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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE17.000349

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,595 Wörter·~23 min·2

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE17.000349-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 juin 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, plaignant et appelant, représenté par Me Loïc Parein, conseil juridique gratuit à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, X.________, prévenu et intimé, représenté par Me Adrienne Favre, conseil de choix à Lausanne.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 septembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs de prévention de voies de fait, injure, menaces et abus d’autorité (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD comportant les images de vidéosurveillance de la prison de la Croisée du 19 décembre 2016 (fiche no 817) (II), a dit que l’Etat de Vaud était débiteur de X.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'806 fr. 80, TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante de l’avocat Pierre Bayenet à 5'182 fr. 80, TVA comprise (IV), a rejeté la conclusion d’Y.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VI). B. Par annonce du 2 octobre 2019, puis déclaration du 25 octobre 2019, Y.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à l’annulation des chiffres I et V de son dispositif, respectivement à ce que X.________ soit reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées dans l’acte d’accusation du 25 mars 2019, soit voies de fait, injure, menaces et abus d’autorité, et à ce qu’il soit condamné à lui verser le montant de 2'500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Y.________ a en outre demandé son audition ainsi que celles de ses deux codétenus E.________ et F.________, témoins directs des événements. Le 21 janvier 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a relevé Me Pierre Bayenet, conseil juridique gratuit d’Y.________, de son mandat d’office et a nommé Me Loïc Parein en remplacement. Le 27 janvier 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a alloué à Me Pierre Bayenet une indemnité de 298 fr. 35 pour la procédure d’appel et a laissé celle-ci à la charge de l’Etat.

- 9 - Le 30 mars 2020, Y.________ a réitéré sa réquisition tendant à l’audition d’E.________ et F.________. Le 6 avril 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition, considérant qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et n’apparaissait pas pertinente pour le surplus. Le 12 juin 2020, Me Loïc Parein a sollicité de la Cour d’appel pénale qu’elle confirme que le transfert d’Y.________ de son lieu de détention en France voisine avait bien été organisé, afin de pouvoir être présent à l’audience du 30 juin 2020. Le 12 juin 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a répondu qu’aucune mesure n’avait été prise en vue d’un éventuel transfert d’Y.________ en Suisse, mais que celui-ci pouvait en revanche demander à être dispensé de comparution personnelle. Le 24 juin 2020, Me Loïc Parein a demandé que son client soit entendu par vidéoconférence conformément à l’art. 144 CPP. Le 26 juin 2020, le Président de la Cour d’appel pénale a répondu que l’Ordre judiciaire vaudois ne disposait pas des moyens techniques permettant d’organiser une vidéoconférence. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité [...], au bénéfice d’un permis C, est né le [...] 1979 à [...]. Benjamin d’une fratrie de quatre, il a suivi ses écoles dans ce pays où il a obtenu un diplôme d’hôtelier restaurateur. Il s’est installé en Suisse à l’âge de 23 ans et y a travaillé pendant quelques années dans la restauration, puis dans la sécurité, avant d’intégrer le Service pénitentiaire du canton de Vaud en tant qu’agent de détention. X.________ est marié et a trois enfants âgés de 12, 10 et 7 ans. Son épouse est mère au foyer. Son salaire mensuel brut est de 7'000 fr., versé treize fois l’an. Il bénéficie de subsides pour l’assurance-maladie. Il paie un loyer

- 10 de 2'800 fr., charges comprises, et un leasing de 230 francs. Il n’a pas de fortune ni de dettes. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 19 décembre 2016, vers 12h00, à la prison de La Croisée à Orbe, Y.________, détenu provisoirement sous l’autorité d’une procureure genevoise, s’est opposé à son transfert dans une autre cellule par des agents de détention, dont X.________. Dès lors que les deux codétenus d’Y.________ s’étaient interposés dans la cellule en adoptant un ton menaçant, X.________ a dû faire usage d’une certaine force pour faire une clé de bras au détenu, le mettre à terre et lui passer les menottes. En outre, dans la mesure où Y.________ avait tenté de mordre un agent et menacé de cracher, X.________ a placé sa main gantée devant sa bouche. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,

- 11 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3. Au cours de l’audience d’appel, Me Loïc Parein a réitéré sa requête tendant à ce que l’appelant, actuellement incarcéré en France voisine, soit transféré en Suisse sur ordre de la Cour de céans afin de pouvoir participer à l’audience d’appel. Il soutient que la comparution personnelle du prévenu est indispensable et qu’il n’a jamais été entendu. L’appelant a la qualité de partie plaignante dans la présente procédure. On ne saisit donc pas comment la Cour de céans pourrait solliciter des autorités françaises qu’elles libèrent temporairement l’intéressé pour qu’il puisse assister à une audience en Suisse pour laquelle il n’est prévenu d’aucune infraction. En outre, par courriel du 20 septembre 2019 (P. 40), l’appelant a informé le premier juge que, sa libération conditionnelle ayant été accordée le 15 septembre 2019, il serait expulsé de Suisse le 24 septembre suivant, car soumis à une interdiction d’entrée prononcée par le Secrétariat d’Etat aux migrations. Autant dire que l’entrée en Suisse de l’appelant est de toute manière impossible. Enfin, on ne voit pas ce que l’appelant pourrait ajouter de plus que ce qu’il a déjà mentionné dans sa plainte du 30 décembre 2016, puis longuement expliqué au cours de son audition du 17 janvier 2017 par le Ministère public central. Il ne prétend par ailleurs pas qu’il aurait des nouvelles révélations à faire valoir. La réquisition de l’appelant doit par conséquent être rejetée.

- 12 - 4. 4.1 Au cours de l’audience d’appel, l’appelant a plaidé que l’intimé n’avait aucun pouvoir décisionnel en ce sens qu’il aurait dû requérir au préalable l’autorisation de son chef avant de faire usage de la force à son encontre et qu’il n’y avait en outre pas d’urgence à agir. 4.2 L’administrateur de l’établissement de détention exerce sur le personnel et sur les détenus l'autorité que lui confèrent les dispositions légales et les décisions du département (art. 30 R-EMOLV [Règlement des maisons d'arrêts et de détention préventive d'Echallens, Morges, Orbe, Vevey et des salles d'arrêts de Lausanne du 9 septembre 1977 ; BLV 340.11.3]). Il est compétent pour donner tous ordres généraux ou particuliers en application du présent règlement (art. 31 R-EMOLV). Il a pour mission de d’organiser et contrôler la gestion de l'établissement, diriger le personnel et faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la garde des détenus et au régime de leur incarcération (art. 32 R-EMOLV). Il exige du personnel qu'il se conforme aux prescriptions du règlement, aux décisions du département et à ses propres instructions (art. 43 R-EMOLV). Dans les prisons à plusieurs agents, les responsabilités sont réparties entre le surveillant-chef et les surveillants selon les instructions de l'administrateur (art. 76 al. 2 R-EMOLV). Les surveillants exercent sur les détenus l'autorité nécessaire à l'accomplissement de leur mission (art. 77 R-EMOLV). Ils assurent le service de la prison et la garde des détenus ; ils observent les dispositions du règlement relatives au régime qui leur est applicable (art. 79 R-EMOVL). Ils appliquent les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, conformément aux instructions de l'administrateur (art. 87 R-EMOVL). Ils font régner l'ordre et la tranquillité dans la prison (art. 91 al. 1 R-EMOVL). En cas d'insubordination grave, ils prennent les mesures indispensables pour isoler le détenu fautif et proposent à l'administrateur l'une des sanctions prévues par le règlement (art. 91 al. 3 R-EMOVL). Ils traitent les détenus avec fermeté et respectent leur dignité (art. 93 R-EMOVL).

- 13 - 4.3 En l’espèce, l’agent T1.________, supérieur hiérarchique de X.________, respectivement sous-chef au moment des faits litigieux, a expliqué que la direction de l’établissement avait reçu l’information selon laquelle l’appelant pourrait entrer en contact avec un tiers depuis la fenêtre de sa cellule donnant sur l’extérieur de la prison, qu’il se souvenait, sans en être sûr, que l’origine de cette information ressortait d’un courrier que le détenu avait envoyé à l’extérieur, qu’il en avait discuté la veille avec le directeur de l’établissement, que la décision avait alors été prise de changer le prévenu de cellule, que c’est lui qui avait donné l’ordre de le faire le lendemain 19 décembre 2016, qu’il avait ensuite été informé que le détenu refusait de changer de cellule, qu’il avait alors fait conduire l’intéressé en cellule d’attente, qu’à cet endroit, il lui avait expliqué que c’était un ordre de la direction, que le prévenu avait finalement été d’accord et avait été remonté pour qu’il puisse préparer ses affaires, qu’il avait ensuite été informé que le détenu refusait à nouveau de changer de cellule, qu’il s’était alors déplacé jusqu’à la cellule en question et que c’étaient finalement six agents de détention qui étaient entrés dans la cellule au vu de la situation devenant critique (PV aud. 3, lignes 25 ss). Le témoin T1.________ a donc exécuté l’ordre – parfaitement licite – qui lui était donné par sa direction, à savoir en donnant lui-même cet ordre à X.________ et aux autres agents de détention. Il ressort en outre des diverses dépositions qu’hormis le directeur de l’établissement et le surveillant T1.________, les autres agents de détention ignoraient la raison pour laquelle l’appelant devait être transféré. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il y avait urgence à agir non seulement s’agissant du changement de cellule, dès lors que l’appelant avait apparemment organisé l’opportunité d’entrer en contact avec un tiers extérieur à la prison par la fenêtre de sa cellule, mais également quant à la tournure prise par les événements, puisque l’agent T1.________ a expliqué qu’E.________ s’était rapproché de lui au moment où il était entré dans la cellule, en venant presque à la confrontation, qu’Y.________ avait reculé sa chaise et s’était levé et que F.________ s’était levé de son lit, ce qui avait conduit six gardiens à entrer dans la cellule. Ensuite, c’est au moment où les agents avaient pris Y.________ par le bras

- 14 que les deux autres codétenus s’étaient montrés menaçants, que ces derniers avaient alors été maîtrisés et qu’Y.________ avait été mis à terre et menotté puisqu’il se débattait. Force est donc de constater qu’au vu de leur mission d’appliquer les mesures nécessaires pour faire respecter l’ordre et la tranquillité dans la prison, respectivement de garantir la sécurité de l’établissement et leur propre protection, aucun des agents de détention présents n’avait à demander l’autorisation du directeur de la prison avant d’utiliser la force afin d’obliger le détenu à changer de cellule. Le moyen de l’appelant est par conséquent infondé. 5. 5.1 L’appelant soutient que X.________ doit être condamné pour voies de fait et abus d’autorité pour avoir mis sa main devant sa bouche, ce qui l’a empêché de respirer. Il fait valoir aussi que les infractions d’injure et menaces sont réalisées. 5.2 5.2.1 En ce qui concerne l’usage de la force dans le domaine carcéral, la Recommandation Rec(2006)2 du Conseil de l’Europe, Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, dispose ce qui suit dans son chapitre « Recours à la force » : « 64.1 Le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite et toujours en dernier recours. 64.2 La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible. 65. Des procédures détaillées doivent régir le recours à la force et préciser notamment : a. les divers types de recours à la force envisageables ;

- 15 b. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ; c. les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ; d. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et e. les rapports à rédiger après chaque recours à la force. 66. Le personnel en contact direct avec les détenus doit être formé aux techniques permettant de maîtriser avec le minimum de force les individus agressifs. 67.1 Le personnel des autres services de maintien de l’ordre ne doit intervenir sur des détenus à l’intérieur des prisons que dans des circonstances exceptionnelles. 67.2 Les autorités pénitentiaires et le service de maintien de l’ordre concerné doivent auparavant conclure un accord formel, à moins que ces relations ne soient déjà régies par le droit interne. 67.3 Ledit accord doit stipuler : a. les circonstances dans lesquelles les membres d’autres services de maintien de l’ordre peuvent entrer dans une prison pour résoudre une situation conflictuelle ; b. l’autorité dont dispose le service de maintien de l’ordre concerné lorsqu’il est dans la prison et ses relations avec le directeur de l’établissement ; c. les divers types de recours à la force que les membres de ce service peuvent appliquer ; d. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est envisageable ; e. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; et f. les rapports à rédiger après chaque recours à la force. » 5.2.2 La détention doit être organisée de manière à garantir la sécurité publique, celle du personnel pénitentiaire, des visiteurs, des personnes ayant reçu un mandat de l'administration pénitentiaire et des personnes détenues en prenant en considération la dangerosité ainsi que le risque de fuite et de récidive que ces dernières présentent (art. 6 al. 2

- 16 - RSDAJ [Règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 340.02.5]). Les personnes détenues avant jugement n'ont pas le choix de la cellule ou du secteur dans lequel elles sont incarcérées (art. 16 al. 4 RSDAJ). Les personnes détenues avant jugement sont tenues de se conformer aux règles qui découlent de la vie en communauté (art. 25 al. 2 RSDAJ). A ce titre, elles doivent notamment observer les directives internes de l'établissement, faire preuve de respect envers le personnel, les personnes en mission ou en visite ainsi qu'envers leurs codétenus et s'abstenir de tout comportement de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement (art. 25 al. 3 RSDAJ). 5.3 5.3.1 S’agissant des infractions d’injure et des menaces, l’appelant soutient que X.________ a prononcé les paroles : « nique ta mère, nique ton père, sale [...], on va te tuer ». Deux agents de détention, présents au moment des faits, s’accordent à dire que l’intimé n’a jamais adopté un tel comportement. En effet, le témoin T1.________ a déclaré : « il n’y a pas eu de coups ou d’insultes de la part des agents » (PV aud. 3, ligne 151), « vous me lisez les lignes 85 ss, je n’ai pas entendu X.________ dire à Y.________ "on va te tuer sale [...]". Je n’imagine pas un collaborateur parler de cette façon à un détenu. S’il y avait eu des propos comme ça à l’entrée de la cellule, j’étais encore assez près et je les aurais entendus » (PV aud. 3, lignes 158-161). Le témoin T2.________ a également déclaré : « je n’ai pas entendu dire X.________ dire "on va te tuer, sale [...]" à Y.________ » (PV aud. 4, lignes 89- 90), « je ne me souviens pas avoir entendu aucune menace de mes collègues. Ce n’est pas dans nos habitudes de faire ça » (PV aud. 4, lignes 94-95). On peut par ailleurs valablement douter que l’intimé ait traité l’appelant de « sale [...]», puisqu’il est lui-même de nationalité [...]. Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que X.________ n’a ni injurié ni menacé Y.________.

- 17 - 5.3.2 S’agissant des infractions de voies de fait et d’abus d’autorité, l’appelant allègue que l’intimé a tenté de l’étouffer en mettant sa main sur sa bouche et sur son nez, l’empêchant ainsi de respirer, et qu’il en a eu mal aux poumons (P. 5 et PV aud. 1, lignes 26 ss). Le premier juge a indiqué que, selon l’enregistrement vidéo versé au dossier, on voit le prévenu et l’un de ses collègues amener l’appelant alors que le prévenu a sa main sur sa bouche et que, bien que la qualité des images ne soit pas très bonne, on constate que le plaignant semble marcher calmement sans faire de gestes pour essayer de dégager sa tête de la main du prévenu. S’agissant des raisons pour lesquelles X.________ a mis sa main sur la bouche d’Y.________, les agents T1.________, T2.________ et T3.________ ont expliqué de manière concordante que cela avait été fait afin d’empêcher que le prévenu ameute tout l’étage et que cela n’avait pas duré longtemps (PV aud. 3, lignes 117-119, 124-125 et 221-222 : « nous avons un collègue égyptien M. [...] qui nous a dit qu’il fallait faire attention car Y.________ parlait en arabe pour remonter les autres détenus contre nous », « de ce que j’ai vu, X.________ a posé sa main sur la bouche d’Y.________ pour empêcher qu’il ameute tout l’étage », « Y.________ n’a pas eu la main très longtemps sur le visage. C’était une histoire de quelques mètres » ; PV aud. 4, lignes 40-41 : « je me souviens que M. Y.________ criait en arabe et cherchait à ameuter l’étage » ; PV aud. 5, lignes 37-38 : « je me souviens avoir entendu Y.________ dire : "oui", "ouais à la promenade". Il était coutumier de bloquer la promenade ». En outre, l’agent T4.________ a également expliqué que l’appelant avait essayé de le mordre au cours du transfert (PV aud. 6, lignes 46-50 : « C’est au moment du transport qu’il a tenté de me mordre deux fois (…). Je me souviens de son agressivité. Je pense qu’il a tenté de me mordre lorsqu’il était déjà menotté, pendant le transport. Je précise qu’il a tenté de me mordre à la main. J’avais ma main sur son épaule. Je portais des gants »). Cela étant, s’il est constant que X.________ a mis sa main sur la bouche du prévenu, cela n’a toutefois pas empêché ce dernier de respirer,

- 18 puisque les agents T2.________ et T4.________ ont confirmé que le détenu criait pendant son transfert (PV aud. 4, lignes 40-43 : « je me souviens que M. Y.________ criait en arabe et cherchait à ameuter l’étage. On l’a menotté avec l’aide de plusieurs collègues. Il a pas mal vociféré. Il a menacé, mais je ne me souviens plus qui en particulier. Il était très énervé » ; PV aud. 6, lignes 58-59, 61-64 et 111-112 : « il criait pendant le transport », « je ne suis pas sûr d’avoir vu X.________ mettre sa main sur le visage d’Y.________. Mais je pense que oui. Cela ne l’a pas empêché de respirer, car il criait », « pendant le transport, il a crié en arabe, cela a agité plusieurs cellules. Ca tapait aux portes »). Enfin, le « manque général de crédibilité » de l’appelant, souligné par le premier juge, paraît réalisé. Outre de ses exagérations, comme le fait de prétendre avoir été victime d’une tentative d’homicide de la part d’une quinzaine de surveillants de la prison de La Croisée (P. 4), cela ressort également de différentes variations dans ses récits, comme le fait qu’il fasse état dans sa plainte de douleurs aux poumons, mais qu’il n’ait pas jugé utile d’en parler au médecin de l’Unité de médecine des violences (P. 8/1), ou des motifs allégués pour justifier son refus de changer de cellule, une fois parce qu’il est asthmatique et ne veut pas aller chez des fumeurs (PV aud. 1, lignes 28.38), une fois parce que sa nouvelle cellule serait plus petite (P. 8/1). Il résulte de ce qui précède que X.________ n’a pas obstrué les voies respiratoires de l’appelant et qu’il a agi de manière parfaitement proportionnée face à la résistance active opposée par l’appelant et dans la mesure qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. 6. La libération de X.________ de tous les chefs d’accusation retenus contre lui doit par conséquent être confirmée. 7. En définitive, l’appel d’Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

- 19 - Comme requis au cours de l’audience d’appel par Me Adrienne Favre, conseil de choix de l’intimé, il sera retenu 5h d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à titre d’indemnité sens de l’art. 429 CPP, soit le montant de 1'500 francs. Il faut y ajouter 120 fr. pour une vacation, ainsi que 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., de sorte que l’indemnité totale s’élève à 1'777 fr. 05, TVA par 7,7% incluse. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. La liste des opérations produite par Me Loïc Parein, défenseur d'office de l'appelant, indiquant 9h31 d'activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), l'indemnité s'élève à 1'713 francs. S'y ajoutent une vacation à 120 fr. et 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 34 fr. 25, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 2'011 fr. 05, TVA par 7,7 % incluse. Elle sera laissée à la charge de l’Etat en équité et compte tenu des circonstances. Les frais d'appel, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 20 - « I. Libère X.________ des chefs de prévention de voies de fait, injure, menaces et abus d’autorité. II. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD comportant les images de vidéosurveillance de la prison de la Croisée du 19 décembre 2016 (fiche numéro 817). III. Dit que l’Etat de Vaud est débiteur de X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'806 fr. 80 (huit mille huit cent six francs et huitante centimes) TVA comprise à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. IV. Arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante de l’avocat Pierre Bayenet à 5'182 fr. 80 (cinq mille cent huitante-deux francs huitante) TVA comprise. V. Rejette la conclusion d’Y.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral. VI. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. » III. Une indemnité de 1'777 fr. 05 est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l'Etat. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2'011 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein, à la charge de l'Etat. V. Les frais d'appel, par 2'020 fr., sont mis à la charge d’Y.________.

- 21 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er juillet 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour Y.________), - Me Adrienne Favre, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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