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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.013694

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,440 Wörter·~22 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE17.013694-OJO//AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 17 octobre 2019 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause :

- 10 - Z.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, intimé, M.________, partie plaignante, intimé, H.________, partie plaignante, intimé, P.________, partie plaignante, intimé, I.________, partie plaignante, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 15 mars 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, déclaré Z.________ coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (VII), a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (VIII), et a mis les frais de la cause, par 1'061 fr. à la charge de J.________ et par 1'068 fr. à la charge de Z.________, et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX). B. Par annonce du 18 mars 2019, puis déclaration motivée du 23 avril 2019, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré du chef d’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il soit reconnu coupable d’émeute, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif, les frais mis à sa charge étant de 830 francs. Dans ses déterminations du 13 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de l’appel formé par Z.________, aux frais de son auteur.

- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z.________ est né le 25 septembre 1998 à Aigle. Il a effectué toute sa scolarité dans le canton de Vaud et effectue actuellement un apprentissage de gestionnaire en commerce de détail, en suivant les cours professionnels en Valais. Il perçoit un salaire moyen de 1'300 fr. et vit seul dans un studio dont le loyer est de 530 francs. Ses assurances maladie sont subsidiées. Ses parents l’aident, en particulier sa mère, qui lui donne les allocations familiales et de l’argent de poche. Il n’a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2. Le 16 juillet 2017, vers 1h25, au parc "Jean Villars-Gilles", sis quai de Vernex, à Montreux, et à proximité de ce parc, lors du Festival de Jazz, O.________, B.________, J.________, F.________, S.________, E.________, Q.________ et Z.________ ont pris part à un attroupement constitué d’une cinquantaine de personnes, au cours duquel des bouteilles et d’autres projectiles ont été lancés en direction d’autres personnes, y compris des agents de police, des barrières ont été déplacées et lancées, des policiers ont été injuriés et des déprédations ont été causées au mobilier urbain, à des biens personnels de certains agents intervenants ainsi qu’à des véhicules stationnés à proximité. En particulier, Z.________ a, dans le contexte décrit ci-dessus, poursuivi une personne et tenté de la frapper en brandissant une bouteille de whisky. Alors que le prévenu arrivait en face du policier C.________, toujours à la poursuite du tiers, ce policier a fait usage de son spray. Le gaz n’ayant pas eu un effet immédiat, Z.________ est reparti dans la foule et a ensuite lancé des bouteilles en direction de la police. Peu après, alors qu’il cheminait avec une bouteille de whisky dans la poche arrière de son pantalon, le policier H.________ a essayé de le saisir par le bras, mais il s'est débattu et enfui. Le prévenu a été interpellé après 500 mètres de

- 13 course en poussant des gens à terre pendant sa fuite. Lors de son interpellation il ne s'est pas laissé faire. Les policiers I.________ et P.________ sont arrivés en renfort et l’ont maîtrisé. Lors de cette opération, Z.________ s’est fortement débattu, blessant I.________ à un doigt. Les dommages et lésions suivants ont été causés aux agents de police concernés lors des faits : les lunettes de protection personnelles de [...] et de [...] ont été détruites; [...] a été atteint au bas de la jambe gauche par des bouteilles projetées, ce qui lui a causé un gros hématome; P.________ a reçu une bouteille au visage, de sorte qu’il a eu un hématome et que sa mâchoire a enflé; [...] a été atteint par une bouteille au niveau du coude gauche, ce qui ne lui a pas causé de lésion particulière; C.________ a subi une torsion du pouce gauche; I.________ a été blessé au niveau de l’index gauche, qui a manifesté un épanchement de sang et a enflé; H.________ a été blessé au pouce gauche et a reçu une bouteille au niveau du genou et du tibia gauches (pas d’arrêt de travail suite à l’examen médical); [...] a été atteint par une bouteille au niveau du tibia, ce qui lui a causé une plaie ouverte; il a en outre souffert de multiples hématomes aux bras (pas d’arrêt de travail suite à l’examen médical); M.________ a été lésé au niveau du tibia droit et d’un orteil du pied gauche; [...] a été atteint par des bouteilles au niveau de la cuisse gauche et du bras droit, ce qui lui a causé de gros hématomes. Sur les soixante-huit agents de police mobilisés, quatorze ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles, sans chiffrer leurs prétentions respectives, dont H.________ le 21 juillet 2017, M.________ le 23 juillet 2017, C.________ le 24 juillet 2017, P.________ le 1er août 2017 et I.________ le 7 août 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première

- 14 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 En substance, l'appelant fait valoir que les déclarations des policiers seraient inexploitables. En effet, les preuves recueillies seraient invalides au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et, en particulier, les règles relatives au procès-verbal des dépositions des parties (art. 78 CPP), aux auditions des parties (art. 142 ss CPP), notamment des personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP), n'auraient pas été

- 15 respectées. Il existerait ainsi des doutes quant à la réalisation de l’infraction prévue à l’art. 285 CP. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;

- 16 - TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en

- 17 violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les prescriptions d'ordre sont de simples mesures procédurales permettant l'investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d'amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP). S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF 66_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux ATF 131 1 272 consid. 4.1.2; plus récemment ATF 137 I 218 consid. 2.3.4). Selon l'art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L'article 143 CPP porte sur le déroulement des auditions et les articles 178 et 181 CPP notamment s'appliquent aux personnes appelées à donner des renseignements. 3.3 3.3.1 Le premier juge a retenu (jgt p. 38) que Z.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 al. 2 CP, en commettant des violences au sein d'une foule ameutée en lançant des bouteilles en

- 18 direction de la police. En outre, il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP, en se débattant fortement et en essayant par tous les moyens de fuir lors de son interpellation. Il a retenu qu'on ne pouvait reprocher à tous les policiers entendus à l'audience de ne plus avoir une vision précise de faits qui s’étaient déroulés il y a vingt mois, qu'ils n'avaient certes pas été entendus par procès-verbal d'audition lorsqu'ils avaient déposé plainte, mais qu'on ne pouvait pas en déduire qu'ils n'avaient pas dit la vérité par la suite et qu'au surplus, lorsque les photographies leur avaient été présentées, ils venaient d'être confrontés au prévenu. 3.3.2 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu’il y aurait des informalités notamment quant à la tenue des procès-verbaux. Il perd cependant de vue que les plaignants qui le mettent en cause sont policiers et que certains d'entre eux ont débuté la procédure en cette qualité uniquement. S'agissant du déroulement de la procédure, le rapport d'instigation établi par l'inspecteur [...] indique : « Après leur interpellation les 16 personnes mises en cause ont été photographiées en pied et avec leur habillement du moment. Afin de profiter des récents souvenirs des policiers intervenants, ces clichés leurs ont été présentés un à un. Chacun des 68 membres des forces de l'ordre a ainsi pu mettre en cause, ou non, les différents protagonistes, tout en précisant le rôle de chacun. Par la suite, un second document pour chaque prévenu a été édicté et signé par chacun des collègues mettant en cause la personne concernée. Ils sont annexés au présent écrit. » La pièce 7 résume les mises en cause sous la photographie du prévenu; les trois premières mentions sont dactylographiées. Il s'agit de celles des matricules 301, 300 et 255. Les inscriptions des matricules 298 et 311 sont manuscrites.

- 19 - C.________, matricule 301, a identifié le prévenu et a décrit ainsi les faits « instigateur principal qui était présent dès le début. A tenté de frappé un civil avec une bouteille. A lancé des bouteilles en direction de la police » ; il a signé la pièce 7 le 20 juillet 2017. Il a déposé plainte le 24 juillet 2017.

M.________, matricule 300, a mentionné s'agissant des faits « jet de bouteilles en direction de la police » et il a signé la pièce 7 le 24 juillet 2017. Il a déposé plainte le 23 juillet 2017. H.________, matricule 255, a fait un rapport le 16 juillet 2017 (P. 8); il y mentionne qu'il était avec les matricules 255-311-298-301. Sur la pièce 7 sous « faits » est mentionné « Etait dans la première bagarre au par (recte : parc) Jean-Villard-Gilles. A voulu mettre un coup de bouteille sur un civil. A lancé une bouteille en direction de la police » ; H.________ a signé cette pièce 7 le 19 juillet 2017. Il a déposé plainte le 21 juillet 2017. P.________, matricule 298, s'est référé sur la pièce 7 à ce qu'avait indiqué H.________ sous la rubrique « faits », par une mention manuscrite ; il a signé cette pièce le 3 août 2017 ; il a déposé plainte le 1er août 2017. I.________, matricule 311, a indiqué sur la pièce 7 à la main « Idem que les n° 301 et 255. A violemment poussé plusieurs civils à terre, lors de sa fuite peu avant son interpellation ». Il a signé cette pièce le 9 août 2017. Il a déposé plainte le 7 août 2017. Des auditions de confrontation ont eu lieu devant le Ministère public avec les agents M.________ (PV aud. 22), I.________ (PV aud. 24), P.________ (PV aud. 25), C.________ (PV aud. 26). Les plaintes pénales ont pour l'essentiel un contenu identique et ont été rédigées par un des huit agents affectés au Montreux Jazz Festival. Elles visent tous les individus appréhendés ainsi que tout

- 20 inconnu. Elles ne sont pas plus précises s'agissant de l'identité des prévenus. Par ailleurs, contrairement à ce qui semble ressortir du rapport d'investigation, les photographies des prévenus n'ont pas été soumises à chaque agent séparément. Ainsi, C.________ indique qu'il était avec l'agent [...] lors de la reconnaissance sur photo. On peut relever quelques informalités, dès lors que chaque plaignant n'a pas été entendu séparément, que des procès-verbaux d'audition pour chacun n'ont pas été alors dressés et qu'en outre deux d'entre eux ont apposé des mentions manuscrites sous les mises en cause des trois premiers agents. Il n'en demeure pas moins que trois agents ont reconnu le prévenu le soir des faits, qu'ils l'ont alors incriminé et que leurs déclarations ont été alors notées ; il s'agit des matricules 301, 300 et 255, soit les agents C.________, M.________ et H.________. Le premier a contresigné ses constats avant le dépôt de sa plainte pénale, de sorte que rien n'impose d'écarter ses déclarations, selon lesquelles en particulier il a vu le prévenu jeter des bouteilles. L'agent C.________ a en outre reconnu le prévenu lors de l'audition de confrontation (PV aud. 26); il a indiqué avoir sprayé le prévenu qui poursuivait un tiers avec une bouteille de whisky ; par la suite l'agent H.________ avait essayé de l'interpeller, mais il s'était débattu et enfui ; le prévenu avait été interpellé après 500 mètres de course en poussant des gens à terre pendant sa fuite ; lors de son interpellation il ne s’était pas laissé faire ; deux collègues avaient dû le maitriser pour le menotter. Entendu à l'audience de première instance, l'agent C.________ a indiqué (jgt p. 10) ne plus se souvenir aujourd'hui si le prévenu avait lancé des bouteilles, mais que s'il l'avait indiqué c'est que tel était le cas. Il a répété qu'au moment où son collègue H.________ tentait de le prendre par le bras, le prévenu avait pris la fuite, qu'ensuite il avait fallu deux policiers pour le maîtriser, soit les agents P.________ et I.________, qui avait été blessé au doigt et qui avait été conduit à l'hôpital. Rien n'impose non plus d'écarter la mise en cause de l'agent H.________ qui a établi un rapport le soir même, contresigné ses déclarations le 19 juillet 2017 et déposé plainte ensuite, soit le 21 juillet 2017. S'agissant de deux agents, qui établissent des constats et rapports et déposent plainte par la suite, on ne saurait discerner la moindre violation du CPP qu'ils aient par ailleurs examiné seul ou non les photographies. Sur la base des déclarations de

- 21 ces deux agents déjà il n'y a aucun doute raisonnable sur le fait que le prévenu a jeté des bouteilles sur les agents et qu'il a résisté à son interpellation. Il convient donc d'écarter la version des faits de Z.________. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens de l'appelant relatifs à la licéité des différents témoignages des autres plaignants, l'implication du prévenu à ce stade déjà ne faisant aucun doute. Partant, il convient de confirmer l'état de fait du premier juge. 4. 4.1 Selon l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1 al. 2). Si l’infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l’attroupement seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 2 al. 1). Ceux d’entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (ch. 2 al. 2). 4.2 En l’espèce, en commettant des violences au sein d'une foule ameutée en lançant des bouteilles en direction de la police, Z.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 al. 2 CP. En outre, en se débattant fortement et en essayant par tous les moyens de fuir lors de son interpellation, il s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. Par conséquent, la condamnation de Z.________ pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires doit être confirmée. Il

- 22 en va de même de sa condamnation pour émeute au sens de l’art. 260 al. 1 CP, infraction qui n’est pas contestée en l’espèce. 5. L’appelant conteste sa peine uniquement en lien avec sa libération de l’accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Vérifiée d’office, sa peine est conforme dans son résultat aux critères légaux à charge et à décharge ainsi qu’à la situation personnelle du prévenu (art. 47 CP). La peine pécuniaire de 180 joursamende à 30 fr. le jour, prononcée par le Tribunal de police, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 600 fr., fixée comme sanction immédiate. Cette amende sera convertie en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement. 6. Vu l’absence d’antécédents du prévenu, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans. 7. En définitive, l’appel de Z.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Vu la confirmation de sa condamnation, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à l’appelant pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel.

- 23 - La Cour d’appel pénale, appliquant à Z.________ les art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 ch. 1, 51, 106, 260 al. 1 et 285 ch. 1 et 2 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. inchangé; V. inchangé; VI. inchangé; VII. déclare Z.________ coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; VIII. condamne Z.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif;

- 24 - IX. met les frais de la cause, par 1'061 fr. à la charge de J.________ et par 1'068 fr. à la charge de Z.________, et laisse le solde à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de Z.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Z.________), - M. C.________, - M. M.________, - M. H.________, - M. P.________, - M. I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 25 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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