654 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE17.001444-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 avril 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 janvier 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’O.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, dite peine étant entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 janvier 2017 (II), a révoqué le sursis octroyé le 12 février 2014 à O.________ par le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 20 joursamende à 100 fr. (III) et a mis les frais de la cause, par 7'043 fr. 20, à la charge d’O.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VI). B. Par annonce du 15 janvier 2019, puis déclaration motivée du 14 février suivant, O.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, assortie d’un sursis durant 2 ans, et que le sursis qui lui a été octroyé le 12 février 2014 n'est pas révoqué. Il a en dernier lieu formulé une conclusion réservant la possibilité de modifier ses conclusions en fonction de l'instruction menée devant la Cour de céans. Le 11 avril 2019, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à intervenir aux débats. Se référant à la motivation du jugement attaqué, il a conclu au rejet de l’appel formé par O.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant turc, O.________ est né le [...] 1981 à [...] en Turquie. Elevé et scolarisé dans son pays d’origine, il est arrivé en Suisse
- 8 le 24 avril 2004 en qualité de réfugié politique. Il est au bénéfice d’un permis C depuis 2009, qui était valable jusqu’au mois d’avril 2019. Selon ses déclarations, ce permis aurait été renouvelé et serait désormais valable jusqu’en 2024. O.________ n’a pas de formation professionnelle. Il a exploité à titre indépendant un établissement de restauration rapide, puis a travaillé en qualité de chauffeur-livreur durant plusieurs années, en particulier pour l’entreprise S.________ de 2011 à 2016, jusqu’à son licenciement avec effet immédiat en raison des faits dont il sera question sous chiffre 2 ci-dessous. Il percevait alors un revenu mensuel brut de 5'200 fr., versé treize fois l’an. Depuis son licenciement, le prévenu n’a plus travaillé. Il n’aurait perçu aucune indemnité de chômage et aurait été entretenu par sa compagne. Il vit aujourd’hui séparé de celle-ci et émarge à l’aide sociale depuis le mois de mars 2018. Aux débats de première instance, O.________ a produit un contrat de travail indiquant qu’il était engagé comme chauffeur-livreur dès le 1er février 2019 pour une durée indéterminée pour un salaire brut de 3'425 fr., versé treize fois l’an. Selon ses déclarations à l’audience d’appel, son futur employeur, qui serait un ami, aurait toutefois décidé de différer le début de cette activité en raison de sa condamnation. O.________ occupe une chambre à [...], dont le loyer est de 750 fr. et qui est pris en charge par l’aide sociale, tout comme ses primes d’assurance-maladie. Selon un extrait du registre des poursuites établi le 5 octobre 2018, il faisait à cette date l’objet de plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total dépassant 28'000 francs. Le casier judiciaire suisse d’O.________ comporte les inscriptions suivantes : - 5 octobre 2010, Ministère public du canton de Neuchâtel, délit contre la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), délit et contravention à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), délit et contravention à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), contravention à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), emploi d’étrangers sans autorisation, 45 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 12 février 2014), et amende de 500 francs ;
- 9 - - 12 février 2014, Ministère public / Parquet régional Chaux-de- Fonds, délit contre la LAVS, délit contre la LAA, 20 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans (peine partiellement complémentaire à celle du 5 octobre 2010), et amende de 500 francs ; - 23 janvier 2017, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, agression, contrainte, violation de domicile, 8 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 26 juin 2018) ; - 26 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, entrée illégale, 5 jours-amende à 30 francs. 2. Entre le 19 mai 2015 et le 5 novembre 2016, dans le cadre de son activité professionnelle en qualité de chauffeur-livreur pour le compte de la société S.________, lors de ses tournées au départ du dépôt d' [...] à destination des clients de Suisse romande, O.________ a, à dix-neuf reprises à tout le moins, encaissé les sommes d'argent qui lui avaient été remises, de main à main, en échange des livraisons de marchandises, puis a conservé ces montants pour ses besoins personnels, notamment afin de couvrir ses dettes de jeu, au lieu de les restituer à son employeur par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, P.________. Durant la période concernée, O.________ a ainsi détourné un total de 96'890 fr., soit : - 19.05.2015 [...], Echallens 2'150.00 - 15.12.2015 [...], Echallens 2'100.00 - 04.02.2016 [...], Echallens 1'230.00 - 27.06.2016 [...], Genève 2'630.00 - 04.07.2016 [...], Genève 2'510.00 - 05.07.2016 [...], Echallens 1'940.00 - 07.07.2016 [...], Meyrin 10'916.25 - 10.08.2016 [...], Echallens 1'950.00 - 11.08.2016 [...], Lausanne 3'020.00 - 22.08.2016 [...], Genève 2'040.00 - 06.09.2016 [...], Lausanne 2'030.00 - 09.09.2016 [...], Meyrin 16'174.50 - 23.09.2016 [...], Meyrin 12'289.75
- 10 - - 14.10.2016 [...], Meyrin 14'329.50 - 18.10.2016 [...], Echallens 2'300.00 - 30.10.2016 [...], Renens 4'300.00 - 05.11.2016 [...], Renens 9'180.00 - date indéterminée [...], Lausanne 2'380.00 - date indéterminée [...], Lausanne 3'420.00 La société S.________, représentée par [...], a déposé plainte et s'est portée partie civile les 14 et 23 novembre 2016. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
- 11 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Se plaignant d’une violation de l'art. 49 al. 2 CP, l’appelant conteste la quotité de la peine privative de liberté complémentaire qui lui a été infligée. Il soutient que la peine qu’aurait prononcée le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 janvier 2017 n’aurait pas été supérieure à quatre mois, s’il avait eu à connaître de l’ensemble des faits, et invoque les critères retenus par cette autorité dans le cadre de la fixation de sa peine ainsi que le contexte culturel de cette affaire qui s’est déroulée au sein de la communauté kurde. Enfin, l’appelant soutient qu’on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir remboursé le plaignant, dès lors que celui-ci ne s’était pas manifesté au cours de la procédure et qu’il n’avait jamais chiffré ses prétentions. Il lui aurait en outre imposé des conditions de remboursement impossibles à respecter compte tenu de sa situation financière difficile. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
- 12 l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; TF 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 précité consid. 2.2 ; ATF 137 IV 57 précité consid. 4.3.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps,
- 13 de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées ; TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 3.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément (TF 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1141/2017 précité consid. 4.1). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; ATF 132 IV 102 consid. 8.3 ; TF 6B_884/2018 précité consid. 1.2.2).
- 14 - 3.3 La culpabilité de l’appelant est importante. Pour couvrir ses dettes de jeu et d’autres dépenses personnelles, il a trahi la confiance de son employeur en détournant à son détriment une somme atteignant près de 100'000 francs. En une année et demie, il a agi à dix-neuf reprises, à chaque occasion favorable, et ce, alors même qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête pour agression qui mènera à la condamnation du 23 janvier 2017 dont il sera question ci-dessous. Il avait en outre été condamné à deux précédentes reprises, soit les 5 octobre 2010 et 12 février 2014, pour des infractions à la LAVS, LAA et LPP notamment, à des peines pécuniaires respectives de 45 jours-amende à 60 fr. et de 20 jours-amende à 100 fr., toutes deux assorties d’un sursis durant deux ans et d’une amende de 500 francs. Ses aveux à l’audience de jugement constituent la seule circonstance à sa décharge. L’appelant invoque les circonstances retenues par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son jugement du 23 janvier 2017 le condamnant pour son implication dans une agression qui avait eu lieu le 31 janvier 2014. En l’occurrence, cette autorité a considéré que la culpabilité d’O.________ était moindre que celle de ses coaccusés (dont faisait partie P.________, qui était alors son supérieur hiérarchique au sein de la société S.________), puisqu’il n’avait pas activement donné de coups. A décharge, elle a également retenu que l’appelant se trouvait sous l’emprise professionnelle de P.________. A charge, elle a retenu le concours d’infractions et la récidive (cf. P. 27, p. 73). Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne voit pas que les éléments pris en compte dans le cadre de cette condamnation et les particularités socio-culturelles de cette affaire-là puissent constituer une quelconque circonstance atténuante s’agissant des abus de confiance qui lui sont reprochés aujourd’hui, lesquels relèvent d’un complexe de faits indépendant et postérieur de plus d’une année. A ce jour, le prévenu n’a en outre toujours pas commencé à rembourser le plaignant et les justifications qu’il a avancées ne l’empêchaient nullement de le faire, ne serait-ce que de manière symbolique, dans la mesure de ses moyens. Dans ces circonstances, seul le prononcé d’une peine privative de liberté
- 15 entre en ligne de compte, ce que l’intéressé n’a au demeurant pas contesté. Les faits reprochés à l’appelant ont été commis antérieurement au jugement du 23 janvier 2017 le condamnant à une peine privative de liberté de huit mois. La peine envisagée pour les nouvelles infractions à juger étant du même genre, c’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que la présente condamnation était entièrement complémentaire. La peine de base, soit la peine privative de liberté de huit mois déjà entrée en force et sur laquelle il n’y a pas lieu de revenir (cf. ATF 142 IV 265 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_884/2018 précité consid. 1.4), doit ainsi être augmentée dans une juste proportion d’après les principes de l’art. 49 al. 1 CP. Sur les dix-neuf cas d’abus de confiance reprochés à l’appelant, le plus grave est celui qui a été commis le 7 juillet 2016, le montant du butin dépassant pour la première fois 10'000 francs. Ce cas justifie à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté de l’ordre de quatre mois. Au vu de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus et compte tenu du concours d’infractions, cette peine doit être augmentée de six mois pour sanctionner les dix-huit autres cas. En définitive, s’il avait eu à connaître de l’entier des faits, c’est une peine de dix-huit mois de privation de liberté que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois aurait prononcée. Ainsi, après déduction de la peine de base de huit mois, la peine complémentaire doit être fixée à dix mois. L’appréciation du premier juge est dès lors correcte et doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant soutient que les conditions pour assortir sa peine d’un sursis seraient réunies. Rappelant le contexte des faits prévalant lors de sa condamnation du 23 janvier 2017, il fait valoir que s’il avait eu connaissance de l’entier des faits, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui lui a octroyé un sursis, n’aurait pas
- 16 modifié son appréciation. L’appelant ajoute qu’il aurait vaincu son addiction au jeu. Enfin, il allègue à nouveau qu’on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas avoir remboursé le plaignant, dès lors qu’il n’aurait pas les moyens de le faire. 4.2 Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic. 4.3 L’appelant se prévaut de l’appréciation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a considéré, dans son jugement du 23 janvier 2017, que le pronostic n’était pas totalement défavorable, malgré une prise de conscience quasi inexistante (cf. P. 27, p. 73). Or, lorsqu’il fixe une peine complémentaire, le juge n’est pas tenu par la première décision entrée en force tant par rapport à la nature de la peine que par rapport à la manière de l’exécuter, en particulier quant au sursis (ATF 133 IV 150 consid. 5.2.1 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1, JdT 2005
- 17 - IV 51). En outre, on ne voit pas que les critères retenus le 23 janvier 2017 puissent être pris en compte pour les nouvelles infractions à juger, lesquelles résultent, comme on l’a dit, d’un complexe de faits différent. Le prévenu a commis des abus de confiance à répétition entre le 19 mai 2015 et le 5 novembre 2016, s’agissant des dix-sept cas qui ont pu être datés, soit après sa condamnation avec sursis du 5 octobre 2010 pour délits à la LAVS, à la LPP et à la LAA, après sa condamnation avec sursis du 12 février 2014 pour des infractions similaires et alors qu'il se savait prévenu dans la procédure pénale ayant abouti au jugement du 23 janvier 2017. Comme l’a relevé le premier juge, ces deux précédentes condamnations portaient déjà sur des détournements d’argent, en l’occurrence des cotisations sociales, commis alors qu’il était employeur. Ni ces deux précédentes sanctions ni l’enquête pénale en cours ne l’ont dissuadé de réitérer un comportement similaire. A l’audience de jugement, O.________ a allégué, pièce à l’appui, avoir retrouvé un emploi dès le 1er février 2019 pour une durée indéterminée. Interpellé sur cette question aux débats d’appel, le prévenu a expliqué qu’en raison de sa condamnation, son futur employeur aurait toutefois décidé de « différer » le début de cette activité. Bien qu’il ait affirmé qu’il ne s’agissait nullement d’un contrat de complaisance, ce revirement suscite des interrogations, l’appelant ayant lui-même déclaré que cet employeur, qui serait au demeurant un ami originaire du même village que lui en Turquie, était au courant de sa situation lorsqu’il avait décidé de l’engager (jugement, p. 4). Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’appelant a vécu d’aides sociales pendant au moins deux ans, sans travailler depuis son licenciement par l’employeur qu’il avait lésé. De plus, il n'a toujours rien entrepris pour indemniser ce dernier, même symboliquement. Quant au fait qu'il aurait abandonné sa pratique du jeu, il demeure invérifiable. En définitive, compte tenu de l’insensibilité de l’appelant aux sanctions et aux décisions de l'autorité, de sa propension marquée et de sa facilité à enfreindre la loi, de l’indifférence qu’il a manifestée au lésé et
- 18 de son absence durable d’activité lucrative, le pronostic défavorable retenu par le premier juge doit être confirmé et la peine ferme maintenue. 5. 5.1 L’appelant conteste la révocation du sursis qui lui a été accordé le 12 février 2014 par le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds, invoquant pour seul motif que les infractions concernées diffèreraient dans leur nature. 5.2 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre
- 19 peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). 5.3 Les abus de confiance reprochés à l’appelant ont été commis durant le délai d’épreuve que le Parquet régional de la Chaux-de-Fonds lui avait accordé le 12 février 2014 en le condamnant pour infraction à LAVS et à la LAA à 20 jours-amende à 100 fr. le jour. Le premier juge a révoqué ce sursis en considérant que les abus de confiance relevaient du même registre d'appropriation patrimoniale au sens large que les infractions à la législation sociale sous la forme de détournements de cotisations sociales d'employés. Cette appréciation ne tient toutefois pas compte de la peine privative de liberté ferme nouvellement infligée au prévenu. Il s’agit en outre de la première fois que l’intéressé exécutera une peine. Une privation de liberté de dix mois devrait avoir un effet dissuasif suffisant. Le pronostic n’apparait ainsi pas totalement défavorable, de sorte qu’on peut renoncer à ordonner la révocation du sursis octroyé à l’appelant le 12 février 2014. L’appel doit par conséquent être admis sur ce point. 6. Il est enfin précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). 7. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement rendu le 9 janvier 2019 réformé dans le sens du considérant 5.3 qui précède. Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve du temps consacré à l’audience qui doit être ramené à 40 minutes et de la vacation requise à hauteur de 161 fr. 70 pour un déplacement hors du canton dont on ne distingue pas la
- 20 nécessité, une indemnité d'un montant de 2'121 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Pierre Charpié. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'061 fr. 70, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office, seront mis par trois quarts à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 aCP, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50, 138 ch. 1 al. 2 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance ; II. condamne O.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, dite peine étant entièrement complémentaire à celle infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 janvier 2017 ;
- 21 - III. renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 février 2014 à O.________ par le Ministère public / Parquet régional Chaux-de- Fonds ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - Un bloc de quittances " [...]", versé sous fiche n° 15674/17 ; - Un bloc de quittances " [...]", versé sous fiche n° 15675/17 ; - Un CD contenant les données extraites du téléphone Samsung d'O.________, versé sous fiche n° 15858/17 ; - Un lot de documents financiers concernant le prévenu séquestré sous fiche n° 15857/17 ; V. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié, défenseur d’office d’O.________, à 4'268 fr. 20 (quatre mille deux cent soixante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; VI. met les frais de la cause, par 7'043 fr. 20 (sept mille quarante-trois francs et vingt centimes) à la charge d’O.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Pierre Charpié sous chiffre V ; VII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre V est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’121 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié. IV. Les frais d'appel, par 4'061 fr. 70, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’O.________, soit par 3'046 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 22 - V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Charpié, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - S.________, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E, par l'envoi de photocopies.
- 23 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :