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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.024199

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,431 Wörter·~37 min·5

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 291 PE16.024199-NKS/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 septembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Sauterel et Maillard, juges Greffier: M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, K.________, partie plaignante, intimé, P.________ SA, par X.________, partie plaignante, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que H.________ s’était rendu coupable d’escroquerie, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, défaut d’assurance en responsabilité civile, transfert illicite de plaques de contrôle, non port du permis de circulation, et défaut d’avis du changement d’adresse (I), a révoqué le sursis accordé à H.________ par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois le 16 juillet 2013, a condamné H.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 15 mois, sous déduction de 193 jours de détention provisoire effectués en 2013, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif et a ordonné pour le surplus l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours amende à 30 fr. le jour prononcée le 16 juillet 2013 (II), a dit que H.________ était le débiteur de P.________ SA et lui devait immédiat paiement de la somme de 24'135 fr. 65 (III), a donné acte à K.________ et O.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de H.________ (IV), a mis les frais de la cause, par 5'624 fr. 80, à la charge de H.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me François Gillard, arrêtée à 3'074 fr. 80 pour toutes choses, soit 690 fr. 10, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 2'384 fr. 70, TVA à 7,7% et débours inclus, à compter du 1er janvier 2018 (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (VI). B. Par annonce du 17 mars 2018, puis déclaration motivée du 18 avril 2018, H.________ a fait appel de ce jugement, concluant à sa libération de la prévention d'escroquerie, à la réduction de la sanction à

- 9 une courte peine privative de liberté et à l'absence de révocation du sursis accordé le 16 juillet 2013. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la peine privative de liberté ne dépasse pas 9 mois, sous déduction de 193 jours de détention provisoire déjà effectués en 2013. Le 20 avril 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Le 12 juillet 2018, la Présidente de la Cour de céans a invité le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à produire un exemplaire du jugement rendu le 16 juillet 2013 à l'encontre de H.________ dans l'affaire [...]. Le jugement précité (P. 34/1) a été versé au dossier le 17 juillet 2018, puis transmis en copie à l'appelant et au Ministère public le 24 juillet 2018 (P. 37). Le 17 juillet 2018 (P. 35), P.________ SA a déclaré maintenir les mêmes prétentions civiles qu'en première instance, soit 24'135 fr. 65, et indiqué que H.________ ne s'était pas acquitté du montant en question. C. Les faits retenus sont les suivants: 1. H.________ est né le [...] [...]. Il est suisse. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a travaillé dans le domaine du sanitaire, sans obtenir de CFC. Depuis lors, il a œuvré dans divers domaines de la construction, et s’est également lancé dans plusieurs activités indépendantes, lesquelles se sont soldées soit par une faillite, soit par une fin rapide de l’activité. En 2015, il a été victime d’un accident et n’a pu travailler durant de nombreux mois. Ce n’est qu’à l’automne 2016 qu’il a recommencé à œuvrer dans le domaine sanitaire, activité qui a toutefois pris fin lors de la plainte déposée par P.________ SA. Le casier judiciaire mentionne qu'il est célibataire, alors qu’il a déclaré être marié. Il vit depuis

- 10 - 2013 à tout le moins avec [...], née le [...], avec qui il a un enfant, Lina, née le [...]. A la période des faits, il subvenait seul aux besoins de sa famille. Après son bref retour dans le domaine de la construction, il s’est livré à la vente de fruits et légumes sur les marchés. Cette activité n’a toutefois pas eu de succès, et une nouvelle enquête est en cours contre lui pour non-paiement de ses fournisseurs d’alors. Lors des débats de première instance, il a déclaré exploiter une épicerie depuis novembre 2017, dont il tirait 4'853 fr. nets de revenu. Cette entreprise n’était pas encore inscrite au registre du commerce. Il s'est versé un salaire de novembre 2017 à février 2018. A partir de mars 2018, il a déclaré vouloir engager un employé pour l’épicerie, par le biais de l’office régional de placement, car il souhaitait se concentrer à nouveau sur la construction, après avoir mis des annonces et obtenu de nombreuses demandes d’offres selon lui. Il aurait ainsi créé une nouvelle raison individuelle sous le nom de [...] en début d’année. S’agissant de ses charges, il paie 190 fr. par mois pour la garderie de sa fille, et son bail à loyer est de 1’910 fr. par mois plus 125 fr. pour la place de parc. Un nouveau logement, moins cher, serait loué dès avril, pour 1'600 fr. charges incluses. Sa prime d’assurance maladie se monte à 341 fr. par mois. Celles de son épouse et de sa fille réunies lui coûtent la même somme, mais il aurait obtenu un subside dont il ignore le montant. Ses dettes répertoriées par l'office des poursuites se montent à environ 65'000 francs. Il aurait d'autres dettes privées, pour environ 40'000 francs. Lors des débats d'appel, le prévenu a déclaré qu'il s'était cassé le talon le 18 mars 2018. Il a été hospitalisé le 18 mars 2018 et opéré le 23 mars suivant (cf. P. 41/3), puis il aurait passé quatre mois en chaise roulante. Par conséquent, il a dû arrêter son activité à l'épicerie. Il reçoit des indemnités journalières de l'assurance-accidents, de 3'900 fr. par mois, après déduction de la saisie effectuée par l'office des poursuites. Il a fourni un contrat de travail comme employé chargé de l'entretien des véhicules et chauffeur polyvalent auprès de [...], daté du 6 août 2018 (P. 41/1). Il n'a pas pu commencer cette nouvelle activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé. Son épouse ne travaille pas.

- 11 - Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes: - 16 octobre 2007: Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, vol, dommages à la propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec un enfant, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, circuler sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 14 mois; - 23 février 2010: Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, appropriation illégitime, vol, infraction d’importance mineure, escroquerie, infractions d’importance mineure (escroquerie), filouterie d’auberge, violation des graves de la circulation routière, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signes distinctifs pour cycles, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 10 mois; - 13 décembre 2010: Amtsgericht Lörrach DE, infraction à une disposition légale étrangère (en traitement, examen plus approfondi nécessaire), peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 euros; - 16 juillet 2013: Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, infraction d’importance mineure (recel), opposition aux actes de l’autorité, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un

- 12 conducteur sans permis requis, circuler sans permis de ce circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, peine privative de liberté de 10 mois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. sursis durant 5 ans et amende de 500 francs; - 26 février 2015 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, conduire un véhicule défectueux, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, peine pécuniaire de 20 joursamende à 50 fr. et amende de 50 francs; - 1er juin 2017: Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, escroquerie, vol, peine privative de liberté de 120 jours; - 7 mars 2017: Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conduire un véhicule défectueux, circuler sans permis de circulation, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende et amende de 300 francs. Son fichier ADMAS mentionne ce qui suit: - 28 août 2006: vitesse, interdiction et nouvel examen pour une durée indéterminée, mesure révoquée le 22 janvier 2015; - 27 novembre 2008: conduite sans permis et conduite malgré un retrait/une interdiction, refus de délivrer le permis d’une durée de 12 mois; - 11 mars 2009: conduite sans permis et conduite malgré un retrait/une interdiction, refus de délivrer le permis d’une durée de 12 mois;

- 13 - - 23 novembre 2010: conduite sans permis et vol d’usage, refus de délivrer le permis d’une durée indéterminée, mesure révoquée le 17 juillet 2013; - 4 juillet 2011: conduite sans permis, refus de délivrer permis et psychologue du trafic, d’une durée indéterminée, mesure révoquée le 17 juillet 2013. 2. 2.1 A [...], du 17 octobre au 1er novembre 2016, H.________ a pris du matériel pour la somme totale de 31'909 fr. 55 auprès de l’entreprise P.________ SA, en indiquant pour facturation l’entreprise [...] et signé les bons au nom de cette société domiciliée à [...], alors qu’il a acquis cette marchandise pour son propre compte, en sachant pertinemment que sa société [...] à [...] ne pouvait prendre de la marchandise qu’en payant comptant. Une partie de la marchandise a pu être récupérée par le plaignant. P.________ SA, par X.________, a déposé plainte le 1er novembre 2016, et s’est constitué partie civile pour la somme de 24'135 fr. 65. 2.2 A [...], en janvier 2017, H.________ a passé ses plaques VS [...], sa carte grise, ainsi que son attestation d’assurance, valable pour son ancienne Daewoo, dont il s’est débarrassé au début de l’année, à [...], déféré séparément. Ce dernier les a apposées sur sa Mitsubishi Carisma, sans annoncer le changement à l’autorité requise. 2.3 A [...], le 30 juin 2017, H.________ a acquis un fourgon VW T4 à K.________. Il lui a versé un acompte de 200 fr. sur les 2'700 fr. convenus, promettant de verser le solde avant le 10 juillet 2017, ce qu’il n’a jamais fait. Il a été interpellé le 20 juillet 2017 par la police. H.________ avait apposé sur ce véhicule les plaques FR [...], destinées à une Honda J Logo. Il avait roulé avec ce véhicule VW alors que la glace du rétroviseur gauche était manquante, que le rétroviseur droit était rabattu et que la plaque

- 14 avant était fixée à l'envers. H.________ n’avait pas effectué son changement d'adresse sur son permis de conduire dans le délai légal et n’était pas en possession du permis de circulation. K.________ a déposé plainte le 20 juillet 2017. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 15 - 3. L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie. Il nie toute tromperie astucieuse et toute intention délictueuse. 3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 3.1.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux

- 16 vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 Achats à crédit au préjudice de P.________ SA 3.2.1 En novembre 2013, l'appelant, alors actif professionnellement dans la construction, a obtenu de l'entreprise P.________ SA, succursale de [...], qui vend des fournitures notamment aux entreprises de construction, l'ouverture d'un compte au comptant uniquement au nom de l'enseigne, non-inscrite au RC, [...] (P. 6). Durant la période concernée par la facturation du 17 octobre au 1er novembre 2016, l'appelant a commandé et pris livraison sans les payer de diverses fournitures pour un montant total de 31'909 fr. 55 auprès des succursales [...] de P.________ SA. Ces achats ont été documentés par des « bulletins magasin », soit des bulletins de livraison signés par le client ou son représentant et comportant la liste des marchandises obtenues par le client au magasin, leur quantité, leur prix unitaire ou un renvoi à une liste de prix et une clause de reconnaissance de dette, ainsi que par les factures établies à leur suite (cf. P. 11/1). Un décompte a été établi en suivant l'ordre croissant des numéros des factures (cf. P. 11/3): 5 bulletins du magasin de [...] du 10 octobre 2016 fondant la facture du 17 octobre 2016 de 1'581 fr. 75; 1 bulletin du magasin d'[...] du 10 octobre 2016 fondant la facture du 17 octobre 2016 de 1'067 fr. 10; 1 bulletin du magasin d'[...] du 14 octobre 2016 fondant la facture du 24 octobre 2016 de

- 17 - 126 fr. 35; 1 bulletin du magasin de [...] du 17 octobre 2016 fondant la facture du 24 octobre 2016 de 272 fr. 15; 1 bulletin du magasin d'[...] du 14 octobre 2016 fondant la facture du 24 octobre 2016 de 433 fr.; 3 bulletins du magasin d'[...] du 24octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 557 fr. 30; 4 bulletins du magasin d'[...] du 24 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 502 fr. 50; 2 bulletins du magasin de [...] du 24 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 141 fr. 05; 1 bulletin du magasin de [...] du 25 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 106 fr. 90; 1 bulletin du magasin de [...] du 24 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 275 fr. 80; 1 bulletin du magasin d'Aigle du 24 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 210 fr. 35; 1 bulletin du magasin de [...] du 25 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 296 fr. 95; 1 bulletin du magasin de [...] du 25 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 103 fr. 35; 1 bulletin du magasin de [...] du 25 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 81 fr. 75; 1 bulletin du magasin de [...] du 27 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 2'299 fr. 65; 1 bulletin du magasin d'[...] du 27 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 2'662 fr. 35; 1 bulletin du magasin d'[...] du 28 octonre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 288 fr. 55; 1 bulletin du magasin d'[...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 6'963 fr. 65; 1 bulletin du magasin d'[...] du 28 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 861 fr. 30; 1 facture du 28 octobre 2010 de 249 fr. 70; 4 bulletins du magasin d'[...] du 28 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 4'051 fr. 05; 1 bulletin de refacturation du 31 octobre 2018 (la facture initiale désignant comme destinataire « [...] » et comportant une correction manuscrite « [...] ») fondant la facture du 31 octobre 2016 de 666 fr. 65; 1 bulletin du magasin d'[...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 1'076 fr. 40; 1 bulletin du magasin d'[...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 192 fr. 05; 1 bulletin du magasin d'[...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 179 fr. 20; 1 bulletin du magasin d'[...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 612 fr. 75; 1 bulletin du magasin d'[...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 641 fr.; 1 bulletin du

- 18 magasin de [...] du 31 octobre 2016 fondant la facture du 31 octobre 2016 de 5'383 fr. 90. Tous ces bulletins de magasin et ces factures désignent le client comme étant « [...] ». Inscrite au registre du commerce genevois, cette Sàrl n'a toutefois aucun lien avec H.________ et son patron s'est présenté à la succursale genevoise de P.________ SA pour indiquer qu'il avait reçu les factures précitées et qu'elles étaient injustifiées dès lors qu'il n'avait pas commandé, ni pris livraison des marchandises en question. P.________ SA a déposé plainte pénale contre H.________ le 1er novembre 2016 (P. 5), la tromperie de celui-ci ayant consisté à indiquer comme adresse de facturation « [...] », à signer les bulletins au nom de cette société et à obtenir ainsi des marchandises sans les payer puisqu'elles devaient être facturées à une entreprise tierce bénéficiant d'un compte client. Pour sa part, H.________ a évoqué un malentendu, le personnel de P.________ SA ayant fait une confusion entre la dénomination de son entreprise et celle de Genève et lui-même ne s'en étant pas avisé (PV aud. 2, p. 2; jugt., p. 5). 3.2.2 Dans son rapport d'investigation du 16 novembre 2016 (cf. P. 4, p. 5), la gendarmerie a fait état de l'audition par téléphone de la collaboratrice [...] de l'agence P.________ SA d'[...], qui a déclaré que le prévenu avait spontanément indiqué que l'entreprise [...] était installée à [...], ce qui relevait d'une contribution directe à la tromperie sur l'identité du client. Par ailleurs, alors que l'appelant a personnellement signé une grande quantité de bulletins de livraison, son employé sur appel [...] n'en ayant signé que très peu, soit les titres lui permettant d'emporter la marchandise, l'intéressé n'a jamais rectifié ou relevé l'erreur que ces documents comportaient dans la désignation du client et de son adresse.

- 19 - Enfin, l'appelant se savait insolvable et qu'il ne devait emporter de la marchandise qu'en la payant comptant. On constate toutefois un emballement frénétique dans ses commandes, comme s'il s'était empressé de prendre possession du plus de biens possibles avant que le pot aux roses ne soit découvert. En ce qui concerne son incapacité de payer ses achats, l'appelant a déclaré le 1er novembre 2016 qu'il avait 30'000 fr. de dettes en poursuite auprès de l'Office des poursuites et aucunes économies (PV aud. 1, p. 2). Il a certes prétendu attendre 6'500 fr. environ que devaient lui procurer deux chantiers et pouvoir vendre 7'900 fr. une moto durant les prochains jours (PV aud. 1, p. 2). Il n'a en réalité rien remboursé, ce qui permet de tenir pour chimériques ces montants, ou leur disponibilité, d'ailleurs insuffisants pour payer la totalité du montant dû. A cet égard, lors de l'audience de première instance, il a mentionné 50'000 à 60'000 fr. de dettes, et lors des débats d'appel, il a ajouté l'existence de dettes privées d'environ 40'000 francs. 3.2.3 A l'instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra au bénéfice du doute que l'appelant n'a pas donné, lors du premier achat, la fausse identité de la société genevoise. En revanche, lorsque le collaborateur de P.________ SA a tapé « [...] » sur son clavier d'ordinateur et assimilé par erreur cette indication à l'identité de la société [...], vraisemblablement proposée informatiquement, et disposant d'un compte avec paiement sur facture, l'appelant a indiscutablement exploité cette erreur, qu'il a activement confortée en signant les bulletins de magasin qui le faisait faussement apparaître comme un représentant de la société genevoise. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal correctionnel (cf. jugt, p. 21), l'astuce de l'appelant a consisté à exploiter un système où ce dernier savait que sa fausse représentation de la société genevoise ne serait pas vérifiée, les contrôles ayant été opérés lors de l'ouverture du compte et la confiance placée dans la cliente validée par le paiement régulier des factures. De plus, il savait que, dans les rapports commerciaux en matière de fournitures de chantiers, une procuration, une signature autorisée ou une carte d'entreprise n'était pas exigée de celui qui se présentait comme collaborateur d'une entreprise venant retirer du

- 20 matériel, la signature des bulletins de magasin étant considérée comme suffisante. Enfin, l'appelant connaissait personnellement certains collaborateurs de P.________ SA. Lors des débats de première instance, celui-ci a en effet précisé les noms de certains d'entre eux, puis a évoqué dans sa déclaration d'appel un copain de classe travaillant à la succursale de [...]. Ces circonstances ont ainsi induit un rapport de confiance dont il a su tirer profit. C'est donc bien astucieusement que l'appelant a exploité l'erreur de l'entreprise lésée. En outre, son intention au sens de l'art. 12 al. 2 CP ne fait aucun doute. Il avait en effet conscience et volonté d'obtenir sans bourse délier des biens qu'il n'avait ni les moyens ni la volonté de payer. Il n'est pas de bonne foi lorsqu'il prétend n'avoir jamais réalisé que l'entreprise croyait par erreur passer des contrats de vente avec la société genevoise alors qu'il a signé de nombreux bulletins au nom de celle-ci, et qu'il savait n'avoir, quant à lui, aucun crédit et ne pouvoir acheter qu'en payant comptant. Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation pour escroquerie doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 3.3 Achat d'une camionnette d'occasion au préjudice d'K.________ 3.3.1 Lors de la vente de véhicule d'occasion du 30 juin 2017 portant sur une camionnette VWT4 pour un prix de 2'700 fr., un contrat écrit a été établi (cf. Dossier B, annexe à P. 5) indiquant un acompte payé cash de 200 fr. et le paiement du solde de 2'500 fr. à effectuer le 10 juillet 2017. Une clause imprimée indique que le véhicule reste propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix de vente. De plus, l'acheteur a transmis au vendeur une photo de son passeport suisse. L'appelant n'a pas versé son dû à l'échéance prévue et a continué à conduire le véhicule jusqu'à son interception par la police ce qui a permis au vendeur de le récupérer (cf. Dossier B, rapport d'investigation du 25 juillet 2017, P. 5).

- 21 - 3.3.2 L'acte d'accusation du 17 novembre 2017 qualifie ces faits d'escroquerie, alors que le rapport d'investigation du 25 juillet 2017 (cf. Dossier B, P. 5) mentionne l'abus de confiance. Le Tribunal correctionnel a retenu que le prévenu se trouvait dans une situation financière catastrophique, qu'il ne disposait pas du montant du solde du prix et par conséquent qu'il avait l'intention initiale de ne pas payer le prix, tout en obtenant le véhicule sans contrepartie, sauf l'acompte de 200 francs. Les éléments objectifs et subjectifs de l'escroquerie étaient ainsi réalisés. Plaidant l'acquittement, l'appelant se borne à soutenir qu'il s'agit d'un litige uniquement civil, qu'il avait bien l'intention de s'acquitter du prix dont le montant était proportionné à ses ressources et que ce n'est que par la suite qu'il se serait retrouvé à court de liquidités. 3.3.3 En l'espèce, il faut tout d'abord relever que le véhicule litigieux n'était pas confié, mais vendu, le transfert de propriété n'intervenant qu'au paiement intégral du prix. C'est donc avec raison que la qualification d'abus de confiance a été écartée, et il n'y a pas lieu de la réintroduire par un avis d'appréciation juridique divergente. Ensuite, il faut constater avec les premiers juges que le prévenu avait dès l'origine l'intention de bénéficier du véhicule sans en payer l'essentiel du prix. A cet égard, son comportement est parlant. Il a assuré le cocontractant en payant un acompte, en acceptant une réserve de propriété, en s'engageant par écrit à payer le solde à bref délai. La tromperie portant sur la volonté d'honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que des circonstances de l'espèce n'aient exigé des vérifications de la part de la victime (cf. Garbarski/Borsodi, Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 16 et 74 ad art. 146 CP). Or ici, compte tenu du type de transaction portant sur un véhicule d'occasion de valeur réduite avec réserve de propriété, on ne pouvait exiger du cocontractant qu'il procède à de plus amples vérifications, notamment sur la solvabilité de l'acheteur.

- 22 - Au vu des éléments qui précèdent, la condamnation pour escroquerie doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1 Les premiers juges ont révoqué le sursis accordé au prévenu par le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois le 16 juillet 2013 concernant l'exécution d'une peine privative de liberté de 10 mois et 30 jours-amende à 30 fr. le jour. Ils ont prononcé une peine d’ensemble de 15 mois de privation de liberté sans sursis, sous déduction des 193 jours de détention provisoire déjà effectués par l'intéressé avant sa condamnation du 16 juillet 2013. L'appelant conteste la révocation du sursis accordé en 2013. Il fait valoir qu'il se serait bien comporté dans l'intervalle. Il met encore en avant sa bonne coopération durant l'enquête et le fait qu'une bonne partie de la marchandise a pu être restituée à P.________ SA. Il soutient enfin que les montants en jeu seraient faibles et qu'il se serait engagé à rembourser les lésés. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble n'excédant pas 9 mois. 4.2 4.2.1 Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Le juge doit en particulier prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut

- 23 exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 4.2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême (Täter-komponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes-sionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5.3; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.2.3 Aux termes de l’art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al.

- 24 - 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 prévoit qu’il ne peut y avoir de sursis à l’exécution d’une peine (art. 42 al. 1 CP) qu’en cas de circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l’ancien droit. En l’espèce, l’application de l’ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent, sauf en matière de sursis à un courte peine privative de liberté qu'autorise le nouveau droit. Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic. Le Tribunal fédéral n’intervient que s’il en a abusé, notamment lorsqu’il a omis de tenir compte de critères pertinents et s’est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_42/2018 précité consid. 1.2; TF 6B_658/2017 précité consid. 1.2). 4.2.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Cette disposition permet de garantir

- 25 le principe de l’aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3). L’auteur qui encourt plusieurs peines du même genre doit pouvoir bénéficier du principe de l’aggravation, indépendamment du fait que la procédure s’est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d’abord quelle peine d’ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d’ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 142 IV 265 précité; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2). En présence d’un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu’il prononce (ATF 142 IV 265 précité; ATF 132 IV 102 consid. 8.3). 4.3 4.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont constaté que le prévenu avait commis de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve de 5 ans fixé lors de l'octroi du sursis le 16 juillet 2013. Compte tenu en particulier de l'absence de prise de conscience chez l'intéressé, ils ont considéré que le pronostic était défavorable, cela en dépit d'une collaboration lors de l'enquête jugée assez bonne et malgré le fait que le prévenu ne s’était pas opposé à ce que les objets retrouvés chez lui soient rapidement restitués aux lésés (cf. jugt., p. 28). La Cour de céans partage cette appréciation. Contrairement à ce qu'il prétend, le prévenu ne s'est pas bien comporté depuis sa condamnation de 2013, dès lors qu'il a été condamné pénalement à deux reprises pour des infractions routières en 2015 et en 2017, et pour escroquerie et vol en 2017. Ses condamnations à de multiples reprises, tant à des peines pécuniaires que privatives de liberté, fermes ou avec sursis, n'ont eu aucun effet sur lui, qui récidive spécialement dans les domaines de l’escroquerie et de la circulation. Avec les premiers juges, il faut constater qu'il n’a pas hésité à commettre une nouvelle escroquerie au préjudice d'K.________, certes d’importance réduite, alors même que l’enquête relative aux faits dénoncés par P.________ SA était déjà en cours.

- 26 - Au vu des éléments qui précèdent, la révocation du sursis doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4.3.2 S'agissant de la fixation de la peine, la Cour de céans retient, à l’instar des premiers juges, que la culpabilité du prévenu est relativement lourde. A charge, il faut prendre en compte ses précédentes condamnations fermes ou avec sursis, qui sont restées sans effet sur l'intéressé, en situation de récidive spéciale dans les domaines de l’escroquerie et la circulation routière et de récidive en cours d'enquête, comme déjà exposé. Il faut encore retenir le concours d'infractions. A décharge, la Cour de céans prend en considération, tout comme les premiers juges, que le prévenu ne s’est pas opposé à ce que les objets retrouvés chez lui soient rapidement restitués aux victimes, et qu'il a fait montre d’une assez bonne collaboration en cours d’enquête, comme déjà relevé. Il sera également tenu compte du fait qu’il n’a pas contesté les prétentions civiles émises contre lui. Au vu du passé judiciaire de l’intimé, une peine privative de liberté s’impose dans le cadre de la présente affaire. Toutefois, le sursis accordé en 2013 étant révoqué, la Cour de céans considère que l'exécution de la peine privative de liberté de 10 mois et 30 jours-amende à 30 fr. le jour prononcée en 2013, conduit à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine. Cette appréciation est confortée par la bonne impression qu'a faite le prévenu à l'audience d'appel. L'intéressé y a manifesté une prise conscience du caractère grave et dommageable de son comportement, laquelle semble sincère et dont on peut ainsi tirer des perspectives d'amendement. Partant, il se justifie d'assortir du sursis la peine à prononcer pour les nouvelles infractions commises. Ainsi, c’est une peine privative de liberté de 5 mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er juin 2017 par le Ministère public du Valais, qui doit être prononcée avec sursis pendant 5 ans, le délai d'épreuve étant fixé au maximum légal compte tenu des circonstances.

- 27 - 5. En définitive, l’appel de H.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent, ledit jugement étant maintenu pour le surplus. Sur la base de la liste d'opérations produite par Me François Gillard, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'835 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Au vu de l'issue de la procédure, les frais d'appel, par 4'625 fr. 40, constitués de l'émolument de jugement, par 2'790 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office par 1'835 fr. 40, seront mis par deux tiers, soit par 3'083 fr. 60 (4'655 fr. 40 x 2/3), à la charge de H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 CPP).

- 28 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 50 et 146 CP ; 93 al. 2 lit. a, 96 al. 2, 97 al. 1 lit. c et 99 ch. 3 LCR, 143 ch. 3 OAC; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif et par l'ajout d'un chiffre IIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’escroquerie, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, défaut d’assurance en responsabilité civile, transfert illicite de plaques de contrôle, non port du permis de circulation, et défaut d’avis du changement d’adresse; II. révoque le sursis accordé à H.________ par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois le 16 juillet 2013, et ordonne l'exécution de la peine privative de liberté de 10 mois sous déduction de 193 jours de détention provisoire effectués en 2013, ainsi que de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs le jour; IIbis. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 1er juin 2017 par le Ministère public du Valais; III. dit que H.________ est le débiteur de P.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'135 fr. 65 (vingtquatre mille cent trente-cinq francs et soixante-cinq centimes);

- 29 - IV. donne acte à K.________ et O.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de H.________; V. met les frais de la cause, par 5'624 fr. 80, à la charge de H.________, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, Me François Gillard, arrêtée à 3'074 fr. 80 pour toutes choses, soit 690 fr. 10, TVA à 8% et débours inclus, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2017, et 2'384 fr. 70, TVA à 7,7% et débours inclus, à compter du 1er janvier 2018; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'835 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gillard. IV. Les frais d'appel, par 4'625 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de H.________, soit par 3'083 fr. 60, le tiers restant étant laissé à la charge de l'Etat. V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du

- 30 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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