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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.015991

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,685 Wörter·~38 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 388 PE16.015991-DTE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 novembre 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, M.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Xavier Oulevey, conseil d'office à Lausanne.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré P.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de viol (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (III), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine à hauteur de 24 mois et a imparti au condamné un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a dit qu’il était le débiteur et devait immédiat paiement à M.________ de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2016, à titre de réparation du tort moral (V), a renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil pour le surplus (VI), a arrêté les indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office (VII et VIII) et a statué sur le sort des frais (IX et X). B. Par annonce du 27 mai 2018 et déclaration motivée du 21 juin 2018, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Me Julien Gafner, a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de viol, ainsi que de toute peine, qu’il n’est le débiteur de M.________ d’aucun montant que ce soit et qu’aucun frais n’est mis à sa charge. A titre subsidiaire, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté qui soit compatible avec l’octroi d’un sursis complet et à titre plus subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par écriture du 27 juin 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

- 10 - Par courrier du 2 juillet 2018, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Xavier Oulevey, a indiqué qu’elle n’entendait ni présenter une demande de non entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par correspondance du 18 septembre 2018, M.________ a sollicité sa dispense de comparution personnelle pour l’audience du 16 novembre 2018. Le 25 septembre 2018, P.________ a indiqué s’opposer à la demande de dispense de comparution personnelle présentée par la plaignante. Par courrier du 27 septembre 2018, le Président de la Cour de céans a informé le conseil de la plaignante que sa demande était refusée. Le 10 octobre 2018, Me Xavier Oulevey a réitéré sa requête et a produit un certificat médical confirmant qu’une comparution personnelle de sa mandante serait médicalement contre-indiquée (P. 49/1). Par déterminations du 15 octobre 2018, le Ministère public de l’Est vaudois a conclu à l’admission de la demande de dispense de comparution personnelle. Par missive du 18 octobre 2018, l’associé du défenseur d’office de l’appelant, Me Marc-Henri Fragnières, a conclu au rejet de la demande de la plaignante. Le 23 octobre 2018, le Président de la Cour de céans a informé les parties que la dispense de comparution personnelle de la plaignante était accordée, au vu du certificat médical produit (P. 53). Par requête préjudicielle formulée lors de l’audience d’appel, l’appelant a requis la comparution personnelle de M.________ et le report de l’audience.

- 11 - Le Ministère public et Me Xavier Oulevey, pour la plaignante, ont conclu au rejet de la requête. Délibérant immédiatement et à huis clos, la Cour de céans a rejeté la requête préjudicielle de l’appelant et a dit que les frais suivraient le sort de la cause. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________ est un ressortissant portugais né le [...] 1975 à [...] au Portugal. Issu d’une famille comptant neuf enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine. A ses dires, il aurait rapidement arrêté l’école pour travailler dans le domaine de l’agriculture, puis dans celui de la construction. A l’âge de 24 ou 25 ans, le prévenu s’est rendu en Suisse où vivent certains de ses frères et sœurs, pour y travailler. Il bénéficie actuellement d’une autorisation de séjour UE/AELE B valable jusqu’au 21 novembre 2022. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu a travaillé dans plusieurs entreprises actives dans le domaine de la construction, notamment comme maçon. Il est actuellement placé par [...] auprès de la société [...] à [...]. Ses gains sont variables et peuvent s’élever à 3'800 fr. nets. Célibataire, le prévenu est le père de trois enfants, âgés de 19, 16 et 13 ans, issus de deux unions différentes, qui vivent au Portugal avec leurs mères respectives. Après avoir prétendu en cours d’enquête ne pas avoir à payer de pensions pour ses enfants, il a déclaré aux débats verser 300 euros par mois à la mère de ses deux cadets. Il voit ses enfants lorsqu’il se rend au Portugal. Il occupe une chambre à [...] située dans l’appartement de sa sœur. Hormis une poursuite pour un montant de 450 francs, le prévenu n’a pas de dettes. Les casiers judiciaires suisses et portugais du prévenu sont vierges de toute inscription.

- 12 - 2. 2.1 Durant la nuit du samedi 6 au dimanche 7 août 2016, vers minuit, M.________ et P.________ ont quitté ensemble le Café [...] à [...], au moment de la fermeture. M.________ s'est rendue au logement de sa fille, sis rue [...] où elle devait passer la nuit. P.________ l'a rejointe une dizaine de minutes plus tard, en disant ne pas pouvoir rentrer chez sa sœur, où il devait dormir, car il aurait oublié ses clés et que sa sœur ne répondait pas à ses appels. Dès lors, M.________ l'a fait rentrer. Ils se sont installés chacun sur un des côtés du canapé d'angle du salon pour dormir. M.________ (qui portait un short, un string, un soutien-gorge de sport et un t-shirt) a éteint la lumière et s'est rapidement endormie car elle avait pris sa médication, soit un comprimé de Sortis 40mg, un comprimé de Dafalgan 500mg et un comprimé de Seretide Diskus 250mg. Vers 3h00 ou 3h30, M.________ s'est réveillée, sentant qu'on lui touchait les pieds. Elle se trouvait en position fœtale et a remarqué qu'elle n'avait plus le short qu'elle portait en s'endormant. A ce moment, le prévenu lui a retiré son string. Elle s'est offusquée lui disant « Tu fais quoi ? Bordel de merde », « connard » et lui a demandé d'arrêter. Le prévenu l'a alors fait basculer pour qu'elle se retrouve sur le dos. Il a ouvert ses jambes et lui a bloqué la cuisse en appuyant avec son genou. Ensuite, il a humidifié le sexe de M.________ en le léchant puis l'a pénétrée vaginalement sans protection. Pendant qu'il la pénétrait, P.________ l'a maintenue au niveau des bras, l'empêchant de bouger, et lui disait « laisse-moi faire ». M.________ lui disait « non, arrête, ça fait mal ». Après 2-3 minutes, il a éjaculé en elle puis s'est retiré. Il s'est essuyé avec un papier ménage qu'il a jeté dans les toilettes et s'est recouché. Il a quitté les lieux vers 9h00. 2.2 Le 10 août 2016, M.________ a consulté le Dr [...], médecin chef au [...], spécialiste FMH en gynécologie-obstétrique. Elle lui a rapporté qu’elle avait subi une agression sexuelle et a décrit les circonstances qui

- 13 avaient fait qu’elle avait accepté de loger l’auteur et celles du rapport sexuel. Selon le rapport médical du 16 août 2016 établi à la suite de la consultation, M.________ a subi un hématome cutané de 2 x 2 cm à la face intérieure de la cuisse gauche et un hématome de 2 x 1 cm à l'avant-bras gauche. La vulve ne présentait pas de lésion ou de plaie et la paroi du vagin et du col de l’utérus était normale. Le médecin a effectué des photos des hématomes, qui ont été versées au dossier et fait procéder à des analyses en laboratoire sur le frottis auquel s’est soumis la plaignante pour rechercher des maladies sexuellement transmissibles, recherches qui se sont avérées négatives. 2.3 M.________ a déposé plainte le 11 août 2016. La plaignante a été entendue à deux reprises en cours d’enquête après le dépôt de plainte, une nouvelle fois par la police et une fois par le Ministère public. Lors de ces auditions subséquentes, elle a confirmé la version qu’elle avait donnée initialement, qui a été reprise dans l’acte d’accusation. 2.4 Lors de sa première audition devant la police, en date du 13 août 2016, le prévenu a déclaré qu’il ne comprenait pas la raison de sa présence dans les locaux de police, qu’il ne voyait pas de qui on lui parlait lorsqu’on lui a évoqué le nom de la victime ou son diminutif et que sa dernière relation sexuelle remontait à environ deux mois avant son audition. Il a nié s’être vanté d’avoir eu une relation sexuelle avec elle auprès de la serveuse du café, comme l’avait prétendu la plaignante. Il a déclaré que la nuit en question il était rentré chez lui aux alentours de 2 heures du matin et n’était plus ressorti. Il a contesté s’être vu proposer de dormir chez la plaignante. Il a rajouté qu’elle allait payer cher pour avoir dit les bêtises résultant de sa plainte. Interpellé au sujet du fait que la plaignante avait montré des marques à la serveuse du café, il a indiqué que si cela continuait comme cela elle en aurait, tout en expliquant ne pas

- 14 voir de qui on lui parlait. Il a affirmé ne pas avoir été sous l’influence de l’alcool dans la nuit du 6 au 7 août 2016. 2.5 Entendue comme témoin le 15 août 2016, F.________, la serveuse de l’établissement public fréquenté par le prévenu et la plaignante le soir des faits, a confirmé que le prévenu et la plaignante avaient quitté ensemble le café dont ils sont des clients réguliers. Elle a attesté que le prévenu lui avait dit au téléphone le lundi suivant les faits avoir couché avec M.________, qui aurait loué la taille de son pénis. Elle a déclaré que, le lendemain des faits, le 8 août 2016, elle avait passé un après-midi en compagnie de la plaignante et du prévenu et que ceux-ci ne s’étaient pas parlé. A un moment où elle avait fait remarquer qu’il ferait un beau couple tous les deux, M.________ avait fortement réagi selon elle. Le témoin a rapporté que la plaignante lui avait ensuite confié que le prévenu l’avait pénétrée après s’être jeté sur elle et lui avait montré des marques. Elle a aussi expliqué avoir fait part de son étonnement au prévenu quant au fait qu’il n’aurait pas pu se rendre chez sa sœur la nuit des événements et l’a senti stressé sur le sujet. Elle a noté un changement de comportement de la plaignante dans les jours suivant les faits. Elle a décrit la plaignante comme une femme très gentille, toujours là pour aider les autres. La plaignante s’est également confiée à E.________, qui a été entendu en cours d’enquête comme témoin, et à qui elle a expliqué qu’elle avait été violée par le prévenu et donné des détails sur la soirée, qui correspondent à ceux fournis par la plaignante à la police. 2.6 La sœur du prévenu, entendue comme témoin le 29 septembre 2016, a déclaré que le dimanche 7 août 2016, son frère était rentré à son domicile vers 10h00 ou 10h30. 2.7 La Brigade de police scientifique a effectué un prélèvement sur la face intérieure avant du string de la victime où la recherche de salive s’est révélée positive. Selon le rapport de police du 27 janvier 2017, les analyses génétiques ont permis de mettre en évidence la présence d’un

- 15 profil Y de mélange, dont la fraction majeure présente les mêmes caractéristiques génétiques que le profil Y du prévenu. 2.8 Entendu par le Ministère public le 25 août 2017, le prévenu a maintenu la version servie à la police lors de sa première audition, soit qu’il n’avait pas entretenu de relation sexuelle avec la plaignante et il a répété qu’il n’était pas allé chez la fille de la lésée en sa compagnie. Il a en revanche expliqué être ressorti de chez sa sœur vers 2h00 pour se rendre dans un pub, contrairement à ce qu’il avait dit la première fois, et avoir dormi dans sa voiture ou chez un collègue. Il a déclaré qu’il était à moitié saoul le soir en question. Il a mis les accusations de la plaignante sur le compte du fait qu’elle voudrait réclamer de l’argent. Confronté au fait qu’une trace de sa salive avait été mise en exergue sur la face intérieure avant du string de la plaignante, il a indiqué que c’était un mensonge. 2.9 A sa demande, le prévenu a été réentendu par le Ministère public le 13 novembre 2017. Lors de cette troisième audition, il a admis avoir entretenu une relation sexuelle – consentie – avec la plaignante et a contesté tout usage de la force. Ses précédentes déclarations s’expliqueraient, selon lui, par le fait que la plaignante lui aurait demandé de ne rien dire sur cette relation charnelle et par la honte. 2.10 Selon une attestation de son psychiatre traitant du 3 octobre 2016, le Docteur [...], la plaignante a dû augmenter la fréquence des entretiens avec son psychiatre après les faits, passant d'un entretien normalement bimensuel (en raison d'un trouble dépressif récurrent depuis plusieurs années) à un entretien hebdomadaire ; sa médication a également été augmentée dès le 17 août 2016 et une médication hypnotique a été ajoutée en septembre 2016 pour parer aux troubles du sommeil. Aux dires du médecin, une exacerbation anxio-dépressive est observable depuis le 15 août 2016 (humeur basse, anxiété flottante, irritabilité, trouble du sommeil, diminution de l'estime de soi, idées de culpabilité et de dévalorisation), ainsi qu'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Selon le praticien, une composante psychotraumatique est présente avec au premier plan une peur, des

- 16 conduites d'évitement et un état d'hypervigilance. Une évolution vers un état de stress post-traumatique dans les mois à venir n’était pas à exclure chez cette patiente déjà fragilisée par un trouble dépressif récurrent depuis plusieurs années. 2.11 Aux débats de première instance, le prévenu a, en résumé, déclaré que la plaignante l’avait invité à prendre un café, qu’ils avaient eu un rapport charnel – consenti – une heure après être arrivés dans l’appartement et qu’ils s’étaient ensuite endormis sur le canapé. Entendue à l’audience, la plaignante a une nouvelle fois confirmé les déclarations qu’elle avait faites en cours d’enquête, tout en rappelant qu’elle prenait des médicaments qui affectaient la mémoire. Elle s’est souvenue que le prévenu s’était jeté sur elle, qu’il l’avait tenue par les bras, qu’il la maintenait avec sa jambe et qu’elle n’avait rien pu faire. Elle s’est rappelée des propos qu’elle avait tenus au prévenu lorsqu’elle s’est réveillée et rendue compte de ses agissements. Elle s’est remémorée avoir pleuré et crié. Elle a aussi exprimé le fait qu’elle n’avait pas surmonté le traumatisme, que les souvenirs de ce qui s’était passé étaient toujours là, que c’était dur pour elle et que cela lui faisait mal. Elle a évoqué des difficultés à dormir. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel formé par P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 17 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant conteste les faits retenus par les premiers juges. S'il admet l'existence d'une relation sexuelle, il soutient qu'elle était consentie. Selon lui, la plaignante ne serait pas crédible. Il fait en particulier valoir qu'il serait hautement improbable qu'il ait pu commencer à la déshabiller dans son sommeil sans la réveiller. Il souligne en outre que la plaignante a indiqué ne l'avoir mis à la porte que le lendemain à 9 heures, qu'elle ne l'a accusé de viol qu'après que son amie F.________ lui a dit être au courant d'une relation intime avec lui, qu'après les faits, la plaignante a passé un après-midi entier en sa compagnie et qu'elle lui a même emprunté de l'argent pour acheter des habits. L'origine des marques constatées par le médecin traitant de la plaignante ne serait pas démontrée. L'appelant indique enfin qu'alors que le certificat médical fait état d'un hématome sur la cuisse gauche, la plaignante a indiqué, à l'audience, qu'il avait appuyé sur sa jambe droite.

- 18 - 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 ch. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

- 19 - Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, et comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il résulte tout d'abord du dossier que la partie plaignante a livré une version précise et constante des faits reprochés au prévenu et cela, aussi bien au médecin qu'elle a consulté avant de se rendre à la police (P. 9/1), qu'aux enquêteurs (PV aud. 1 et 4), puis au Ministère public (PV aud. 8). Elle a par ailleurs confirmé ses accusations lors de son audition aux débats du 17 mai 2018. S'il est vrai qu'à cette occasion, elle a indiqué que l'appelant avait appuyé sur sa jambe droite (jugement p. 4), alors qu'elle avait précédemment fait état d'une pression sur sa jambe gauche, force est de constater que cette divergence porte sur un point tout à fait

- 20 secondaire et qu'elle est en outre parfaitement compréhensible si l'on tient compte de la médication prise par la plaignante (P. 23/1) – dont elle avait du reste annoncé en début d'audience qu'elle pouvait influer sur sa mémoire (jugement p. 4) – et surtout du fait que cette audition a eu lieu près de deux ans après les actes incriminés. On ne saurait en tous les cas y voir une contradiction susceptible de remettre en cause la crédibilité générale de la plaignante. Le récit de cette dernière n'a par ailleurs rien d'incohérent. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'est en particulier pas « hautement improbable » que l'appelant soit parvenu à retirer le short de la plaignante sans la réveiller. Cette dernière a en effet indiqué qu'elle était fatiguée et qu'elle s'était couchée après avoir pris ses médicaments (PV aud. 1 R. 5). Il n'y a pas de raison d'en douter dans la mesure où l'existence d'un suivi psychiatrique couplé avec une médication psychotrope est attestée par les certificats médicaux versés au dossier (P. 21 ; 23/2), ainsi du reste que par le témoignage de F.________ (PV aud. 3, R. 18). Les effets de ce type de médication sur l'état de vigilance du patient sont notoires. Il n'y a dès lors rien de surprenant à ce que l'appelant soit parvenu, comme l'a indiqué la plaignante, à lui ôter son short avant qu'elle ne se réveille complètement. On ne saurait en outre voir dans le comportement de la plaignante postérieur aux faits litigieux un « désaveu de l'accusation de viol » (appel p. 7). Tout d'abord et comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le fait que la plaignante ait attendu 9h00 avant de mettre l'appelant hors de son logement peut parfaitement s'expliquer par l'état de sidération qui a suivi l'agression sexuelle dont elle a été l'objet. Ensuite, contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne ressort pas de l'audition de F.________ que la plaignante aurait attendu que celle-là lui révèle être au courant de l'existence d'une relation intime avec lui pour l'accuser de viol. Au contraire, la témoin a indiqué que la plaignante lui avait spontanément révélé les faits, dont la description concorde avec la plainte.

- 21 - S'agissant plus particulièrement de la rencontre du 8 août 2016 – que la plaignante n'a nullement cherché à dissimuler (PV aud. 4, R. 9 ss) – le tribunal correctionnel n'a pas manqué de relever que le fait que la plaignante ait passé une partie de l'après-midi avec F.________ et l'appelant, qui lui avait du reste avancé de l'argent pour l'achat d'habits, pouvait interpeller. Avec les premiers juges, il faut toutefois constater, à la lecture du procès-verbal d'audition de F.________ (PV aud. 3), que le témoin n'a pas rapporté le moindre geste de tendresse ou d'affection auxquels on aurait pourtant pu s'attendre au lendemain d'une relation sexuelle librement consentie comme le soutient l'appelant. Elle a, bien au contraire, constaté l'existence d'un malaise et d'une tension : l'appelant et la plaignante lui paraissaient bizarres ; ils ne se parlaient pas ; la plaignante n'a par ailleurs pas salué l'appelant de la même manière que d'ordinaire, au moment de leur séparation, tout en faisant comprendre au témoin qu'elle ne voulait pas que l'appelant vienne chez elle. On peut donc suivre les premiers juges lorsqu'ils arrivent à la conclusion que le comportement de la plaignante le 8 août 2016 ne discrédite en définitive nullement les accusations qu'elle porte à l'encontre de l'appelant. Pour le reste, on relèvera encore que la plaignante est apparue angoissée, abattue et tremblante aux débats de première instance où elle a livré un témoignage que les premiers juges ont qualifié de courageux, sincère et authentique. La véracité de son récit est en outre confortée par le rapport médical établi le 16 août 2016 (P. 9/2), qui a révélé la présence d'un hématome cutané de 2 x 2 cm à la face intérieure de la cuisse gauche et d'un hématome de 2 x 1 cm à l'avant-bras de gauche, soit de lésions compatibles avec la description des faits de la plaignante. L'exacerbation des troubles anxio-dépressifs de la plaignante, constatée à la suite des faits dénoncés, plaide également en faveur d'une agression sexuelle (P. 21 et 23/2). La plaignante s’est également confiée à E.________, qui a témoigné des révélations que celle-ci lui avait faites avant de déposer plainte, lesquelles sont identiques aux faits qui en font l’objet. Ce témoin a également fait part du fait que la plaignante semblait très nerveuse,

- 22 qu’elle lui avait dit qu’elle faisait beaucoup de cauchemars et qu’elle ne dormait pas très bien. Enfin, on ne parvient pas à discerner le moindre motif qui aurait pu conduire la plaignante à accuser à tort l’appelant. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la plaignante sont constantes, crédibles et par ailleurs validées par les certificats médicaux produits. Cela étant, l'élément le plus accablant du dossier réside sans doute dans les propres déclarations de l'appelant. On constate en effet, à la lecture de ses auditions, qu'il n'a cessé de varier dans ses déclarations et de chercher à s'adapter aux différents éléments révélés par l'enquête. C'est ainsi qu'il a dans un premier temps affirmé ne tout simplement pas connaître la plaignante. S'agissant de son emploi du temps, il a indiqué qu'il avait passé la soirée dans différents bars, qu'il n'avait bu qu'un seul verre de vin pendant le repas et était rentré chez lui, soit chez sa sœur qui l'héberge, vers 2 heures du matin. Il a par ailleurs précisé que sa dernière relation sexuelle remontait à environ 2 mois (PV aud. 2 du 13 août 2016). Réentendu par le procureur après que sa sœur avait été auditionnée et avait déclaré qu'il n'était rentré à son domicile que vers 10 heures ou 10h30 du matin (PV aud. 7), il a prétendu qu'après être retourné chez sa sœur le soir en question, il était en réalité ressorti et avait finalement dormi chez un collègue ou dans sa voiture. Il a cette fois précisé qu'il se trouvait lourdement sous l'effet de l'alcool. Ne pouvant plus nier connaître la plaignante après l'audition de F.________ (PV aud. 3), il a également admis avoir fait sa connaissance 3 ou 4 mois auparavant. Il a en revanche contesté s'être rendu chez la plaignante le soir en question et avoir entretenu le moindre rapport charnel avec elle. Il a du reste maintenu ne pas avoir eu de relations sexuelles avec la plaignante, alors même qu'on le confrontait aux résultats des analyses qui avaient révélé la présence de traces de salive, dont l'ADN correspondait au sien, sur la face intérieure avant du string de la plaignante (PV aud. 9, P. 13 et 16). Finalement, l'appelant a encore demandé à être réentendu par le procureur pour

- 23 opportunément admettre avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante. Il l'a toutefois présentée comme ayant été librement consentie (PV aud. 10). Il a par ailleurs maintenu cette version lors des débats, tout en persistant à affirmer qu'il ne lui avait pas léché le sexe, alors pourtant que les analyses effectuées prouvent le contraire (P. 13 et 16). Il résulte de ces déclarations à géométrie variable que l'appelant a manifestement menti à plusieurs reprises, et cela tant aux enquêteurs, qu'au ministère public et aux premiers juges. L'appelant a cherché à justifier ses mensonges en expliquant que la plaignante lui avait demandé de ne pas révéler l'existence de leur rapport sexuel, ce qui est totalement aberrant. On ne peut en effet pas concevoir qu'un prévenu choisisse de mentir aux autorités d'instruction pour respecter une promesse faite à celle qui l'accuse de viol. Par ailleurs, il aurait alors luimême brisé cette prétendue promesse en parlant par téléphone à F.________ de sa relation sexuelle avec la plaignante, le lendemain des faits. Interrogé sur ce fait lors de l’audience d’appel, l’appelant a indiqué que le but de cette déclaration était que son interlocutrice puisse témoigner par la suite du fait que la relation sexuelle était consentie. Cette affirmation entérine elle-même la culpabilité de l’appelant. En effet, le fait de penser à se protéger d’une éventuelle accusation implique que le prévenu se doutait que la plaignante allait porter plainte pour agression sexuelle, ce qui n’aurait pas dû être le cas si la relation avait été consentie. Bref, les dénégations de l'appelant ne sont absolument pas crédibles. Elles le sont d'autant moins que l'appelant a lui-même reconnu, lors de sa première audition, qu'il avait déjà eu affaire à la police pour avoir frappé une amie avec qui il sortait (PV aud. R. 6) et a ainsi démontré qu'il pouvait faire preuve de violence. On ajoutera également qu'un des témoins entendus en cours d'instruction, B.________, qui l'a côtoyé dans le cadre professionnel, a indiqué ne pas avoir été surpris d'apprendre les accusations portées contre l’appelant, au vu de sa façon de parler des femmes (PV aud. 6 R. 6 et 9).

- 24 - En définitive, on peut donc parfaitement rejoindre les premiers juges lorsqu'ils affirment que la crédibilité du récit de la partie plaignante, confirmée par des témoignages indirects, des certificats médicaux et des éléments scientifiques, opposée aux incohérences et mensonges du prévenu, suffit à emporter la conviction que les faits se sont bien déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation. 4. L'appelant ne conteste pas la qualification juridique de viol retenue par les premiers juges, laquelle est au demeurant parfaitement justifiée. Celle-ci sera donc confirmée. 5. 5.1 L’appelant a conclu, subsidiairement, à sa condamnation à une peine qui soit compatible avec l’octroi du sursis complet à l’exécution de la peine. 5.2 5.2.1 Selon l’art 190 al. 1 CP, le viol est passible d’une peine privative de liberté de un à dix ans. 5.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode

- 25 d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 5.2.3 Aux termes de l’art. 42 CP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Pour formuler un pronostic sur l’amendement de l’auteur au sens de l’art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Conformément à l'art. 43 CP, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine

- 26 pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le régime des sanctions, et notamment les art. 42 et 43 CP, a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Le nouveau droit n’étant pas plus favorable en l’espèce, les anciennes dispositions restent applicables (art. 2 al. 2 CP). 5.3 En requérant une peine compatible avec l’octroi du sursis complet, l’appelant conclut implicitement à une peine privative de liberté de deux ans au plus. Comme l’ont toutefois retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a abusé sexuellement de la plaignante alors que celle-ci lui avait rendu service en lui offrant l’hospitalité pour une nuit. Il a profité qu’elle soit endormie et vulnérable pour passer à l’acte et assouvir égoïstement ses pulsions sexuelles. Il a passé outre son consentement par la force, alors qu’elle s’opposait expressément à toute relation charnelle, démontrant ainsi une absence totale de scrupule. L’appelant n’a exprimé aucun regret à l’endroit de sa victime. Il a même dans un premier temps nié la connaître, n’hésitant pas à la menacer, à la qualifier de prostituée ou encore à laisser entendre qu’elle pouvait l’accuser pour de l’argent. Lorsque, accusé par les éléments de l’enquête, il a finalement reconnu l’existence d’une relation charnelle, il a encore osé affirmer qu’il s’agissait d’une relation consentie dont la plaignante avait été l’initiatrice. L’appelant a ainsi fait preuve d’un comportement tout simplement odieux. Les premiers juges ont à juste titre relevé que l’absence d’antécédent n’avait pas d’effet atténuant. A décharge, ils ont retenu de manière fondée, la bonne insertion professionnelle de l’appelant et le fait

- 27 qu’il était vraisemblablement sous l’influence de l’alcool, ce qui a pu avoir un effet désinhibiteur. Au vu de l’ensemble des circonstances et compte tenu de l’importance du bien juridique lésé ainsi que des souffrances endurées par la victime, la peine infligée par les premiers juges, d’une durée de 3 ans, est conforme à la culpabilité de l’appelant. Elle sera donc confirmée. 5.4 S’agissant de l’octroi du sursis, l'argumentation développée par les premiers juges est adéquate. En effet, la quotité de la peine à laquelle l’appelant doit être condamné, soit trois ans de peine privative de liberté, est uniquement compatible avec l’octroi d’un sursis partiel. Avec les premiers juges, on retiendra que le pronostic n’est pas défavorable, dès lors que l’appelant est bien intégré professionnellement et qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires. Afin de permettre la continuation de son activité lucrative, il y a lieu de fixer la partie de la peine à exécuter à 12 mois, soit une durée compatible avec l’octroi du régime de la semidétention (cf. art. 77b CP). On rappellera cependant, tout comme les premiers juges, que l’appelant a fui ses responsabilités, n’a aucunement assumé ses actes ni pris conscience de sa faute en exprimant un quelconque repentir. La durée du délai d’épreuve, fixée par les premiers juges à 3 ans, est ainsi parfaitement justifiée. 6. En ce qui concerne les conclusions civiles, elles semblent être contestées uniquement dans la mesure où les faits le sont aussi. L'appelant ne développe en tous les cas aucune argumentation en lien avec le montant octroyé. Celui-ci paraît en outre adéquat, au vu des principes généraux applicables et de la pratique jurisprudentielle en la matière. Les considérations des premiers juges relatives au traumatisme subi par la victime, attesté par son psychiatre, justifient en effet le montant alloué en première instance, correspondant à celui qui a été

- 28 requis par la victime, à savoir 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. Pour le surplus, la plaignante sera renvoyée à agir par la voie civile. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. La liste d’opérations produite par Me Xavier Oulevey (P. 55), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, fait état de 7,7 heures consacrées à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], il convient de lui allouer un montant de 1'386 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoute des débours par 10 fr. et une vacation par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 116 fr. 75. Partant, une indemnité d’un montant total de 1'632 fr. 75 sera allouée au conseil juridique gratuit de M.________. Me Julien Gafner a produit une liste d’opérations qui fait état de 13 heures et 42 minutes consacrées à la procédure d’appel (P. 54), durée qui peut être admise dans son intégralité. Au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. supra), les honoraires du défenseur d’office se montent à 2'466 fr., auxquels s’ajoutent des débours par 26 fr. 30, une vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 201 fr. 15. Par conséquent, l’indemnité qui sera allouée au défenseur d’office de P.________ s’élève au total à 2'813 fr. 45. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 2'813 fr. 45, ainsi que de l’indemnité du conseil juridique de la partie plaignante, par 1'632 fr. 75, soit au total 6'536 fr. 20, doivent être mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

- 29 - L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil juridique de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40 et 43 aCP, 44 al. 1, 47, 50 et 190 al. 1 CP ; 126 al. 1, 135, 138 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1 et 398 ss CPP ; 21 al. 1 TFIP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère P.________ du chef de prévention de contrainte sexuelle ; II. constate que P.________ s’est rendu coupable de viol ; III. condamne P.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois ; IV. suspend l’exécution d’une partie de la peine fixée sous chiffre III à hauteur de 24 (vingt-quatre) mois et impartit à P.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. dit que P.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à M.________ de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 août 2016, à titre de réparation du tort moral ; VI. renvoie M.________ à agir devant le juge civil pour le surplus ;

- 30 - VII. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Xavier Oulevey à 4'872 fr. 65 (quatre mille huit cent septante-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris ; VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Julien Gafner à 6'855 fr. 45 (six mille huit cent cinquantecinq francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; IX. met les frais de la cause par 19'603 fr. 10 (dix-neuf mille six cent trois francs et dix centimes) à la charge de P.________, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit fixées sous chiffres VII et VIII ci-dessus ; X. dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit allouées sous chiffres VI et VIII sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'813 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Gafner. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’632 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Xavier Oulevey. V. Les frais d'appel, par 6'536 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de P.________. VI. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 31 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Gafner, avocat (pour P.________), - Me Xavier Oulevey, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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