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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.001378

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,400 Wörter·~32 min·5

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE17.001378-SRD/JJQ COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er mars 2018 __________________ Composition : M. WINZA P, président Juges : MM. Pellet et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office, appelant,

et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 152 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a constaté qu’il a subi 24 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que douze jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (V), a renvoyé la partie plaignante [...] à agir par la voie civile (VI), a mis les frais de la cause, arrêtés à 12'963 fr. 10, à la charge de N.________, comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office, par 7'413 fr. 10, TVA et débours compris (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Cheryl Cuchard ne sera exigé que si la situation financière de N.________ le permet (X). B. Par annonce du 3 octobre 2017, puis déclaration motivée du 3 novembre 2017, N.________, agissant par son défenseur d’office d’alors, a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens, principalement, qu’il est condamné pour vol et conduite d’un véhicule automobile sans autorisation à une peine privative de liberté largement inférieure à 20 mois, sous déduction de 152 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’Est vaudois et à ce que son expulsion n’est pas prononcée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il est condamné pour vol par métier et conduite d’un véhicule automobile

- 8 sans autorisation à une peine privative de liberté largement inférieure à 20 mois, sous déduction de 152 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’Est vaudois. Le 24 janvier 2018, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné l’avocat Nicolas Blanc comme défenseur d’office du prévenu en remplacement de l’avocate Cheryl Cuchard (P. 88). Le nouveau défenseur d’office a accepté sa désignation (P. 90). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu est connu sous au moins cinq alias différents (P. 20/1 et 22). Pour les besoins de la présente cause, sera retenue l’identité de N.________, ressortissant algérien, né le 15 janvier 1981. Il ressort de ses déclarations en cours d’enquête que le prévenu a passé son enfance en Algérie au sein d’une fratrie de neuf enfants. Il a arrêté l’école à quatorze ans car cela ne lui plaisait pas. Il a ensuite travaillé dans une pâtisserie durant trois ans avant de quitter l’Algérie en 1999, tout d’abord pour la France, où il s’est établi durant cinq mois, avant de venir en Suisse. De 1999 à 2006, il a vécu clandestinement entre Lausanne et Montreux. En 2006, il a rencontré celle qui allait devenir son épouse et la mère de ses trois enfants, nés respectivement en 2007, 2008 et 2010. Le couple s’est séparé en septembre 2013 avant de divorcer l’année suivante. Le prévenu a indiqué en cours d’enquête qu’en raison d’une dépression due à son divorce, il avait été en incapacité de travail jusqu’en 2016. Avant son incarcération en relation avec la présente enquête, le prévenu ne travaillait toujours pas. Il voyait ses enfants lors des fins de semaine et durant les vacances scolaires. Il ne leur versait aucune contribution d’entretien, faute d’y être astreint par le jugement de divorce. Le prévenu vit de l’aide sociale. En particulier, son loyer est payé par les services sociaux. Il dit avoir des dettes pour plus de 20'000 francs.

- 9 - 1.2 L’extrait du casier judiciaire du prévenu comporte onze condamnations prononcées entre le 3 novembre 2008 et le 9 mars 2017, à savoir : - 3 novembre 2008, Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, peine de 180 jours-amende à 25 fr. et amende de 500 fr., pour infraction LEtr, infraction et contravention LSEE; - 17 décembre 2009, Juge d’instruction de l'arrondissement de Lausanne, peine de 120 jours-amende à 35 fr., pour infractions LEtr; - 11 juillet 2012, Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, peine de 200 heures de travail d’intérêt général, pour infraction LEtr; - 4 septembre 2013, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de deux jours de détention provisoire, pour vol; - 30 avril 2014, Tribunal de Police de l'arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour recel; - 4 décembre 2014, Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 13 jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire au jugement du 30 avril 2014, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile; - 4 mai 2015, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 3 jours de détention provisoire, et 400 fr. d'amende, sous déduction de 400 fr. saisis à titre de garantie de frais et d'amende, pour vol, infraction à la Loi fédérale sur les armes, contravention LStup; - 7 juillet 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage; - 9 novembre 2016, Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de deux jours, et amende de 200 fr., pour vol et contravention à la LStup; - 9 décembre 2016, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr., pour accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage; - 9 mars 2017, Ministère public de l'arrondissement de La Côte, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 20 fr., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière. 1.3 Dans le cadre de la présente enquête, N.________ est détenu à titre provisoire à compter du 29 avril 2017, soit depuis 152 jours au jour du jugement de première instance. La détention subie entre le 29 avril 2017 et le 24 mai 2017, soit durant 26 jours, l’a été en zone carcérale. Depuis lors, l’intéressé est détenu à la Prison du Bois Mermet.

- 10 - Il ressort du rapport établi le 14 août 2017 par l’établissement de détention que N.________ fait preuve de respect envers les règles de l’établissement. Il témoigne d’une attitude correcte à l’égard du personnel de l’établissement et de ses codétenus. Le 6 septembre 2017, il a toutefois été contrôlé positif au THC. Une sanction administrative de deux jours d’arrêts avec sursis a été prononcée à son encontre. 2.1 Entre le 18 septembre 2016 et le 29 avril 2017, à la gare de Montreux ainsi que dans les trains qui la desservent, N.________ a commis divers vols au préjudice de voyageurs. Le produit de ces vols lui a permis de subvenir à ses besoins courants et à ceux de sa famille au cours de la même période. Les cas ci-après ont été retenus, la numérotation cidessous suivant celle de l’acte d’accusation : 2.1.1 (sans objet). 2.1.2 Le 18 septembre 2016, entre 09h00 et 09h15, dans un train InterRegio entre Vevey et Montreux, le prévenu, de concert avec un comparse non identifié, a détourné l’attention de [...], pendant que son comparse s’emparait de son sac à dos qui se trouvait sur le porte-bagage du wagon. La victime l’a finalement retrouvé dans un autre wagon, son porte-monnaie ayant été délesté du numéraire qu’il contenait, à savoir 200 francs. [...] a déposé plainte le 19 septembre 2016 et pris des conclusions civiles par 500 francs. 2.1.3 Le 20 septembre 2016, vers 11h24, à la gare de Montreux, le prévenu a subtilisé un porte-monnaie qui se trouvait dans le sac à dos d’une femme non identifiée. 2.1.4 (sans objet).

- 11 - 2.1.5 Le 22 septembre 2016, vers 11h35, à la gare de Montreux, le prévenu a dérobé un sac à dos – qui contenait notamment 10 fr. – au préjudice de [...], touriste allemande à mobilité réduite, qui était en train de monter dans le convoi du MOB. 2.1.6 Le 10 février 2017, entre 14h24 et 14h28, à la gare de Montreux, le prévenu a dérobé un sac à main au préjudice d’une personne non identifiée, qui avait laissé ses bagages aux abords des consignes de la gare. 2.1.7 Le 18 février 2017, vers 13h38, dans un train InterRegio à l’arrêt en gare de Montreux, le prévenu s’est emparé d’un sac de marque Pilote appartenant à [...]. Ce sac contenait un ordinateur portable Apple MacBook, un appareil-photo Canon EOS 4900 D, un disque dur externe, une clé USB, une paire de lunettes de vue, une paire de lunettes de soleil, un chéquier, un passeport et un trousseau de clé; ces deux derniers effets ont été retrouvés par le personnel des CFF dans une poubelle de la gare le 23 février 2017, puis restitués à leur propriétaire. [...] a déposé plainte le 19 février 2017 et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.1.8 Le 4 mars 2017, entre 11h44 et 11h50, dans un train du MOB à l’arrêt en gare de Montreux, le prévenu a dérobé à [...] un sac à dos de marque McKinley, qui se trouvait par terre, à côté du siège de son propriétaire. Ce sac contenait notamment un IPhone 4, deux paires de lunettes de lecture, deux cartes bancaires, deux trousseaux de clés et 92 fr. en numéraire. [...] a déposé plainte le 5 mars 2017 et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.1.9 Le 5 mars 2017, vers 10h30, dans un train InterRegio à l’arrêt en gare de Montreux, le prévenu a tenté de dérober le sac d’un voyageur

- 12 non identifié, avant d’être apostrophé par ce dernier et de laisser finalement le sac à sa place. 2.1.10 Le 5 mars 2017, vers 10h50, dans un train InterRegio, en gare de Montreux, le prévenu, tout en faisant semblant de chercher quelque chose dans les poches de sa propre veste qui était accrochée au portemanteau de son siège, a fouillé les poches de deux vestes de personnes non-identifiées pendues au même endroit, en vue d’y dérober des valeurs, en vain toutefois, puisque celles-ci étant vides. 2.1.11 Le 14 avril 2017, entre 10h25 et 10h30, à la gare de Montreux, alors que [...] était occupé à prendre des photographies et que ses enfants se trouvaient à proximité de ses bagages, le prévenu a subtilisé 80 euros et 2'500 roubles qui se trouvaient dans la poche de son sac, pendant qu’un complice non identifié détournait l’attention des enfants de la victime. [...] a déposé plainte le 14 avril 2017 et s’est constitué partie plaignante demandeur au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. 2.1.12 Le 29 avril 2017, entre 12h48 et 13h00, à la gare de Montreux, alors qu’ [...] était en train de monter dans un convoi, le prévenu a dissimulé sa main et son avant-bras avec sa veste, avant de subtiliser le porte-monnaie de ce dernier qui se trouvait dans la poche droite de sa veste et contenait notamment 150 francs. Le réticule a été retrouvé le même jour – délesté du numéraire qu’il contenait – dans une armoire de compteurs électriques de la gare, puis a été restitué à son propriétaire. [...] a déposé plainte le 29 avril 2017 et pris des conclusions civiles par 400 francs. Le prévenu lui a versé 200 fr. à titre de dédommagement. 2. Le prévenu a adressé diverses lettres d’excuses à des victimes des actes ci-dessus. En procédure de première instance, il a admis les cas 1.2, 1.5, 1.9 et 1.12 de l’acte d’accusation.

- 13 - 3. Le 22 septembre 2016, rue du Pont, à Montreux, le prévenu a circulé au volant de son véhicule VW Golf IV, alors qu'il n’était titulaire que d'un permis d'élève conducteur et qu’il n’était pas accompagné conformément aux prescriptions. Ce fait n’est pas contesté. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 14 - 3. A l’audience d’appel, le prévenu a expressément renoncé à nier les deux épisodes de vol qu’il contestait dans sa déclaration d’appel, à savoir les cas 1.7 et 1.11 de l’acte d’accusation. A défaut de toute contestation portant sur des faits, seuls des points de droit restent litigieux. 4.1 L’appelant conteste l’aggravante du métier. 4.2 Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP. Le métier implique une activité de caractère professionnel. L'auteur agit de manière professionnelle lorsqu'en raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession ─ même accessoire ─, espérant ainsi en retirer des revenus relativement réguliers contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins (ATF 129 IV 253). L'aggravante du métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Il faut que l'auteur se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). 4.3 Dans le cas particulier, les antécédents de l’appelant en matière de vol sont particulièrement nombreux, dès lors que l’on en compte quatre du 4 septembre 2013 au 9 novembre 2016, en plus d’un cas de recel réprimé par jugement du 30 avril 2014. Ces antécédents démontrent une volonté délictuelle intense dans la commission de ces infractions. Qui plus est, l’intéressé dispose de pas moins de cinq alias, ce qui témoigne de son dessein de tirer profit de l’anonymat pour favoriser son activité délictueuse. En outre, il agit, seul ou avec un comparse, selon un mode opératoire éprouvé qui est celui d’un professionnel; enfin, le jugement contesté réprime une longue série d’épisodes, sur une durée de plus de six mois. Vivant de l’aide sociale, le prévenu ne travaille pas. Il n’en est pas moins, comme l’a révélé la perquisition policière effectuée

- 15 dans son logement, détenteur de vêtements et d’accessoires de marque (Gucci, Hermès, Moncler, Burberry, Armani, IPhone 6, montre Oméga; cf. l’inventaire du 29 avril 2017 sous P. 24). Or, la valeur vénale de tels articles excède notoirement les ressources d’un bénéficiaire d’aide sociale. L’argumentation de l’appelant est ainsi battue en brèche par la perquisition. Elle n’est par ailleurs pas convaincante, puisqu’elle passe sous silence que des objets de prix avaient pu être revendus clandestinement avant la visite domiciliaire. A défaut, en effet, on aurait forcément retrouvé, dans le logement de l’appelant, les tablettes et autres ordinateurs dérobés aux lésés. Le produit de ses infractions est tel qu’il lui permet d’acquérir des biens de luxe. Il s’agit ainsi de revenus relativement réguliers, soit pérennes, contribuant de manière non négligeable à la satisfaction de ses besoins, au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, la circonstance aggravante du métier doit être retenue. 5.1 L’appelant conteste ensuite son expulsion, prononcée pour une durée de cinq ans. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.2.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences,

- 16 in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel. 5.2.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

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5.2.4 Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l’appui des éléments suivants : - la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; - la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; - le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; - la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).

- 18 - 5.2.5 Dans le cas tranché par la juridiction fédérale dans le dernier arrêt cité, le prévenu avait pénétré sans droit sur un chantier après avoir déplacé un élément de grillage pour y accéder. Il avait ensuite ouvert la porte d'une roulotte de chantier. A l'intérieur, il avait dérobé un coffret contenant une scie sauteuse ainsi qu'un coffret contenant un marteau piqueur, pour une valeur totale de 3'000 francs. Ce prévenu séjournait en Suisse depuis 19 ans. Il avait été condamné, pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), à une peine privative de liberté de cinq mois. Cependant, le tableau délictueux présenté par l’auteur devait être examiné dans son ensemble pour effectuer la pesée entre les intérêts publics à l'expulsion et l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. L'intéressé avait été condamné à quatre reprises depuis 2009, à des peines pécuniaires d'une gravité faible à moyenne prises isolément, mais totalisant néanmoins, après leur conversion, près d'une année de privation de liberté, soit 345 jours. L'importance de ce cumul de peine résidait d'une part dans la répétition d'actes délictueux et, d'autre part, dans le laps de temps toujours plus court entre les différentes condamnations. Il avait récidivé quelques mois seulement après avoir exécuté plus de sept mois de détention, alors qu'il se savait dans une période de délai d'épreuve de la libération conditionnelle et bénéficiait d'un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation. L’arrêt relève qu’au regard des antécédents du recourant, on ne pouvait sous-estimer la gravité des infractions commises en 2016 faisant l'objet du jugement attaqué et qu’il est en particulier à craindre que le recourant menace, à l'avenir, l'ordre et la sécurité publics (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5, spéc. 2.5.1). Ce prévenu bénéficiait du revenu d'insertion ainsi que d'un logement pris en charge par les services sociaux, à telle enseigne que l’arrêt ajoute qu’« [à] la lecture du jugement attaqué, il apparaît que le seul élément tangible unissant l'intéressé à son pays hôte consiste aujourd'hui dans l'aide sociale qu'il perçoit ». L’expulsion pour une durée de cinq ans a été confirmée (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5, spéc. 2.5.4).

- 19 - 5.3 Dans le cas particulier, le tableau délictueux présenté par l’appelant est particulièrement étendu. En effet, après avoir été, depuis 2008, condamné à trois reprises pour violation de la législation sur les étrangers, il a commis des vols de manière récurrente. Son casier judiciaire comporte onze condamnations. L’intéressé ayant été condamné pour vol ou recel à cinq reprises depuis le 4 septembre 2013, ses antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine apparaissent plus graves que le cas tranché par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité. L’appelant commet en outre des infractions relevant d’autres domaines, ainsi en matière de circulation routière et, précédemment, de législation sur les étrangers. Il s’agit d’un délinquant aguerri dont il est à craindre qu’il menace, à l'avenir, l'ordre et la sécurité publics, au sens de la jurisprudence fédérale (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in fine). Les attaches du prévenu avec ses enfants sont des plus limitées. En effet, il ne voit ces derniers qu’épisodiquement. Ses rapports personnels avec eux sont à ce point distendus qu’il avoue qu’ils ignorent même qu’il se trouve en prison, alors même qu’il est incarcéré depuis le 29 avril 2017. Il n’est tenu à aucune pension alimentaire envers eux. Il n’a pas davantage de liens avec la mère de ses enfants, dont il est divorcé. La vie privée et familiale de l’appelant ne le rattache donc guère à la Suisse. Comme dans le cas tranché par le Tribunal fédéral, il apparaît bien plutôt que le seul élément tangible unissant l'intéressé à son pays hôte consiste aujourd'hui dans l'aide sociale qu'il perçoit. Dans ces conditions, les intérêts publics à l'expulsion (obligatoire) l'emportent assurément sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Au surplus, la durée de l’expulsion correspond au minimum légal. 6.1 L’appelant critique enfin la quotité de la peine. Il se prévaut de précédentes condamnations prononcées à son encontre pour des

- 20 infractions similaires, peines qu’il tient pour moins lourdes que celle qu’il conteste dans la présente procédure. 6.2 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.3 La comparaison à laquelle s’avance l’appelant fait, précisément, fi des condamnations dont il se prévaut. Les précédentes condamnations ont été prononcées à une époque où il paraissait encore possible d’espérer un effet de prévention spéciale. Les nouvelles infractions commises depuis le mois de septembre 2016 ont déçu cet espoir. Elles témoignent de l’absence de tout effet de prévention spéciale des peines antérieures, pourtant nombreuses. Multirécidiviste, l’auteur refuse manifestement de tenir compte des jugements rendus à son encontre. Cela témoigne d’un profond ancrage dans la délinquance et d’un

- 21 manque de prise de conscience, que ne contredisent que dans une faible mesure les lettres d’excuses adressées à des victimes et le dédommagement de 200 fr. consenti à l’une d’elles peu avant l’audience de première instance. Ces lourds antécédents constituent un facteur à charge significatif, accru par rapport aux précédentes condamnations. S’y ajoutent le nombre et la rapide succession des vols à la tire ici en cause, ainsi que le mode opératoire éprouvé de l’auteur, pour qui les chemins de fer constituent un terrain d’action privilégié. A une occasion, l’auteur s’en est pris à une victime à mobilité réduite; il a également, avec un comparse, profité de la faible résistance d’enfants dont le père était occupé à prendre des photos. La condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les armes prononcée le 4 mai 2015 révèle qu’il est susceptible d’attenter non seulement à la propriété, mais encore à l’intégrité corporelle de tiers. Cela dénote, si besoin en était, la particulière absence d’empathie qu’il voue à ses victimes. Qui plus est, l’intéressé porte également atteinte à d’autres intérêts juridiquement protégés que la propriété, à savoir la sécurité routière, ce après avoir été condamné à trois reprises pour des infractions à la LCR depuis le 7 juillet 2016. Son comportement en détention n’est pas irréprochable, vu la sanction disciplinaire prononcée à son encontre. L’ensemble de ces faits révèle une importante propension à l’irrespect de normes diverses et variées. Les infractions sont en concours. On ne distingue aucun facteur à décharge, si ce n’est, comme l’ont relevé les premiers juges, les lettres d’excuses adressées à des victimes et le dédommagement de 200 fr. consenti à l’une d’elles peu avant l’audience de première instance. Pour le reste, l’engagement supplémentaire pris à l’audience d’appel en faveur de la partie plaignante [...] apparaît de pure façade, le montant mensuel dont le prévenu se reconnaît débiteur envers cette victime étant dérisoire. Au surplus, les premiers juges n’ont pas retenu à charge les dénégations partielles du prévenu. Ses aveux passés à l’audience d’appel en présence de preuves accablantes ne sauraient dès lors l’être à décharge. Il s’agit bien plutôt d’aveux de circonstances, émanant d’un délinquant aguerri. Il en va de

- 22 même du moyen selon lequel l’appelant tente d’expliquer sa délinquance « par le fait [qu’il avait] très mal supporté [s]on divorce ». La quotité de la peine privative de liberté apparait dès lors adéquate au vu de nombreux facteurs à charge significatifs auxquels ne s’opposent que peu d’éléments à décharge. 7. L’engagement pris à l’audience d’appel par le prévenu en faveur de [...] à hauteur de l’entier du montant réclamé implique que cette partie plaignante ne saurait être renvoyée à agir par la voie civile, un tel renvoi étant privé d’objet par la reconnaissance de dette. Le jugement doit donc être modifié d’office en ce sens que le chiffre VI de son dispositif est supprimé. Au surplus, il sera pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par l’appelant. 8. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, l’intéressé serait susceptible de bénéficier de la nonextradition des nationaux s’il parvenait à gagner l’Algérie dans l’hypothèse d’une libération. Il est donc à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine, étant ajouté qu’il semble également avoir des liens avec la France, où il a vécu. Le risque de fuite est d’autant plus significatif que l’intéressé apparaît rompu à la clandestinité, comme en témoignent ses nombreux alias. 9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur des deux défenseurs d’office successifs de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). L’indemnité en faveur de Me Cheryl Cuchard doit

- 23 être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite. Celle en faveur de Me Nicolas Blanc doit également l’être selon la liste déposée, plus une demi-heure au titre de la durée de l’audience d’appel, donc à hauteur de sept heures au total à 180 fr. l’heure. Seront en outre prises en compte trois vacations à 120 francs. L’indemnité allouée à Me Blanc s’élève donc à 1'744 fr. 75, TVA au taux de 7,7 % comprise. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de ses deux défenseurs d’office successifs ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 69, 139 ch. 1 et 2 CP, 95 al. 1 let. d LCR; 221 al. 1 let. a et c, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié d’office au chiffre VI de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. constate que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation; II. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 152 (cent cinquante-deux) jours de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 9 novembre 2016 par le Tribunal de police de l’Est vaudois; III. ordonne le maintien de N.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. constate que N.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites

- 24 et ordonne que 12 (douze) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; V. ordonne l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans; VI. (supprimé); VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de quatre CD de vidéo-surveillance; VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche no 10’281; IX. met les frais de la cause, arrêtés à 12'963 fr. 10, à la charge de N.________, comprenant l’indemnité servie à son conseil d’office, par 7'413 fr. 10, TVA et débours compris; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office Me Cheryl Cuchard ne sera exigé que si la situation financière de N.________ le permet". III. La détention subie par N.________ depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de N.________ pour des motifs de sûreté est ordonné. V. Il est pris acte de la reconnaissance de dette souscrite par l’appelant à l’égard du plaignant [...] d’un montant de 3'632 fr., valeur échue. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 934 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Cheryl Cuchard. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'744 fr. 75, débours et TVA compris, est allouée à Me Nicolas Blanc. VIII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'498 fr. 75, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.

- 25 - IX. Les indemnités de défense d’office prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par N.________ dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour N.________), - Me Cheryl Cuchard, avocate, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison du Bois Mermet, - Office d’exécution des peines, - Service de la population (secteur étrangers, N.________, 15.01.1981; nombreux alias), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

- 26 au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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