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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.007766

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,975 Wörter·~30 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 207 PE17.007766-PGN/VCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 26 août 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, L.________, partie plaignante, représentée par Me Pierre Ventura, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 mars 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'article 123 ch. 1 et 2 CP (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé au prévenu un délai d'épreuve de 4 ans (IV), l’a condamné à une amende de 900 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 30 jours (V), a alloué à L.________ une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. à charge de I.________ (VI), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB, répertoriée sous fiche no 21'283 (VIII), a arrêté les frais de justice à 15'125 fr. 60, y compris 5'543 fr. 60 d'indemnité due au défenseur d'office de I.________ et 4'995 fr. d'indemnité due au conseil d'office de L.________ (IX), a mis les frais de justice, par 7'562 fr. 40, à la charge de I.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat, et dit que ces frais comprenaient la moitié des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, dites indemnités devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). B. Par annonce du 20 mars 2019 puis déclaration du 18 avril 2019, I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu'il soit également libéré de l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées, qu'il soit libéré de toute peine, que les conclusions civiles de la plaignante soient

- 11 rejetées, qu'une indemnité de 3'000 fr. lui soit allouée à titre de tort moral et que l'entier des frais soient laissés à la charge de l'Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : a) I.________ est né le [...] 1978 à [...] au Kosovo. Originaire de ce pays, il vit en Suisse depuis de nombreuses années. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement qu'il a obtenu ensuite de son mariage avec D.________ en 2005. Leur divorce a été prononcé en mars 2014. A cette époque, I.________ a noué une relation avec L.________, une compatriote avec laquelle il s'est marié au Kosovo en novembre 2014 et qu'il a fait venir en Suisse en été 2015. Le 9 mars 2017, la vie commune du couple s’étant déroulée dans les conditions qui seront décrites ci-après, L.________ a quitté le domicile familial et s'est réfugiée au Centre d’accueil de Malley- Prairie. Alors qu'une procédure de séparation avait été ouverte devant les autorités judiciaires vaudoises, le prévenu a initié, en parallèle, une procédure de divorce au Kosovo. I.________ a allégué que le divorce avait déjà été prononcé, mais rien au dossier ne permet de l'attester. Depuis septembre 2017, ce dernier a une nouvelle compagne, F.________, également une compatriote, qui vivait déjà en Suisse au moment de leur rencontre et avec laquelle il ne fait pas encore ménage commun. I.________ n'a pas d'enfant. Il travaille comme peintre et gagne environ 3'500 fr. par mois. Il n'a ni dettes, ni poursuites, ni charges sortant de l'ordinaire. Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription. b) A [...], entre le 23 juin 2015 et le 20 avril 2017, I.________ a régulièrement rabaissé son épouse L.________ en lui affirmant qu'il ne l'avait épousée et fait venir en Suisse que pour qu'elle fasse le ménage, le repassage et la cuisine. Pour la garder le plus possible sous sa coupe, il lui interdisait de sortir, même pour des tâches courantes telles qu'aller faire

- 12 des courses ou relever le courrier, et la privait de la possibilité d'avoir les clés de l'appartement conjugal. Le 21 mars 2016, I.________ s'est subitement énervé contre son épouse L.________ et lui a asséné un coup de poing sur le nez, puis l'a plaquée contre le mur de la cuisine en maintenant une forte pression sur son visage à l'aide de sa main ouverte. L.________ a fortement saigné du nez et a eu des maux de tête après cet épisode. Le 28 janvier 2017, I.________ a garé sa voiture près d'un centre commercial, puis, énervé, a saisi de force L.________ pour la faire sortir du véhicule, en l'attrapant par son t-shirt dans un premier temps, puis par le cou. Il lui a ensuite mis sa main ouverte sur le visage, en exerçant une forte pression. Le 31 janvier 2017, I.________ s'est subitement énervé contre son épouse L.________ et l'a saisie au cou. Il lui a ensuite donné des coups au front avec sa tête. L.________ a présenté un état de stress post-traumatique, attesté par certificat médical du 27 septembre 2017. Elle a manifesté des angoisses envahissantes liées à des reviviscences traumatiques sous forme de flash-backs. Elle a également présenté des troubles du sommeil, une prise de poids, un manque de confiance en elle et une incapacité à se projeter dans l'avenir. L.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile le 20 avril 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie

- 13 ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de I.________ est recevable. 2. Selon l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (cf. infra consid. 3.1). 3. Par courrier du 22 août 2019, puis à l'audience d'appel, I.________ a requis l'audition en qualité de témoin de F.________, sa compagne actuelle. Il soutient que celle-ci aurait eu récemment un contact téléphonique avec la partie plaignante et que cette dernière lui aurait confié que le prévenu avait toujours été gentil et ne l’aurait jamais frappée. 3.1 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure

- 14 préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées). 3.2 En l’espèce, l’audition de F.________ n’est ni nécessaire, ni pertinente. D’une part, elle n’a pas directement assisté aux agissements du prévenu qui, comme on le verra au considérant qui suit, sont suffisamment établis sur la base de plusieurs éléments. D’autre part, entendue à l’audience sur son contact téléphonique avec F.________, L.________ a d’ores et déjà contesté lui avoir déclaré qu’elle n’avait pas subi de violences de la part de I.________. Enfin, les déclarations de F.________ doivent de toute manière être appréciées avec circonspection en raison de ses liens étroits avec le prévenu. Il s’ensuit que la réquisition de preuve de l’appelant doit être rejetée, les conditions de 389 al. 3 CPP n’étant pas réunies. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, niant les faits qui lui sont reprochés.

- 15 - Selon lui, aucune des pièces produites ne permettrait d’établir que la plaignante aurait subi des violences physiques : les photographies ne seraient pas datées et ne prouveraient rien; de même, les constatations médicales seraient ultérieures à son départ du domicile conjugal et ne reposeraient que sur ses propres déclarations. Le seul rapport médical antérieur, datant de 2016, ne ferait pas état de traces de violences physique constatées par les médecins, alors que la plaignante avait déclaré avoir reçu des coups, et seuls des médicaments pour dormir lui auraient été prescrits. L’intervention de la police en janvier 2017 serait due à de simples disputes et lorsque la plaignante s’était rendue chez sa voisine avec la police – qui n’avait pas constaté des traces de violence physique – elle n’avait pas fait état de violences et avait refusé de déposer plainte. L’appelant reconnait que la vie de couple était émaillée de disputes au sujet de la famille et de l'argent et expose qu’en juillet 2016, il avait dit à son épouse qu’il envisageait de divorcer. Il avait ensuite ouvert action en ce sens au Kosovo puis, en janvier 2017, elle aurait reçu une lettre du Service de la population qui aurait eu l’effet d’un détonateur. Elle aurait quitté le domicile familial très peu de temps après, ce qui démontrerait que L.________ aurait eu intérêt à se prévaloir de prétendues violences conjugales commises à son encontre pour conserver ses papiers. 4.1 4.1.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

- 16 l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).

- 17 - 4.1.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 ch. 2 al. 5 CP vise le cas où l’auteur des lésions corporelles est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation; dans ce cas de figure, la poursuite a lieu d’office. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. A titre d’exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). L'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=134+IV+189&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IV-25%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page25

- 18 néanmoins être prises en considération; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les arrêts cités). 4.2 Les premiers juges ont retenu que I.________ s’en était régulièrement pris à l’intégrité physique et psychique de L.________ durant leur vie commune en se fondant sur divers éléments, soit les déclarations détaillées, constantes et convaincantes de celle-ci, les photographies, les dénégations peu crédibles du prévenu, l’intervention policière du 31 janvier 2017 au domicile des parties, les différents constats médicaux faisant notamment état d’un stress post-traumatique et d’autres symptômes, l’isolement de la plaignante attesté par le témoin N.________ ainsi que l’évolution sociale de cette dernière après la séparation (cf. jugt. pp. 24-25). Ces considérations sont convaincantes et il y a lieu de s’y référer entièrement. Quand bien même les photographies produites par la plaignante sont de mauvaise qualité, plusieurs d’entre elles attestent de marques de violence physique que L.________ a subies au visage. Le fait que cette dernière n’ait pas tout de suite fait état des violences qu’elle a subies de la part de son époux, par exemple lors de sa consultation médicale du 28 mars 2016, intervenue peu après les faits du 21 mars 2016, n’est pas décisif. Celle-ci a en effet expliqué que son époux l’accompagnait souvent lors de rendez-vous avec son médecin traitant pour traduire et qu’elle ne pouvait dès lors pas évoquer les violences en question. Au demeurant, la consultation précitée est intervenue au début des épisodes de violence physique et il n’est pas rare que les victimes n’en fassent pas état, par peur ou avant que la situation devienne insupportable. C’est du reste précisément ce qu’a expliqué L.________ dans sa plainte du 20 avril 2017, soit qu’elle s’était réfugiée au centre d’accueil de Malley-Prairie car elle était épuisée de la situation. Elle a également déclaré aux débats qu'elle avait peur (cf. jugt. p. 10).

- 19 - Il ressort d’un constat médical du 18 mars 2017 (P. 7/2) que la plaignante s’est expliquée de façon très détaillée sur les violences qu’elle avait subies, qu’elle se plaignait de contractures liées au stress, qu’elle se sentait très triste et pleurait beaucoup, qu’elle faisait état de réveils nocturnes, de cauchemars et disait avoir peur de revoir son mari. Les 24 mai 2017 et 16 octobre 2018, le Dr [...], médecin généraliste, a attesté que l’intéressée était en bonne santé physique, mais qu’elle souffrait probablement d’un état de stress post-traumatique suite à un conflit conjugal sévère (P. 12/2). Les 28 juin et 27 septembre 2017, un médecin du Centre de psychiatrie et psychothérapie de [...] a attesté que L.________ souffrait d’un état de stress post-traumatique pour lequel elle était prise en charge régulièrement dans ledit centre (P. 8/2 et 12/1). Il a en outre exposé qu’elle manifestait des angoisses envahissantes liées à des reviviscences traumatiques sous forme de flash-back, qu’elle présentait des troubles du sommeil, n’avait plus confiance en elle, n’arrivait plus à se projeter dans l’avenir et que l’incertitude sur ce point favorisait la fragilisation de son état et le maintien des symptômes traumatiques. Enfin, selon un rapport médical du 25 octobre 2018 (P. 33), la plaignante souffrait de stress post-traumatique, présentait une tristesse de l’humeur, des angoisses envahissantes, des ruminations douloureuses, des idées de culpabilité, des troubles du sommeil, un pessimisme face à l’avenir, une hyper vigilance anxieuse et des reviviscences diurnes et nocturnes avec des réveils en sursaut en lien avec les scènes de violences infligées par son mari. Ces documents sont certes postérieurs au départ de L.________ du domicile familial et reposent sur ses déclarations s’agissant des violences subies. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le diagnostic de stress post-traumatique a été posé par plusieurs médecins, que cet état est compatible avec les déclarations de la plaignante et qu’on voit mal que l’intéressée ait pu inventer les violences dénoncées dans le seul but de pouvoir rester en Suisse et avoir de surcroît induit en erreur tous ces praticiens. Il faut encore relever que les déclarations de la plaignante sont renforcées par le fait que la police a dû intervenir au domicile des parties le

- 20 - 30 janvier 2017, alertée par un informateur qui aurait déclaré que ses voisins étaient en train de se battre. Même si la police n’a pas constaté de marques de violence physiques sur la plaignante et que cette dernière n’a pas souhaité s’exprimer sur les faits ayant donné lieu à l’intervention – ce qui peut s’expliquer pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, selon lesquelles les victimes de violences physiques ont tendance à dénoncer les violences subies que lorsque la situation n’est plus supportable, ou à se taire par peur –, le seul fait qu’un voisin ait appelé les forces de l’ordre démontre que des violences avaient lieu au sein du couple. En définitive, les déclarations que la plaignante a faites en cours de procédure et à ses thérapeutes ont été détaillées, constantes et sont convaincantes. Elles sont confirmées et renforcées par les photographies qu’elle a produites, par les constatations médicales figurant au dossier, par l’intervention policière de janvier 2017, par son isolement confirmé implicitement aux débats par N.________, par sa rapide évolution sociale après la séparation et, de manière générale, par le climat conflictuel qui existait au sein du couple. Au contraire, les dénégations du prévenu ne s’accordent pas avec les éléments précités et ne sont dès lors pas crédibles. Enfin, les photographies qu’il a produites et les témoignages de bonne moralité – y compris de son ex-épouse – dont il se prévaut ne suffisent pas à instiller un doute sérieux sur la réalité des actes qui lui sont reprochés. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal correctionnel a considéré que I.________ s’en était régulièrement pris à l’intégrité physique et psychique de L.________ durant leur vie commune et sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée, étant précisé que la qualification juridique de cette infraction n’est pas contestée en appel. 5. Les peines prononcées à l'encontre de I.________ ne sont contestées que dans la mesure où il a conclu à sa libération de l’infraction pour laquelle il est en définitive condamné. Vérifiées d’office, elles ont été

- 21 fixées conformément aux principes applicables (art. 47 CP), compte tenu de la culpabilité et de la situation personnelle de l'intéressé. La faute du prévenu est importante, dans la mesure où il s’en est pris à plusieurs reprises à l’intégrité physique de son épouse et qu’il l’a maintenue dans une situation d’isolement et de non intégration. La prise de conscience est inexistante. Le prévenu persiste à nier les faits, se complaît dans une position de victime et continue à se montrer peu concerné par l’état psychique dans lequel il a laissé L.________, alors que de son côté il a refait sa vie. La peine pécuniaire – peine suffisante s’agissant d’un délinquant primaire – de 210 jours-amende à 30 fr. sanctionne adéquatement le prévenu et correspond à sa situation financière modeste. En l’absence d’antécédents, l’octroi du sursis avec un délai d’épreuve de quatre ans est justifié. Il en va de même de l’amende de 900 fr. infligée au prévenu à titre de sanction immédiate.

6. L’appelant a conclu au rejet de l’indemnité allouée à la plaignante à titre de tort moral. 6.1 Selon l'art. 49 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de

- 22 l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 6.2 En l’espèce, dans la mesure où la condamnation de l’appelant est confirmée, il se justifie d’allouer à la plaignante une indemnité pour le tort moral subi. En effet, selon ses déclarations, elle souffre de stress posttraumatique, fait des cauchemars, a de l’anxiété et se sent surveillée. Les constatations médicales au dossier attestent de ces difficultés. Ainsi, l’indemnité de 1'000 fr. allouée à L.________ à charge de I.________ est adéquate et correspond aux souffrances de cette dernière. Elle n’est du reste pas contestée dans son montant. 7. L’appelant a conclu à l’allocation en sa faveur d’un montant de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et a contesté son astreinte au paiement de la moitié des frais de première instance. 7.1 7.1.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

- 23 - 7.1.2 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celleci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 précité). 7.2 En l’espèce, la mise à charge de I.________ par moitié des frais de première instance se justifiait parfaitement, au regard de la condamnation de ce dernier pour lésions corporelles simples qualifiées, en relation avec une grande partie des faits qui lui étaient reprochés, et des investigations menées. Par ailleurs, I.________ n’allègue ni ne démontre davantage en appel qu’il ne l’avait fait en première instance qu’il aurait subi une grave atteinte à sa personnalité en raison des accusations à son encontre qui ont finalement été abandonnées, ni qu’il aurait souffert d’une quelconque manière de ces accusations, de sorte que sa requête en indemnisation d’un tort moral à ce titre doit être rejetée.

- 24 - 8. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du 19 mars 2019 confirmé. A l'audience d'appel, le défenseur d'office de I.________ a produit une liste d'opérations faisant état d'une activité de 16 heures, ce qui est quelque peu excessif. On réduira à 2 heures l'activité consacrée à la rédaction de courriers, qui apparaît clairement excessive au vu du dossier (cf. p. ex P. 49, dont on peine à comprendre qu'un tel courrier justifie une activité d'une heure). L'activité consacrée à la rédaction de la déclaration d'appel sera également réduite d'une heure, cet acte n'étant pas motivé et se limitant à reproduire le dispositif du jugement et à formuler des conclusions. Quant aux 2,5 heures consacrées à des entretiens avec le client, elles seront réduites à une heure, dès lors qu'une seule consultation devait suffire à mener à bien le mandat au stade de l'appel. Enfin, le temps d'audience sera ajouté et les débours comptabilisés au taux légal de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Me Georges Reymond doit donc être indemnisé à raison de 12 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., de 43 fr. 20 de débours et de 120 fr. de vacation, soit 2'323 fr. 20 au total. A l'audience d'appel, le conseil d'office de L.________ a déposé une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n'est pour y ajouter le temps consacré par l'avocate-stagiaire à l'audience. Me Pierre Ventura doit donc être indemnisé à raison de 2,7 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr., de 6 heures au tarif horaire de 110 fr., de 22 fr. 90 de débours et de 80 fr. de vacation, soit 1'248 fr. 90 au total.

- 25 - Il convient encore d'ajouter aux deux indemnités précitées la TVA, par 7,7%, ce qui a été omis à tort dans le dispositif envoyé aux parties le 27 août 2019. C'est donc, en définitive, une indemnité de 2'502 fr. 10 qui sera allouée à Me Georges Reymond et une indemnité de 1'345 fr. 10 qui sera allouée à Me Pierre Ventura. S'agissant d'une erreur de calcul manifeste, les chiffres III et IV du dispositif du jugement seront rectifiés d'office en ce sens (art. 83 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6’197 fr. 20, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2’350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par moitié à la charge de I.________, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 36, 42, 44 al. 1, 47, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère I.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et viol;

- 26 - II. constate que I.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'article 123 ch. 1 et 2 CP; III. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs); IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans; V. condamne I.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 30 (trente) jours; VI. alloue à L.________ une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (mille francs), à la charge de I.________; VII. rejette toute autre ou plus ample conclusion; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB répertoriée sous fiche no 21'283; IX. arrête les frais de justice à 15'125 fr. 60, y compris 5'543 fr. 60 d'indemnité due à Me Georges Reymond, défenseur d'office de I.________, et 4'995 fr. d'indemnité due à Me Pierre Ventura, conseil d'office de L.________; X. met les frais de justice, par 7'562 fr. 40, à la charge de I.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat, et dit que ces frais comprennent la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Geroges Reymond, soit 2'771 fr. 80, débours et TVA compris, ainsi que la moitié de celle de Me Pierre Ventura, conseil de L.________, soit 2'497 fr. 50, débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l'Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'502 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Georges Reymond.

- 27 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'345 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Ventura. V. Les frais d'appel, par 6'197 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de I.________. VI. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 28 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 août 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Georges Reymond, avocat (pour I.________), - Me Pierre Ventura, avocat (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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