654 TRIBUNAL CANTONAL 388 PE17.012364-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 décembre 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffier : M. Pilet * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, assisté de Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant et intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 juillet 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré R.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent qualifié (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (II), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de 4 ans sous déduction de 485 jours de détention avant jugement au 24 juillet 2019 et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 jours (III), a constaté que R.________ a subi 272 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 93 jours de détention supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III cidessus à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 ans (V), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de R.________ (VI), a ordonné la restitution à V.________ de la somme de 2'820 fr. séquestrée sous fiche 22925 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches numéro 22926 et 22927 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets, téléphones portables, stupéfiants et emballages séquestrés sous fiches 23472, S18.003213, S18.003214, S18.003215 (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre des pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figuraient déjà sous fiches numéro 21166, 21292, 21592, 23742 (X), a mis une partie des frais de la cause, par 46'480 fr. 90, y compris les indemnités arrêtées à en faveur des défenseurs d’office de R.________, Me Arnaud Thièry à 4'888 fr. 65 et Me Véronique Fontana à 7'407 fr. 15 (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de R.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XII).
- 10 - B. Par annonce du 29 juillet 2019, puis déclaration motivée du 19 août 2019, le Ministère public a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à la réforme de son dispositif en ce sens que R.________ est condamné à une peine privative de liberté de 54 mois et que la réparation morale pour détention en conditions illicites est limitée à une déduction de 59 jours. Par annonce du 5 août 2019, puis déclaration motivée du 22 août 2019, R.________ a fait appel, concluant à la réduction de sa peine privative de liberté à 3 ans avec sursis partiel sur 18 mois, de la durée de son expulsion à 5 ans et, à dires de justice, des frais de première instance mis à sa charge. Respectivement les 29 août 2019 et 2 septembre 2019, dans le délai imparti en application de l’art. 400 al. 3 CPP, R.________ et le Ministère public ont indiqué qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 R.________ est né le 10 janvier 1972 au [...], pays dont il est originaire. Il y a été scolarisé puis y a suivi une formation de designer de vêtements. Il a quitté son pays d’origine vers l’âge de 30 ou 31 ans pour venir en Suisse où il a déposé une demande d’asile, qui ne lui a pas été accordé. Il est alors parti en [...] et est au bénéfice d’un titre de séjour dans ce pays. Il est divorcé de la femme avec laquelle il s’était marié en [...]. Il est père de deux enfants âgés de 4 ans et 2 ans qui vivent avec leur mère à [...]. Il ne verse pas de pension alimentaire pour ses enfants mais, depuis son incarcération, il leur envoie 250 fr. sur les 300 fr. à 350 fr. qu’il gagne. A sa sortie de prison, il projette d’exercer une activité en [...] dans le domaine de la confection et du commerce d’habits africains. Il
- 11 n’envisage pas de regroupement familial dans ce pays, mais que ses enfants demeurent en Suisse où ils seront scolarisés. 1.2 Le casier judiciaire suisse de R.________ comporte les condamnations suivantes : - une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 324 jours de détention provisoire, assortie d’une expulsion du territoire suisse d’une durée de 7 ans, prononcée le 19 novembre 2004 par le Kreisgericht VIII Bern-Laupen, Bern, pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (commis à réitérées reprises) et blanchiment d’argent (commis à réitérées reprises). Il a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle dès le 7 avril 2005 avec délai d’épreuve de 3 ans ; - une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans, révoqué le 21 avril 2016, et une amende de 360 fr., prononcées le 20 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation ; - une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 21 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour séjour illégal. 1.3 Dans le cadre de la présente cause, R.________ est détenu depuis le 27 mars 2018, étant précisé qu’il est passé en régime d’exécution anticipée de peine à compter du 14 juin 2018. Au jour des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il avait subi 485 jours de détention avant jugement. Depuis son arrestation et jusqu’à son placement dans un établissement adapté à la détention provisoire, R.________ a été détenu durant 16 jours en zone carcérale, soit dans des conditions de détention illicites. En outre, par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que le prévenu, lors de son incarcération à la prison du Bois-Mermet, du 14 juin 2018 au 26 février 2019, avait été détenu dans des conditions de détention illicites pour un total de 258 jours. Les cellules
- 12 dans lesquelles il avait séjourné ne respectaient en effet pas la surface minimale de 4 mètres carrés. Le Tribunal des mesures de contrainte a encore relevé une absence de cloison pour les sanitaires et une isolation insuffisante du bâtiment. 1.4 1.4.1 Entre le 15 avril 2016, les faits antérieurs étant couverts par la précédente condamnation, et le 27 mars 2018, date de son interpellation, le prévenu R.________ a séjourné en Suisse à plusieurs reprises, pour un total de plus de trois mois sur une période de 180 jours, alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de séjour. Durant cette période, le prévenu a travaillé dans le commerce de voitures et d’objets de seconde main, percevant certaines fois entre 500 fr. et 1'000 fr. par mois et d’autres mois n’ayant aucun revenu. 1.4.2 Entre le mois de juin 2017 et le 27 mars 2018, date de son interpellation, le prévenu R.________ a consommé de la cocaïne de manière occasionnelle, soit à raison d’une fois par semaine ou d’une fois toutes les deux semaines. 1.4.3 A [...] et [...] notamment, à tout le moins entre le 20 juin 2017 et le 13 mars 2018, date de son interpellation, le prévenu R.________ a participé, notamment avec [...], déféré séparément, à un important trafic de cocaïne, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des surveillances rétroactives, des données contenues dans les téléphones portables utilisés par le prévenu, ainsi que de la cocaïne saisie, il apparaît que le prévenu a réceptionné au moins trois livraisons de cocaïne, pour un total de 800 grammes bruts, qui étaient destinés à la vente. Outre la quantité de drogue précitée, le prévenu a également détenu 40.1 grammes nets de cocaïne, destinés à la vente. Les faits suivants ont pu être établis : - A [...], le 20 juin 2017, le prévenu a ainsi réceptionné, de la transporteuse [...], déférée séparément, un lot de 15 fingers de cocaïne,
- 13 soit 150 grammes bruts, contre la somme de 900 fr., qu’il a par la suite revendus à différents trafiquants. Le prévenu a également réceptionné un second lot de 44 fingers, soit 300 grammes bruts, qu’il devait remettre à un individu non identifié, domicilié à [...]. - A [...], le 19 février 2018, le prévenu, par l’intermédiaire d’un individu non identifié, a récupéré, auprès du dépositaire [...], déféré séparément, 15 fingers de cocaïne marqués « AJ », soit 150 grammes bruts, qu’il a par la suite revendus à différents trafiquants. - A [...], le 13 mars 2018, le prévenu, par l’intermédiaire du même individu non identifié, a récupéré, auprès du dépositaire [...], déféré séparément, 20 fingers de cocaïne marqués « AJ », soit 200 grammes bruts, qu’il a par la suite revendus à différents trafiquants. Lors de la perquisition du domicile de R.________, il a notamment été retrouvé 98.9 grammes nets de cocaïne, destinés à la vente, dont 58.8 grammes pouvaient représenter le solde de la drogue récupérée le 13 mars 2018. Ainsi, la quantité de cocaïne restante, à savoir 40.1 grammes nets, ne provenait pas des trois livraisons précitées. Le profil ADN de R.________ a été retrouvé sur plusieurs emballages de fingers et parachutes retrouvés lors de la perquisition de son domicile. Les taux de pureté moyenne de la cocaïne pour 2017 et 2018, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 46% et 55%, le prévenu a réceptionné et revendu une quantité totale pure de 399.5 grammes. L’analyse de la cocaïne saisie au domicile du prévenu a quant à lui révélé des taux de pureté moyenne compris entre 26.3% et 42.3%, représentant une quantité pure de 24 grammes. Ainsi, il apparaît que l’activité délictueuse du prévenu a porté sur 840.1 grammes de cocaïne, représentant une quantité pure de 423.5 grammes.
- 14 - 1.4.4 Entre le mois de juin 2017 et le mois de mars 2018, le prévenu R.________ a envoyé à plusieurs reprises à son fournisseur de cocaïne au [...] et aux [...] de l’argent provenant de son trafic de cocaïne, pour un montant total minimum de 10'050 francs. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 200 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de R.________ et du Ministère public sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Appel de R.________
- 15 - 3. 3.1 R.________ invoque une constatation inexacte des faits. L’appelant soutient qu’il serait impossible de déterminer la quantité de cocaïne du deuxième lot reçu le 20 juin 2017, qu’il s’agirait manifestement d’un cas de doute insurmontable devant profiter à l’accusé et qu’en conséquence, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte cette livraison dans l'appréciation de l'importance de son trafic et de sa culpabilité. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 ch. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent tant sur la répartition du fardeau de la preuve que sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En
- 16 tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). 3.3 Selon le cas 3.1 de l'acte d'accusation, reproduit en page 11 du jugement de première instance (cf. consid. 1.4.3 du présent jugement), R.________ a reçu deux lots de cocaïne le 20 juin 2017, soit un lot de 15 fingers, l'équivalent de 150 grammes bruts, livré par la transporteuse [...] et un second lot de 44 fingers livré par la même transporteuse qu'il devait remettre à un tiers non identifié, à [...].
- 17 - Durant l'audience de première instance, R.________ a expliqué que le deuxième lot ne lui était pas destiné au départ, mais que le fournisseur lui avait demandé de le dépanner en prenant ce deuxième lot qu'il aurait transmis à un certain « [...] » et dont le volume de 300 grammes lui aurait été communiqué par la police (cf. jugement p. 4 in fine). Se référant au rapport de synthèse de la police, les premiers juges ont relevé que le poids du second lot, soit 440 grammes nets de cocaïne, résultait d'une estimation fondée sur la moyenne du poids des paquets livrés par cette transporteuse (P. 60/1 p. 13) et qu'au bénéfice du doute, il fallait retenir les 300 grammes admis par le prévenu. L'appelant soutient que son admission des 300 grammes constitue un aveu dépourvu de valeur probante dès lors qu'il se bornerait à reprendre une information communiquée par les enquêteurs et qu'en définitive, le volume de drogue ainsi reçue serait impossible à quantifier, si bien qu'il faudrait ne pas tenir compte du tout de ce lot dans l'appréciation de l'importance de son trafic (en page 16, le jugement retient 423,5 grammes de cocaïne pure au lieu de 463,9 dans l'acte d'accusation) et de sa culpabilité. En réalité, il s'agit bien d'une opération de trafic portant sur une importante quantité de cocaïne. La transporteuse a reconnu qu'elle devrait livrer deux paquets ce jour-là (cf. PV d’audition n. 1 p. 8). Or, R.________ a d'abord nié l'existence de ce deuxième paquet (cf. PV d’audition n. 2 p. 9), puis il a dit qu'il avait refusé d'en accepter la remise (cf. PV d’audition n. 3 p. 2). Dans l'audition suivante (cf. PV d’audition n. 5 p. 3 in fine et 7), il a finalement admis la réception du deuxième paquet en précisant dans un premier temps qu'il ignorait la nature et la quantité de son contenu, avant de concéder ensuite qu'il s'agissait « de deux paquets autour des 400, je crois ».
- 18 - Lors de son audition du 24 août 2018, R.________ a déclaré : « Pour vous répondre, je vous confirme que j'ai effectivement reçu deux lots de cocaïne de cette femme en juin 2017 et que j'ai remis l'un des paquets à [...], soit [...]. Pour vous répondre, ce dernier a effectivement reconnu avoir reçu ce paquet. Toutefois, il a expliqué qu'il ne contenait que 20 gr. de cocaïne. Or, la police m'a dit qu'il ressortait de la conversation Whatsapp de la femme qu'il y avait 300 gr. Or, selon moi, ce n'est pas logique que quelqu'un vienne des [...] pour livrer uniquement 20 gr. » (PV d’audition n. 6, p. 2). Ce passage en revue permet de vérifier que c'est n'est pas la police, qui se fondait sur une estimation supérieure de 440 grammes, qui aurait soufflé au prévenu la quantification de 300 grammes qui ne ressort d'ailleurs pas de ses messages Whatsapp, mais bien qu'au terme d'une longue série de minimisations, le prévenu a fini par chiffrer lui-même à 300 grammes le volume de drogue du deuxième lot reçu par lui le 20 juin 2017, non sans avoir évoqué auparavant le chiffre approximatif de 400. Cet aveu s'avère plausible car conforme à la logique économique imposant un certain volume pour atteindre un seuil de rentabilité suffisant. De plus, cet aveu, portant sur un chiffre inférieur à celui articulé par les enquêteurs ou par le prévenu lorsqu'il évoquait 400, lui est favorable. Par ailleurs, R.________ a déclaré devant la Cour de céans que le deuxième paquet reçu le 20 juin 2017 avait un poids supérieur à 150 grammes et qu’il se souvenait qu’il était un peu plus grand et un peu plus lourd que le premier. Ainsi, ce premier moyen doit être écarté. 4. 4.1 R.________ soutient qu’il n’aurait joué aucun rôle dans le réseau lui-même, dont il n’aurait eu aucun moyen de connaître les membres qui le composent, ni les tenants et aboutissants de son activité. En conséquence, son rôle aurait été celui d’un simple exécutant agissant individuellement, de sorte que sa culpabilité serait considérablement réduite.
- 19 - 4.2 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité du prévenu de lourde, car il a été actif dans un réseau (bande) ayant mis en circulation d'importantes quantités de cocaïne. L'appelant fait valoir que, dans un deuxième temps, il trafiquait au sein d'un réseau, comme grossiste allant s'alimenter dans un dépôt de stupéfiants, sans exercer de contrôle et de pouvoir de décision sur la fréquence et l'importances des livraisons qui lui étaient adressées. En d'autres termes, l'appelant considère que sa culpabilité serait atténuée parce qu'il n'avait pas la maîtrise des actes punissables. En matière d'infraction à la LStup, l'appréciation de la culpabilité est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif (Favre/Pellet/Stoudmann, Code annoté de droit pénal accessoire, Lausanne 2018, p. 857 n. 5.2 ad art. 19 LStup et la jurisprudence citée). En l'espèce, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la situation et le rôle du prévenu puisqu'ils ont indiqué qu'il était membre d'un réseau, soit d'une bande criminelle active systématiquement dans l'importation et la distribution de stupéfiants et ayant adopté une structure cloisonnée entre le transporteur et le grossiste pour réduire le risque d'intervention policière. En définitive, la culpabilité de l'appelant résulte de son choix d'adhérer à une bande de trafiquants de drogue pour en vivre et y occuper le rôle important du grossiste assurant la commercialisation intense du produit dans le canton. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 R.________ revendique que sa peine privative de liberté soit ramenée de quatre à trois ans et qu’elle soit assortie d’un sursis partiel, en
- 20 mettant en avant l'élément à décharge retenu par les premiers juges, soit qu'il aurait débuté une prise de conscience en admettant à l'audience des faits niés auparavant, c'est-à-dire le blanchiment constituant le cas 1.4.4 du présent jugement : « Il m'est arrivé d'envoyer des petits montants provenant du trafic de drogue à l'étranger pour un total de 10'000 fr. ou un peu moins ». L'appelant souligne aussi qu'il a subi une longue détention depuis son arrestation le 27 mars 2018, qu'il a exprimé des regrets et son intention de donner une nouvelle direction à sa vie en travaillant licitement et en donnant une image positive de lui à ses enfants. 5.2 5.2.1 Conformément à l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le nouvel art. 43 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018 prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En l’occurrence, l’art. 43 CP dans sa nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions n’est pas plus favorable au prévenu, de sorte que l’ancienne disposition reste applicable (art. 2 al. 2 CP). 5.2.2 L'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel au sens de l’art. 43 CP l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne
- 21 justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). 5.3 La quotité de la peine infligée, supérieure à trois ans, degré de sanction confirmé en appel, exclut objectivement un sursis partiel. De toute manière, un pronostic mitigé ne saurait être posé, l'appelant étant
- 22 un récidiviste notamment en matière d'infractions graves à la LStup, n'ayant été freiné dans ses activités criminelles ni par ses paternités, ni par ses possibilités de gagner honnêtement sa vie en Espagne où il disposait d'un statut. Ses regrets paraissent ainsi de façade et sa prétendue conversion à l'honnêteté a surtout une portée tactique. Sa collaboration en matière de blanchiment d’argent, alors qu'il a simultanément persisté à minimiser son implication dans le trafic de stupéfiants en inventant l'existence d'un autre trafiquant pour diluer sa propre faute (jugement p. 13 et 17), s'avère tout à la fois tardive et de très faible portée, sa culpabilité étant de toute manière établie par l'enquête. Ce moyen doit donc être rejeté. 6. 6.1 R.________ demande que la durée de son expulsion, dont il ne conteste pas le principe, soit réduite de 10 à 5 ans, soit le minimum légal d'une expulsion obligatoire, pour tenir compte de la réduction de sa culpabilité et de la présence de ses jeunes enfants en Suisse. 6.2 Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (CAPE 2 octobre 2018/367 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
- 23 - 6.3 En l’espèce, la réitération et la gravité du crime commis contre la santé publique imposent de ne pas s'en tenir au minimum. R.________ a en effet durablement contribué à la propagation de dangereux stupéfiants. Par ailleurs, le prévenu avait déjà été expulsé de Suisse à l’occasion de la condamnation qui lui avait été infligée en 2004, ce qui ne l’a pas pour autant empêché de revenir dans notre pays. En outre, l’al. 2 de l’art. 66a CP n’est pas applicable. R.________ n’a pas grandi en Suisse et il dispose d’un titre de séjour en Espagne. La présence des enfants du prévenu, qui ne sont pas de nationalité suisse, dans notre pays ne change rien à ce qui précède puisqu’il pourra, le cas échéant, entretenir des relations personnelles avec eux s’il se rend en Espagne une fois libéré, comme il a indiqué qu’il avait l’intention de le faire. En définitive, aucun élément ne permet d’envisager une diminution de la durée de l’expulsion, qui est proportionnée à la peine. Les dix ans de bannissement doivent être confirmés. Appel du Ministère public 7. 7.1 Selon l'acte d'accusation, R.________ était punissable pour un séjour illégal du 15 avril 2016 (période antérieure couverte par l'ordonnance pénale du 21 avril 2016) à son arrestation le 27 mars 2018. Le prévenu n'ayant admis qu'un séjour d'une durée continue de plus de trois mois et d'autres séjours plus brefs, les premiers juges se sont fondés sur cet aveu et ont sanctionné un seul séjour illicite, les autres séjours étant écartés, nonobstant les constatations de police (P. 60/1 p. 8) selon lesquelles, sur la période de contrôle téléphonique de 183 jours allant du 18 janvier 2017 au 19 juillet 2017, il y avait eu 131 jours de communication téléphonique et 52 jours sans connexion en Suisse, ces données n'étant pas déterminantes. S'efforçant d'établir sur la base de plusieurs éléments du dossier que le prévenu a effectué plusieurs séjours excédant 90 jours, le Ministère public demande que la peine privative de liberté passe de 48
- 24 mois à 54, soit un supplément de 6 mois, pour punir un plus ample séjour illicite que celui retenu par les premiers juges. 7.2 Aux termes de l'art. 115 al. 1 let. b LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l'étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L'étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (cf. art. 10 al. 1 LEI), alors qu'il doit solliciter une autorisation en cas d'activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (cf. art. 11 al. 1 LEI). Cette autorisation doit être sollicitée auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur (art. 11 al. 3 LEI). Le but de la norme est de vérifier qu'il existe concrètement une relation de travail. Les ressortissants d'un pays tiers de l'Union européenne peuvent entrer en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois avec un visa Schengen ; ils sont toutefois libérés de cette obligation s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l'espace Schengen (art. 2 OEV [Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas du 15 août 2018 ; RS 142.204] ; art. 5 ch. 1 let. b du Règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Ainsi, pour certains pays, il n'est pas nécessaire de disposer d'un visa pour effectuer un séjour touristique ou de visite en Suisse limité à trois mois, alors que pour d'autres, il est impératif d'obtenir un tel document, quel que soit le but du séjour (tourisme, prise d'emploi, etc.).
- 25 - Selon le site du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), sont exemptés de l'obligation de visa les ressortissants d'Etats tiers, titulaires d'une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen ou d'un visa D valable, pour autant qu'ils soient en possession d'un document de voyage reconnu et en cours de validité. 7.3 En l'espèce, R.________, qui n'a sollicité aucune autorisation, a admis qu'il avait travaillé durant ses séjours en Suisse en faisant du commerce de voitures et de matériel électronique, achetant notamment des voitures en Suisse pour les revendre au [...] (cf. jugement p. 4), soit qu'il avait exercé une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 11 al. 1 LEI. Il ne conteste d'ailleurs pas sa condamnation pour avoir travaillé au noir en Suisse au cours de la période en cause (art. 115 al. 1 let. c LEI) et reconnaît qu'il n'était alors titulaire d'aucune autorisation de travail (cf. jugement p. 12). Ainsi, il faut admettre que le but de son séjour dans notre pays était l'exercice d'une activité lucrative et non une autre cause, tel que le tourisme. Dès lors, conformément à l'art. 11 al. 1 LEI, son séjour en Suisse était en tout état de cause soumis à autorisation. Son titre de séjour espagnol ne lui est à cet égard d'aucun secours, puisqu'il ne correspond pas à l'autorisation de travail exigée légalement. Pour ce motif déjà, l'infraction de séjour illégal est consommée et la condamnation de l'appelant pour l'entier de ses séjours en Suisse visés par l'acte d'accusation doit être retenue sans qu'il soit nécessaire d'examiner dans le détail les circonstances de chacun de séjours qu'il a passés en Suisse. Dans cette mesure, l'appel du Ministère public s'avère bien fondé. 8. 8.1 Il convient de vérifier la quotité de la peine infligée à R.________. 8.2
- 26 - 8.2.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 précité). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
- 27 ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_780/2018 précité ; TF 6B_807/2017 du 30 janvier 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; ATF 118 IV 342 consid. 2d). 8.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 8.3 L'infraction la plus grave est celle à la LStup commise sous sa forme qualifiée ayant consisté en un trafic de cocaïne du 20 juin 2017 au
- 28 - 13 mars 2018 portant sur 423.5 grammes de drogue pure, faute encore alourdie par son insertion dans un trafic en bande. Ces faits justifient, en réitération spéciale, une peine privative de liberté de 42 mois. Le blanchiment de 10'050 fr. provenant du trafic impose un supplément de quatre mois de peine privative de liberté, le choix de peine venant du caractère accessoire de cette infraction au crime à la LStup et de l'impératif de la prévention spéciale. Enfin, le séjour illégal pour tous les jours de présence en Suisse durant la période du 15 avril 2016 au 27 mars 2018 et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation doivent être sanctionnés par un supplément de l'ordre de deux mois de peine privative de liberté, la prévention spéciale imposant ce choix de genre de peine au vu des deux condamnations antérieures, totalement inefficaces, à des jours-amende pour infraction à la législation sur les étrangers. Ainsi, la peine privative de liberté d’une durée de quatre ans infligée à R.________ par les premiers juges doit être confirmée et le grief du Ministère public portant sur la quotité de la peine rejeté. 9. 9.1 A titre de réparation morale, les premiers juges ont déduit sept jours – point non contesté en appel – de détention en réparation des 16 premiers jours de privation de liberté passés dans la zone carcérale de la police cantonale, puis ils ont déduit 86 jours, soit un tiers des 258 jours passés à la prison du Bois-Mermet dans des conditions illicites, selon l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 16 juillet 2019, pour le motif que la moitié de la surface des cellules (collectives) occupées durant une longue période par le prévenu était inférieure à 4 m2, après déduction des 1.5 mètres pris par les sanitaires, situation aggravée par une isolation insuffisante du bâtiment et l'absence de cloison de séparation d'avec les sanitaires. Le Ministère public conteste ce taux de réduction et propose de passer à une réduction d'un cinquième, soit de 52 jours pour tenir compte de la faible atteinte à la surface minimale de 4 m2 et du temps passé hors de la cellule ou seul dans celle-ci.
- 29 - 9.2 Quand bien même l’ampleur de la réparation dépend essentiellement des circonstances concrètes du cas d’espèce, un certain schématisme s’impose, notamment afin d’éviter les inégalités de traitement. Ainsi, s’agissant des conditions de détention dans un établissement de détention provisoire, il convient de déterminer l’ampleur de la réparation selon les circonstances particulières du cas, en se fondant en premier lieu sur la surface individuelle nette à disposition dans la cellule. Lorsque les conditions de détention sont jugées illicites en raison d’un espace individuel au sol inférieur à 3 m2, il y a lieu de réduire la peine d’un cinquième de la période passée dans de telles conditions. Il en va de même lorsque la surface nette individuelle se situe entre 3 m2 et 4 m2, si l’une des circonstances aggravantes retenues par la jurisprudence est en outre réalisée (durée de la détention supérieure à trois mois, durée quotidienne du confinement en cellule d’au moins 21 heures, absence de séparation des sanitaires par une cloison, température trop élevée ou trop basse, aération défectueuse, mauvais état de la literie, difficulté d’accès aux fenêtres et à la lumière, irrespect des règles d’hygiène de base, etc.). Il se justifie d’opérer une réduction plus importante, soit d’un quart de la durée passée dans de telles conditions, lorsque l’illicéité est constatée au regard d’une surface individuelle à disposition dans la cellule inférieure à 3 m2 et que l’une des circonstances aggravantes susmentionnées est réalisée, ou lorsque la surface se situe entre 3 m2 et 4 m2 et que plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Enfin, une réduction de peine d’un tiers de la durée subie dans ces conditions devra être opérée lorsque l’illicéité de la détention est constatée en raison d’une surface individuelle nette à disposition inférieure à 3 m2 et que plusieurs autres circonstances aggravantes sont remplies. S’agissant du critère de la durée de la détention, la circonstance aggravante est réalisée dès le 91e jour et justifie depuis lors une réduction. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette ou de l’Hôtel de police de
- 30 - Lausanne, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (ATF 140 I 246 consid. 2.4.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.3 ; CAPE 29 octobre 2019/431 consid. 3.3.2 ; CAPE 28 mars 2019/92 consid. 5.2 ; CAPE 18 août 2016/357 consid. 4.2 ; CAPE 18 novembre 2013 consid. 4.2). 9.3 Dans le cas particulier, afin de déterminer l’ampleur de la réparation qui doit être octroyée au prévenu, il y a lieu de retenir que l’intéressé a été détenu sans interruption pendant 258 jours, soit durant une longue période (plus de trois mois), dans trois cellules doubles dans lesquelles la surface individuelle nette à disposition se situait entre 3 et 4 m2 (3.98 m2, 3.915 m2 et 3.94 m2) et qui ne disposaient pas de cloison solide pour séparer les sanitaires du reste de la cellule, dans lesquelles il était de surcroît confiné toute la journée, à l’exception du temps dévolu à la promenade quotidienne et aux sports et loisirs. Au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce et compte tenu de la souffrance qui en découle, il se justifie ainsi d’opérer une réduction de peine d’un quart de la durée passée dans de telles conditions à la prison du Bois-Mermet, soit de 65 jours (258 : 4 = 64.5). C’est donc un total de 72 jours (7 jours + 65 jours) qu’il convient de déduire de la peine prononcée à l’encontre du prévenu, à titre de réparation pour le tort moral subi. 10. En définitive, l’appel de R.________ doit être rejeté, celui du Ministère public partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. La liste d’opérations produite par le défenseur d’office de R.________ fait état d’un temps total consacré au mandat de 24.96 heures. De cette prétention jugée excessive, il y a lieu de soustraire 8.8 heures. En
- 31 effet, l’examen du jugement du 25 juillet 2019, évalué à une heure, ne sera pas comptabilisé, ce poste ayant déjà été indemnisé par le tribunal de première instance. S’agissant de l’examen de la déclaration d’appel du Ministère public, calculé à 0.5 heure, il est réduit de 0.3 heure. Les opérations ayant trait à la préparation de l’audience et à la rédaction de la plaidoirie comptabilisent 4.5 heures et sont réduits de 2.5 heures. Quant au poste « recherches juridiques (réparation conditions illicites de détention, CEDH, TF) » évalué à 6 heures, il est réduit de 5 heures. Il y a lieu d’ajouter 1.17 heures pour l’audience à la Cour d’appel et deux vacations à 120 fr. chacune, soit un déplacement à la prison et un déplacement au tribunal. En définitive, c’est une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'685 fr. 90, correspondant à 17 heures et 30 minutes de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), des débours par 62 fr. 40 (arrêtés forfaitairement à 2% des honoraires admis ; cf. art. 3bis al. 1 RAJ, dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), deux vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), plus la TVA (7.7%), par 263 fr. 50, qui sera allouée à Me Véronique Fontana. Les frais de la procédure d’appel s’élèvent à 7'025 fr. 90 et sont constitués de l’émolument de jugement, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'685 fr. 90. Vu l’issue de la cause, ces frais seront mis par deux tiers, soit par 4'683 fr. 95, à la charge de l'appelant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat la part des indemnités de son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69, 70, 106, 305bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b et c LEI ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de R.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 25 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère R.________ du chef de prévention de blanchiment d’argent qualifié ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de blanchiment d’argent, infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans sous déduction de 485 (quatre cent huitante-cinq) jours de détention avant jugement au 24 juillet 2019 et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 3 (trois) jours ; IV. constate que R.________ a subi 272 (deux cent septantedeux) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 72 (septante-deux) jours de détention
- 33 supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III ci-dessus à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de R.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne à toutes fins utiles le maintien en exécution anticipée de peine de R.________ ; VII. ordonne la restitution à V.________ de la somme de 2'820 fr. (deux mille huit cent vingt francs) séquestrée sous fiche 22925 ; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des espèces séquestrées sous fiches numéro 22926 et 22927 ; IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets, téléphones portables, stupéfiants et emballages séquestrés sous fiches 23472, S18.003213, S18.003214, S18.003215 ; X. ordonne le maintien au dossier à titre des pièces à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données qui y figurent déjà sous fiches numéro 21166, 21292, 21592, 23742 ; XI. met une partie des frais de la cause par 46'480 fr. 90 (quarante-six mille quatre cent huitante francs et nonante centimes) y compris les indemnités arrêtées à en faveur des défenseurs d’office de R.________, Me Arnaud Thièry à 4'888 fr. 65 (quatre mille huit cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes) et Me Véronique Fontana à 7'407 fr. 15 (sept mille quatre cent sept francs et quinze centimes) ;
- 34 - XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffre XI ci-dessus ne pourrait être exigé de R.________ que lorsque sa situation financière le permettra." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en exécution anticipée de peine de R.________ est confirmé à toutes fins utiles. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'685 fr. 90 (trois mille six cent huitante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana. VII. Les frais d'appel, par 7'025 fr. 90 (sept mille vingt-cinq francs et nonante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de R.________, par 4'683 fr. 95 (quatre mille six cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :
- 35 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Tuilière, - Service de la population, - Secrétariat d’Etat aux Migrations, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, - Office fédéral de la police,
- 36 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :