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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.014066

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,300 Wörter·~12 min·3

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE16.014066-VIY/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 5 décembre 2017 __________________ Composition : M. PELLET, président Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N.________, partie plaignante et intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour tentative de contrainte à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour (I et II), a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à W.________ à cette date (IV) et mis les frais de procédure, par 1'925 fr., à la charge de celle-ci (VI). B. 1. Par annonce du 4 septembre 2017, puis déclaration du 25 suivant, W.________ a formé appel contre ce jugement, déclarant l’attaquer dans son ensemble et maintenir "sa demande de remboursement de Fr. 30'000.-" à l'encontre de N.________. 2. Par courrier du 28 septembre 2017, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint (P. 45). Par acte du 17 octobre 2017, intitulé "demande de non-entrée en matière", N.________ a conclu à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par W.________, pour le motif que celle-ci n'aurait apporté aucun élément nouveau qui permettrait d'infirmer les constatations et les conclusions du premier juge (P. 46/1). L'appelante a spontanément répliqué par lettre du 29 novembre 2017 (P. 54).

- 7 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. La prévenue W.________ est née le 16 septembre 1953 à Lausanne et est originaire de Morges et Avenches. Divorcée de Z.________, elle a travaillé comme secrétaire de direction auprès du Département fédéral de la jeunesse jusqu’à sa retraite le 30 septembre 2017. Son salaire mensuel net était de 5'931 fr. 65 versé 13 fois l’an. Le montant mensuel de sa prime d’assurance-maladie s'éleve à 389 francs 05 et ses frais de transport à 74 francs. Elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'625 fr., charges comprises, auxquels s’ajoutent 150 fr. pour la location d’une place de parc. Elle a un colocataire qui lui verse mensuellement 500 fr. pour le loyer. Ses rentes de retraite totalisent 3'247 fr. 40. Depuis le 1er octobre 2017, le montant mensuel saisissable sur ses rentes a été arrêté à 400 francs. La prévenue a subi une faillite en 2002 concernant son magasin de tabac. Une faillite personnelle a été prononcée à son encontre le 15 juillet 2010. Son casier judiciaire contient l’inscription suivante : - 20.04.2016 : Tribunal de police de Lausanne, escroquerie, peine pécuniaire 300 jours-amende à 30 CHF, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'200 CHF. 2. 2.1 A Lausanne, le 11 avril 2016, W.________ a écrit une lettre à N.________, agent d’affaire breveté à qui elle avait confié divers mandats par le passé, dans laquelle elle l’enjoignait de lui verser le montant de 24'470 fr. 05, somme qui correspond à un plan de remboursement de ses propres impôts, indiquant que s’il ne s’en acquittait pas, elle lui notifierait un commandement de payer d’une part, et aurait recours aux réseaux sociaux, à la presse, et aux responsables politiques d’autre part. Elle précisait qu’elle envoyait copie de cette lettre au préposé de l’Office des

- 8 poursuites, au préposé de l’Office d’impôts, à un juge de paix et à un président du Tribunal d’arrondissement. A Lausanne, le 1er juillet 2016, W.________, qui n’avait pas reçu de réponse de la part de N.________, lui a écrit une deuxième lettre, dans laquelle elle l’enjoignait cette fois de lui verser le montant de 39'470 fr. 05, somme qui correspondait aux 24'470 fr. 05 susmentionnés auxquels elle avait rajouté 15'000 fr. à titre de remboursement pour les honoraires qu’il lui avait demandés, pour ses frais administratifs et postaux, ainsi qu’à titre de dédommagement pour « pertes de temps », indiquant encore une fois que s’il ne s’en acquittait pas, elle lui notifierait un commandement de payer. Elle précisait qu’elle adressait copie de cette lettre au préposé de l’Office des poursuites et à la Chambre des agents d’affaires brevetés. N.________ a déposé plainte le 11 juillet 2016. 2.2 A Lausanne, le 25 juillet 2016, W.________, qui n’avait pas encore eu connaissance qu’une procédure pénale avait formellement été ouverte contre elle, a adressé un troisième courrier à N.________, l’enjoignant une nouvelle fois de lui verser le montant de 39'470 fr. 05 et indiquant à nouveau qu’à défaut de paiement, elle lui notifierait un commandement de payer « dès la fin de la pause estivale ». Elle précisait en outre qu’elle adressait copie de cette lettre au préposé de l’Office des poursuites et à la Chambre des agents d’affaires brevetés. N.________ a étendu sa plainte à ces faits le 26 juillet 2016. E n droit : 1. L'appel déposé par W.________ a été interjeté en temps utile (art. 399 CPP) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).

- 9 - S'agissant de la forme (art. 385 CPP), l'appelante a indiqué attaquer le jugement dans son ensemble. Dès lors qu'on comprend de sa déclaration d'appel qu'elle n'accepte pas sa condamnation, son appel peut être considéré comme recevable. En outre, l'acte intitulé "demande de non-entrée en matière" déposé par le plaignant N.________ ne contient pas de griefs sur la recevabilité de l'appel et constitue en réalité une détermination sur le fond. Dans ces circonstances, il peut être entré en matière sur l'appel. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

- 10 - 3. Dans son acte de recours et sa réplique du 29 novembre 2017, l'appelante présente une argumentation amphigourique et souvent sans rapport aucun avec le jugement attaqué, même si elle prétend suivre "la numérotation du document officiel". En réalité, l'appelante fait de nombreuses digressions sur des faits qui ne sont pas évoqués dans le jugement (notamment la procédure qui l'a opposée à son ex-époux, les procédures devant "le préfet, le tribunal des baux, auprès du Syndic de Lausanne"), commente des pièces du dossier et revient sur sa précédente condamnation pour escroquerie. Sans rapport avec la présente cause, ces moyens sont donc irrecevables. En définitive, un seul moyen est recevable, à savoir que N.________ aurait commis des fautes professionnelles graves justifiant les commandements de payer envisagés par la prévenue. 4. 4.1 L'appelante fait valoir, en substance, que N.________ devrait lui rembourser la somme de 30'000 fr. en raison des fautes professionnelles commises par ce dernier dans le cadre de la gestion, comme mandataire, de sa faillite personnelle. Implicitement, elle conteste donc le constat du premier juge selon lequel les commandements de payer qu'elle menaçait de lui adresser n'auraient aucun fondement sérieux. 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 En l’espèce, le premier juge a analysé en détail, en pages 10 et 11 du jugement, les rapports de la prévenue avec son mandataire dans le cadre des suites de la faillite personnelle de celle-ci, pour conclure qu’elle n’avait aucune créance à l’encontre de son mandataire qui aurait justifié de l’enjoindre à s’acquitter de plusieurs dizaines de milliers de

- 11 francs et de le menacer de commandements de payer. Cette analyse est fondée sur de nombreux faits et doit être approuvée. Les pièces du dossier montrent ainsi que la prévenue a fait l’objet de nouvelles poursuites après sa faillite personnelle, qu’elle a été assistée utilement par son mandataire dans le cadre de procédures de retour à meilleure fortune. On peut donner acte à l’appelante que, contrairement à ce qui figure en page 10 du jugement, l’exception de non-retour à meilleure fortune a bien été admise dans le cadre de la nouvelle poursuite engagée par [...], selon décision du juge de paix du 8 août 2014 (P. 12/8). Mais cette rectification d'un point de fait ne modifie en rien l'appréciation du premier juge, l'agent d'affaires breveté n'étant de toute manière pas intervenu dans ce cas (P. 12/8 p. 5). Dans le cas des nouvelles poursuites intentées par [...], le plaignant a assisté sa cliente jusqu'au Tribunal fédéral sans qu'on ne discerne aucun manquement de sa part dans ses devoirs professionnels. Ainsi, saisie d'une plainte de la prévenue, la Chambre des agents d'affaires brevetés a constaté par décision du 28 avril 2015 que N.________ n'avait commis aucune infraction à la loi ni violation de ses obligations professionnelles. Au contraire, dans toutes les affaires, il avait agi conformément aux mandats confiés et avait correctement défendu les intérêts de la prévenue (P. 5/9). C'est donc à bon droit également que le premier juge a retenu que la prévenue ne pouvait ignorer, après plusieurs décisions rendues par les autorités qui avaient été saisies de ses plaintes, que les prétentions élevées contre son ancien mandataire étaient sans fondement. En outre, l'appelante ne parvient pas à expliquer, et pour cause, en quoi ses dettes fiscales devraient concerner une éventuelle responsabilité de son ancien mandataire. Il en résulte que, comme retenu dans le jugement attaqué, la prévenue a agi dans le but manifeste de nuire professionnellement au plaignant, cela sans qu'aucun motif ne le justifie. Pour le reste, l'appelante ne soulève à juste titre aucun moyen relatif à la qualification de l'infraction de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 ad 181 CP) ou à la fixation de la peine.

- 12 - Vérifiée d'office, la peine est adéquate et doit être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244). 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués du seul émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis entièrement à la charge de W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Constate que W.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte ; II. Condamne W.________ à la peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 20.- (vingt francs) ; III. Dit que la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; IV. Renonce à révoquer le sursis octroyé à W.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 20 avril 2016 ;

- 13 - V. Met les frais de la présente procédure par CHF 1'925.- à la charge de W.________." III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de W.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière: Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme W.________, - M. N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- 14 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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