Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.022296

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·856 Wörter·~4 min·3

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE16.022296-ACA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mars 2020 __________________ Présidence deM. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, appelant et prévenu, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, Y.________, plaignante et intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate de choix à Lausanne,

- 2 - Vu le dispositif du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de voies de fait, d'enregistrement non autorisé de conversations, de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 3 ans (II), a condamné X.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de substitution en cas de nonpaiement fautif étant fixée à 5 jours (III), a dit que X.________ était le débiteur d'Y.________ et lui devait paiement immédiat de la somme de 5'052 fr. 75, TVA et débours compris, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV), a rejeté toute autre conclusion de X.________ (V) et a mis les frais de procédure, par 2'000 fr., à la charge de X.________ (VI), vu l’annonce d’appel déposée par courrier électronique le 10 janvier 2020 par X.________, vu l’envoi du 20 janvier 2020, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à X.________ et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 24 janvier 2020, par lequel la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a invité X.________ à produire jusqu'au 6 février 2020 une copie complète de son annonce d'appel par courrier postal, dès lors qu'il était impossible d'en visionner la totalité par voie électronique, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui

- 3 annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé, que, selon l’art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées, que, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), les actes de procédure transmis par courriels ne satisfont pas à la forme écrite (TF 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1), que le dépôt d’actes de procédure par voie électronique n’entre pas en ligne de compte devant les autorités pénales vaudoises, qu’il s’agisse tant des communications des autorités que des écritures des parties au sens de l’art. 1 OCEl-PCPP (Ordonnance du Conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite ; RS 272.1) (CAPE 26 mars 2019/150), qu'en l'espèce, X.________ a accusé réception de la copie complète du jugement litigieux le 27 janvier 2020, que X.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, parvenu à échéance le 16 février 2020, que X.________ n'a pas non plus donné suite à la lettre de la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte lui demandant de lui adresser par courrier postal une copie complète de son annonce d'appel du 10 janvier 2020, que l’annonce d’appel de X.________, envoyée par courrier électronique seulement, n'est pas valable,

- 4 que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Me Isabelle Jaques, avocate (pour Y.________), par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE16.022296 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.022296 — Swissrulings