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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.015793

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·909 Wörter·~5 min·2

Volltext

651 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE16.015793-//DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 août 2018 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Magali Ulanowski, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 5 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que I.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné l’intéressé à une amende de 720 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement étant de 12 jours (IV), et a mis les frais de procédure, à hauteur de 1'450 fr, à sa charge (V), vu l’annonce d’appel déposée le 15 juin 2018 par I.________, vu l’envoi du 21 juin 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu l’avis du suivi des envois de La Poste suisse, daté du 26 juin 2018, indiquant que le défenseur de I.________ a retiré le pli précité en date du 22 juin 2018, vu l’avis 23 juillet 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée, son appel était caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu l’avis du suivi des envois de La Poste suisse, daté du 2 août 2018, indiquant que le défenseur de I.________ a retiré le pli précité en date 27 juillet 2018,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), qu’en l’espèce, l'appelant, qui s’est vu notifier, par son défenseur, une copie complète du jugement motivé le 26 juin 2018, n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son envoi du 21 juin 2018, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de l’intéressé n’est pas motivée et ne peut donc tenir lieu de déclaration d’appel, qu’ainsi, l’appel doit être déclaré irrecevable ; attendu que l'appelant, qui a reçu, le 27 juillet 2018, l’avis du Président de céans lui fixant un délai de 5 jours pour dire s’il retirait son appel, n’a pas donné suite à ce courrier,

- 4 que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de I.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Magali Ulanowski, avocate (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de l’emploi, - Service de la population,

- 5 par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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