 3 vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative

- 4 infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,

qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3); attendu qu’en l’espèce, Z.________ n’a pas retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois le 27 décembre 2018, contenant une copie complète du jugement motivé, ainsi qu'un avis lui rappelant le délai légal pour déposer une déclaration d'appel,

que ce pli est réputé lui avoir été notifié au terme du délai de garde postal, dans la mesure où, ayant pris part à la procédure de première instance en comparaissant à l'audience des débats, ayant retiré le pli du 30 novembre 2018 et ayant ensuite annoncé un appel, ce dernier se savait partie à la procédure et devait s'attendre à recevoir des actes judiciaires, qu'il en va de même de l’avis du 1er février 2019, par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale lui a imparti un délai de cinq jours pour confirmer que l'appel était retiré, qu'en définitive, Z.________ n'a ni déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours, ni donné suite à l'avis du 1er février 2019,

- 5 que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé du 12 décembre 2018 ne contient pas de conclusion claire et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel, que, par ailleurs, son en-tête semble indiquer que Z.________ entend contester la peine infligée à N.________, ce que le Code de procédure pénale n'autorise pas la partie plaignante à faire, faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 2 CPP), que l’appel de Z.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2ème phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 382 al. 2, 399 et 428 CPP, statuant à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de Z.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

- 6 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Z.________, - Me Stéphane Coudray, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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