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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.013878

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·3,651 Wörter·~18 min·4

Volltext

654 TRIBUNAL CANTONAL 315 PE16.013878-DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 septembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Zakia Arnouni, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, X.________, partie plaignante, représentée par Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de choix à Morges, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 mai 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ des chefs de prévention de voies de fait et d’injure (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III cidessus et a fixé à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a condamné F.________ à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit que F.________ était le débiteur de X.________ des montants de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 24 mai 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, 1'247 fr. 45, à titre de dépens pénaux pour la période du 18 octobre 2016 au 31 décembre 2017 et 1'275 fr. 70, à titre de dépens pénaux pour les opérations ayant eu lieu en 2018 (VI), a mis les frais, par 2'117 fr. 50, à la charge de F.________ et en a laissé le solde à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 30 mai 2018, puis déclaration motivée du 27 juin 2018, F.________, par son conseil de choix Me Zakia Arnouni, a fait appel de ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 24 mai 2018, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de voies de fait, d’injure et de lésions corporelles simples qualifiées et de toute peine, qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il est condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif,

- 8 que les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées et que l’entier des frais de la cause est mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 16 août 2018, F.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Zakia Arnouni, a sollicité l’audition de deux témoins à l’audience d’appel du 21 septembre 2018. Le 20 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par F.________, se fondant sur une appréciation anticipée des preuves et sur le motif que ces réquisitions n’ayant pas été formulées dans la déclaration d’appel du 27 juin 2018, elles étaient irrecevables à ce stade de la procédure. Lors de l’audience d’appel du 21 septembre 2018, X.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que F.________ lui verse une somme de 2'620 fr. 85 à titre de dépens pénaux pour la période du 28 juin 2018 au 21 septembre 2018. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] 1973 à [...] au Maroc. En 1978, alors âgé de 4 ou 5 ans, il est arrivé en Suisse où il a suivi l’école enfantine. Par la suite, il a effectué sa scolarité obligatoire au Maroc jusqu’à l’âge de 13 ans. Il est revenu en Suisse à l’âge de 14 ans où il a terminé sa scolarité obligatoire. Il est actuellement concierge à 50% auprès de [...]. Il s’agit d’un contrat de durée déterminée, rémunéré à l’heure, avec un revenu variable, soit environ 1'800 fr. net par mois. Pour le surplus, il perçoit le Revenu d’insertion, qui complète son revenu. Il a deux enfants, mais il n’est pas en mesure de contribuer à leur entretien. F.________ a rencontré X.________ au Maroc en 2008, puis ils se sont mariés en octobre 2008. A la suite d’une procédure de regroupement familial, X.________ est venue s’installer en Suisse en 2009. Les époux sont actuellement séparés et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est en cours.

- 9 - Le casier judiciaire suisse de F.________ est vierge de toute inscription. 2. Il ressort de l’acte d’accusation ce qui suit : « A [...], route de [...], au domicile commun, à une date indéterminée au mois d’avril 2012, une altercation s’est produite entre F.________ et son épouse, X.________. Au cours de celle-ci, F.________ a frappé X.________ avec ses poings au niveau des jambes. Il lui a également asséné un coup à l’épaule gauche avec un outil, avant de la pousser au sol et de lui tirer les cheveux. » X.________ a consulté le Dr [...] aux urgences de l’Hôpital de Morges le 27 avril 2012. Ce médecin a constaté un important hématome sur la face postérieure de la cuisse gauche, un important hématome sur la face postérieure de la cuisse droite, un hématome sur le genou gauche, un petit hématome en formation au bas de l’abdomen côté droit et une griffure sur l’épaule gauche en voie de cicatrisation (P. 7). X.________ a déposé plainte le 29 juin 2016 (P. 4). Le 1er mai 2018, X.________ s’est constituée partie civile et s’est réservé le droit de chiffrer ultérieurement ses prétentions civiles (P. 21). 3. Entre le 24 mai 2015 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 21 octobre 2016, à [...], route de [...], au domicile commun notamment, F.________ a consommé du cannabis de manière occasionnelle, soit à raison de une à deux fois par mois. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de première

- 10 instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste premièrement la qualité de partie plaignante de X.________, ainsi que la recevabilité des conclusions civiles prises par cette dernière. 3.2 3.2.1 L'art. 104 al. 1 CPP reconnaît la qualité de partie à la partie plaignante lors des débats ou dans la procédure de recours (let. b et c). On

- 11 entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) ; une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Celle-ci doit être faite au plus tard jusqu’à la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). 3.2.2 L’art. 122 al. 1 CPP dispose qu’en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. L’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles (art. 122 al. 3 CPP). Il suffit à cet égard que le lésé manifeste son intérêt à formuler des prétentions civiles contre le prévenu, par une déclaration au sens de l’art. 119 CPP, sans toutefois qu’il ait à chiffrer et à motiver ses conclusions d’entrée de cause (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 et 10 ad art. 122 CPP). Conformément à l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. En principe, le tribunal statue sur celles-ci lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 8 CC (Code civil suisse du 20 décembre 1907 ; RS 210) est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (TF 6B_267/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, quand bien même l’acte d’accusation indique que X.________ n’aurait pas déposé plainte pour ces faits, on relèvera que l’interprétation du Ministère public ne lie pas la Cour de céans, qui apprécie librement les moyens de preuves à disposition. En l’occurrence, la Cour de céans constate que X.________ a bien déposé plainte pénale, pour les faits reprochés dans la présente cause, le 29 juin 2016 (P. 4). En effet, lors de son audition-plainte devant

- 12 la police le même jour, elle a évoqué les coups que son mari lui aurait administrés en 2012 et pour lesquels elle aurait été faire un constat médical (P. 4, p. 4). Le 21 octobre 2016, lors de l’audition de confrontation devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, X.________ a développé les faits reprochés à son époux (PV aud. 1, p. 3). En outre, elle s’est constituée partie civile le 1er mai 2018 et s’est alors réservé le droit de chiffrer ultérieurement ses prétentions civiles (P. 21). Partant, la qualité de partie plaignante de X.________ doit être reconnue dans la présente procédure. Par ailleurs, la seule déclaration de se porter partie civile sur le principe, avant la clôture de la procédure préliminaire, suffit pour admettre la recevabilité des conclusions civiles prises par X.________. 4. 4.1 L’appelant nie être l’auteur des blessures constatées sur X.________ par certificat médical du 27 avril 2012. Cette pièce ne permettrait selon lui pas de constater un lien de causalité entre les lésions et les coups qui lui sont reprochés, dès lors que ce certificat n’indique aucunement la cause des contusions. Selon lui, les blessures de X.________ auraient pu survenir d’autres manières. Il invoque ainsi le principe de la présomption d’innocence. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 123 ch. 2 al. 3 CP vise le cas où l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou l’année qui a suivi le divorce ; dans ce cas de figure, la poursuite a lieu d’office.

- 13 - L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). 4.2.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des

- 14 doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées). 4.3 En l’espèce, la Cour de céans estime qu’un doute subsiste quant à la réalité des coups que la partie plaignante prétend avoir reçus de la part de son conjoint. En effet, le certificat médical du 27 avril 2012 (P. 7) n’a pas été établi en tant que certificat pour coups et blessures ; il ne fait d’ailleurs pas mention de la cause des contusions et de la griffure, ni de la date de leur survenance. On ne peut donc pas avoir la certitude que ces lésions résulteraient de coups administrés par le prévenu. Il s’agit en effet d’une possibilité parmi d’autres, comme l’a relevé l’appelant, qui

- 15 soutient que son épouse pratiquait le vélo et la trottinette et aurait pu faire une mauvaise chute à cette occasion. Par ailleurs, une attestation du Centre d’accueil de Malley Prairie figurant au dossier ne fait pas état du contenu des déclarations de X.________. On sait uniquement qu’elle a pris contact téléphoniquement avec le centre ambulatoire le 2 mai 2012 (P. 18/1), ce qui ne permet pas d’en déduire qu’elle aurait subi des violences de la part de son mari. On relèvera également que la partie plaignante a indiqué, lors de son audition au Ministère public du 21 octobre 2016, que les coups avaient été administrés alors qu’elle et son mari se trouvaient debout (PV aud. 1, p. 3). Il apparaît toutefois insolite, peu naturel et peu vraisemblable que le prévenu ait frappé les cuisses et le genou de son épouse avec ses poings, soit le bas de son corps au lieu de diriger ses poings vers le haut du corps, puis qu’il lui ait occasionné une griffure sur l’épaule à l’aide d’un outil tel qu’un tournevis, l’usage d’un tel outil pour griffer à cet endroit paraissant également inhabituel, voire étrange. On remarquera encore que cette griffure était en voie de cicatrisation au moment de l’établissement du certificat médical, alors qu’un hématome sur le ventre était en phase de formation (P. 7) ; la simultanéité des lésions en cause est ainsi douteuse. Comme l’a soutenu l’appelant, il est possible que la partie plaignante ait tenté de relier un certificat médical – obtenu dans d’autres circonstances – avec l’invocation de violences conjugales, ceci aux fins d’assurer son statut en droit des étrangers après sa séparation d’avec son conjoint. En effet, l’attestation du Centre social protestant indique que lors de la consultation du 23 mai 2012, X.________ était notamment venue s’enquérir de questions liées au droit des étrangers (P. 18/2). Il est ainsi plausible que la partie plaignante ait envisagé le fait qu’une reconnaissance en qualité de victime puisse lui être favorable sur le plan administratif.

- 16 - Au vu de ce qui précède, le doute devant profiter à l’accusé, F.________ sera libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées. 4.4 Les conclusions civiles étant subordonnées à un jugement de culpabilité qui n’a pas lieu d’être en l’espèce, les prétentions de X.________ doivent être renvoyées au juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5. En définitive, l’appel est admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue de l’appel, les frais de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). Il est en effet renoncé de mettre à la charge de F.________ les frais relatifs à la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, dès lors que l’appelant n’a pas pris de conclusion en octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, nonobstant le paragraphe figurant dans sa citation à comparaître du 30 juillet 2018 l’enjoignant de chiffrer et de justifier ses éventuelles prétentions en allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP. S’agissant des frais de la procédure d’appel, par 1’800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’intimée X.________ ne peut pas prétendre à des dépens, puisqu’elle succombe (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 50 et 106 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 10 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère F.________ des chefs de prévention de voies de fait, d’injure et de lésions corporelles simples ; II. constate que F.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. (supprimé) ; IV. (supprimé) ; V. condamne F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif ; VI. renvoie X.________ à agir par la voie civile ; VII. met l’intégralité des frais à la charge de l’Etat. » III. La conclusion en indemnité de l’art. 433 CPP de X.________ est rejetée. IV. Les frais d'appel, par 1’800 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire.

- 18 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 septembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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