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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.023906

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,608 Wörter·~8 min·2

Volltext

655 TRIBUNAL CANTONAL 209 PE16.023906-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mai 2017 _____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division Affaires spéciales, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 8 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende étant de 2 jours (II) et a laissé les frais de l’audience par 400 fr. à la charge de l’Etat (III). B. 1. Par annonce du 9 février 2017, puis déclaration motivée du 14 mars suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité de 3'804 fr. 30 lui soit octroyée pour ses frais de défense jusqu’au 14 mars 2017. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. A titre de mesure d’instruction, D.________ a requis l’audition d’un ophtalmologue, subsidiairement un rapport écrit de ce spécialiste, tendant à expliquer les conséquences d’un éblouissement sur l’œil humain, ainsi que la durée de la gêne engendrée. Par avis du 28 mars 2017, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté cette réquisition.

- 3 - Un délai a été imparti au prévenu pour déposer un mémoire d’appel. Dans le délai imparti, l’appelant s’est référé à sa déclaration d’appel motivée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.________, né le 30 janvier 1942, retraité, a des revenus mensuels de 2'700 francs. Il est divorcé et n’a personne à sa charge. L’extrait du fichier ADMAS le concernant fait état d’un avertissement et de trois retraits de permis d’une durée d’un mois pour vitesse et inattention. 2. Le 7 septembre 2016 à 17 h 20, sur l’autoroute A1 Genève- Lausanne, chaussée lac, au kilomètre 35.600 (Nyon-Gland), D.________ circulait au volant d’une voiture derrière une autre voiture conduite par N.________. A un moment donné, il a été ébloui par le soleil ou un radar, alors que, simultanément, N.________ freinait fortement, jusqu’à l’arrêt, en raison de la densité du trafic. Surpris, D.________ a réagi tardivement et n’a pas pu éviter de percuter avec son automobile le véhicule qui le précédait. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14

- 4 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 Invoquant l’art. 389 al. 3 CPP, l’appelant requiert l’avis d’un ophtalmologue sur les conséquences d’un éblouissement sur l’œil humain. 2.2 La procédure d'appel ordinaire au sens de l'art. 398 al. 3 CPP contraint la juridiction d'appel à prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction et permet ainsi la répétition de l'examen des faits en vue du prononcé d'un nouveau jugement. Toutefois, à teneur de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (TF 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.1 ; Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). 2.3. En l’espèce, compte tenu du pouvoir d’examen limité de l’autorité de céans, la mesure d’instruction requise par l’appelant ne peut qu’être rejetée. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 31 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), l’appelant conteste avoir manqué d’attention. Il soutient que sa perte de maîtrise serait due à des

- 5 circonstances exceptionnelles et totalement imprévisibles qui l’exempteraient de toute responsabilité. 3.2 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Le conducteur qui est ébloui par une source de lumière doit réduire sa vitesse (TF 6B_525/2009 du 31 août 2009 consid. 2.4 ; TF 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.4 et 3.5 ; ATF 77 IV 1000, JdT 1951 I 435 ; JdT 1975 I 396 no 22). 3.3 Pour un conducteur, être confronté à des sources de lumière comme le reflet du soleil dans le rétroviseur (c’est de cela qu’il s’agit ici, vu le sens de marche de l’appelant) ou un flash de radar n’a rien d’exceptionnel ou d’imprévisible. Ces sources de lumière ne sont pas si intenses qu’elles privent totalement un conducteur de sa vue. D’ailleurs, en l’espèce, l’appelant a dit aux policiers avoir été « un peu ébloui par le soleil ». Au préfet, il a dit avoir été « ébloui par un flash ou un reflet » et avoir « instinctivement regardé la vitesse » à son compteur ; c’était alors que la circulation s’était arrêtée et qu’il avait freiné une seconde trop tard. Dans une lettre du 12 septembre 2016 à la gendarmerie, il a écrit n’avoir « pas réagi assez vite ». Si le réflexe du prévenu a été de regarder son compteur, c’était bien parce qu’il y voyait et qu’il a détourné son attention de la route. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le prévenu aurait dû être en mesure de freiner à temps et a été distrait. C’est donc à bon droit qu’il a été reconnu coupable de violation de l’art. 91 ch. 1 LCR et la sanction est adéquate. 4. La condamnation étant bien fondée, la conclusion accessoire tendant à l'allocation d'une indemnité, à hauteur de 3'804 fr. 30, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure, pour la période du 12 janvier 2017 au 14 mars 2017, ne peut qu’être rejetée (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

- 6 - 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 103 et 106 CP ; 90 ch. 1 LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne D.________ à une amende de CHF 200.- (deux cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; III. laisse les frais de la présente audience par CHF 400.- (quatre cents francs) à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel, par 450 fr., sont mis à la charge de D.________.

- 7 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - M. le Préfet de la Préfecture de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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