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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.016027

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,052 Wörter·~5 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE16.016027-YBL/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 novembre 2017 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 9 août 2017, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s’est rendu coupable de vol, d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les armes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois ainsi qu’à une amende de 100 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution d’un jour, (II) et a mis les frais de justice, par 5'945 fr. 65, à la charge de P.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office (V), vu l’annonce d’appel du 14 août 2017, puis la déclaration motivée déposée le 19 septembre suivant par P.________ contre ce jugement, vu le courrier du défenseur d’office du prévenu du 8 novembre 2017 informant la Cour de céans que celui-ci retirait l’appel, vu la liste des opérations produite par le défenseur d’office à l’appui de ce courrier, vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, P.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 9 août 2017 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle,

- 3 qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a ensuite lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3b ad art. 135 CPP), qu’en l'espèce, Me Véronique Fontana, défenseur d’office de P.________, a déposé une liste d’opérations faisant état de 5.15 heures consacrées au dossier pour la période du 14 août au 8 novembre 2017, que cette durée peut être admise, que l'indemnité à allouer au défenseur d’office sera dès lors arrêtée à 1’011 fr. 95, débours, par 10 fr., et TVA, par 74 fr. 95, compris ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 1'341 fr. 95, constitués de l’émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de P.________, qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP),

- 4 que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 9 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’011 fr. 95, TVA et débours compris, est allouée à Me Véronique Fontana pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'341 fr. 95, y compris l’indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de P.________. VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 5 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme [...], - Office d’exécution des peines, - Prison cantonale de Schaffhouse, - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral de la police, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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