654 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE16.024149-LCT/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 mars 2018 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et E.________, prévenu, représenté par Me Amélie Giroud, défenseur d'office à Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que E.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, de viol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (I), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 295 (deux cent nonante-cinq) jours de détention avant jugement, étant précisé que la détention provisoire a duré 176 jours et la détention pour des motifs de sûreté 119 jours (II), constaté que E.________ a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation du tort moral (III), ordonné le maintien en détention de E.________ pour des motifs de sûreté (IV), ordonné l'expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), dit que E.________ est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral (VI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des fiches n° 20'336, 20'337 et 20'718 (VII), mis les frais de la cause par 34'399 fr. 95, à la charge de E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Amélie Giroud, par 10'584 fr., débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Zakia Arnouni, par 9'442 fr., débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VIII). B. Par annonce du 7 novembre 2017, puis par déclaration motivée du 6 décembre 2017, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que E.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la
- 8 détention préventive subie avant jugement, les frais de seconde instance étant mis à la charge du prévenu. Le 11 janvier 2018, les parties ont été citées à comparaître et informées de la composition de la cour. Une audience s'est tenue le 21 mars 2018, au cours de laquelle le prévenu a conclu au rejet de l'ensemble des conclusions prises par le Ministère public. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________ est né le 1er août 1990, au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est orphelin de père et de mère. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Sans formation, il a travaillé dans son pays d'origine en tant que mécanicien. En 2010, il est venu en Suisse où il dit avoir travaillé un certain temps comme distributeur de publicité. Avant son arrestation, il vivait chez des amis qui l'hébergeaient et il se faisait aider financièrement par des personnes rencontrées à l'église. 2. Le casier judiciaire suisse de E.________ contient les inscriptions suivantes : - 30 septembre 2010 : Ministère public du canton de Genève, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, séjour illégal, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans, sursis révoqué le 7 juillet 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; - 7 juillet 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 50 jours, amende à 200 francs ;
- 9 - - 24 janvier 2014 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours. E.________ a été détenu provisoirement entre le 13 décembre 2016 et le 6 juin 2017, soit pendant 176 jours. Du 7 juin au 7 juillet 2017, il a exécuté la peine privative de liberté de 30 jours prononcée le 24 janvier 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. A compter du 8 janvier 2017 et jusqu'à ce jour, il est détenu pour des motifs de sûreté. 3. 3.1. A Prilly, à l'arrêt du LEB [...], le 3 décembre 2016, dans l'aprèsmidi, E.________ a abordé [...], une jeune femme malvoyante hospitalisée à [...] pour des troubles psychotiques et du comportement. Malgré le fait que E.________ parle mal le français et qu[...] soit, pour le surplus, sourde et pratiquement muette, ces derniers ont réussi à convenir d'aller boire un verre et se sont embrassés. Par la suite, un échange de messages a débuté, dans lesquels [...] a expliqué au prévenu qu'elle voulait une relation sérieuse et lui a demandé s'il l'aimait. Quand bien même les messages d'[...] étaient clairs, en particulier celui adressé le 3 décembre 2016 à 19h29 qui stipulait : "Tu sériais je t'aime mais je veux pas trop vite désolés pour toi (sic)", E.________ lui a écrit quelques heures plus tard : "Tu es ou? Je veins te chercher en voiture je très envie de toi (sic)".[...] a alors réitéré sa volonté de ne pas avoir de relations sexuelles avec lui en lui disant : "Tu serai déjà je veux pas vite (sic)" et la rencontre ne s'est pas faite. Par la suite, [...] a écrit de nombreux messages auxquels E.________ n'a répondu qu'occasionnellement et très sommairement. Frustrée et triste, [...] a alors écrit, le 5 décembre à 22h09 : "Je vais bien maintenant tranquilles je comprends claire de toi seulement plasir une soirée alors je veux quitte final points avec toi ciao (sic)". Toutefois, le 6 décembre 2016, lorsque E.________ lui a proposé un rendez-vous, elle a répondu positivement.
- 10 - A Prilly, à l'arrêt du LEB [...], le 6 décembre 2016, E.________ et [...] se sont retrouvés et sont partis se promener à pied vers le centre sportif. Arrivés à l'orée de la forêt, E.________ a brusquement soulevé [...] et l'a portée jusqu'à un banc où il a commencé à la toucher, notamment au niveau de ses parties génitales et à lui sucer les seins violemment, alors qu'elle se débattait. Il lui a fait comprendre qu'il voulait une fellation mais [...] a refusé. E.________ lui a alors saisi le poignet droit pour la forcer à le masturber, ce qu'elle a fait jusqu'à éjaculation. Par la suite, E.________ lui a baissé son pantalon, qu'elle a immédiatement remonté. Usant de sa force et du fait qu'[...] était épuisée, E.________ est parvenu à le lui rebaisser de force, l'a retournée contre le banc et l'a pénétrée vaginalement en levrette. [...] qui n'avait pas la force de résister et qui souhaitait souffrir le moins possible, lui a demandé de faire doucement en espérant qu'il allait se calmer. Après une première pénétration, E.________ s'est retiré un court instant, a mis un préservatif, puis a à nouveau pénétré [...] jusqu'à éjaculation. [...] a déposé plainte lors de son audition par la police le 8 décembre 2016. La plainte a été confirmée par sa curatrice, [...], qui s'est également constituée demanderesse au civil pour sa pupille (P. 17/1). 3.2 Entre le 24 janvier 2014 (date de sa dernière condamnation pour séjour illégal) et le 13 décembre 2016 (date de son arrestation), E.________ a séjourné illégalement en Suisse. Durant cette période, il s'est rendu à plusieurs reprises en France avant d'entrer à nouveau illégalement en Suisse. 4. Entendu comme témoin par les premiers juges, le [...], chef de clinique à l'Hôpital psychiatrique de […].a indiqué ce qui suit (cf. jugement pp. 13 à 15) : "[…] Je suis responsable de la section hospitalière où est hospitalisée la plaignante. Je connais [...] depuis le mois de septembre 2016 […]. S’agissant des faits, elle m’a dit qu’un homme l’a contrainte à avoir un rapport sexuel. C’est un sujet
- 11 dont elle a de la peine à parler, dont elle avait honte. Elle ne souhaitait pas que ses parents soient informés. […]. La patiente a un handicap mental apparent. […].Je pense qu’elle a des difficultés à saisir les enjeux qui peuvent la mettre en danger, car elle est vulnérable. […]. Je pense qu’elle est en mesure de se prononcer sur le fait de savoir si elle veut ou non un rapport sexuel. […]. Me Marina FAHRNI me demande comment la plaignante manifeste son désaccord. Elle exprime des vocalises assez fortes ainsi que des gestes pour dire non, qui sont compréhensibles. Son évolution clinique depuis le 6 décembre 2016 a été assez variable. Selon les jours, elle est calme, agressive ou suicidaire. Elle a eu des images de cet épisode traumatique, comme des cauchemars. Elle a aussi eu des hallucinations acoustico-verbales et visuelles en lien avec une thématique sexuelle. Elle a également une crainte croissante de sortir de l’hôpital seule. Avant, elle prenait l’initiative de sortir seule de l’hôpital pour aller en ville ou aller trouver sa famille. Ces fugues ont clairement diminués (sic). Je ne sais pas si elle a tout de même continué à sortir seule. La plaignante présente une symptologie post-traumatique. Depuis les faits, la situation s’est péjorée. Le point qui nous alarme est la suicidabilité. […]. L’agression y a contribué. J’ai pu noter que tout élément en lien avec l’agression péjore significativement sa suicidabilité. Vous me demandez si la plaignante peut paraître "normale" en discutant avec elle à l’extérieur. Je pense que non, c’est impossible. Il n’est pas possible de discuter normalement avec elle. Après un échange de deux mots, on peut s’en apercevoir. Sa vision est très altérée, donc elle fait des signes et a besoin d’écrire. Elle met le papier à très forte proximité de ses yeux. Elle a un mouvement permanent des yeux. Elle a une difficulté à fixer, qui se remarque. Lorsqu’elle s’exprime par oral, elle fait des vocalises. On peut donc comprendre un mot, mais on constate tout de suite un problème. Son vocabulaire est très réduit et sa prononciation est telle que ses handicaps ne peuvent échapper à personne. […]. lorsque la plaignante se déplace son handicap se remarque également. […]. Sa vision est tubulaire, c’est-à-dire qu’elle voit l’environnement comme à travers des jumelles. Elle n’a pas de vision périphérique. Elle ne perçoit pas ce qu’il y a sur ses côtés. Ce qui se voit tout de suite. […]. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui
- 12 a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. Le Ministère public conteste la quotité de la peine infligée à E.________. Il soutient qu'une quotité de trois ans est largement insuffisante dès lors que le séjour illégal de quelque trois ans aurait à lui seul justifié une peine privative de liberté de 6 mois, qu'il s'agit encore de sanctionner un viol et une contrainte sexuelle, étant précisé que le prévenu a violé "sans scrupules et de manière ignoble" une victime extrêmement vulnérable.
- 13 - 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6. 1. 1). Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. La contrainte sexuelle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. L'infraction à l'art.115 al. 1 let. a et b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS
- 14 - 142.20 ; ci-après : LEtr) est punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 En l'espèce, le prévenu, né en 1990, ressortissant nigérian, est arrivé en Suisse en 2010. Sans titre de séjour, il vit d'expédients. Son casier judiciaire suisse comprend déjà trois condamnations, les 30 septembre 2010, 7 juillet 11 et 24 janvier 2014 pour infractions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et séjour illégal. Dans la présente affaire, E.________ est condamné pour infraction à la LEtr, viol et contrainte sexuelle. La culpabilité de E.________ est importante. A charge, on retiendra, à l'instar des premiers juges, que le prévenu a exploité de manière ignoble les faiblesses de la victime, dont la détresse et les handicaps étaient perceptibles, cela par pur égoïsme et aux seules fins d'assouvir son plaisir sexuel. A charge toujours, on retient son absence de collaboration à l'enquête, concrétisée par des versions évolutives au gré des preuves récoltées, par des mensonges effrontés au sujet de ses antécédents et par des dénégations déplacées, l'intéressé niant avoir remarqué que la plaignante était handicapée. A charge encore il faut retenir le fait que E.________ exprime des remords de circonstances et ne s'excuse pas auprès de la victime, allant jusqu'à dire qu'il n'en veut pas à [...] (jugement p. 17). A charge enfin, on relève le concours d'infractions et les antécédents pénaux de l'intéressé qui est en situation de récidive spéciale en ce qui concerne l'infraction à la LEtr. Il n'y a pas de véritable élément à décharge, le bon comportement du prévenu en prison, devant, à l'instar d'un casier judiciaire vierge, constituer la norme. Il est vrai que le "modus operandi" du viol en soi, s'il n'est pas particulièrement violent, est odieux. La victime, qui s'était montrée amicale mais avait clairement mis un veto à tout acte sexuel, a été jetée sur un banc en plein hiver et soumise par la force physique à plusieurs actes d'ordre sexuel. Son agression, trois jours seulement après qu'ils ont
- 15 fait connaissance, démontre que le prévenu l'a immédiatement considérée comme une proie potentielle et est donc un individu dangereux. Ses antécédents ne le dissuadent pas de rester en Suisse. Il ne tient aucun compte de la volonté d'autrui ou des décisions de justice qui lui sont signifiées. Vu ce qui précède, la peine de trois ans infligée en première instance apparaît trop clémente et doit augmentée à cinq ans comme le requiert le Ministère public. 4.3 De cette peine, il y a lieu de déduire la détention subie jusqu'à ce jour (51 CP), ainsi que 10 jours supplémentaires à titre de tort moral pour la détention provisoire subie dans des conditions de détention illicites. 4.4 Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine (CAPE 20 mars 2018/63 consid. 9). 5. En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants, ledit jugement étant maintenu pour le surplus. 6. Il reste à statuer sur les frais et les indemnités. 6.1 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10
- 16 janvier 2017/13), plus les débours et la TVA (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). Le taux de TVA est de 8 % s'agissant des opérations effectuées jusqu'à fin décembre 2017 et de 7,7% dès le 1er janvier 2018. 6.2 Me Amélie Giroud, défenseur d'office du prévenu, produit une liste d'opérations faisant état, pour 2017, de 2 heures de travail et 36 fr. 40 de débours, ainsi que, pour 2018, 5,9 heures de travail, une vacation et 10 fr. de débours. Cette prétention est raisonnable et il convient d'allouer à cette avocate une indemnité d'office de 1'711 fr. 90. Cette somme prend en compte, pour 2017, de 2 heures à 180 fr. plus 36 fr. 40 de débours et 8% de TVA, ainsi que pour 2018, 5h54 de travail à 180 fr. audience incluse, une vacation à 120 fr.,10 fr. de débours et 7,7% de TVA. 6.3 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'321 fr. 90 (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe dès lors qu'il avait conclu au rejet de l'appel (art. 428 al. 1 CPP). 6.4 E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur que lorsque sa situation financière le permettra.
- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 189 al. 1, 190 al. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b LEtr ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu 3 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que E.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle, de viol et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers ; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 295 jours de détention avant jugement, étant précisé que la détention provisoire a duré 176 jours et la détention pour des motifs de sûreté 119 jours ; III. constate que E.________ a subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne le maintien en détention deE.________ pour des motifs de sûreté ; V. ordonne l’expulsion de E.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. dit que [...] est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement d’un montant de 8'000 fr. à titre de tort moral ; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets figurant sous fiches n° 20'336, 20'337 et 20'718 ;
- 18 - VIII. met les frais de la cause, par 34'399 fr. 95, à la charge de E.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Amélie Giroud, par 10'584 fr., débours et TVA compris, ainsi que celle allouée au conseil d’office de la partie plaignante, Me Zakia Arnouni, par 9'442 fr., débours et TVA compris, dites indemnités devant être remboursées à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de E.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'711 fr. 90 est allouée à Me Amélie Giroud. VI. Les frais d'appel, par 3'321 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de E.________ VII. L'indemnité de défense d'office allouée à Me Amélie Giroud est remboursable à l'Etat de Vaud par E.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- 19 - - Me Amélie Giroud, avocate (pour E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, secteur A (1er août 1990), - Secrétariat d'Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :