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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.009631

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,720 Wörter·~9 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 423 PE17.009631/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 décembre 2023 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Cléa Bouchat, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, B.E.________, représentée par Me Silvia Gutierrez, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée, A.E.________, représentée par Me Silvia Gutierrez, conseil juridique gratuit à Lausanne, intimée.

- 2 - Vu le jugement du 16 mai 2023 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a en substance libéré T.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a constaté que T.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de contrainte sexuelle qualifiée, et de viol qualifié (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1192 jours de détention avant jugement (III), a constaté que T.________ a subi 23 jours de détention dans des conditions illicites en zone carcérale et a ordonné que 12 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné le maintien en détention de T.________ sous le régime de l’exécution anticipée de peine (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de T.________ pour une durée de 15 ans avec inscription au registre SIS (VI), a fait interdiction à T.________ d’approcher A.E.________ et B.E.________ à moins de 200 mètres, ainsi que de les contacter directement ou par l’intermédiaire de tiers, par téléphone, par écrit ou par voie électronique, pour une durée de 5 ans (VII), a dit que T.________ est débiteur de A.E.________ de la somme de 60'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013, à titre de réparation pour le tort moral subi et a renvoyé pour le surplus A.E.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions en dommages-intérêts (IX), a dit que T.________ est débiteur de B.E.________ de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2016, à titre de réparation pour le tort moral subi et a renvoyé B.E.________ pour le surplus à agir devant le juge civil pour faire valoir ses éventuelles prétentions en dommagesintérêts (X), a dit que les 2 DVD de l’audition vidéo de A.E.________ inventoriés sous fiches n° 21204 et 21205, les 2 DVD de l’audition vidéo de B.E.________, inventoriés sous fiches n° 21350 et 21351, les 2 DVD de l’audition vidéo de A.E.________, inventoriés sous fiches n° 22806 et 22807, les 2 DVD de l’audition vidéo de B.E.________, inventoriés sous fiches n° 32290 et 32291, et le CD-R inventorié sous fiche n°33550, sont maintenus au dossier au titre de pièces à convictions (XI), a alloué à Me Cléa Bouchat Schumacher, défenseur d’office de T.________, une indemnité de 17'665 fr. 95, débours et TVA compris (XII), a alloué à Me Silvia Gutierrez, conseil

- 3 juridique gratuit de B.E.________ et A.E.________, une indemnité de 12'810 fr., débours et TVA compris (XIII), a mis les frais, par 91'908 fr. 20, à la charge de T.________, y compris les indemnités allouées aux avocats d’offices, indemnités qu’il sera tenu de rembourser dès que sa situation financière le permettra (XV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 25 mai 2023 et 27 juin 2023 par T.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 20 juillet 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vu l’avis du 7 septembre 2023 de la Présidente de la Cour de céans informant les parties de la composition de la Cour qui statuerait aux débats d’appel fixés le18 décembre 2023, vu le courrier du 5 décembre 2023, par lequel T.________ a déclaré retirer son appel, vu les listes d’opérations produites le 14 décembre 2023 par Me Cléa Bouchat, défenseur d’office de T.________ et par Me Silvia Gutierrez, conseil juridique gratuit de A.E.________ et de B.E.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 27 juin 2023/232 ; CAPE 14 mars 2023/78),

- 4 qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de T.________ et l’indemnité de conseil d’office de A.E.________ et B.E.________ pour la procédure d’appel, conformément à l'art. 135 CPP, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Cléa Bouchat, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 18h48 d’activité, ce qui peut être admis sous réserve des débours de deuxième instance qui sont indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l’avocate a en outre avancé la somme de 222 fr. 40 correspondant à deux factures de la traductrice (2 x 111 fr. 20) pour ses visites des 5 juin et 5 décembre 2023,

- 5 que l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Cléa Bouchat pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 3'957 fr., correspondant à des honoraires de 3'384 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 67 fr. 70, les frais de traduction par 222 fr. 40 et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 282 fr. 90, que Me Silvia Gutierrez a également produit une liste d’opérations faisant état de 9h48 d’activité d’avocat breveté, ce qui peut également être admis, que l’indemnité d’office allouée à Me Silvia Gutierrez pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'957 fr. 60 au total, correspondant à des honoraires de 1'782 fr., plus des débours forfaitaires de 2%, par 35 fr. 65, et la TVA à 7,7% sur le tout, par 139 fr. 95 ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 6’464 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP), par 550 fr., ainsi que des indemnités allouées au conseil d’office de A.E.________ et B.E.________, par 1'957 fr. 60, et au défenseur d’office de T.________, par 3'957 fr., seront mis à la charge de T.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées ci-dessus à son défenseur d’office et au conseil d’office des plaignantes que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 428 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par T.________.

- 6 - II. L’appel joint déposé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 3'957 fr., TVA et débours compris, est allouée à Me Cléa Bouchat pour la procédure d’appel. VI- Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’957 fr. 60, TVA et débours compris, est allouée à Me Silvia Gutierrez. VII. Les frais d’appel, par 6’464 fr. 60, y compris les indemnités d’office allouées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge de T.________. VIII. T.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cléa Bouchat, avocate (pour T.________), - Me Silvia Gutierrez, avocate (pour A.E.________ et B.E.________),

- 7 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population (14.03.1968), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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