654 TRIBUNAL CANTONAL 357 PE16.021509-ERY/VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 octobre 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Laurent Damond, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de tentative de vol (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 478 (quatre cent septante-huit) jours de détention avant jugement (II), a constaté qu’I.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné conjointement à I.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire des addictions, avec contrôle d’abstinence, au sens de l’art. 63 CP (V), a arrêté l’indemnité de Me Claire Charton, en sa qualité de défenseur d’office d’I.________, à 10'555 fr. 10, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'500 fr. versée le 21 décembre 2017 (VI), a mis les frais de la cause, par 24'965 fr. 25, à la charge d’I.________, y compris l'indemnité allouée, sous chiffre VI cidessus, à son défenseur d’office, Me Claire Charton (VII), a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Claire Charton ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné que si sa situation économique s’améliore (VIII). B. Par annonce du 5 juin 2018, puis déclaration motivée du 24 juillet 2018, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération des chefs d’accusation de tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et tentative de vol, à sa libération immédiate et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, fixée à dires de justice et portant sur
- 8 les jours de détention qu’il a subis dès le 8 février 2017 jusqu’au jugement que rendra la Cour d’appel pénale, les frais de la cause étant entièrement laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté d’un maximum de 2 ans, sous déduction de 478 jours de détention avant jugement. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de B.________. Par avis du 27 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve d’I.________, pour le motif qu’elles ne répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’apparaissaient, au surplus, pas pertinentes. Par courrier du 19 septembre 2018, l’avocate Claire Charton a indiqué qu’elle cessait la pratique du barreau et a ainsi demandé à être relevée de son mandat de défenseur d’office d’I.________. Par décisions du 24 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a, d’une part, relevé Me Claire Charton de son mandat d’office et lui a alloué une indemnité d’un montant de 1'733 fr. 20, TVA et débours compris, pour son intervention dans la procédure d’appel et, d’autre part, a désigné Me Laurent Damond comme défenseur d’office d’I.________. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel interjeté par I.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. I.________ est né le [...] à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’au collège dans son pays d’origine. Il a ensuite travaillé durant environ deux ans et demi dans la région de [...], où il avait un magasin d’habits. Après cela, il a eu un autre magasin, dans une autre région. Ensuite, il dit avoir obtenu un diplôme pour travailler dans l’artisanat. Le prévenu est issu d’une famille de six enfants. Il a un frère et une sœur qui vivent en Suisse, ainsi qu’un
- 9 frère et une sœur qui vivent en France. Il a déclaré que son frère cadet s’était suicidé en 2015 et que son père avait été assassiné en 2004. Sa mère, avec qui il garde des liens par téléphone, vit toujours [...].I.________ a été marié au [...], avant d’être divorcé. Il n’a pas d’enfant ni d’autres personnes à charge. Le prévenu a quitté son pays en 2015, pour venir en Suisse. A son arrivée, il est resté une semaine chez sa sœur et s’est ensuite rendu à [...] pour déposer une demande d’asile. L’extrait du casier judiciaire suisse d’I.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 24.06.2016: Ministère public du canton de Genève, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, recel, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, et amende de 300 fr., sursis révoqué le 14.09.2016 ; - 29.07.2016: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, infractions d’importance mineure (vol), vol, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 600 fr., sursis révoqué le 14.09.2016 ; - 14.09.2016: Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vol, vol (tentative), infractions d’importance mineure (vol), violation de domicile, peine privative de liberté de 50 jours, amende de 800 francs. Dans son rapport de détention établi le 29 mai 2018, le Directeur de la prison de la Croisée a indiqué qu’I.________ était incarcéré dans cet établissement pénitentiaire depuis le 23 février 2017 et que son comportement répondait moyennement aux attentes. Au début de son incarcération, le prévenu était plutôt poli et respectueux, mais ne supportait pas la frustration et s’énervait s’il n’obtenait pas rapidement ce qu’il souhaitait. Ainsi, l’intéressé avait notamment avalé les piles de la télécommande, ingurgité ses médicaments prévus pour deux jours, brisé l’ampoule des toilettes pour se couper au niveau du cou, englouti un
- 10 briquet et un coupe-ongles, il s’était brûlé volontairement à plusieurs endroits sur un bras et planté une brochette en bois dans le cou, il avait à nouveau avalé une pile et, enfin, vexé que le personnel ait récupéré son stock de médicaments, il avait essayé de se pendre à la barre du rideau de douche à l’aide d’une cordelette. Après ce dernier événement, le prévenu avait eu un comportement provocateur. D’une manière générale, son attitude méritait une surveillance assidue du personnel. Il avait fait l’objet d’un avertissement le 18 mai 2018 pour avoir frappé contre sa porte de cellule et insulté le personnel lors de la distribution des repas. Dans l’ensemble, le prévenu n’avait pas d’ennui avec ses co-prévenus, mais quelques changements de cellules avaient été nécessaires ensuite de mésententes avec ses compagnons. Côté hygiène, le prévenu avait de la peine à respecter les règles et les directives. Sur le plan du travail, il avait refusé un poste de nettoyeur d’étages. Dans ses phases positives, il pouvait être discret et participait volontiers aux activités de loisirs et aux promenades. Enfin, par décision de sanction du 1er octobre 2018, il a été condamné à 14 jours de suppression des activités de loisirs pour fraude et trafic, inobservation des règlements et directives et refus d’obtempérer. 2. Le 30 septembre 2016, vers 20h30, dans les toilettes de la place [...], à [...],Q.________ a suspendu son sac à main, qui était ouvert, sur la poignée de la porte des toilettes. Par la suite, elle a aperçu I.________ saisir quelque chose à l’intérieur de celui-ci puis le placer dans la poche intérieure de sa veste. Elle lui a alors demandé de lui rendre ce qu’il avait pris. Le prévenu a refusé et a rigolé. Elle s’est donc énervée et lui a donné trois coups de poing au visage, le faisant saigner à la lèvre, et l’a poussé en arrière. I.________ est sorti des toilettes et est revenu quelques minutes plus tard en étant très énervé. Il s’est approché de Q.________, en tenant dans sa main droite, à hauteur de hanches, un couteau suisse bleu, avec une lame d’environ 7 à 10 cm qui était ouverte et dirigée contre Q.________. Il a fait mine de lui donner des coups de couteau au niveau du ventre, pour l’effrayer, en gardant toutefois la lame dans sa main, de sorte qu’il n’aurait pas pu la blesser. E.________, un ami de Q.________, a calmé le
- 11 prévenu qui est à nouveau sorti des toilettes. Ce dernier est ensuite revenu à plusieurs reprises dans celles-ci en criant. La troisième fois, il a tenté d’asséner à Q.________ de véritables coups de couteau, en faisant des gestes circulaires de haut en bas, dont un au niveau du visage, coup qu’elle est parvenue à éviter. E.________ a alors maîtrisé I.________, en le couchant au sol. Plus tard, Q.________, en récupérant son sac, a constaté que rien ne lui avait été dérobé. Après une vingtaine de minutes, Q.________ est sortie des toilettes pour fumer une cigarette. I.________ s’est alors approché d’elle, son couteau, lame dépliée, à la main. Elle a tenté de le calmer, lui a demandé de lâcher son couteau et de se battre avec les poings comme un homme, sans succès. Une bagarre a commencé. Q.________ a donné plusieurs coups avec ses mains au prévenu. Ce dernier, qui tenait son couteau comme un poignard, a tenté de donner des coups de couteau à Q.________ de façon circulaire, tant au niveau du visage que du thorax, alors que les autres personnes présentes essayaient de le maîtriser. Dans l’échauffourée, I.________ est parvenu à atteindre Q.________ avec son couteau, en lui donnant un coup de haut en bas à la hauteur de son front. Cette dernière a réussi à placer son bras droit devant elle pour se protéger. Elle a toutefois été blessée sur la paume droite et la lame l’a également touchée de l’arcade sourcilière jusqu’au milieu du crâne sur une longueur d’environ 15 centimètres. Plusieurs personnes, dont E.________, sont intervenues pour mettre un terme à cette bagarre. Pendant les faits, il a déclaré « je vais te tuer ». I.________ a ensuite pris la fuite. Q.________ a déposé plainte le 7 octobre 2016 et l’a retirée lors de son audition le 31 mars 2017. Lors du dépôt de sa plainte, sept jours après les faits, Q.________ présentait une coupure d’environ 4 cm de long et 0,5 cm de large à la main droite, ainsi qu’une coupure peu profonde d’environ 15 cm démarrant au niveau de l’arcade sourcilière gauche et remontant sur le crâne.
- 12 - 3. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 2 novembre 2017, les experts ont relevé qu’I.________ présentait une polytoxicomanie sévère. Ces troubles étaient déjà présents lors des faits et entraînaient des distorsions importantes dans tous les domaines de la vie quotidienne. Le prévenu était alors sous l’influence de produits toxiques et ne pouvait donc conserver son degré de liberté intérieure de manière absolue, ce qui avait pu entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation. Les experts ont retenu une responsabilité pénale légèrement diminuée. Ils ont estimé un risque de récidive d’actes de même nature de niveau faible à modéré. La commission des infractions semblait surtout en lien avec la polytoxicomanie sévère que présentait l’expertisé, tout risque d’actes similaires ne pouvant donc être écarté en cas de rechute dans les consommations. Les experts n’ont pas retenu de diagnostic de trouble mental ni de trouble de la personnalité constitué. La polytoxicomanie sévère présente chez le prévenu semblait en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, de sorte que les experts ont envisagé un suivi spécialisé ambulatoire, mais sur un mode ordonné, assujetti à des contrôles d’abstinence. Ils ont également préconisé la poursuite du suivi spécialisé par le Service d’addictologie du CHUV, suivi que le prévenu avait déjà débuté. Ce dernier semblait lucide quant à sa problématique de dépendance et aux conséquences tant sur sa santé que sur sa situation personnelle et sociale, de sorte qu’il était prêt à poursuivre le suivi au CHUV. Un traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son application par l’exécution d’une peine privative de liberté et ses chances de succès n’en seraient pas amoindries. Le prévenu suit actuellement un traitement afin de soigner sa toxicomanie. E n droit :
- 13 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L'appelant conteste l'appréciation des preuves faite par les premiers juges et soutient qu'ils ne pouvaient pas considérer que les versions de Q.________ et d’E.________ ne divergeaient que sur des points
- 14 secondaires. Ils auraient dû au contraire admettre que leurs déclarations n'étaient pas suffisamment probantes et procéder à d'autres mesures d'instruction, soit ordonner l'audition de B.________. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
- 15 raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 3.3 Les premiers juges ont retenu, en substance, que les déclarations de Q.________ étaient corroborées par celles d'E.________ et hautement crédibles, alors que celles du prévenu ne l'étaient pas du tout (jugement, p. 24 in fine). S'ils ont bien admis que les dépositions de la victime et d'E.________ divergeaient sur des points accessoires, ces déclarations étaient tout de même concordantes sur les points essentiels, ce qui démontrait qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord sur une version commune des faits. A l'inverse, les versions successives du prévenu paraissaient invraisemblables et peu cohérentes dans la chronologie. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. Les versions du prévenu ont divergé sur des points aussi essentiels que les motifs de la prétendue dispute entre Q.________ et E.________, motif tantôt ignoré par le prévenu tantôt résultant de la prétendue transaction de drogue avec le prévenu, sur le fait que la victime aurait été porteur d'un couteau (version donnée aux experts, P. 7, p. 4, mais pas aux enquêteurs)
- 16 ou encore s'agissant de l'interlocuteur que le prévenu aurait eu pour se plaindre des sachets de drogue vides, tantôt Q.________, tantôt E.________. En outre, comme retenu par les premiers juges, il paraît invraisemblable que le prévenu ait été griffé au visage par Q.________, alors que celle-ci, dans la version du prévenu, se disputait avec E.________. Enfin, la version de Q.________ est corroborée par des éléments objectifs. Les photographies faites par la police et versées au dossier (P. 6 dossier B) montrent qu'elle a bien été blessée au visage et à la main comme elle l'explique dans son récit. Si comme le prétend le prévenu, elle aurait été frappée par son ami E.________, on ne voit pas pourquoi elle aurait présenté des lésions franches résultant de coupures. On peut ajouter encore que Q.________ n'a pas caché dans ses auditions la violence dont elle avait fait preuve envers le prévenu lorsqu'elle a constaté que celui-ci avait fouillé dans son sac. De même, elle a finalement retiré sa plainte, sans toutefois changer de version, ce qui démontre qu'elle ne poursuit aucun intérêt particulier dans la procédure. Tous ces éléments rendent ses dépositions crédibles. A l'inverse, les renseignements obtenus au sujet du prévenu confirment sa propension au vol et à la violence. Il a été condamné à plusieurs reprises pour vol. Un rapport du 28 octobre 2016 (P. 29) fait état de menaces du prévenu à l'arme blanche ayant conduit à son interpellation pour contravention au Règlement général de police. Lors de la fouille de sécurité, les policiers l'ont découvert porteur d'un couteau suisse, identique à celui qui a pu être utilisé lors de l'agression de Q.________. Les rapports de détention décrivent en outre un individu ayant de la peine à se maitriser, ne supportant pas la frustration (P. 63 et 64). Pour le reste, l'appelant ne cite pas d'éléments probants qui permettraient de ne pas partager la conviction des premiers juges. Le fait que Q.________ et E.________ n'aient pas décrit le même nombre d'allées et venues du prévenu ou qu’E.________ ait mentionné une estrade dont n'aurait pas parlé Q.________ ne conduisent pas à une appréciation différente de la crédibilité de leurs déclarations. Quant au fait que la
- 17 victime aurait eu peur de mourir durant l'agression du prévenu et n'aurait déposé plainte que sept jours plus tard, on ne peut rien en déduire sur le plan probatoire, celle-ci ayant expliqué sa démarche judiciaire par le fait, d'une part, qu'elle ne voulait pas que cela arrive à quelqu'un autre et, d'autre part, qu'elle avait décidé de faire appel à la police après avoir croisé à nouveau le prévenu après l'agression. Les faits ont ainsi été établis adéquatement, sans appréciation erronée et sans violation de la présomption d'innocence. 4. 4.1 L'appelant se plaint encore du fait qu'on lui a refusé l'audition de B.________. Il renouvelle d'ailleurs sa requête en seconde instance. 4.2 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine). 4.3 Pour les motifs qui ont été exposés ci-dessus, il ne fait aucun doute que le prévenu s'est rendu coupable des infractions retenues contre lui, selon un état de fait établi à satisfaction de droit. En outre, pour les motifs exposés par les premiers juges dans leur décision incidente (jugement, p. 9), le témoin proposé n'apparaît absolument pas crédible. En effet, I.________ et B.________ ont partagé la même cellule pendant plus d’une année. Le prévenu, qui prétend, comme le témoin, avoir assisté à une altercation entre Q.________ et E.________, n'a jamais mentionné la présence de B.________ durant l'enquête. Il n’a requis l’audition de ce dernier que lors de la fixation de l’audience de jugement, alors qu’il avait parlé des motifs de sa détention à B.________ déjà deux mois après le
- 18 début du partage de leur cellule. En outre, B.________ est l’ancien compagnon de Q.________. Or non seulement leur relation s’est mal terminée, de sorte que B.________ pourrait avoir un intérêt à accabler Q.________, mais en outre le prénommé a déclaré, lors de son audition du 9 décembre 2016, dans une cause le concernant, qu’il n’avait plus revu Q.________ depuis trois mois, soit depuis une période antérieure aux faits de la présente cause. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il faut également refuser, en deuxième instance, l’audition de B.________ en qualité de témoin. 5. L'appelant conteste sa condamnation pour tentative de vol, au motif que l'objet du vol étant inconnu, les preuves pour le condamner seraient insuffisantes. Dès lors que, comme retenu ci-dessus, il est établi que le prévenu a fouillé le sac à main de la victime, on ne voit pas pourquoi l'accusation de tentative de vol ne pourrait pas être retenue. 6. 6.1 L'appelant fait enfin valoir que la peine prononcée serait trop sévère. Elle ne tiendrait en particulier pas compte de sa polytoxicomanie et de la réaction violente de la victime. 6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 19 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s). 6.3 S'agissant de la culpabilité d’I.________, les éléments à charge et à décharge ont été exposés au considérant 3 du jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. En particulier, l'appelant doit être condamné pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et tentative de vol. Les infractions, des crimes, sont en concours et les antécédents sont mauvais. Le meurtre est puni d'une peine minimum de cinq ans. Certes, l'infraction est demeurée au stade de la tentative et il faut prendre en compte la légère diminution de responsabilité, mais le concours d'infractions et les antécédents compensent en partie ces motifs d'atténuation. On constate ainsi que la peine privative de liberté arrêtée par les premiers juges, si elle est d'une relative longue durée, est adéquate et s'explique par la gravité de l'infraction principale. La peine privative de liberté de 4 ans doit ainsi être confirmée. Il en va de même du traitement ambulatoire des addictions, avec contrôle d’abstinence, ordonné conjointement à la peine privative de liberté (art. 63 CP). Les experts ont en effet préconisé un tel traitement, lequel serait de nature à réduire les risques de récidive, au vu de la polytoxicomanie sévère de l’appelant, en lien avec les faits qui lui sont reprochés.
- 20 - 7. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans réelles attaches en Suisse, il est à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine. 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Laurent Damond, défenseur d’office d’I.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 953 fr. 15, correspondant à 4h15 d’activité d’avocat à 180 fr., plus 120 fr. de frais de vacation, plus la TVA, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, seront mis à la charge d’I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19, 22 al. 1, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 111, 122, 139 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :
- 21 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 1er juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de tentative de vol; II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 478 (quatre cent septantehuit) jours de détention avant jugement; III. constate qu’I.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté; V. ordonne conjointement à I.________ de se soumettre à un traitement ambulatoire des addictions, avec contrôle d’abstinence, au sens de l’art. 63 CP; VI. arrête l’indemnité de Me Claire Charton, en sa qualité de défenseur d’office d’I.________, à 10'555 fr. 10, débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'500 fr. versée le 21 décembre 2017; VII. met les frais de la cause, par 24'965 fr. 25, à la charge d’I.________, y compris l'indemnité allouée, sous chiffre VI cidessus, à son défenseur d’office, Me Claire Charton; VIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Claire Charton ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné que si sa situation économique s’améliore." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
- 22 - IV. Le maintien en détention d’I.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 953 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Damond. VI. Les frais d'appel, par 2'893 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’I.________. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Damond, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à :
- 23 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureurde l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :