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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.001467

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,736 Wörter·~24 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE17.001467-MYO/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 février 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 octobre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de la convention signée à l'audience par A.________ et C.________ faisant partie intégrante du présent jugement (I), a libéré A.________ du grief de lésions corporelles simples par négligence (II), a constaté qu’il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour ainsi qu'à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours en cas de non-paiement fautif (IV), et a mis frais de la cause, par 5'287 fr. 80, à la charge d’A.________ (V). B. Par annonce du 2 novembre 2017, puis par déclaration motivée du 27 novembre 2017, A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement à son acquittement de la contravention de violation simple des règles de la circulation, à sa condamnation à une peine de 60 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 100 fr., à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 3'000 fr. pour ses frais de défense en première instance, à la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'000 fr. pour ses frais de défense en procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine de 90 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 8 - Par déterminations du 13 décembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Par déterminations spontanées du 22 décembre 2017, A.________ a confirmé les conclusions de son appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.________ est né le [...] 1961 à [...]. Il travaille comme conseiller en réadaptation à [...] et réalise un salaire mensuel net de 7'900 francs. Il a deux enfants à charge pour lesquels il s'acquitte d'une contribution d'entretien de 2'400 francs. Il vit désormais à [...]/VS. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 17.01.2011, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr. pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié) et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière ; - 20.06.2011, Ministère public de l'arrondissement de la Côte, Morges, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 fr. pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (taux alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. Le fichier ADMAS mentionne 8 inscriptions (avertissement ou retrait), dont 5 inscriptions pour ébriété, 2 inscriptions pour conduite malgré un retrait et 1 inscription pour entrave à une prise de sang et vitesse. Dans le cadre de la présente affaire, un retrait du permis lui a été notifié du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2021. 2.

- 9 - 2.1 A son ancien domicile de [...], et en tout autre endroit, à plusieurs reprises entre les 1er août et 10 octobre 2016, A.________ a consommé du cannabis. 2.2 A la frontière des communes de Lutry et de Grandvaux, le 10 octobre 2016, peu avant 22h00, A.________ a circulé au volant de son véhicule Alfa Romeo [...] immatriculé [...], sur l'autoroute A9, de Vevey en direction de Lausanne, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. Parvenu peu avant le Tunnel de Flonzaley, le prévenu a dépassé le véhicule Citroën DS4 immatriculé [...] conduit par C.________, qui évoluait à une vitesse d'environ 100 km/heure. Arrivé dans le Tunnel de la Criblette, ce dernier a rattrapé le prévenu, qui avait ralenti, et l'a dépassé à son tour, avant de réintégrer la voie de droite. Par la suite, peu après l'aire de ravitaillement du Lavaux (km 14.150), A.________ a rattrapé la voiture de C.________. La voiture du prévenu a alors dévié sur la gauche, puis sur la droite, avant de percuter, de l'angle avant droit, l'angle arrière gauche de la voiture de C.________. Consécutivement au choc, la Citroën DS4 a traversé diagonalement la chaussée vers la gauche, a percuté frontalement la glissière de sécurité centrale, puis a poursuivi son embardée sur environ 25 mètres, arrachant au passage plusieurs éléments métalliques de la glissière. Le véhicule a ensuite effectué une rotation de 180 degrés vers la gauche et s'est immobilisé à cheval sur la berme centrale et la voie gauche, quasiment perpendiculairement à la chaussée, l'avant dirigé vers Grandvaux. Quant à la voiture d’A.________, elle a zigzagué sur la chaussée avant de dévier vers la droite, où elle a percuté la glissière de sécurité latérale avec son arrière. Suite au choc, elle a continué son embardée sur une centaine de mètres avant de s'immobiliser en travers de la voie gauche, l'avant dirigé vers Belmont-sur-Lausanne. Au cours de l'accident, la glissière centrale a été sectionnée et a fortement empiété sur la voie gauche opposée. La conductrice H.________, qui circulait normalement en sens inverse, en dépassement,

- 10 n'a pas eu le temps de réagir et a percuté frontalement cet élément de sécurité. Après le choc, la conductrice a réussi à immobiliser sa voiture quelques dizaines de mètres plus loin, sur la voie gauche. De nombreux débris ont été projetés sur la chaussée, côté lac. Les conducteurs D.________, Z.________, S.________ et B.________, qui circulaient normalement sur la chaussée, n'ont pas pu réagir et ont roulé sur les débris, ce qui a occasionné des dégâts sur leurs véhicules. C.________ a été transféré en ambulance au CHUV, où il est demeuré jusqu'au lendemain. Il a souffert d'une fracture du coude droit, de douleurs à la nuque et de multiples coupures au visage et sur la tête. Il a subi un arrêt de travail à 100% jusqu'au 7 novembre 2016. A la suite de l'accident, les migraines dont il souffrait régulièrement se sont aggravées, nécessitant un nouvel arrêt de travail à 50% jusqu'au 5 décembre 2016. Lors de son audition du 17 juillet 2017, il ne souffrait plus d'aucune séquelle. A.________ a été acheminé en ambulance au CHUV, où il est demeuré jusqu'au lendemain. Il se plaignait alors de douleurs au ventre. L'analyse de sang a démontré qu'au moment des faits, le prévenu présentait une concentration d'éthanol située au moins entre 1,05 et 1,63 g/kg. Les analyses toxicologiques ont à quant à elles montré la présence de cannabis dans l’urine mais non dans le sang, qui remontait à plusieurs heures, voire plusieurs jours, de sorte qu’il n'est pas démontré que celle-ci aurait eu une incidence sur la capacité d’A.________ à conduire. C.________ a déposé plainte et fait valoir des prétentions civiles. Par courriers des 20 juin et 10 juillet 2017, A.________ a déposé plainte contre C.________ et s’est porté partie plaignante. Aux débats de première instance, A.________ a admis les conclusions civiles prises par C.________, lequel a retiré sa plainte. A.________ a également retiré sa plainte.

- 11 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3.

- 12 - 3.1 L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Il fait valoir que les faits retenus par le tribunal, soit sa faute consistant à se rabattre à trop brève distance, à perdre la maîtrise de son véhicule dans une manœuvre et à heurter le véhicule précédent, seraient arbitraires, dès lors que le premier juge a retenu que l'enquête n'aurait pas permis d'établir le déroulement exact de l'accident et que le doute devait prévaloir. 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis

- 13 d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’0interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 3.3 Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 3.4 En l’espèce, entendu par le premier juge (jugt., p. 5), l’appelant a indiqué qu’il roulait sur la piste de gauche à 100 km/h, qu’il avait dépassé des voitures à 120 km/h et qu’il s’était rabattu derrière le véhicule de C.________, lequel avait fait un freinage d’urgence. Il se trouvait à 10 ou 15 mètres du véhicule de C.________ lorsqu’il avait vu les feux de détresse s’allumer ; il n’avait cependant pas pu freiner et avait

- 14 essayé d’éviter le choc en tentant une manœuvre d’évitement sur la gauche. Quant à C.________, celui-ci a expliqué que l’appelant était arrivé rapidement derrière lui, que le véhicule de ce dernier s'était rapproché au point que ses phares n'étaient plus visibles, qu'il avait vu le phare gauche faire une espèce de va-et-vient avant d'être heurté (jugt., p. 8). Reprenant la version de l’appelant, le premier juge a retenu que celui-ci, qui roulait à 100 km/h, avait fait preuve d'inattention en se rabattant, au terme d'un dépassement d'un autre véhicule, trop près du véhicule qui le précédait, soit à 10-15 mètres, puis qu'il avait perdu la maîtrise en donnant un fort coup de volant pour éviter le véhicule de C.________. En présence de deux versions, il faut examiner laquelle est la plus crédible au vu de l'ensemble des circonstances. On constate à cet égard que l’appelant était fortement pris de boisson, soit au minimum un taux d'imprégnation alcoolique de 1,05 g/kg. Cette ébriété qualifiée (0,4 g/kg et plus) le rendait incapable de conduire (art. 31 al. 2 LCR ; art. 2 let. b de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012). Le seul fait de conduire en état d'inaptitude rend vraisemblable que le conducteur cause un accident par des fautes de circulation puisque par définition il est réputé ne pas pouvoir conduire correctement, par exemple en appréciant de nuit les trajectoires, les vitesses et les distances sur une autoroute où les véhicules se déplacent rapidement. Lorsqu'on confronte les deux versions, celle de l’appelant n'est pas crédible. En effet, avant la survenance de l'accident il a évoqué un flou dans ses souvenirs (PV aud. 7). Surtout on ne discerne pas pour quel motif C.________, qui roulait normalement et était suivi de près par A.________, aurait brusquement freiné fortement. Ce prétendu freinage, que C.________ a toujours nié (PV aud. 10, p. 2 ; jugt., p. 8), est incohérent et ne repose sur aucune cause compréhensible ou même alléguée.

- 15 - Il y a d'autres incohérences dans le comportement de l’appelant. A l'hôpital, sitôt après l'accident, il est allé présenter des excuses à C.________ (PV aud. 10, p. 3 ; jugt., p. 8), ce qui va dans le sens d'une admission de sa responsabilité. Toutefois, ultérieurement durant l'enquête, l’appelant a déposé plainte pénale contre C.________ (P. 18 et P. 20), lui reprochant d'avoir causé l'accident en freinant brusquement. A l'audience de jugement, A.________ a retiré cette plainte pénale et a passé intégralement expédient sur les conclusions civiles de C.________ (jugt., pp. 13 et 14) qui comprenaient des postes de dommage matériel, de perte de gain, de tort moral et de dépens. L’admission de sa pleine responsabilité civile contredit sa prétendue absence de faute pénale. Enfin, aucun autre élément extérieur, hormis la forte consommation d’alcool de l’appelant, n’explique sa perte de maîtrise. En définitive, la version de l’appelant, non crédible, doit être écartée et celle de C.________ retenue comme conforme à la vérité. Par conséquent, la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant invoque une application erronée de l’art. 34 al. 4 LCR. Il soutient que cette disposition ne serait applicable que si les vitesses du véhicule suiveur et du véhicule suivi et la distance entre eux étaient précisément déterminées, ce qui selon lui ne serait pas le cas en l'espèce. 4.2 Il n'y a toutefois pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation dès lors que l'art. 34 al. 4 LCR ne figure pas dans l'acte d'accusation du 6 septembre 2017. En effet, celui-ci n'évoque que la violation des règles de circulation relatives à la maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR) et à l'attention du conducteur (art. 3 al. 1 OCR). Cette infraction ne peut donc pas être retenue.

- 16 - 5. 5.1 L’appelant conteste la fixation de la peine. Il qualifie la quotité de 180 jours-amende d'excessive et soutient que l'infraction de violation simple des règles de la circulation de l'art. 90 al. 1 LCR est une contravention passible exclusivement d'amende. 5.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.3 Comme le relève à juste titre l’appelant, l’art. 90 al. 1 LCR est une contravention passible d'amende. Ainsi, le premier juge ne pouvait prendre en considération le concours entre les infractions retenues. L’appel doit ainsi être partiellement admis sur ce point et il convient de

- 17 fixer, d'une part, une peine de jours-amende pour la conduite en état d'ébriété qualifiée et, d'autre part, une amende pour sanctionner la violation simple des règles de la circulation et la contravention à la LStup. A.________ a de nombreux antécédents en matière de circulation routière. En 2011, il a été condamné deux fois pour l'infraction de conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire avec un taux d'ébriété qualifiée. Selon le registre ADMAS, il a cumulé 8 inscriptions dont 5 pour ébriété. A 55 ans, avec ce palmarès pénal et administratif en matière de circulation routière, boire de l'alcool en fin d'après-midi et jusque dans la soirée tout en sachant qu’il devrait reprendre le volant de nuit sur l'autoroute constitue un comportement gravement dangereux et lourdement irresponsable qui impose une sanction d'une certaine sévérité. Au vu de la culpabilité de l’appelant et de sa situation financière, une peine de 120 jours-amende doit être prononcée, le montant jour-amende devant être fixé à 50 francs. La contravention de l'art. 90 al. 1 LCR est passible d'une amende de 1 à 10'000 fr. (Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n° 220 ad art. 102 LCR), dont la fixation doit tenir compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise selon la formulation de l'art. 106 al. 3 CP. La faute de circulation commise sur l’autoroute, à savoir heurter un autre véhicule par l’arrière à une vitesse élevée, provoquant ainsi une embardée de ce véhicule et des dégâts sur les deux voies par la dispersion des débris, est lourde. Une amende de 1'400 fr., adéquate et proportionnée, sanctionnera les deux contraventions. La peine privative de liberté de substitution sera quant à elle fixée à 28 jours. 6. 6.1 L’appelant sollicite l’octroi du sursis pour la peine de joursamende. Il allègue qu'un pronostic favorable peut être formé à son sujet dès lors que ses antécédents pénaux remontent à 2011, qu'il est suivi par

- 18 un psychiatre et qu'il faut prendre en considération qu'il a été opéré d'une tumeur cancéreuse. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 6.2.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1). 6.3 L’attestation du psychiatre fait état d'une consultation depuis 2012 (cf. P. 35), soit bien antérieure aux faits de la présente cause et surtout inefficace à empêcher ceux-ci. Si les condamnations pénales antérieures remontent à 2011, la mesure administrative la plus récente a pris fin en octobre 2014 et l'accident jugé ici s'est produit le 10 octobre

- 19 - 2016. Cet intervalle de deux ans ne permet pas de dire que les décisions antérieures ne devraient plus être prises en considération pour poser le pronostic. Or, le pronostic est manifestement assombri par ce passé de conducteur dépourvu de scrupules, ne se soumettant pas aux injonctions de la loi et des autorités et par le comportement en procédure qui dénote un manque flagrant de prise de conscience. Enfin, le fait que l’appelant était en convalescence au moment de l’accident ensuite de l’ablation d’une tumeur cancéreuse ternit d’autant plus le pronostic puisqu’il a consciemment pris davantage de risques en circulant au volant de son véhicule fortement alcoolisé. La peine ferme prononcée par le premier juge ne viole donc en rien l'art. 42 CP. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent que ce soit sous l’angle de la quotité et du genre de peine, que du refus du sursis. 7. En définitive, l’appel d’A.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison de quatre cinquièmes à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée à A.________, condamné en première instance. Obtenant partiellement gain de cause et ayant procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, l’appelant a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). L’appelant a conclu au versement d’une indemnité

- 20 de 2'000 fr., montant qui est adéquat. Vu l’issue de la cause, cette indemnité doit être réduite de quatre cinquièmes et arrêtée à 400 fr., TVA incluse. Elle sera compensée avec une part correspondante des frais d’appel, mis par 1’552 fr. à la charge de l’appelant (4/5 x 1’940 fr.), en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 47, 106 CP ; 90 al.1 LCR (pour violation des art. 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR) et 91 al. 2 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. prend acte de la convention signée à l'audience par A.________ et C.________ et qui fait partie intégrante du présent jugement; II. libère A.________ du grief de lésions corporelles simples par négligence; III. constate qu’A.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants; IV. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour, ainsi qu'à une amende de 1’400 fr. (mille quatre cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 28 (vingt-huit) jours en cas de non-paiement fautif;

- 21 - V. met les frais de la cause, par 5'287 fr. 80, à la charge d’A.________." III. Une indemnité de 400 fr., TVA incluse, est allouée à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. IV. Les frais d'appel, par 1’940 fr., sont mis par quatre cinquièmes, soit 1'552 fr., à la charge d’A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à A.________ au chiffre III ci-dessus est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais d’appel fixés au chiffre IV ci-dessus. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - Bâloise assurance,

- 22 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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