651 TRIBUNAL CANTONAL 265 PE17.005154-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juillet 2019 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Gisèle de Benoit-Regamey, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côte, intimé, T.________, partie plaignante, intimée, J.________, partie plaignante, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 21 mars 2019, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 joursamende à 10 fr. (II), a fixé à 4'243 fr. 40, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à son défenseur d’office, y compris l’indemnité de 1'650 fr. 40 d’ores et déjà versée (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 8'063 fr. 40, y compris l’indemnité précitée, à la charge de L.________ (IV) et a dit que ce dernier est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité mise à sa charge (sic) (V). vu l’annonce d’appel du 27 mars 2019 puis la déclaration d’appel déposée le 1er mai 2019 par L.________, vu le courrier du défenseur d’office de L.________ du 11 juillet 2019, par lequel il a déclaré formellement retirer l’appel pour le compte de son client et sollicité un délai pour déposer sa liste des opérations, vu la liste d’opérations produite par Me Gisèle de Benoit- Regamey le 15 juillet 2019, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, par courrier de son défenseur d’office du 11 juillet 2019, L.________ a déclaré retirer son appel,
- 3 qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 21 mars 2019 est dès lors exécutoire; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu pour la procédure d'appel, que l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que l'avocat d'office est indemnisé au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr. et celle de l'avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]; ATF 137 III 185; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu'en l'espèce, Me Gisèle de Benoit-Regamey a produit une liste d'opérations faisant état de 6h d’activité, de 32 fr. 40 de débours à 3% et de 85 fr. 65 de TVA, que les opérations alléguées sont justifiées, que les débours du défenseur d'office sont toutefois fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), et non à 3%,
- 4 qu'il convient ainsi d'allouer une indemnité de défenseur d'office de 1'186 fr. 40 à Me Gisèle de Benoit-Regamey, ce montant correspondant à 6 heures d’activité rémunérées au tarif horaire de 180 fr., à 21 fr. 60 de débours et à 84 fr. 80 de TVA; attendu que les frais de la présente procédure, par 1'516 fr. 40, y compris l'indemnité d'office susmentionnée, seront mis à la charge de L.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, in fine CPP). que l’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 21 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'186 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Gisèle de Benoit- Regamey pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'516 fr. 40, y compris l’indemnité fixée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de L.________. VI. L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre V cidessus dès que sa situation financière le permettra.
- 5 - VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gisèle de Benoit-Regamey, avocate (pour L.________), - Mme T.________, - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :