654 TRIBUNAL CANTONAL
398 PE17.003559-CMS/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 novembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Camille Peter, défenseur d’office, appelant,
et H.________, plaignante, intimée, G.________, plaignante, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que L.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 169 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de cinq jours (IV), a constaté qu’il a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que dix jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VI), a pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par L.________ en faveur de la partie plaignante H.________ à hauteur de 2'000 fr. (VII), a ordonné la confiscation au profit de l’Etat et la destruction du poing américain saisi et maintenu en mains du Bureau des armes de la police cantonale (VIII), a mis les frais de justice, par 12'663 fr. 60, comprenant l’indemnité due au défenseur d’office Me Bruno Poggi, à la charge de L.________ (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Bruno Poggi ne sera exigé que si la situation financière de L.________ le permet (X). B. Par annonce du 14 août 2017, puis déclaration motivée du 11 septembre 2017, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de brigandage, qu’il est condamné, pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine,
- 8 respectivement à une amende, fixée à dire de justice, que sa libération immédiate est ordonnée, qu’il est constaté qu’il a subi 20 jours de détention dans des conditions illicites et 196 jours de détention illicite, qu’une indemnité pour tort moral de 39'200 fr. lui est allouée, et que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces (P. 70/4 et 78) et requis l’audition de V.________. Par lettre du 30 octobre 2017, la direction de la procédure a informé l’appelant du rejet de cette réquisition. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Ressortissant espagnol, le prévenu L.________ est né en 1985 en Suisse, où il a toujours vécu. Célibataire, il habite au domicile de sa mère. Dépourvu de formation professionnelle reconnue, il a travaillé occasionnellement comme vendeur auprès de différents commerces. Sans emploi depuis août 2016, il a perçu, à compter de janvier 2017, des prestations de l’assurance-chômage à hauteur de 2'700 fr. à 3'000 fr. par mois, puis le revenu d’insertion, qu’il dit continuer à toucher depuis son incarcération dès le 23 février 2017 également (jugement, p. 10). Il a des dettes à hauteur d’environ 15'000 fr., relatives à un crédit contracté pour l’achat d’une voiture. Le prévenu est père de deux enfants nés d’une relation hors mariage, l’aîné en août 2010 et la cadette en juin 2013. Il vit séparé de la mère de ses enfants. Il a reconnu les deux enfants. Il n’est toutefois pas le père biologique de la cadette, ce qu’il a appris en octobre 2016. Avant son incarcération, il voyait ses enfants très régulièrement. Il s’occupait de la cadette une bonne partie de la semaine, parfois même pendant quinze jours de suite, et voyait son aîné durant les fins de semaine. Il est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de 300 fr. ou 400 fr. par mois et par enfant. Il a cessé de verser la contribution d’entretien due pour sa fille depuis qu’il a appris qu’il n’était pas son père biologique. Il a
- 9 l’intention d’ouvrir action en désaveu pour ne plus payer de pension pour un enfant qui n’est pas issu de ses œuvres. Il relève toutefois que, si elle se retrouvait dans le besoin, il l’aiderait financièrement. Il envisage, une fois libéré, de chercher un emploi dans son domaine de compétence et espère, par ailleurs, obtenir un poste d’assistant socio-éducatif stagiaire auprès de [...]. Il souhaite en effet suivre une formation de socio-éducateur en cours d’emploi. Il prévoit également de reprendre le suivi psychothérapeutique qu’il avait entamé au printemps 2016 (cf. P. 70/4/2). Actuellement détenu, il a demandé et obtenu un soutien psychothérapeutique ainsi que médicamenteux sous forme d’antidépresseurs et de somnifères. 1.2 Le casier judiciaire du prévenu contient les inscriptions suivantes : - une condamnation à une peine pécuniaire de 150 joursamende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans et amende de 900 fr., prononcée le 10 décembre 2012 par le Ministère public central, division affaires spéciales, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; - une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs le jour-amende, prononcée le 4 juin 2013 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour délit à la LArm; - une condamnation à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 100 fr., prononcée le 6 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis et contravention à l’Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière; - une condamnation à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, prononcée le 9 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour menaces. Dans le cadre de la présente enquête, le prévenu est, comme déjà relevé, détenu provisoirement depuis le 23 février 2017. Durant sa détention, le prévenu a fait l’objet de trois mesures disciplinaires :
- 10 - - la première le 28 mars 2017, pour avoir, à dessein, bloqué du pied la porte de sa cellule et proféré des insultes à l’encontre d’un agent de détention; - la deuxième le 1er mai 2017, pour avoir, le 30 avril 2017, lancé une chaise en direction d’un agent de détention, en le poussant violemment, en se montrant agressif envers deux autres détenus présents au parloir en même temps que lui, à telle enseigne qu’il avait fallu l’intervention des deux détenus et du surveillant pour le maîtriser; - la troisième le 27 novembre 2017, pour avoir introduit indûment en prison une lotion capillaire en vente libre et avoir tenté de dissimuler ce produit lors d’une fouille (P. 85). 2. Le 22 février 2017, L.________ se trouvait en compagnie de son cousin V.________, né en 1982, déféré séparément. Vers 21h30, les deux hommes se sont rendus en voiture à Villeneuve chez une nommée [...], avec laquelle V.________ entretenait une relation amoureuse houleuse sur fond de jalousie. Peu après l’avoir quittée et désireux de conserver un contact téléphonique avec elle, V.________ s’est mis en quête d’un téléphone mobile avec l’aide de son cousin. Poursuivant ce dessein commun, les acolytes ont commis un premier brigandage à Vevey, au cours duquel ils n’ont pas obtenu l’objet convoité (cas 1; cf. ch. 2.1 cidessous), puis un second à Lausanne (cas 2; cf. ch. 2.2 ci-dessous), avant de se rendre sur le lieu de travail de V.________, où ils ont caché une partie du butin dans le faux-plafond de la salle de bains. L.________ a toutefois conservé, dans la poche de son pantalon, une carte Visa Gold au nom de G.________, victime du premier de ces deux actes incriminés. Les comparses ont ensuite repris la route en direction de [...], commune de domicile de V.________. Sur ce trajet, ils ont été interpellés par la police. 2.1 A Vevey, le 22 février 2017, vers 22h45, alors qu’ils circulaient sur l’avenue Nestlé à bord d’un véhicule conduit par L.________, les acolytes, à la recherche d’un téléphone portable, ont repéré, au droit du numéro 30 de dite avenue, sur le trottoir de gauche selon leur sens de marche, une jeune femme seule, G.________, occupée à téléphoner. Ils ont alors bifurqué à droite sur le chemin Charles Giron, à l’entrée duquel
- 11 - L.________ s’est immédiatement arrêté. V.________ est descendu du véhicule muni d’un casque de motard qu’il tenait à la main avant de se le mettre sur la tête une fois sorti de l’habitacle (PV aud. 12, lignes 50-51). Le visage ainsi couvert, il a traversé l’avenue Nestlé et s’est dirigé prestement vers G.________. Parvenu à sa hauteur, il a brandi un « cutter » sorti de la poche latérale de son bleu de travail et a ordonné à plusieurs reprises à sa victime de lui remettre son téléphone portable. Puis, il s’est emparé de force de son sac à main, persuadé que le téléphone portable de la victime s’y trouvait. Une fois le sac en sa possession, il est revenu sur ses pas en courant pour rejoindre le prévenu qui l’attendait. Celui-ci, dans l’intervalle, avait fait demi-tour, prêt à repartir le plus vite possible. Sitôt réunis dans la voiture, les deux comparses ont pris rapidement la direction de Lausanne. Sur le trajet, ils ont fouillé le sac qu’ils venaient de dérober, sans toutefois y trouver le téléphone convoité. G.________ a déposé plainte le 22 février 2017 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.2 A Lausanne, le 22 février 2017, vers 23h30, alors qu’ils circulaient sur l’avenue de Rumine en direction de St-François, toujours en quête d’un téléphone portable, L.________ et V.________ ont repéré, sur leur gauche, une autre jeune femme, H.________, assise seule sur le banc de l’abribus Eglantine, tenant un téléphone portable à la main. Le prévenu a arrêté son véhicule pour permettre à V.________ d’en descendre immédiatement, puis il a bifurqué à droite sur l’avenue de l’Avant-Poste pour attendre le retour de son cousin à l’abri des regards, en particulier de celui de la future victime. V.________, coiffé de son casque de motard, a traversé l’avenue de Rumine et s’est précipité vers la jeune femme. Il lui a saisi le poignet et l’a poussée en arrière au niveau du cou, de sorte que la tête de la victime a heurté la paroi de l’abribus. Puis, il s’est emparé de son téléphone portable et a rejoint en courant L.________ qui l’attendait toujours sur l’avenue de l’Avant-Poste. Ils ont ensuite quitté les lieux en empruntant l’avenue Mon-Repos, pour se rendre ensuite au lieu de travail de V.________.
- 12 - H.________ a déposé plainte le 22 février 2017 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 3. A Pully, avenue de Lavaux, le 23 février 2017, vers 01h30, au moment de son interpellation par la police de l’Est lausannois, le prévenu détenait un poing américain dans l’habitacle de son véhicule. L’arme prohibée a été transmise au Bureau des armes de la police cantonale. 4. Entre le mois d’octobre 2016 et le 23 février 2017 (date de son arrestation), le prévenu a consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne, ainsi que du LSD à une reprise. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux, contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les pièces produites sont recevables, s’agissant d’un appel soumis aux règles générales (cf. art. 398 al. 4, seconde phrase, a contrario, CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
- 13 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le prévenu demande la réaudition de V.________. Il fait valoir que son comparse est revenu sur ses premières déclarations et le met désormais hors de cause, exposant qu’il avait obéi à ses ordres sans connaître ses intentions. Il a produit deux pièces consistant en courriers adressés par l’intéressé au Ministère public, qui confirment ses allégations. 3.2 Les mesures d’instruction ne sont répétées qu’aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. 3.3 La crédibilité du coprévenu, cousin de l’appelant, est faible. Les correspondances produites permettent de connaître la nouvelle position de l’appelant. Ces pièces étant explicites, il n’apparaît pas qu’elles puissent utilement être complétées par l’audition requise. La Cour d’appel est donc à même d’apprécier les faits déterminants, de sorte qu’il peut être statué en l’état du dossier. 4. 4.1 Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, l’appelant soutient qu’il ignorait les intentions criminelles de son cousin. 4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
- 14 l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2).
- 15 - La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP; CAPE 19 décembre 2016/469 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, le Tribunal de police n’a pas accordé de crédit aux dénégations du prévenu. Le premier juge a retenu qu’il était mis en cause par son cousin; qu’il avait lui-même déclaré qu’il s’attendait à ce que son cousin tape quelque chose ou quelqu’un; qu’une carte de crédit de G.________ avait été retrouvée dans la poche de son pantalon; que la version du prévenu selon laquelle son cousin serait à deux reprises sorti à l’improviste de la voiture sans qu’il ne voie qu’il avait un casque de motard à la main n’était pas vraisemblable. La lecture du dossier permet de se convaincre du bien-fondé de cette appréciation. C’est ainsi que V.________ a déclaré ce qui suit au sujet du premier cas (PV aud. 2) : « (...) A un moment donné, j’ai vu une fille qui était au téléphone. (…). J’ai dit à L.________ de s’arrêter et je lui ai dit que j’avais besoin d’un téléphone (…). Il me semble j’ai mis un casque pour pas qu’elle me reconnaisse (…). Finalement, j’ai pris son sac et je suis retourné vers L.________ qui m’attendait dans la voiture. Arrivé dans celle-ci, on est parti direction Lausanne, c’est L.________ qui a conduit. Ensuite, L.________ a fouillé son sac et il n’a dit que le téléphone n’y était pas (…). Il y avait des cartes bancaires et il les a prises. Il m’a dit qu’il allait me payer une pute. » (p. 5-6). Pour sa part, le prévenu a fait les déclarations suivantes au sujet du même cas (PV aud. 3) : «V.________ a ouvert le sac pour regarder son contenu et j’en ai fait de même. (…) lors de mon interpellation j’ai été surpris de voir que la carte VISA GOLD volée se trouvait dans mon pantalon. Je ne sais pas comment elle y est arrivée. (…) J’ai effectivement fouillé le sac. (…) j’ai juste laissé la carte VISA volée dans ma voiture (…). Je voulais la jeter plus tard. » (p. 4-5).
- 16 - Quant à la suite des faits dans le même épisode, V.________ a fait les déclarations suivantes (PV aud. 4) : « (…). Au retour de Villeneuve, je me trouvais dans la voiture avec L.________ et nous avons vu une fille, de loin, en train de discuter au téléphone. J’ai demandé à L.________ de s’arrêter. Il était au courant de mon projet, je lui avais dit que j’allais aller prendre le téléphone de cette fille. (…). Lorsque j’ai informé L.________ de mon projet, celui-ci a cherché une petite ruelle où se cacher et m’attendre. Il a donc garé son véhicule quelques mètres plus loin, dans une rue parallèle. » (lignes 40-49). Quant aux mêmes faits encore, l’appelant a fait les déclarations suivantes (PV aud. 5) : « (…)V.________ m’avait dit plusieurs fois qu’il avait besoin d’un téléphone, il me l’a dit avant les faits et après les faits » (lignes 42-43). Pour sa part, un témoin a rapporté les faits comme il suit (PV aud. 12) : « Le véhicule a (…) enfilé le chemin Charles Giron avant de s’arrêter. Le passager en est descendu. Le véhicule a alors fait demi-tour au même endroit où il avait déposé son passager, il a attendu (…) que le passager revienne. » (lignes 42-45). Ainsi, selon V.________, le prévenu était au courant de son projet à l’avance. Même si l’on ne tenait pas compte de cette mise en cause en raison du revirement de l’auteur, le déroulement des faits et les aveux partiels permettent de confondre le prévenu. En effet, ce dernier savait que V.________ cherchait à obtenir un téléphone par des moyens illicites. Dans ces circonstances, alors qu’il était 22 h 45, son cousin lui a subitement demandé d’arrêter la voiture, sans explication. Loin d’exprimer son étonnement, l’appelant a obtempéré, faisant demi-tour avec le véhicule pour attendre son comparse, qui était sorti de l’habitacle muni d’un casque de motard. Celui-ci de retour, il a, sans être le moins du monde horrifié, fouillé le sac amené par son acolyte et s’est emparé d’une carte de crédit appartenant à la victime. Au vu d’un tel enchaînement de faits, il n’est pas douteux que l’appelant savait ce qui se tramait et y a participé. Quant au second brigandage, le prévenu peut encore moins prétendre avoir tout ignoré des intentions de son cousin lorsque ce dernier
- 17 lui avait demandé à nouveau de s’arrêter sans raison, après avoir tenté en vain de se procurer un téléphone par le premier brigandage décrit cidessus. L’appelant affirme en effet que celui-ci était sorti alors qu’il était arrêté à un feu. Ce n’est toutefois pas ce que rapporte la victime (PV aud. 6), ni V.________ qui reconnaît avoir demandé au prévenu de s’arrêter afin de lui permettre de sortir de la voiture (PV aud. 9, lignes 53-54). Les dénégations de l’appelant ne sont pas crédibles au regard des faits ainsi rapportés. 5. 5.1 L’appelant conteste qu’il puisse être considéré comme un coauteur des brigandages commis par son cousin. Selon lui, aucun élément n’attesterait de sa volonté de s’associer au double projet criminel, que ce soit avant ou après les brigandages. Le fait qu’il ait arrêté le véhicule, qu’il ait vu son cousin sortir avec un casque et qu’il l’ait attendu ne prouverait pas qu’il était convenu par avance qu’il serait chauffeur/guetteur. L’appelant relève en outre qu’il n’a pas perçu de part du butin, dès lors qu’il n’avait pas essayé d’utiliser la carte de crédit retrouvée sur lui. 5.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte
- 18 soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; ATF 125 IV 134 consid. 3a). 5.3 En fouillant le sac de la victime et en s’appropriant une carte de crédit qui s’y trouvait, le prévenu s’est bien associé au premier brigandage commis par son comparse. Il attendait à proximité et a assuré leur fuite. Les explications des auteurs permettent de comprendre qu’ils avaient l’intention de s’offrir immédiatement les services de prostituées au moyen, en tout ou en partie, du butin, projet qui a été finalement abandonné. Après ce premier crime, le prévenu a aidé son cousin à en commettre un autre, en le déposant à proximité d’une victime potentielle et en l’attendant pour assurer sa fuite. Il s’est donc associé à ce second brigandage comme il l’avait fait pour le premier. Au vu de ces faits, c’est à juste titre que la coaction a été retenue, étant précisé que l’appelant ne prétend pas devoir être considéré comme un simple complice mais nie toute participation. La condamnation à raison des deux brigandages devant être confirmée, les conclusions tendant à la libération immédiate et à l’indemnisation de la détention avant jugement deviennent sans objet. 6. 6.1 La peine privative de liberté n’est pas contestée en tant que telle, pas plus que l’amende prononcée pour réprimer la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Examinées d’office, ces peines s’avèrent adéquates au vu de la culpabilité de l’auteur selon l’art. 47 al. 1 CP. S’agissant de la peine privative de liberté, c’est en particulier à juste titre que le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant était importante, en retenant, à charge, la gravité de la faute, les antécédents de l’auteur, son absence de prise de conscience de la gravité
- 19 de ses actes, le caractère vil et détestable des actes commis à l’égard des jeunes femmes esseulées et le fait que l’auteur persiste par ailleurs à violer la loi en gardant par devers lui une arme alors qu’il sait qu’il n’en a pas le droit et en consommant des produits stupéfiants. En outre, il y a concours d’infractions. De même, c’est à bon droit qu’ont été pris en compte, à décharge, les excuses faites aux plaignantes en procédure par l’auteur, sa reconnaissance des conclusions civiles prises par la plaignante H.________, ainsi que sa situation personnelle difficile. 6.2 La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance est déduite (art. 51 CP). Pour le reste, l’appelant ne conteste pas son maintien en détention pour des motifs de sûreté, prononcé par le premier juge motif pris du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP; jugement, p. 24). 7. 7.1 Invoquant une violation des art. 66a CP et 8 CEDH, l’appelant conteste l’expulsion prononcée à son encontre. 7.2 Selon l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. c). L'art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l’emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le principe de la proportionnalité contenu dans cette disposition commande de conditionner l’expulsion à un acte d’une certaine gravité tenant compte à la fois de la sanction prévue par la loi et de la peine prononcée dans le cas concret (Message du Conseil fédéral du 26
- 20 juin 2013 relatif à une modification du code pénal et du code pénal militaire [Message], FF 2013 p. 5373). Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). 7.3 Il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire) sont remplies, s’agissant de l’infraction de brigandage (cf. consid. 7.2 ci-dessus). Bien plutôt, l’appelant invoque la dérogation exceptionnelle de l’art. 66a al. 2 CP, en se prévalant du principe de la proportionnalité et de sa situation particulière d'étranger qui est né et a grandi en Suisse. L’art. 66a CP constitue précisément une restriction légale à l’art. 8 CEDH; dans la mesure où il met en balance la situation personnelle de l’étranger et les intérêts publics à l’expulsion, il déroge valablement à la CEDH. Il reste à effectuer cette pesée d’intérêts. 7.4 Après avoir constaté que le prévenu, né en 1985, en Suisse, était au bénéfice d’un permis d’établissement, le Tribunal de police a considéré que l’intéressé n’avait plus aucun proche dans son pays d’origine, à savoir l’Espagne. Il ajouté que la mère et les enfants de l’intéressé vivaient en Suisse. Il a toutefois estimé que le prévenu pourrait, en cas d’expulsion, garder des contacts avec eux au moyen des moyens modernes de communication. Pour le reste, il a retenu que le prévenu parle l’espagnol; que, bénéficiant d’une formation professionnelle, il pourrait s’intégrer en Espagne; que sa grand-mère y est propriétaire d’un immeuble et pourrait le loger; que la faute de l’auteur était grave; que ses
- 21 antécédents ne lui avaient pas servi de leçon; qu’il s’était mal comporté en détention; que son absence de prise de conscience faisait craindre pour la sécurité publique. L’appelant conteste cette appréciation. Il fait valoir qu’il n’a aucun lien avec l’Espagne, que sa grand-mère, qui vit en Suisse, ne pourra pas lui louer son immeuble à un loyer préférentiel, qu’il maîtrise mal l’espagnol à l’écrit, que l’Espagne est économiquement sinistrée, que ses chances d’insertion y sont faibles et qu’il risque ainsi de tomber dans la précarité, avec la conséquence de devoir espacer ses contacts avec ses enfants, trop jeunes pour faire les trajets. S’agissant de l’intérêt public à l’expulser, il fait valoir que son passé n’est pas celui d’un délinquant endurci, qu’il n’a jamais été condamné pour des atteintes à l’intégrité d’autrui et que son mauvais comportement en prison était dû à l’angoisse de ne pas pouvoir revoir son grand-père, décédé le 30 mars 2017. 7.5 Le jugement, exposant la situation personnelle du prévenu, a retenu que celui-ci n’a pas de formation professionnelle (p. 29). La lecture du procès-verbal d’audition de l’appelant (jugement, p. 10) permet de comprendre que le prévenu a entamé une formation de vendeur mais qu’il ne l’a pas terminée. C’est donc à tort et de manière contradictoire que le jugement retient, au moment d’examine la question de l’expulsion, que le prévenu bénéficie d’une formation professionnelle (p. 29, 3e et 4e lignes). Quoi qu’il en soit, l’insertion en Suisse du prévenu est loin d’être exemplaire. En effet, il a travaillé « occasionnellement » (jugement, p. 14) comme vendeur et il est sans emploi depuis août 2016, étant précisé qu’il est incarcéré à compter du 23 février 2017. Il a des dettes d’un montant significatif (environ 15'000 fr.) et il vivait chez sa mère. Sa situation en Espagne serait assez similaire, en ce sens que, parlant l’espagnol, il pourrait travailler comme vendeur comme il l’avait fait par intermittence en Suisse. Un tel emploi est en effet assurément à sa portée au vu de son âge et de son état de santé, ce même sans connaissances
- 22 poussées de l’espagnol écrit. Pour le reste, la Cour de céans tient pour notoire (cf. l’art. 139 al. 2 CPP) que la situation économique de l’Espagne n’est pas catastrophique. Au vrai, l’argument déduit par l’appelant de la situation économique dans son pays d’origine se limite à constater que la situation économique de la Suisse est meilleure, ce qui n’est pas un motif pour renoncer à une expulsion. Pour le reste, s’il est vrai que le prévenu pourrait difficilement profiter de l’aide matérielle de sa mère en Espagne, il a assurément atteint un âge qui permet d’attendre de lui qu’il subvienne seul à ses besoins. En ce qui concerne ses enfants, il ressort du jugement que l’appelant ne paie plus de pension pour la cadette depuis qu’il a appris qu’elle n’était en réalité pas sa fille biologique (p. 14) et qu’il envisage d’ouvrir action en désaveu, comme il l’a indiqué à l’audience d’appel. Cela étant, il lui reste certes un fils, né en 2010, mais cela ne saurait suffire à renoncer à l’expulsion. En effet, rien n’empêche le père d’entretenir des contacts avec son fils depuis l’étranger avec les moyens modernes de communication, comme l’a retenu à juste titre le premier juge (jugement, p. 29). Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait donc retenir que l’expulsion mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Quoi qu’il en soit, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. 7.6 Pour ce qui est de la pesée entre les intérêts publics à l'expulsion et l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, soit du principe de la proportionnalité, l’élément d’appréciation essentiel est constitué par le risque de réitération d’infractions violentes par l’appelant une fois celui-ci libéré. La présente affaire constitue la cinquième dans le parcours pénal du prévenu, qui est encore relativement jeune. Celui-ci a déjà été condamné notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et délit à la LArm. Ses antécédents portent ainsi
- 23 bien sur des infractions violentes. La présente affaire constitue une aggravation nette de son comportement par rapport aux infractions antérieures. Comme le relève le premier juge (jugement, p. 28), on ne saurait désormais plus parler de petite délinquance. Les deux brigandages ici en cause ont visé des victimes esseulées, sans défense et choisies au hasard sur la voie publique dans le seul dessein de leur dérober leur téléphone. Le fait qu’ils aient été perpétrés de nuit a eu pour effet de réduire les chances des victimes d’obtenir l’aide de tiers. Les effets traumatiques de telles infractions ne doivent pas être minimisés. Le comportement du prévenu est marqué par l’absence de scrupules. En effet, l’auteur a participé sans réflexion aux agissements criminels de son cousin, s’est emparé de la carte de crédit d’une victime, n’a eu, sur le moment, aucune pensée pour les victimes et a persisté à porter une arme. Ces facteurs sont de mauvais pronostic pour la sécurité publique. Les comportements agressifs qu’il a eus à deux reprises en prison témoignent aussi de son impulsivité. Le fait que ces actes aient, éventuellement, été dus à des problèmes personnels ne constitue nullement une excuse. L’intéressé apparaît peu conscient de son potentiel de violence. En outre, il s’apitoie sur son sort, allant jusqu’à soutenir, à l’audience d’appel encore, ne pas comprendre pourquoi il est en prison et trouver que c’est « un peu injuste ». Ses projets d’avenir apparaissent irréalistes en ce qui concerne la profession envisagée au contact de la petite enfance. Par son absence de prise de conscience en dépit d’une détention de plus de neuf mois, il a laissé une impression déplorable à l’audience d’appel. Certes, l’appelant a, en prison, demandé et obtenu un soutien psychothérapeutique ainsi que médicamenteux sous la forme d’antidépresseurs et de somnifères. Le but de cette thérapie est cependant de surmonter les troubles dépressifs dont l’intéressé se dit atteint et non de réfréner sa propension à la violence. Rien ne permet de supposer que ces soins diminueront le risque de récidive une fois l’appelant en liberté.
- 24 - En présence de tels facteurs de risque d’infractions violentes, l’intérêt public à l'expulsion du prévenu l'emporte sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. L’expulsion doit donc être confirmée. Pour le reste, sa durée, fixée à cinq ans, équivaut au minimum légal. 8. L’appel étant ainsi rejeté, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 15 h et 20 minutes, y compris la durée de l’audience d’appel, en plus de trois vacations à 120 fr. chacune. L’indemnité s’élève donc à 3’369 fr. 60, débours et TVA compris. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 69, 106, 140 ch. 1 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de brigandage, d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les
- 25 accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 169 (cent soixante-neuf) jours de détention avant jugement; III. ordonne le maintien de L.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. condamne L.________ à une amende de fr. 500.- (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours; V. constate que L.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; VI. ordonne l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans; VII. prend acte de la reconnaissance de dette souscrite par L.________ en faveur de la partie plaignante H.________ à hauteur de 2'000 francs; VIII. ordonne la confiscation au profit de l’Etat et la destruction du poing américain saisi et maintenu en mains du Bureau des armes de la police cantonale; IX. met les frais de justice, par fr. 12'663.60 (douze mille six cent soixante-trois francs et soixante centimes), comprenant l’indemnité due au défenseur d’office Me Bruno Poggi, à la charge de L.________; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Bruno Poggi ne sera exigé que si la situation financière de L.________ le permet". III. La détention subie par L.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de L.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’369 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Camille Peter. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 5’749 fr. 60, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.
- 26 - VII. L’indemnité de défense d’office prévue au chiffre V ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Camille Peter, avocate (pour L.________), - Mme H.________, - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population (secteur étrangers, 09.06.1985), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 27 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :