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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.017170

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,069 Wörter·~5 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 382 PE16.017170-MYO/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 septembre 2018 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 26 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que D.________ s’était rendu coupable de blanchiment d’argent (I), l’a condamné à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de treize jours (II), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à D.________ le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’Est vaudois (III), a dit que D.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à [...] d’un montant de 300 fr., à [...] d’un montant de 1'000 fr., à [...] d’un montant de 400 fr., à [...] d’un montant de 250 fr., à [...] d’un montant de 230 fr. et à [...] d’un montant de 400 fr. (IV) et a mis les frais de procédure, par 2'698 fr., à la charge de D.________ (V), vu l’annonce d’appel non motivée déposée le 3 juillet 2018 par D.________, vu l’envoi du 13 juillet 2018, par lequel le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie complète du jugement à D.________ et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 20 août 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et a informé D.________ que, sauf objection motivée de sa part dans un délai de cinq jours, un jugement d’irrecevabilité serait rendu, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au

- 3 procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, qu’aux termes de l’art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer, que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que, selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu

- 4 de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés qui lui sont adressés par le juge à l’échéance du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1 ; 130 III 396 consid. 1.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, D.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui a été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans son envoi du 13 juillet 2018, parvenu à échéance le 13 août 2018, que l’avis du 20 août 2018 du Président de la Cour de céans, adressé à l’appelant sous pli recommandé et parvenu en retour au greffe avec la mention « non réclamé », est réputé avoir été notifié à D.________ à l’échéance du délai de garde, soit le 28 août 2018, qu’il convient dès lors de constater que D.________ n’a ni déposé de déclaration d’appel dans le délai légal de vingt jours, ni donné suite au courrier du 20 août 2018, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de D.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 CPP, statuant à huis clos :

- 5 - I. L’appel est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, - Bureau fédéral de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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