Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.025291

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,916 Wörter·~25 min·3

Volltext

653 TRIBUNAL CANTONAL 295 PE16.025291-AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 juillet 2020 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X2.________, prévenu et appelant, représenté par Me Cédric Matthey, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur cantonal Strada.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par X2.________ contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 décembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la plainte déposée par B.________ était retirée (I), a pris acte de la cessation des poursuites pénales à l'encontre de X1.________ pour les chefs de prévention d'injure et de menaces (II), a libéré X1.________ des chefs de prévention d'appropriation illégitime et d'entrée illégale (III), a constaté que X1.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (IV), a condamné X1.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., peine complémentaire à celle infligée le 25 mars 2019 par la Staatsanwaltschaft BS/SBA, Basel, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à X1.________ le 18 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du passeport enregistré à ce titre sous fiche no 23040 (VII) et a mis à la charge de X1.________ une partie des frais de justice, par 5'320 fr. 40, montant incluant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l'avocat Cédric Matthey, à hauteur de 3'166 fr. 40 (VIII). B. Par annonce du 17 décembre 2019, puis déclaration motivée du 20 février 2020, X2.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à ce qu'il soit pris acte de la cessation des poursuites pénales à son encontre pour les chefs de prévention d'injure et de menaces, à ce qu'il soit libéré des chefs de prévention d'appropriation illégitime, de faux dans

- 3 les certificats, d'entrée illégale et de séjour illégal, à ce qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, à ce qu'il soit condamné à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 18 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et à ce qu'une partie des frais de justice soit mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le 5 mai 2020, au vu de la situation sanitaire liée au Covid-19, la Cour d'appel pénale a proposé aux parties de passer en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, la possibilité étant donnée à l’appelant de compléter sa déclaration d'appel. Les 6 mai 2020 et 15 mai 2020 respectivement, X2.________ et le Ministère public ont indiqué qu'ils adhéraient à la poursuite de la procédure d'appel en procédure écrite. Le 15 juin 2020, X2.________ a déposé des déterminations complémentaires et produit un relevé des opérations de son défenseur d’office. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X1.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par acte d’accusation du 21 février 2019 qui retient les fais suivants : « Le 12 juin 2012, X1.________ est entré en Suisse sous une fausse identité, soit X2.________, né le [...] 1993. Le 13 juin 2012, il a déposé une demande d’asile, demande qui a fait l’objet d’une non-entrée en matière entrée en force le 1er août 2012. Le 5 janvier 2016, X1.________ a obtenu indûment un permis de séjour provisoire F après s’être légitimé au moyen d’un passeport e.________ libellé au nom de X2.________, né le [...] 1993, soit sous une fausse identité. »

- 4 - 2. Le prévenu est en couple avec Z.________. En juillet 2019, il est retourné en E.________ et s’y est marié. Il dit qu’il va essayer de faire venir son épouse en Suisse, que Z.________ comprend la situation et qu’ils resteront amis. Z.________ sait qu’il est marié, mais elle affirme que son épouse n’est pas venue en Suisse car il s’agit d’un mariage forcé. Le prévenu travaille en qualité d’indépendant dans un kiosqueépicerie à [...]. Au cours de l’audience de première instance du 10 décembre 2019, il a indiqué qu’il réalisait un bénéfice d’environ 4'000- 5'000 fr. par mois. Avec ses déterminations complémentaires du 15 juin 2020, il a produit le bilan de son entreprise individuelle indiquant un bénéfice de 27'242 fr. pour l’année 2019. Son loyer mensuel s’élève à 619 fr. et sa prime d’assurance-maladie à 356 francs. Il n’a pas de poursuites. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 18.05.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : vol ; 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et amende 500 fr. ; - 25.03.2019, Staatsanwaltschaft BS/BSA, Basel : entrée illégale ; 10 jours-amende à 30 fr. le jour. 3. A la fin du mois de juillet 2017, le prévenu a quitté le territoire suisse pour aller à Monaco et à Cannes avec un ami, alors que le fait d’être titulaire d’un permis F ne le lui permettait pas sans autorisation. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1

- 5 - CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 X1.________ conteste sa condamnation pour faux dans les certificats et séjour illégal. L’autorité de première instance a en effet considéré que sa réelle identité était X1.________, né le [...] 1987, lui reprochant ainsi d’être entré sur le territoire suisse le 12 juin 2012 sous la fausse identité de X2.________, né le [...] 1993. L'appelant invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Il explique que sa véritable identité est X2.________, né le [...] 1993, qu’il s’est effectivement enfui d’E.________ en 2011 en faisant établir un passeport avec des faux nom, prénom et date de naissance (soit X1.________, né le [...] 1987, ce qui correspond au passeport séquestré sous fiche no 23040), mais qu’il l’a fait parce qu’il n’était à ce moment-là pas encore âgé de dix-huit ans. Il affirme qu’il a en revanche donné sa véritable identité lorsqu’il est arrivé en Suisse en 2012.

- 6 - 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation

- 7 objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP). 3.3 Il s’agit en l’espèce de déterminer si l’appelant est X1.________, né le [...] 1987, ou X2.________, né le [...] 1993. 3.3.1 Les pièces suivantes ont été versées au dossier : Dans le courant de l’année 2014, B.________ (anciennement [...]) et X2.________ ont entamé des démarches en vue se marier, mais ils se sont séparés avant l’aboutissement de la procédure. Le 22 décembre 2016, B.________ a déposé plainte contre X2.________ pour escroquerie et menaces. Le 24 mai 2017 (P. 8 et 12/3), elle a notamment produit : - une copie d’un passeport e.________ no 1.________ au nom de X1.________, né le [...] 1987 à M.________, établi le 21 novembre 2007, échu au 19 novembre 2011, qu’elle avait trouvé cachée dans un de ses livres ; la Brigade de la police scientifique a confirmé que le passeport était authentique ;

- 8 - - une copie de la « Fiche d’Etat civil » utilisée pour la procédure de mariage, au nom de X2.________, né le [...] 1993 à N.________, fils d’ [...], établie par la section consulaire de l'Ambassade de E.________, à Genève. Une perquisition a été effectuée au domicile de l’appelant le 24 août 2017. Les documents suivants ont été découverts (PV aud. 3, R. 7) : - un passeport e.________ no 2.________ au nom de X2.________, né le [...] 1993 à N.________, établi le 20 février 2014 par l’Ambassade e.________ de Genève, passeport échu au 19 février 2017, annoncé perdu auprès de la police depuis le 25 août 2016 selon un document découvert dans l’appartement ; - un permis de conduire e.________ no [...] au nom de X2.________, né le [...], soit la date grégorienne du [...] 1993. Contactée après la perquisition, B.________ a spontanément remis à la police les documents suivants (P. 17) : - l’original du passeport e.________ no 1.________ dont elle avait fourni une copie le 24 mai 2017 ; - une copie de la « Fiche d’état civil » déjà fournie le 24 mai 2017 ; - une copie d’une attestation de naissance au nom d X2.________, né le [...] 1993. A l’audience de première instance du 10 décembre 2019, l’appelant a produit les documents suivants, tous établis au nom de X2.________, né le [...] 1993 (P. 37) : - une copie de son permis N valable jusqu’au 5 novembre 2014 ; - une copie de son permis F valable jusqu’au 9 janvier 2020 ;

- 9 - - une copie du passeport e.________ no 2.________ au nom de X2.________, soit celui découvert à son domicile au cours de la perquisition du 24 août 2017 ; - une copie d’un passeport e.________ établi le 25 octobre 2016 par le Consulat général d’E.________, à Bonn, valable jusqu'au 25 octobre 2021. Le prévenu a également produit une copie des passeports de ses deux frères [...], né le [...] 1980, et [...], né le [...] 1989. Au cours de la procédure d’appel, le prévenu a encore produit plusieurs documents, tous établis au nom de X2.________, né le [...] 1993 (P. 43/2 et 50) : - une copie d’un « Marriage Certificate » selon lequel il a épousé S.________ le 7 juillet 2019 en E.________, le nom de son père étant [...] et celui de son grand-père [...] ; - une copie du passeport de son épouse, née le [...] 1992 ; - une copie du certificat de naissance et du passeport de sa fille, [...], née à M.________ le [...] 2020. 3.3.2 Durant toute la procédure, outre une attitude manipulatrice, l’appelant n’a eu cesse de donner des versions contradictoires, fantaisistes, voire mensongères : - dans le cadre de l'affaire pénale ayant donné lieu à sa condamnation le 18 mai 2015 – il avait volé plusieurs bijoux de son amie de l’époque, [...], d’une valeur de 8'000 fr., pour les donner à sa nouvelle amie –, il a tout d’abord contesté avoir dérobé les bijoux, puis affirmé qu’il les avait achetés à la Migros et enfin prétendu que l’intéressée les lui avait donnés (P. 19) ; - dans le cadre de la présente affaire, il a lui-même téléphoné aux enquêteurs pour dire qu’il avait menti concernant l’origine des sommes trouvées en sa possession lors de la perquisition (1’060 fr., 300 USD et 630 euros), à savoir que cet argent n’appartenait pas à son amie

- 10 - Z.________ (PV aud. 3, R. 7, p. 6), mais à une autre femme dénommée [...], hormis 500 fr. (P. 12/1, p. 4) ; - dans le cadre de la présente affaire, en relation avec le chef de prévention d’appropriation illégitime, il a réclamé et reçu en retour le 21 mars 2016 les 800 fr. avancés pour la procédure de mariage (P. 37/6) ; il a menti en soutenant que c’était un cousin à Bâle qui les lui avait prêtés, alors qu’en réalité 400 fr. de cette somme ont été avancés par le père de B.________ (PV aud. 2, lignes 56-58 ; P. 7) ; il s’est ensuite contredit en affirmant que c’était un cousin à Bâle qui les lui avait donnés (jgt, p. 7) ; - il a donné une justification de son mariage en E.________ à son amie actuelle, Z.________, qui ne correspond pas à ses déclarations en procédure ; - il dit qu’il a deux sœurs et un frère en E.________, alors qu’il a ensuite produit les copies des passeports e.________ de ses deux frères (PV aud. 3, R. 4 ; P. 37/1) ; - il dit qu’il ne peut pas retourner en E.________ (PV aud. 3, R. 4, p. 3 in fine), alors que cela ne l’a pas empêché d’y aller en juillet 2019 pour voir sa mère et se marier (jgt, p. 7 ; P. 43/2/3), même s'il est vrai que la situation politique a pu changer entre août 2017 et juillet 2019 ; - il dit qu’il est allé en Slovénie lorsqu’il a quitté l’E.________ (PV aud. 3, R. 4), puis il dit qu’il est allé en Iran lorsqu’il a quitté l’E.________ (PV aud. 4, ligne 38), sans qu’on sache s’il est d’abord allé en Iran puis en Slovénie ; - il dit qu’il a montré son passeport e.________ no 2.________ au nom de X2.________ à son arrivée en Suisse, alors que cela n’est pas possible puisqu’il est entré en Suisse le 12 juin 2012 et que ce passeport a été délivré le 20 février 2014 par l’Ambassade e.________ de Genève ; - il prétend que c’est B.________ qui aurait fait faire un faux passeport au nom de X1.________ pour lui nuire, car celle-ci « connaît beaucoup de gens e.________ », ce qui est risible ; - il admet qu’il ne peut pas voyager avec le permis F et qu’il n’est pas autorisé à quitter la Suisse (PV aud. 3, p. 3 in fine), puis il prétend qu’avec son permis F il a le droit d’aller dans tout le territoire Schengen (PV aud. 3, p. 6 in fine) ; il persiste ensuite à soutenir qu’il a le

- 11 droit d’aller en France avec ce permis F (PV aud. 4, lignes 93-94), puis ne conteste pas sa condamnation à ce titre ; - il dit d’abord que le nom de X1.________ est celui de son père, puis que c’est celui de son frère (PV aud. 4, lignes 43 ss) ; - il dit que la photographie sur le passeport no 1.________, établi le 21 novembre 2007, au nom de X1.________, est la sienne (PV aud. 3, R. 6), puis que cela n’est pas vrai (PV aud. 4, ligne 49) ; il affirme ensuite qu’il dira toute la vérité lorsque l’original de ce passeport lui sera montré, puis, lorsque la Procureure le lui présente, il déclare : « OK, c’est vrai », mais refuse alors d’en dire plus (PV aud. 4, ligne 50 ss) ; - lorsque la Procureure lui demande de se déterminer sur son séjour illégal en Suisse, il affirme qu’il ne peut pas répondre car il est malade (PV aud. 4, lignes 95-97) ; - il dit qu’il a signalé la perte de son passeport no 2.________ au nom de X2.________, puis qu’après un ou deux mois, « on me l’a renvoyé chez moi » (PV aud. 3, R. 7). 3.3.3 Ainsi, vu les éléments qui précèdent, aucune des déclarations de l’appelant sur sa véritable identité n’est crédible et il y a lieu de se fonder sur les pièces au dossier. Il n’est pas manifeste que la photographie figurant sur le passeport au nom de X1.________ (P. 8/3) et les photographies figurant sur les passeports au nom de X2.________ (P. 37/3 et 37/5) représentent la même personne. En outre, la photographie du passeport au nom de X1.________ montre un homme visiblement plus âgé et non un individu né en 1993. Le lieu de naissance du passeport au nom de X1.________ est M.________, tandis que celui des autres documents au nom de X2.________ est N.________ (réd. : N.________ étant une province proche de M.________). De tous les documents produits, un seul est au nom de X1.________, né le [...] 1987, soit le passeport e.________ no 1.________ que B.________ a remis aux enquêteurs après la perquisition. Tant le passeport au nom de X1.________ que les autres documents au nom de X2.________, qu'ils soient établis par les autorités e.________ ou suisses, sont authentiques.

- 12 - Contrairement au premier juge, on ne peut pas considérer que les certificats établis par les autorités e.________ l'ont été sur la base des documents suisses. En effet, si deux passeports ont été délivrés par les autorités e.________ en 2014 et 2016 et si un mariage a été conclu en 2019 à M.________, cela ne peut être que sur les bases de données figurant dans les registres e.________ et pas seulement sur celles fournies par l’intéressé et connues des autorités suisses. Par ailleurs, l’appelant a été soumis à une procédure d'asile au cours de laquelle son identité et son âge ont fait l'objet de contrôles, ayant conduit le Secrétariat d’Etat aux migrations à retenir qu’il était X2.________, né le [...] 1993. Au demeurant, on ne voit pas l’intérêt de l’appelant à entrer en Suisse le 12 juin 2012 sous une fausse identité, puisque, qu’il soit né le [...] 1987 ou le [...] 1993, il avait de toute manière plus de 18 ans à ce moment-là. En définitive, il n’est pas possible de retenir que l’identité qui est celle de l’appelant en E.________ et en Suisse depuis le 12 juin 2012 est fausse. Au bénéfice du doute, qui doit profiter au prévenu, il y a lieu de retenir que la véritable identité de l’appelant est X2.________, né le [...] 1993. Il résulte de ce qui précède que X2.________ doit être libéré des chefs de prévention de séjour illégal et de faux dans les certificats, respectivement de la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour-amende prononcée à son encontre. La quotité de l’amende pour contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration est adéquate et doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’une partie des frais judiciaires de première instance soit mise à la charge de l’Etat. 4.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,

- 13 de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, B.________ a déposé plainte contre X2.________ notamment parce que celui-ci l’avait menacée de mort par SMS (P. 8/2). C’est ce comportement illicite et fautif qui a conduit le Ministère public à ouvrir une enquête, puis incité B.________ à produire plusieurs pièces, dont le passeport e.________ no 1.________ établi au nom de X1.________, né le [...] 1987, suscitant ainsi le doute sur l’identité de X2.________. De plus, comme exposé ci-dessus, l’appelant n’a eu cesse de tenir des propos

- 14 contradictoires et fantaisistes durant toute la procédure, rendant ainsi plus difficile la conduite de la procédure. A titre exemplatif, il y a lieu de mentionner qu’il a indiqué que X1.________ était son père, puis que c’était son frère, enfin que c’était son père, pour ensuite produire son acte de mariage qui indique que son père se nomme [...]. Dans ces circonstances, l’appelant devra supporter l’entier des frais judiciaires de première instance, par 6'153 fr. 40. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X2.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres II à VI et VIII dans le sens des considérants qui précèdent. La liste des opérations produite par Me Cédric Matthey, défenseur d’office de X2.________, indiquant 6,5 h d’activité, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], le défraiement s’élève à 1'170 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 23 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 1'285 fr. 30, TVA par 7,7 % incluse. Vu l'issue de la cause, l'émolument d'appel, par 1’430 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1'285 fr. 30, soit au total 2'825 fr. 30, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47, 69 et 106 CP ; 120 al. 1 let. d LEI ; 426 al. 2 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis.

- 15 - II. Le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres II à VI et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « I. CONSTATE que la plainte déposé par B.________ est retirée. II. PREND ACTE de la cessation des poursuites pénales à l’encontre de X2.________ pour les chefs de prévention d’injure et de menaces. III. LIBERE X2.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, d’entrée illégale, de séjour illégal et de faux dans les certificats. IV. CONSTATE que X2.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. V. CONDAMNE X2.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif. VI. RENONCE à révoquer le sursis octroyé à X2.________ le 18 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon. VII. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du passeport enregistré à ce titre sous fiche no 23040. VIII.M E T à la charge de X2.________ l’entier des frais judiciaires, soit 6'153 fr. 40, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Cédric Matthey, par 3'166 fr. 40 TTC. »

- 16 - III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'285 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cédric Matthey. IV. Les frais d'appel, par 2'825 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière :

- 17 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cédric Matthey, avocat (pour X2.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE16.025291 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.025291 — Swissrulings