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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.015847

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,282 Wörter·~6 min·4

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE16.015847-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 février 2022 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Vincent Kleiner, défenseur d’office, à Tavannes, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé, C.________, plaignante et intimée.

- 2 - Vu le jugement du 28 septembre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et de pornographie (I), a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de pornographie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux DVD enregistrés sous fiche n° 5575 (P 26) et de la clé USB enregistrée sous fiche n° 5781 (P 33) (IV), a dit qu’X.________ doit payer à C.________ la somme de 5'000 fr. à titre de réparation morale et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles (V), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________, Me Matthieu Genillod, à un montant de 3'996 fr. 75, débours et TVA compris (VI), a fixé l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________, Me Vincent Kleiner, à un montant de 5'999 fr. 75 et a rappelé que l’indemnité du précédent défenseur d’office d’X.________, Me Alessandro Brenci, avait été fixée à un montant total de 5'567 fr. 25, débours et TVA compris (VII), a mis les frais de la procédure à charge du condamné, par 21'055 fr. 80, montant qui comprend deux tiers des indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs et deux tiers de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, et a laissé le solde des frais, par 10'527 fr. 95, à la charge de l’Etat (VIII), a dit que le condamné devra rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs ainsi qu’au conseil juridique gratuit de la plaignante et qui ont été mises à sa charge sous chiffre VIII ci-dessus, si sa situation financière le permet (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 14 octobre 2021 et 4 novembre 2021 par X.________ contre ce jugement, vu l’appel joint formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 29 novembre 2021,

- 3 vu le courrier du 31 janvier 2022, par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, considérant qu'en l’espèce, par courrier du 31 janvier 2022, X.________ a, par son défenseur d’office, déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil d’office pour la procédure d’appel,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour d’appel pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ;

- 4 considérant qu’en l'espèce, Me Vincent Kleiner, défenseur d’office d’X.________ a produit une liste d’opérations faisant état de 4h30 d’activité ce qui peut être admis et rémunéré au tarif horaire de 180 fr. (P. 149/1), qu’il convient ainsi d’allouer au défenseur d’office d’X.________ une indemnité de 889 fr. 80, pour la procédure d’appel, montant correspondant à des honoraires de 810 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 16 fr. 20 et la TVA par 63 fr. 60, que les frais de la procédure d'appel, par 1'329 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à Me Vincent Kleiner, par 889 fr. 80, seront mis à la charge d’X.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire.

- 5 - V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 889 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Vincent Kleiner, pour la procédure d’appel. VI. Les frais d’appel, par 1’329 fr. 80, y compris l'indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________.

- 6 - VII. X.________[...] ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. VIII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Kleiner, avocat (pour X.________), - Mme C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 7 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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