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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.010076

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,966 Wörter·~10 min·3

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 424 PE17.010076/ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 décembre 2017 _____________________ Composition : M. WINZAP, président Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 22 septembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 320 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de procédure, par 400 francs, à sa charge (III). Ce jugement retient notamment que le 12 janvier 2017, sur l’AR A1, K.________ a roulé au volant du véhicule (F) [...] sans vignette autoroutière et a changé de voies à plusieurs reprises sans annoncer ses changements de direction. B. En temps utile, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant implicitement à sa modification en ce sens que "toutes les charges retenues contre lui sont levées" et qu'"il n'est pas redevable des frais de la cause". E n droit : 1.

- 3 - 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. L’appelant soutient en premier lieu qu’il y aurait un vice de forme justifiant d’« annuler l’ensemble des charges retenues » à son encontre. Contrairement à ce qu'il fait valoir, le jugement attaqué ne souffre d'aucun vice de forme. D'ailleurs, l'appelant ne définit pas le vice qu'il évoque ou le fait d'une manière qui n'est pas conforme à la définition d'un vice de forme. A cet égard, il allègue que le gendarme qui a procédé à son arrestation a changé, aux débats, le motif pour lequel il avait immobilisé son véhicule. Outre le fait que l'appelant n'a pas été arrêté (cf. art. 217 ss CPP), ce grief a trait à la manière dont le premier juge a apprécié les preuves. Il ne concerne pas les vices de forme et sera discuté plus avant dans le cadre de l'établissement des faits (cf. consid. 4.3). 3. L’art. 398 al. 4 CPP dispose que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Pratiquement, le juge d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées), mais non les

- 4 faits pour lesquels le pouvoir d’examen est limité. L’appelant ne peut interjeter appel que pour un établissement manifestement inexact des faits, soit pour arbitraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 29 à 31 ad art. 398 CPP). Ainsi, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, p. 1778 n. 30 ad art. 398 CPP). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4. 4.1 A la lecture de son appel, on comprend que l’appelant conteste avoir changé de voies à plusieurs reprises sans indiquer ses changements de directions. Il n’aurait pas contrevenu aux art. 39 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01) et 28 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). 4.2 4.2.1 S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres

- 5 termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Le principe de l’appréciation des preuves interdit d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (TF 1P_283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toute force probante ne saurait en revanche d’emblée être déniée à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que l’on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (TF 6S_703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b). 4.2.2 Selon l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b), et pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 1 OCR, le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. 4.3 L'appelant fait implicitement valoir que la version des gendarmes ne serait pas crédible, parce qu'ils auraient changé le motif de dénonciation. Entendu par le premier juge, le témoin [...] a en effet expliqué que les gendarmes ont renoncé à retenir des dépassements illicites par la droite, car depuis leur véhicule ils ne voyaient pas suffisamment si des véhicules étaient effectivement devancés par la droite. Le témoin a

- 6 toutefois été formel sur le fait que l'appelant avait changé des voies à plusieurs reprises sans indiquer ses changements de direction (jgt, p. 5 et P. 4/12). L'appelant ne saurait tirer argument de cette renonciation, puisqu'il faut plutôt y voir un effort de clarification objectif de la part de l'autorité dénonciatrice, qui n'a pas voulu dénoncer le comportement sur lequel elle avait un doute. Aussi si les dépassements par la droite avaient été retenus, une violation grave des règles de la circulation aurait pu entrer en ligne de compte (cf. ATF 126 IV 192). Cela étant, le premier juge a tranché entre deux versions, soit celle des gendarmes assermentées et celle de l’appelant. Il a donné la préférence à celle des gendarmes, qui rejoint pour partie les explications de l’appelant. A aucun moment, celui-ci n'a utilisé ni de signe de la main ni de clignotant (P. 4/11 et jgt, p. 3). Il a aussi déclaré avoir effectué trois ou quatre dépassements et avoir remonté les files de voiture en restant sur la voie de droite (jgt, p. 3). La préférence donnée à la version des gendarmes, qui n’ont aucun intérêt à l’issue de la cause, n’a rien d’arbitraire, ce d’autant plus que l’appelant admet lui-même se placer sur le centre de la voie de droite pour remonter la file de véhicules à gauche de la voie de droite (jgt, pp. 3 et 4), ce qui est absolument interdit (cf. art. 35 al. 1 LCR). 5. L’appelant ne conteste pas que la vignette autoroutière n’était pas directement collée sur son véhicule au moment de son interpellation par les gendarmes. Compte tenu de ces déclarations, il a enfreint l'art. 7 al. 2 LVA (Loi fédérale du 19 mars 2000 concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales; RS 741.71), de sorte que la contravention prévue à l’art. 14 LVA ne peut qu’être admise. 6. En définitive, la condamnation de l’appelant, ainsi que la sanction qui est adéquate, ne peuvent qu’être confirmées.

- 7 - 7. Succombant à l’action pénale, c’est à juste titre que les frais de procédure de première instance ont été mis à la charge de l’appelant. Il n’y a donc aucune violation de l’art. 426 al. 1 CPP. 8. L’appel doit être entièrement rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 540 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnité en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que K.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne K.________ à une amende de CHF 320.- (trois cent vingt francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif ; III. met à la charge de K.________ les frais de procédure par CHF 400.- (quatre cents francs)." III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de K.________.

- 8 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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