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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.015259

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·6,366 Wörter·~32 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 262 PE16.015259_ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 3 septembre 2020 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, défenseur de choix à Morges, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Vincent Demierre, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 5 février 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a renoncé à révoquer la libération conditionnelle du 6 juin 2018 (III), a dit que L.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 2 août 2016, à titre d'indemnité pour tort moral et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus (IV), a mis les frais de la procédure, par 5'952 fr. à charge du condamné et a laissé le solde des frais, par 200 fr., à la charge de l'Etat (V), a dit que L.________ doit verser à C.________ la somme de 6'501 fr. 35, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). B. Par annonce du 14 février 2020, puis déclaration d’appel motivée du 16 mars 2020, L.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à VI de son dispositif en ce sens qu’il est acquitté de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, au rejet de toutes autres conclusions et au versement en sa faveur d’une indemnité, au sens de l’art. 429 CPP, fixée à dire de justice. Par courriers des 27 avril et 13 mai 2020, le Ministère public, respectivement C.________, ont renoncé à déposer une demande de nonentrée en matière, ou à déclarer un appel joint.

- 10 - Le 5 juin 2020, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. A l’audience d’appel, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au versement d’une indemnité 433 CPP en sa faveur. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. L.________ est né le [...] 1954 à Lausanne. Fils unique, il a été élevé par ses parents. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de mécanicien et obtenu son CFC en 1974. Il a travaillé dans ce domaine durant plusieurs années comme employé avant de se mettre à son compte comme garagiste en 1981. Il est actuellement à la retraite et perçoit une rente AVS d'un montant de 1'570 fr. par mois. Il travaille quelques heures dans un atelier mécanique à [...] (machines agricoles) pour un revenu mensuel oscillant entre 2'500 fr. et 2'800 francs. Son loyer s'élève à 450 fr. par mois et sa prime d'assurance-maladie hors subside lui coûte 200 fr. par mois. Il arrive à faire face à ses charges grâce à l'aide sociale. Il n'a pas de fortune. Il a des actes de défaut de bien pour environ 450'000 francs. 2. Le casier judiciaire de L.________ comporte les inscriptions suivantes : - 26.06.2012: Ministère public de l'arrondissement de La Côte, Morges, faux dans les titres, peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr. ; - 08.01.2014: Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal Lausanne, vol, escroquerie, faux dans les titres, emploi d'étrangers sans autorisation, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié), concours, peine privative de liberté de 9 mois. Le 23 mai 2018, le Service pénitentiaire du canton de Vaud a ordonné la libération conditionnelle de L.________ avec effet au 6 juin 2018, le délai d'épreuve étant de 1 an et la peine restante de 3 mois ;

- 11 - - 03.09.2015: Tribunal d'arrondissement de la Côte, Nyon, conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié dans le sang ou dans l'haleine), vol, faux dans les titres, concours, travail d'intérêt général 720 heures ; - 16.05.2018: Tribunal de police de la Côte, Nyon, faux dans les titres, abus de confiance, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, concours, peine privative de liberté de 5 mois. 3. a) A [...], dans son garage sis ch. [...], le 13 juillet 2016, L.________ a serré à 7,5 kg, au lieu des 10,5 kg prescrits par le constructeur Toyota, les roues avant de la Toyota Corolla 1,6 modèle 2016 immatriculée VD- [...] lors du service et de divers travaux mécaniques qu’il avait effectués sur ce véhicule. Ledit véhicule avait été loué depuis février 2016 par la société [...] Sàrl à J.________. En raison du défaut de serrage, alors que J.________ circulait au volant dudit véhicule sur l'autoroute A9, entre St-Triphon et Aigle, au km 52.100, le 2 août 2016, vers 08h20, 4 écrous se sont dévissés peu à peu, et un des goujons de fixation de la roue avant-gauche s'est brisé, de sorte que celle-ci a quitté son moyeu, est passée par-dessus le mur de sécurité central en traversant l'autoroute, et a heurté le pare-brise du véhicule BMW conduit par C.________ qui circulait dans l'autre sens, sur la voie Lausanne - Martigny. C.________ a été blessée et héliportée au CHUV. Elle a souffert d'un fort trauma facial, de contusions oculaires droite et gauche, d'une limitation de l'acuité visuelle de l'œil droit à 0,2 avec des lentilles de contact, d'une fracture des os du nez non déplacée, d'une fracture blow out du plancher de l'orbite droit. C.________ a également eu la pommette droite et 9 dents cassées (P. 10 ; P. 20/2 ; P. 32/2 pp. 3 et 7). C.________ (qui était déjà depuis le 31 mai 2016 en incapacité de travail maladie à 100% pour des problèmes de dos) a été hospitalisée

- 12 du 2 au 6 août 2016. Elle a été en incapacité de travail à 100% à raison de l'accident entre le 2 août 2016 et le 30 septembre 2017, puis à nouveau du 1er au 31 décembre 2017, étant précisé qu’elle était en arrêt de travail à 100% pour cause de maladie entre le 1er octobre 2017 et le 30 novembre 2017 (P. 10 ; P. 20/1 ; P. 32/2 p. 32). L'éthylotest et le drugwip effectués immédiatement sur J.________ se sont révélés négatifs. Le 13 décembre 2016, C.________, par son conseil, s'est constituée partie plaignante au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. b) A [...], entre le 28 mai 2017 et le 10 août 2018, L.________ n'a pas restitué les plaques VD [...] dans les cinq jours dès notification de la décision de retrait du Service des automobiles du 22 mai 2017 et a utilisé dites plaques jusqu'à leur saisie à Lausanne le 10 août 2018, alors même qu’une nouvelle décision de retrait des plaques VD [...] avait encore été rendue le 6 août 2018, avec un délai de 5 jours pour les restituer. 4. Une expertise a été confiée au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), afin de déterminer les causes de la perte de la roue du véhicule Toyota conduit par J.________ le matin du 2 août 2016. Dans un rapport du 31 août 2016 (P. 5), l’expert D.________ a indiqué que la cause la plus probable de la perte de la roue était due à un serrage insuffisant (7,5 kg et non 10,5 kg selon les indications du constructeur). Le 24 janvier 2019, il a expliqué au procureur qu’il n'était pas faux en soi de déterminer la force de serrage en fonction du diamètre de l'écrou, mais que l’on devait toujours se fier aux données du constructeur, ajoutant que ne pas tenir compte de ces indications était contraire aux règles de l’art (PV aud. 4, p. 2). E n droit :

- 13 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR pour les faits relatés au chiffre 3 b) ci-dessus. Il conteste en revanche sa condamnation pour lésions corporelles par négligence, s’agissant des faits relatés au chiffre 3 a) ci-dessus. Il considère n’avoir commis aucune faute en serrant les boulons des roues du véhicule à l’origine de l’accident à 7,5 kg au lieu des 10,5 kg indiqués par le constructeur de la marque. 3.1

- 14 - 3.1.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2).

Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu

- 15 pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

D'après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.2 En l’espèce, le premier juge a fondé sa conviction sur la base des conclusions de l’expert D.________, dont il n’y avait pas lieu de s’écarter, et des déclarations du témoin, V.________, ancien concessionnaire de la marque Toyota. Le magistrat a retenu que les règles de l’art commandaient de procéder au serrage des roues du véhicule en fonction des tabelles du constructeur du véhicule concerné, que la conséquence d'un serrage insuffisant était un risque de desserrage de la roue en cours d'utilisation, pouvant mener à la perte de la roue. Il a encore relevé que le véhicule en cause présentait un bon état d'entretien, qu'il n'y avait notamment pas de défaut sur les surfaces de contact des jantes, des pièces de fixation et du moyeu avant-gauche. Suivant les conclusions de l’expertise, le premier juge a retenu que l’accident était dû au serrage insuffisant et contraire aux règles de l’art, puisque l’appelant n’’avait pas respecté les instructions du constructeur qui préconisait un serrage à 10,5 kg.

- 16 - Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, amené à se déterminer sur la pratique de l’appelant, l’expert a dit qu'il n'était certes en soi pas faux de déterminer la force de serrage en fonction du diamètre de l'écrou, mais il a ajouté que l'on devait toujours se fier aux données du constructeur, que c’était lui qui indiquait le couple de serrage, que ces indications faisaient foi et enfin que ne pas en tenir compte était contraire aux règles de l'art (PV aud. 4 p. 2). L'expert a ainsi confirmé la teneur de son rapport (P. 5/1 et 31/1) selon lequel la cause la plus probable de la perte de la roue était due à un serrage insuffisant (7,5 kg et non 10,5 kg selon les indications du constructeur). L'expert a encore dit la même chose aux débats de première instance (cf. jgmt. p. 7). L'avis de l'expert est rejoint par le témoignage de V.________ (cf. jgmt. p. 5). Ce garagiste à la retraite, spécialisé dans les véhicules Toyota, de la même marque que celui incriminé, a expliqué aux débats que le serrage était de l'ordre de 11 kg à 13 kg selon que l'on avait à faire à des roues en aluminium ou en acier. Pour lui, un serrage à 7,5 kg est insuffisant. Ce témoin relève que les indications de serrage figurent sur les tabelles du constructeur ou un livre appelé « AM » qui indique les différents couples de serrage pour les différents types de voiture. Selon ce témoin, tout garagiste connait ces chiffres ou doit être en mesure de les trouver. A l’audience d’appel, l’appelant a d’ailleurs confirmé qu’il n’ignorait pas que le constructeur avait préconisé un serrage plus élevé que celui auquel il avait procédé. Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que ce qui fait foi, ce sont les données du constructeur, que tout garagiste doit s'y référer et qu’en tout état de cause, un serrage à 7,5 kg est insuffisant. L'appelant ne conteste pas qu’il avait une position de garant. C’est à lui qu’a été confié le démontage des roues du véhicule, nécessaire à la pose de nouvelles plaquettes de freins. Lors du remontage des roues, il n'a pas respecté les prescriptions du constructeur, relatives à la force de serrage des écrous. Il ne les a même pas consultées, faisant ainsi fi des règles de l’art, au seul motif qu’il avait toujours procédé ainsi et qu’il n’avait jamais eu de problème par le passé. Dans ces circonstances, c’est à raison que le

- 17 juge a retenu que le comportement de l’appelant était constitutif d’une imprévoyance coupable au sens de l’art. 12 al. 3 CP. 4. L’appelant soutient que le lien de causalité – tant naturel qu’adéquat – entre son serrage et l’accident seraient rompu. 4.1 La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère

- 18 inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l'appelant soutient qu’un serrage à 7,5 kg est suffisant car le constructeur livre une clé de secours qui ne permet pas d'atteindre une force de serrage très supérieure à ce chiffre. Même s'il ne le dit pas, on comprend qu'il veut dire par là qu'en fournissant une clé de secours qui ne permet pas d'atteindre un serrage conforme, le constructeur reconnaît implicitement qu'un serrage correspondant à 7,5 kg est suffisant. L'objection est inconsistante. D'abord, l'appelant perd de vue qu’il est garagiste professionnel et qu'on lui reproche de n'avoir pas respecté les normes du constructeur alors que rien ne l'empêchait de le faire. Ensuite, cette situation est différente de celle du conducteur qui est contraint d'agir dans une situation d'urgence en utilisant sa clé de serrage de secours. Tout conducteur prudent fera contrôler dès que possible son véhicule. Enfin, la clé de serrage de secours permet d'atteindre un couple de serrage plus important que 7,5 kg pour peu qu'on y applique une force importante (cf. jgmt. p. 9). 4.2.2 L'appelant fait valoir ensuite que le serrage à 7,5 kg devait être suffisant puisque le véhicule a pu parcourir 2'700 km avant l’accident, ce qui n'aurait pas été possible en cas de serrage insuffisant. Entendu à ce sujet, l'expert a considéré qu'il était étonnant que le véhicule puisse parcourir une telle distance. Il ne l'a toutefois pas exclu (PV aud. 3, P. 31/1 réponse 2.1.). L'objection est dès lors vaine. 4.2.3 L'appelant fait également valoir qu'il était possible que le conducteur ait été victime d'un acte de malveillance. Comme l’a relevé le premier juge, rien au dossier ne permet de soutenir cette thèse de manière raisonnable. En 2016, date de l'accident, le conducteur impliqué

- 19 n'avait pas de problème avec son épouse. De manière générale, il n'avait aucun ennemi (PV aud. 5). Enfin, à l’audience d’appel, l’appelant a indiqué qu’il n’était pas possible de déboulonner une roue – même avec un serrage de 7,5 kg – avec une clé à croix ou avec une clé de dépannage livrée avec le véhicule, expliquant qu’il utilisait une machine spéciale pour le faire. Cela exclut dès lors toute intervention malveillante de tiers. Le doute que tente d'instiller l'appelant n'est pas raisonnable et relève – comme l’a retenu le premier juge – de la pure conjecture. 4.2.4 L’appelant fait valoir enfin que le comportement aberrant du conducteur rompt le lien de causalité, arguant du fait que si le conducteur avait contrôlé correctement son véhicule après avoir entendu un claquement répétitif, aucun accident ne se serait produit. On ne peut suivre cet argument. En effet, le conducteur impliqué n'est pas garagiste. Il a expliqué qu'après avoir remarqué que son véhicule faisait un bruit suspect, il s'était arrêté. Il avait contrôlé les roues comme un non professionnel pourrait le faire, savoir en vérifiant que les écrous étaient à leur place. Il a dit avoir donné un coup de pied dans chacune des roues comme il l'avait appris à l'armée (cf. jgmt p. 10). L’expert a expliqué que le desserrage des boulons n’était pas perceptible par un chauffeur sans connaissance technique particulière, seule la présence ou l'absence de l'écrou étant flagrante (cf. jgmt., p. 9). Au vu de ces éléments, on ne voit pas où se situe le comportement « si aberrant » propre à reléguer à l'arrière-plan la faute de l'appelant. On ne peut au contraire rien reprocher à l’automobiliste. Le moyen doit être rejeté. Pour le surplus, il est établi – et non contesté – qu'aucune autre intervention n'a eu lieu sur ce véhicule avant l'accident. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la Cour de céans ne discerne aucune violation de. l'art. 10 al. 3 CPP et considère que le comportement fautif de l’appelant est la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la plaignante. Le moyen doit être rejeté.

- 20 - Les lésions corporelles sont graves, ce qui n’est pas contesté. La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles graves par négligence doit dès lors être confirmée. 5. L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de six mois. La peine n’est pas contestée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d’office par la Cour de céans. 5.1 5.1.1 L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit

- 21 permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016; ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 5.1.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 5.1.3 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum al. 2 CP (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur

- 22 ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2).

Le principe de l'aggravation ne s'applique qu'aux peines du même genre. Des peines d'un genre différent doivent être cumulées. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté d'ensemble que si, dans un cas concret, il choisit la même peine pour toutes les infractions (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Ces conditions valent également pour la peine complémentaire en cas de concours rétrospectif selon l'art. 49 al. 2 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.3).

Ainsi, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références citées). Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 destiné à la publication ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4-2.4.6).

Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant

- 23 application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 publié aux ATF 145 IV 1). 5.2 En l’espèce, l’appelant est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence pour les faits survenus le 13 juillet 2016. Il est également reconnu coupable d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle pour des faits qui se sont déroulés entre le 28 mai 2017 et le 10 août 2018. Compte tenu des antécédents de l’appelant, le prononcé d’une peine privative de liberté est justifié par un impératif de prévention spéciale. Sous l’angle du pronostic, si les conditions objectives du sursis ne sont pas réunies, il faut s’en tenir à vérifier s’il y a des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. En l’espèce, les conditions objectives du sursis ne sont pas réunies au vu de la condamnation prononcée le 8 janvier 2014 par la Cour d’appel pénale vaudoise. On ne discerne aucune circonstance particulièrement favorable. Certes, le risque de récidive apparait moins présent puisque l’appelant exerce sa fonction de mécanicien automobiliste de façon limitée. Cependant, le déni de sa faute est massif puisqu'il persiste à considérer qu'il a fait « tout juste » et rejette par conséquent sa faute sur autrui ou sur d'autres causes, pas raisonnables, comme on l'a vu. Le premier juge a toutefois perdu de vue qu'il devait infliger une peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2018 par le Tribunal de police de la Côte, les infractions ayant été commises pour partie avant et pour partie après cette date. Le 16 mai 2018, l’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois pour un faux dans les titres (art. 251 CP) portant sur 10'000 fr., un abus de

- 24 confiance (art. 138 CP) portant sur 6'000 fr., deux détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP) portant sur les sommes de 1'464 fr. 50 et de 335 fr. 50. S'ajoutent à ces infractions celles qui font l’objet de la présente procédure, à savoir les lésions corporelles graves commises par négligence (art. 125 al. 1 CP) et une partie de l'infraction à l'art. 97 LCR, soit pour la période entre le 28 mai 2017 et le 16 mai 2018. L'infraction de base est le faux dans les titres, infraction la plus grave, qui doit être sanctionné par une peine privative de liberté de 4 mois. Cette peine de base doit être augmentée dans une juste proportion avec les autres infractions qui entrent en concours, savoir, 3 mois pour l'abus de confiance, 3 mois pour les lésions corporelles graves par négligence, un mois pour l'infraction à l'art. 169 CP et 1 mois pour l'infraction à l'art. 97 LCR. Ainsi, si le juge de 2018 avait eu à connaître de toutes les infractions, il aurait prononcé une peine privative de liberté de 11 mois. De cette peine, théorique, il convient de déduire la peine prononcée en 2018, soit 5 mois. Il s'ensuit que la peine complémentaire s'élève à 6 mois (11 - 5). Il conviendrait encore de tenir compte, pour la mesure de la peine, de l'infraction à l'art. 97 LCR commise après le 16 mai 2018. L'interdiction de la reformatio in pejus commande cependant de prononcer une peine privative de liberté, partiellement complémentaire, d'une durée de 6 mois. Le dispositif du jugement entrepris sera réformé d’office en ce sens qu’il est précisé que la peine prononcée est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2018. 6. L’appelant a conclu au rejet de toutes conclusions civiles à sa charge. Cette conclusion étant fondée sur la prémisse de son acquittement de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, n’a pas d’objet. Dans la mesure où l'appelant a causé, par négligence, des lésions corporelles graves à cette victime, le principe d'une réparation en argent est acquis en application de l’art. 47 CO. La quotité arrêtée par le premier juge, soit un montant de 30'000 fr., n’est pas contestée. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité des blessures infligées à la

- 25 plaignante, de la quasi-perte de la vision du seul œil valide qui lui restait, de la perte de l'autonomie en résultant et de la perte de toute joie de vivre décrite aux débats de première instance, et doit être confirmée par adoption des motifs (art. 82 al. 4 CPP). 7.1 En définitive, l’appel de L.________ est rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d’office du chiffre II de son dispositif en ce sens que la peine privative de liberté de 6 mois infligée à l’appelant est partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2018 par le Tribunal de police de La Côte. Le chiffre II du dispositif du jugement du 5 février 2020 confirmé par la Cour d’appel et communiqué aux parties le 4 septembre 2020, comporte une erreur de plume dans la mesure où il ne précise pas le caractère partiellement complémentaire de la peine prononcée à l’encontre de l’appelant. Cette erreur doit être rectifiée d’office en application de l’art. 83 al. 1 CP. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

C.________, qui a procédé avec le concours d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Sur la base de la liste des opérations produite par Me Vincent Demierre, conseil de choix de la plaignante, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité de 2'317 fr. 60, TVA et débours inclus, qui doit lui être allouée, à la charge de L.________.

- 26 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 89 al.2, 125 al. 1 et 2 CP ; 97 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est rectifié d’office au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que L.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 mai 2018 par le Tribunal de police de La Côte ; III. renonce à révoquer la libération conditionnelle du 6 juin 2018 ; IV. dit que L.________ est le débiteur de C.________ de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2016, à titre d’indemnité pour le tort moral et donne acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; V. met les frais de la procédure, par 5'952 fr. (cinq mille neuf cent cinquante-deux francs), à charge du condamné et laisse le solde des frais, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’Etat ; VI. dit que L.________ doit verser à C.________ la somme de 6'501 fr. 35 (six mille cinq cent un francs et trente-cinq centimes), TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

- 27 - VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions." III. Les frais d'appel, par 2'270 fr., sont mis à la charge de L.________. IV. L.________ doit verser à C.________ le montant de 2'317 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour L.________), - Me Vincent Demierre, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies.

- 28 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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