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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.009482

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,917 Wörter·~10 min·3

Volltext

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.***-*** 182 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 15 janvier 2026 Composition : M . PARRONE , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Parties à la présente cause :

Y.________, requérant,

et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois.

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13J005 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande d’Y.________ tendant à la révision du jugement rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 octobre 2018, confirmé le 2 avril 2019 par la Cour d’appel pénale (no 57), le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’Y.________, né le ***1996, originaire du Q***, s’était rendu coupable de recel, brigandage, dommages à la propriété d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné Y.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction de 513 jours de détention subis avant jugement (IV), a condamné Y.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (VIII), et a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’Y.________ pour une durée de 8 ans (IX). Par arrêt du 20 août 2019 (6B_639/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 2 avril 2019. Il a considéré que la cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l’expulsion du territoire suisse du recourant pour une durée de 8 ans. B. Le 7 janvier 2026, Y.________ a déposé une demande de révision du jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 12 octobre 2018.

E n droit :

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13J005 1. Fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la demande de révision présentée par Y.________ n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP). Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision du jugement rendu le 12 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 2. Dans son arrêt du 20 août 2019, le Tribunal fédéral n’a pas complété ni rectifié les faits établis par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 2 avril 2019, de sorte que cette dernière autorité est compétente pour examiner les moyens invoqués par le requérant (ATF 134 IV 48 consid. 1 ; TF 6F_30/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.2 ; TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1.1 ; TF 6F_32/2019 du 9 janvier 2020 consid. 1.1). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou des nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22la+r%E9vision+d%27un+arr%EAt+du+Tribunal+f%E9d%E9ral+peut+%EAtre+demand%E9e+dans+les+affaires+p%E9nales%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22la+r%E9vision+d%27un+arr%EAt+du+Tribunal+f%E9d%E9ral+peut+%EAtre+demand%E9e+dans+les+affaires+p%E9nales%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-IV-48%3Afr&number_of_ranks=0#page48

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13J005 L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais,

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13J005 voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). 3.2 Le requérant sollicite la révision du jugement du 12 octobre 2018 en ce sens qu’il soit renoncé à son expulsion de Suisse. Il indique qu’il a effectué sa scolarité en Suisse, mais ce fait a déjà été pris en compte dans le jugement du 12 octobre 2018, qui expose que le prévenu a suivi sa scolarité au Q*** jusqu’à l’âge de 12 ans, puis en Suisse jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans. Il fait valoir qu’il n’a plus aucune famille au Q***, mais il n’explique pas les raisons pour lesquelles tous les membres de sa famille présents dans son pays d’origine au moment du prononcé, soit son grand-père paternel, son frère, sa sœur et ses cousins, ne s’y trouveraient plus. Il allègue qu’il risquera sa vie au Q*** s’il y retourne en raison de la guerre civile, mais il n’expose pas en quoi cette situation de guerre permettrait de présumer l’existence d’une mise en danger concrète de sa vie ou de sa santé. Il relève que son avocate d’office, Me D.________, n’a pas invoqué tous les arguments et moyens nécessaires au moment des débats et que son père n’a pas été cité à comparaitre. Or la procédure de révision ne sert pas à remettre en cause le déroulement de la procédure, qui pouvait être contesté par les voies de droit ordinaires, mais uniquement à prendre en considération les faits nouveaux antérieurs au prononcé ou les nouveaux moyens de preuve. Enfin, il se prévaut de « séquelles irréversibles » en raison de « 31 jours de garde à vue » qu’il aurait subis, mais il ne produit pas le moindre début de preuve de ces atteintes, ni ne démontre en quoi celles-ci mettraient concrètement sa vie ou sa santé en danger en cas de renvoi.

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13J005 Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). Par surabondance, il y a lieu de préciser que, dans sa décision du 27 janvier 2026, le Service de la population, Service juridique, à Lausanne, a considéré que l’expulsion du requérant au Q*** était exempte de risque de persécutions, de sorte qu’un report sur la base de l’art. 66d al. 1 let. b CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne se justifiait pas. 4. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge d’Y.________.

III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière :

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13J005 Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée par l'envoi d'une copie complète à : - M. Y.________ (avec élection de domicile en l’Etude de Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, Secteur juridique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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